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sera déterminée par les états-majors, d'après les circonstances, les moyens d'escorte et les dangers de la route qu'elles auront à parcourir. Elles seront escortées par la gendarmerie ou par des troupes de ligne, qui seront relevées de gîte en gîte par les soins des autorités civiles ou militaires. >>

<< Les raisons qui amènent les États à faire des prisonniers de guerre les conduisent à soigner les blessés qui tombent entre leurs mains. Quant aux habitants du pays où la guerre a lieu, le patriotisme leur impose de soigner leurs compatriotes, et l'humanité leur fait un devoir de soigner leurs ennemis (1). »

Les États se sont accordés pour régler en commun la conduite qu'ils devraient tenir, en cas de guerre, à l'égard de leurs blessés réciproques; cet accord a été consacré par la convention signée à Genève le 22 août 1864, entre divers États européens, et à laquelle presque toutes les autres puissances ont adhéré depuis.

Cette convention est ainsi conçue :

S. M. l'empereur des Français, S. A. R. le grandduc de Bade, S. M. le roi des Belges, S. M. le roi

(1) Précis du droit des gens, par Funck-Brentano et Albert Sorel.

de Danemark, S. M. la reine d'Espagne, S. A. R. le grand-duc de Hesse, S. M. le roi d'Italie, S. M. le roi des Pays-Bas, S. M. le roi de Portugal et des Algarves, S. M. le roi de Prusse, la Confédération suisse, S. M. le roi de Wurtemberg,

Également animés du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur le champ de bataille, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires; Savoir:

(Suit l'indication des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

<< Art. 1er.

-

Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres et, comme tels, protégés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

« La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

« Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport de blessés, ainsi que les aumôniers, participera aux bé

néfices de la neutralité, lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il restera des blessés à relever et à secourir.

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« Art. 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

<< Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante.

« Art. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.

<< Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

« Art. 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.

« Les généraux des puissances belligérantes auront ponr mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité et de la neutralité qui en sera la conséquence.

« Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde à l'habitant; qui

aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

« Art. 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent.

<< Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront, et du consentement des deux parties.

<< Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.

<< Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

« Les évacuations ainsi que le personnel qui les dirige seront couverts par une neutralité absolue.

« Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

« Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé; mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.

« Le drapeau et le brassard portent une croix rouge sur fond blanc.

« Art. 8. Les détails d'exécution de la présente convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette mention. >>

A ce règlement doivent être joints les articles additionnels du 20 octobre 1868, qui, bien que n'ayant pas encore été ratifiés officiellement par toutes les puissances signataires, ont été observés rigoureusement par les belligérants dans toutes les guerres survenues en Europe depuis leur publication.

Ces articles additionnels sont ainsi conçus :

« Art. 1er. Le personnel désigné par l'art. 2 de la convention continuera, après l'occupation par l'ennemi, à donner, autant qu'il sera nécessaire, ses soins aux malades et aux blessés qui se trouvent à l'ambulance ou à l'hôpital qu'il dessert. Si ce personnel demande à se retirer, le commandant de l'armée d'occupation fixera le moment de son départ, qui pourra néanmoins être différé de quelques jours, mais seulement s'il ne se présente des circonstances qui rendent cette mesure indispensable.

« Art. 2. Les puissances belligérantes prendront des mesures pour que le personnel neutralisé, qui viendrait à tomber en leur pouvoir, entre

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