Page images
PDF
EPUB

bénéficiaire, mais qui depuis a négligé de la renouveler, a-t-il perdu, par cela même, son hypothèque et le rang que la première inscription lui assignait ?

L'article 2154 du Code civil décide que « les inscriptions conservent l'hypothèque » et le privilége pendant dix années, à >> compter du jour de leur date; leur effet » cesse, si ces inscriptions n'ont été renou» velées avant l'expiration de ce délai. » Il n'était pas possible de s'expliquer d'une manière plus générale et plus absolue. Dans tous les cas où l'hypothèque existe encore, si l'on veut la conserver, si l'on ne veut pas perdre le fruit de la première inscription, il faut la renouveler avant l'expiration des dix années.

Mais, par la même raison, si le créancier n'a plus besoin de conserver son hypothèque, s'il l'a déjà réalisée, si elle a produit son effet, comme l'inscription ne lui est plus nécessaire, il devient surabon

dant de la renouveler.

Ainsi, après la vente de l'immeuble hypothéqué, le créancier. dont l'inscription n'est pas encore périmée, est sommé de produire à l'ordre. Il se présente, il conteste ou est témoin de la contestation que l'on élève contre un autre créancier; et peudant ce temps expirent les dix années de son inscription, sans qu'il songe à la renouveler. Sa négligence ne pourra pas lui devenir funeste et sa collocation sera maintenue à la date de son inscription, parce que, dès le jour de la dénonciation à lui faite par l'acquéreur, son hypothèque était fixée, son rang arrêté, tout son effet était produit. (Arrêt de cassation du 5 avril 1808, dans l'affaire Laugier.) (Dalloz, t. 17, p. 281.)

Il en est de même dans le cas de la faillite du débiteur. Dès l'instant de la déclaration qui en est faite au tribunal de commerce, il est dépouillé de l'administration de ses biens. Il ne peut plus aliéner, il n'a plus le droit d'établir des causes de préférence; tout est irrévocablement fixé. Son actif est invariable; il ne peut plus être diminué par son fait; il n'est pas possible qu'il soit grèvé par de nouvelles charges. Son passif reste le même, ses dettes conservent le caractère qu'elles avaient; elles

ne peuvent pas obtenir de nouvelles garanties; mais celles qui existaient auparavant leur sont invariablement acquises.

Les créanciers, après la déclaration de faillite, ne sont plus considérés séparément; on ne les voit plus qu'en masse. Le législateur les dépouille de leurs droits individuels pour en investir des agens et des syndics, en telle sorte que s'il y a des poursuites à diriger, des actes conservatoires à faire, des inscriptions à requérir, ce sont les agens et les syndics seuls qui peuvent y faire procéder. Article 500 du Code de Commerce.

Ainsi, le créancier inscrit sur les biens d'un failli, ne pourrait pas, à la rigueur, renouveller personnellement son inscription; mais dans tous les cas, ce renouvelement serait illusoire, surabondant; il n'ajouterait rien à son hypothèque, puisqu'elle a déjà produit son effet, que son rang a été irrévocablement arrêté dès le jour de l'ouverture de la faillite.

Ajoutons que ce renouvellement est encore prohibé par le texte même de l'article 2146 que nous avons déjà cité. Vainement l'on se reporterait à l'article 2154, relatif à la péremption des inscriptions; vainement l'on voudrait en faire une disposition absolue; il faut toujours la concilier avec l'article 2146, qui prive de tout effet les inscriptions prises dans les dix jours de la faillite.

Cet article ne souffre aucune distinction; il déclare nulles toutes espèces d'inscriptions; celles qui seraient requises pour la première fois, parce qu'elles confèreraient une préférence qui ne peut plus exister; et celles qui seraient requises en renouvellement, parce qu'elles seraient inutiles, et n'ajouteraient rien à la garantie déjà acquise au créancier.

Au surplus, cette manière d'entendre et d'expliquer les articles 2146 et 2154, n'est pas nouvelle; elle a été adoptée par la jurisprudence toutes les fois que l'occasion s'en est présentée. On peut voir un des arrêts de la Cour de Paris, du 9 mars 1812, et un du 12 août 1823. (Dalloz, t. 17, p. 372). (1)

(1) Le contraire a été jugé par les arrêts de Nevers, 18 juin 1817; Dijon, le 26 février 1819 ;

Après de semblables décisions, qui sont fondées, ainsi que l'on vient de le voir, sur les motifs et le texte de la loi, il ne nous reste qu'à examiner si elles ne doivent pas s'appliquer avec la même force aux inscriptions non encore périmées lors de l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.

Pour établir l'affirmative, nous n'aurons encore qu'à nous attacher aux motifs comme au texte de la loi.

L'analogie qui existe entre une faillite et une succession bénéficiaire, frappe tous les esprits. L'une et l'autre annoncent l'insolvabilité du débiteur; elles rendent exigibles ses dettes, elles sont toutes les deux placées sous l'autorité de justice, et soumises à des formalités qu'il n'est pas permis d'enfreindre.

Par l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, comme par la déclaration de faillite, le sort des créanciers est fixé invariablement. Leurs hypothèques sont connues, elles ont produit leur effet ; et dèslors elles ne peuvent plus être soumises à des formalités d'aucun genre.

Et pour qui, nous le demandons, exigerait-on ces formalités, ce renouvellement? Ce n'est pas dans l'intérêt des tiers qui, tant que durera le bénéfice d'inventaire, ne peuvent pas acquérir des droits sur les biens de la succession? Ce ne peut pas être non plus pour les créanciers entr'eux, puisqu'ayant connu, dès l'origine, le rang qu'ils venaient occuper, et les créances qui venaient avant les leurs, ils ne peuvent pas exciper de leur ignorance. Le renouvellement de l'inscription serait donc exigé sans motif raisonnable; ce serait une formalité sans objet, un véritable piége que la loi aurait tendu à la vigilance des créanciers.

Mais ce qui répugne à la raison est également repoussé par le texte de la loi. L'article 2146, en effet, est clair et précis; il assimile en tout point la succession bénéficiaire à l'état de faillite, et pour l'un comme pour l'autre, non-seulement il

Rouen, 30 mai 1825; Cass. 15 décembre 1829; Paris, 7 décembre 1831. (Dalloz, t. 17, p. 371, S. t. 17, 1, 287, J. du 19. S. 1826, 2e p. 221, 1830, Ire p., 160 et 1832, 2e p., 129.

n'exige pas de renouvellement, mais il prohibe indéfiniment toutes inscriptions.

« Il en est de même ( ajoute cet article, après avoir dit que les inscriptions prises dans les dix jours de la faillite, ne produiraient aucun effet) » entre les créan» ciers d'une succession, si l'inscription » n'a été faite par l'un d'eux que depuis » l'ouverture, et dans le cas où la suc» cession n'a été acceptée que par béné»fice d'inventaire. »

Ce qui signifie bien évidemment que la succession bénéficiaire est placée sur la même ligne que la faillite, et que les inscriptions prises sur les biens de l'une sont tout aussi inutiles que celles requises sur les immeubles de l'autre.

En deux mots, la loi déclare sans effet les inscriptions prises dans les dix jours de la faillite; elle défend par cela même de renouveler celles prises précédemment, puisque ce serait toujours inscrire et accorder un effet à des inscriptions qui ne sauraient en produire. Elle assimile ensuite la succession bénéficiaire à la faillite; elle dit qu'il en est de même pour l'une comme pour l'autre; elle décide donc que, pour celle-ci comme pour celle-là, non-seulement le renouvellement est inutile, mais qu'il ne saurait produire aucun effet en cela, les deux arrêts précédemment cités, quoique rendus en matière de faillite, peuvent s'appliquer à la succession bénéficiaire, et servir à démontrer cette vérité, qu'aux yeux de la raison comme à ceux de la loi, l'inscription qui a une fois produit son effet et fixé le rang du créancier au moment de l'acceptation de la succession, n'a plus besoin d'être renouvelée.

:

[merged small][ocr errors][merged small]

dée par le texte de l'article 834. Cet article accorde, en effet, le droit de surenchérir, aux créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 du Code civil, auront fait inscrire leurs titres au plus tard dans la quinzaine de la transcription. Cette faculté, comme on le voit par les articles cités, n'est accordée qu'aux créanciers ayant une hypothèque judiciaire, ou à ceux qui ont acquis une hypothèque conventionnelle. D'où l'on pourrait tirer cette conséquence, que l'intention du législateur a été de ne pas accorder la faculté de rendre publique l'hypothèque légale après l'aliénation de l'imineuble.

On pourrait autoriser ce sentiment, par la considération que l'article 834 introduit une véritable exception, une modification des principes établis par le Code civil. Nous avons vu, en effet, que, d'après les principes consacrés par ce Code, l'acquéreur était saisi de la propriété par le seul consentement des parties, et qu'il n'était soumis qu'aux hypothèques dont l'inscription avait déjà été requise lors de l'aliénation. L'article 834, qui modifieces principes, doit donc être restreint aux cas qu'il énonce, aux hypothèques qu'il indique, c'est-à-dire, aux hypothèques conventionnelles et judiciaires.

Cependant nous ne partageons pas ce sentiment. Aucune raison plausible n'a pu porter le législateur à distinguer les hypothèques judiciaires des hypothèques légales accordées à la nation, aux communes et aux établissemens publics; et s'il y a quelque différence entr'elles, l'avantage est, sans contredit, du côté des hypothèques légales. Celles-ci, en effet, présentent plus de faveur ; elles sont plus spécialement protégées, puisqu'elles tiennent leur caractère de la loi elle-même. D'après cela, il est impossible de supposer qu'on n'ait pas voulu permettre à l'Etat, aux communes, aux établissemens publics, de prendre inscription, alors qu'on accordait cette faculté pour les hypothèques judiciaires.

Les hypothèques légales frappent, comme l'hypothèque judiciaire, sur tous les biens présens et à venir les unes et les autres sont assujetties à l'inscription; mais,

à l'égard des hypothèques légales, cette inscription est pour ainsi dire privilégiée, puisqu'elle n'est point assujettie aux formalités prescrites pour l'inscription des autres hypothèques. Il y a donc la même raison pour accorder à celle-ci les avantages qu'on a concédés à celle-là, pour ne pas refuser à l'une les moyens de se vivifier, lorsqu'on permet à l'autre de prendre un rang utile.

Mais pourquoi donc l'article 834 ne rappelle-t-il pas l'article 2121? Pourquoi ne parle-t-il pas de l'hypothèque de l'État, des communes et des établissemens publics? La raison en est peut-être assez difficile. On pourrait attribuer son silence à quelqu'inadvertance du législateur, on pourrait croire que c'est un oubli de sa part; mais je préfère penser qu'on n'a point rappelé l'article 2121, parce qu'on n'a fait attention qu'aux hypothèques légales des femmes, des mineurs et interdits; et que celles-ci se conservant par elles-mêmes et sans inscription, il était inutile, et même contraire à leur nature, qu'on les soumît à l'inscription dans un délai déterminé.

Mais, je le répète, je ne puis pas voir dans ce silence l'extinction de l'hypothèque de l'État; il faudrait une disposition précise de la loi, pour me faire croire qu'on a voulu refuser l'inscription dans la quinzaine qui suit la transcription, et encore cette différence avec les autres espèce d'hypothèques me paraîtrait – elle toujours injuste.

LA SECONDE QUESTION proposée en tête de cet article ne présente pas de difficulté sérieuse. Le défaut d'inscription dans la quinzaine de la transcription libère l'acquéreur de l'hypothèque. Privé du droit de surenchérir, le créancier négligent n'a plus aucun moyen de suivre l'immeuble et de le faire porter à sa véritable valeur.

Ainsi, à l'égard de l'acquéreur, son inscription sera inutile, et celui-ci pourra toujours en obtenir la radiation.

A l'égard des autres créanciers hypothécaires, l'inscription tardive n'a non plus aucun effet : elle n'empêche pas leur collocation, elle laisse à chacun le rang que lui assigne son inscription, elle permet de procéder à l'ordre sans y appeler ce

créancier négligent; en un mot, elle est à leur égard comme si elle n'avait pas été requise.

Ce ne serait donc qu'à l'égard des créanciers chirographaires (en supposant qu'après avoir payé les hypothécaires, il restât quelques sommes entre les mains de l'acquéreur, pour lesquelles il aurait été fait des saisies arrêts), que ce créancier négligent semblerait pouvoir utiliser son inscription. Je suis créancier hypothécaire, pourrait-il leur dire; mon hypothèque a été légalement rendue publique, je dois vous être préféré.

Il est vrai que mon inscription a été prise un peu tard, j'aurais mieux fait de la requérir dans la quinzaine de la transcription; mais la loi a puni ma négligence, elle m'a enlevé tout droit contre l'acquéreur, elle m'a privé de la préféférence que j'aurais pu obtenir sur quelques créanciers hypothécaires; mais aussi voilà tout ce serait aggraver ma position, ce serait aller plus loin que la loi, m'infliger une peine qu'elle n'a pas prononcée, que de m'enlever toute préférence même à l'égard des créanciers chirographaires.

Cette manière de raisonner serait néanmoins inexacte et contraire à l'esprit de l'article 834. L'hypothèque est indivisible en ce sens, qu'on ne peut pas conserver certains de ses effets et perdre les autres. On ne peut pas être privé du droit de suite et jouir du droit de se faire colloquer. C'est néanmoins ce qui arriverait, si une préférence quelconque était accordée à ce créancier négligent, même à l'égard des créanciers chirographaires.

On ne trouve dans le Code qu'un seul exemple de cette divisibilité de l'hypothèque, c'est celui que rappelle l'article 2198. Un tiers acquéreur a requis, après la transcription, le certificat des inscriptions: le conservateur a omis une inscription, l'immeuble en est libéré entre les mains du tiers acquéreur. Cependant, comme il n'y a pas de faute de la part du créancier, cet article lui laisse le droit de se faire colloquer, suivant l'ordre qui lui appartient, tant que le prix n'a pas été payé, ou tant que l'ordre n'a pas été homologué.

Mais cet article consacre une exception. Le soin que le législateur prend de s'en expliquer, , prouve assez qu'on aurait pu contester ce droit au créancier dont l'inscription aurait été omise, s'il n'y avait eu dans la loi une disposition formelle. Encore y a-t-il cette différence entre ce cas et celui qui nous occupe, que, dans le premier, on ne peut rien imputer au créancier; tandis que, dans celui-ci, c'est par sa faute qu'il a perdu le bénéfice de son hypothèque.

Enfin, l'esprit qui a dicté l'article 834 répugne au système que soutient ce créancier négligent. Qu'on se rappelle dans quelles circonstances l'article 834 a été successivement proposé et adopté. On doutait si la vente était tellement parfaite par le seul consentement des parties, qu'elle transmît à l'acquéreur une propriété pleine et entière; en sorte que le vendeur perdît le droit de donner de nouvelles hypothèques, et l'acquéreur reçût la chose telle qu'elle était, c'est-à-dire avec les hypothèques actuellement existantes, actuellement rendues publiques.

On était presque tombé d'accord que la propriété était transmise d'une manière incommutable par le seul consentement, et que, de même que le vendeur ne pouvait plus, après la vente, consentir de nouvelles hypothèques, de même celles qu'il avait consenties précédemment ne pouvaient pas être rendues publiques depuis l'acte de vente. On peut voir, sur cela, ce que nous avons écrit dans notre Régime Hypothécaire, article 2182.

En adoptant ces principes, en reconnaissant que c'étaient ceux que le Code civil avait consacrés, on ne pouvait pas s'empêcher d'avouer qu'il n'y eût quelque rigueur à priver un créancier du droit d'inscrire, précisément parce qu'il avait compté sur la loyauté de son débiteur, ou qu'il n'avait pas pu être informé du dessein qu'il avait de se dépouiller. C'est donc pour obvier à cette espèce d'injustice, que l'on se proposa, dans l'article 834, d'amé liorer le sort du créancier et de prolonger le temps où il pourrait utilement prendre inscription. Mais en lui accordant un délai de quinzaine après la transcription, on entendit nécessairement le dépouiller de

toute espèce de droit, s'il négligeait encore de rendre publique sa créance. Cependant on n'aurait pas atteint ce but, s'il jouissait encore du droit de se faire colloquer préférablement aux créanciers chirographaires.

Concluons de tout ce que nous venons de dire, que le créancier qui n'a requis son inscription qu'après la quinzaine de la transcription, mais lorsque les deniers provenant de la vente étaient encore entre les mains de l'acquéreur, est dans la position d'un créancier hypothécaire non inscrit; et que, de même que nous avons prouvé, et qu'il a été jugé par la Cour de cassation, que ce créancier ne devait pas être préféré aux créanciers chirographaires, de même celui-ci doit concourir avec eux sans jouir d'aucune espèce de préférence.

SVI. Peut-on prendre inscription après l'adjudication sur saisie immobilière poursuivie sur la tête du débiteur ?

Le peut-on, après l'adjudication faite par suite d'une licitation ou de toute autre vente volontaire qui ne pouvait avoir lieu qu'en justice?

Cette question ne peut pas se présenter à l'égard des hypothèques consenties depuis l'adjudication. Dépouillé par cet acte de toute propriété, le débiteur ne peut pas céder plus de droits qu'il n'en a lui-même; il ne peut pas conférer un droit réel sur un immeuble qui ne lui appartient déjà plus.

Mais il n'en est pas de même à l'égard des hypothèques consenties avant l'adjudication, et même avant les premières poursuites de l'expropriation. Le créancier avait droit de prendre inscription; il pouvait utiliser son hypothèque ; et s'il ne l'a pas fait, on ne peut pas lui en faire un crime, puisque la loi ne fixait aucun délai pour requérir l'inscription.

A la vérité, l'article 834 du Code de procédure est venu modifier ces principes. Il veut que les créanciers antérieurs requièrent leur inscription, au plus tard dans la quinzaine de la transcription; mais cet article prouve qu'on est encore à temps de faire faire l'inscription après l'adjudication, et même dans la quinzaine de la transcription qui en serait faite. Ainsi,

l'adjudication est étrangère aux créanciers; elle est comme la vente volontaire que consentirait le débiteur : elle n'empêche point le créancier de suivre l'immeuble entre les mains de l'adjudicataire.

Voila tout ce que l'on peut dire en faveur du créancier négligent qui ne fait connaître ses droits, et qui ne les a rendus publics qu'après l'adjudication sur saisie immobilière. Mais il ne faut pas se dissimuler que tous ces moyens sont mal fondés et contraires aux vrais principes.

L'expropriation est le but principal de l'hypothèque. Si le débiteur ne paie pas. le créancier fait vendre le gage, même entre les mains des tiers acquéreurs. Cette prérogative ne peut plus s'exercer, quand les créanciers ont déjà atteint le but final de l'hypothèque, quand par une adjudication publique et forcée, ils ont converti leur gage en une somme d'argent sur laquelle chacun d'eux peut exercer son privilége et son hypothèque.

Pour que le créancier négligent pût encore, après l'adjudication, requérir l'inscription de son hypothèque, il faudrait qu'il pût suivre l'immeuble entre les mains de l'adjudicataire, sans avoir d'abord requis d'inscription, ce qui est contraire à l'article 2166, qui n'accorde le droit de i suite qu'aux hypothèques inscrites. Il faudrait encore que le créancier poursuivant l'expropriation ne pût se désister des poursuites sans l'assentiment de ce créancier qu'il ne connaît pas. Ce qui serait contraire aux articles 695 et 696 du Code de procédure, qui n'exigent que le consentement des créanciers inscrits.

On oppose. à la vérité, l'article 834 du Code de procédure, qui permet de suivre l'immeuble, même lorsqu'on n'est pas au rang des créanciers inscrits à l'époque de l'aliénation, pourvu qu'on requière l'inscription dans la quinzaine de la transcription.

Si cet article s'appliquait aux aliénations forcées comme aux aliénations volontaires, si l'on pouvait en conclure que les unes et les autres doivent être transcrites pour arrêter le cours des inscriptions des créances antérieures, sans doute que le créancier négligent pourrait encore conserver son hypothèque après l'adjudication

« PreviousContinue »