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NA POLE ON,

NOUVELLE ÉDITION,

CONFORME A L'ÉDITION ORIGINALE

DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE;

A LAQUELLE ON A AJOUTÉ

UNE TABLE ANALYTIQUE ET RAISONNÉE

DES MATIERES.

AVEC LES MOTIFS, PRÉSENTÉS AU CORPS LÉGISLATIF,

PAR LES ORATEURS DU CONSEIL D'ÉTAT.

DESSAU ET LEIPZIG,

CHEZ GEORGE VOSS.

1808.

Koninklijke
Bibliotheek.
t''s Flage.

CORPS LÉGISLATIF.

SEANGE DU 24 AOUT 1807.

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ÉTAT.

Séance du samedi 22 Août 1807.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi d'Ita LIE, et PROTECTEUR de la Confédération du Rhin, Décrète ce qui suit:

Le projet de loi concernant le Code Napoléon, sera présenté au Corps Législatif.

SA Majesté nomme, pour le porter et pour en soutenir la discussion, MM. Bigot-Préameneu, Réal et Jaubert, Conseillers d'Etat.

Sa Majesté pense que la discussion sur ce projet doit s'ouvrir le trois Septembre prochain.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le ministre Secrétaire d'Etat, signé HUGUES-B. MARET. Pour extrait conforme:

Le Secrétaire-général du Conseil d'Etat,

Signé J.-G. LOCAL.

Du projet de loi concernant le Code Napoléon.

MESSIEURS,

Depuis la promulgation du Code civil, le Gouvernement impérial a remplacé le Gouvernement consulaire: le Code civil était la loi particulière des Français; elle est devenue la loi commune des peuples d'une partie de l'Europe.

Il ne s'agit point ici de revenir sur les principes qui y sont consignés: c'est un ouvrage terminé. C'est, si je puis m'exprimer ainsi, une espèce d'arche sainte pour laquelle nous donnerons aux peuples voisins l'exemple d'un respect religieux..

Ce serait méconnaître la faiblesse attachée à l'humanité, si on supposait que cet ouvrage ne sera susceptible d'aucune amélioration, que quelques explications ne devront point à l'avenir en augmenter la clarté, en faciliter encore plus l'exécution. Déjà quelques décrets de Sa Majesté ont eu cet objet ; mais par le motif même qu'ils ne sont qu'une explication, et qu'ils ne contiennent que des moyens d'exécution, on n'a point vu la nécessité de retoucher au texte, qui loin d'en recevoir aucune atteinte, sera plus sûrement appliqué dans son véritable esprit.

D'autres décrets impériaux pourront être rendus pour des causes semblables. Il ne faudrait pas qu'on les regardât comme des motifs suffisans de promulguer de nouveau le Code.

On ne doit pas craindre l'inconvénient de laisser les autres peuples qu'il régira dans l'ignorance de ces changemens; on cherchera dans chaque pays les meilleurs moyens d'exécution, et s'il en résulte des lumières utiles, chaque gouvernement aura l'intérêt d'en profiter.

Ces considérations d'un autre ordre déterminent la

.

Napoléon.

Elle n'a pour objet que de rendre ses formes extérieures analogues aux formes prescrites par les actes des constitutions de l'Empire.

Mais avant d'entrer à cet égard dans les détails, qu'il me soit permis de jeter un coup d'oeil sur les causes et sur les effets de cette propagation de nos lois civiles dans une partie de l'Europe. Qu'il me soit permis d'admirer avec vous ce mortel extraordinaire qui, destiné par le ciel pour fonder et régénérer des empires, sait employer à la fois et avec un génie également transcendant, les secours de la religion, la force des armes, les profondes conceptions de la politique, le perfectionnement des lois civiles.

Vous reconnaîtrez, Messieurs, combien, sous ce dernier rapport, l'époque où nous vivons sera remarquable, si vous vous rappelez combien d'obstacles se sont, jusqu'à nos jours, opposés aux progrès de la législatiou civile.

Elle fut chez les Romains la science qu'ils honorèrent le plus, et dont ils firent leur principale étude. Jamais, cependant, ils n'entreprirent de créer un système général; jamis ils n'eurent, à proprement parler, un Code civil, mais seulement des recueils de lois eparses et de décisions particulières, dont les plus importantes furent variables comme les formes de leur gouvernement.

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Le nombre de ces règles particulières s'accrut au point que la vie de chaque jurisconsulte ne suffisait pas pour les étudier; c'étaient plutôt d'immenses collections de jurisprudence que des corps de lois. La connaissance du juste et de l'injuste fut, à Rome une science à la portée d'un très-petit nombre d'érudits, lorsque, faite pour être mise en pratique par tous les hommes, elle eût dû être réduite aux élémens les plus simples. Les livres de lois contenaient le plus riche tresor, sans que chaque citoyen pût par lui-même y puiser aucun secours.

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