Page images
PDF
EPUB

grande-duchesse Marie Mikhailovna, est décédée le 7 (19) du présent mois de novembre, à Vienne, à la suite d'une courte mais grave maladie, dont elle avait été atteinte en revenant en Russie. Partageant la profonde affliction de ses augustes parents, nous prions le Souverain dispensateur de tous biens de verser dans leurs cœurs les consolations de la foi en sa sainte et impénétrable providence, et d'admettre l'âme de la défunte grande-duchesse à l'éternel repos dans les célestes demeures des justes.

Nous invitons nos fidèles sujets à joindre leurs prières aux notres. Donné à Tsarskoé-Sélo, le 13 noveinbre 1846.

NICOLAS.

Trailé de commerce et de navigation conclu, le 30 avril, entre la Russie et la Porte.

Conformément aux rapports d'amitié parfaite qui existent entre l'empire ottoman et la cour impériale de Russie, toutes les dispositions relatives au négoce, aux droits de douane, aux immunités et aux affaires commerciales des négociants des deux empires, s'effectuent selon les stipulations des anciens traités; mais les deux augustes cours, tout en maintenant et corroborant les anciennes stipulations établies par les traités précédents, étant animées du désir et pénétrées de la nécessité de conclure un nouveau traité de commerce, afin de faciliter et d'augmenter les relations commerciales, de manière à les adapter aux améliorations salutaires introduites dans l'administration des affaires intérieures de la Turquie et aux convenances actuelles du commerce, S. M. le très-haut, très-puissant souverain, empereur et padischah des Ottomans, a autorisé le soussigné, le ministre des affaires étrangères de la SublimePorte, membre du ministère, l'un des muschirs de l'empire, Moustapha-Reschid-Pacha, décoré du nichan de son poste et du nichan de distinction offert à sa personne, chevalier grandcordon de la Légion d'Honneur, etc. etc.;

[ocr errors]

Et l'un des hauts fonctionnaires de l'empire, kiaya de la sultane-mère,

directeur de la monnaie, MehemetFahir-Bey, etc. etc.;

Lesquels ont été nommés et autorisés, par les pleins pouvoirs qui leur ont été délivrés par Sa Hautesse, à conclure ledit traité sur les bases arrétées de part et d'autre. :

Et S. M. le très-haut, très-puissant souverain empereur et padischah de toutes les Russies, a autorisé le soussigné, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de la Sublime-Porte ottomane, le conseiller d'Etat actuel, Wladimir Titow, chevalier grand-cordon de l'ordre de Sainte-Anne de première classe, etc. de négocier et de régler cette question, eu les munissant à cet effet de pleins pouvoirs signés et revêtus du sceau impérial.

A cet effet, après nous être concertés, nous avons réglé et statué les vingt articles du traité dont la teneur suit:

ART. 1er. Tous les traités et stipulations qui ont existé jusqu'ici entre la Sublime Porte et la cour de Russie, relativement aux droits, priviléges et immunités des sujets et bâtiments russes en Turquie, et notamment le traité de commerce du 10 juin 1783 et l'art. 7 du traité d'Andrinople, sont confirmés dans toute leur force et valeur, à l'exception de ce qui est expressément aboli ou modifié par la présente convention. La Sublime-Porte s'engage à les faire observer inviolablement par toutes ses autorités militaires de terre et de mer et autres fonctionnaires. Elle promet et assure en outre aux sujets et bâtiments russes la pleine et entière jouissance de tout droit, bénéfice ou avantage qui est ou serait accordé dorénavant dans ses Etats aux nations étrangères les plus favorisées.

ART. 2. Ainsi qu'il a été stipulé par les traités précédents, le droit de douane restera invariablement fixé à 3 p. 100 pour le commerce extérieur, et sera prélevé, comme par le passé, tant sur les produits russes ou étrangers importés en Turquie que sur les produits turcs exportés des Etats oitomans par les négociants russes, par leurs délégués ou par leurs ayants

cause.

ART. 3. Tout négociant et sujet russe est libre d'acheter en personne et par l'intermédiaire de ses ayants

cause, les articles et objets provenant du sol ou de l'industrie de la Turquie, soit pour les exporter, soit pour en faire le commerce dans l'intérieur des Etats ottomans. Les sujets russes ou leurs hommes d'affaires auront le droit de transporter lesdits produits ou marchandises à toute échelle de l'empire ottoman, sauf les restrictions indiquées plus bas dans les articles 11 et 12, sans que lesdites marchandises soient passibles, ni pour l'acheteur ni pour le vendeur, d'aucune charge ou droit de Teskieré, Mourourijé, Bidaat, Inthissal et autres semblables. Mais la cour de Russie n'entend pas entraver le gouvernement ottoman, par cet article ou par quelque autre de la présente convention, dans l'exercice de ses droits de souveraineté dans sa propre administration intérieure, en tant que ces droits ne dérogent point aux priviléges accordés aux sujets russes et à leurs propriétés, soit par les anciens traités ou par la présente convention, et pourvu que les impôts dont sont frappés les sujets ottomans, conformément à ces mêmes droits de souveraineté, ne porteut une atteinte manifeste, sous quelque rapport que ce fût, à la présente convention, ou qu'ils n'imposent directement de nouveaux droits sur le commerce des sujets russes, la cour de Russie ne prétend rien stipuler au delà du sens naturel et véritable des termes employés dans le présent acte. En compensation de tous les droits intérieurs ainsi supprimés, la cour de Russie, à la suite d'un accord spécial entre les deux gouvernements, consent à ce que le négociant russe paye, à l'arrivée de la marchandise à l'echelle, un droit d'entrée (amédié) fixe et supplémentaire de 9 p. 100, indépendamment du 3 p. 100 de droit de sortie (réftié), qu'il devra payer, comme autrefois, à l'embarquement de la marchaudise pour l'exportation. Toute somme ou valeur perçue au delà du 3 p. 100 précité, sous telle dénomination ou sous tel prétexte que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte du fisc ou des préposés, sera considérée comme une infraction au présent traité, et la Sublime-Porte s'engage, sur la représentation qui en sera faite par la légation impériale, de la faire restituer sans délai à l'acheteur ou au vendeur dont elle aurait été

perçue, de punir sévèrement les fonctionnaires, de quelque rang qu'ils soient, qui se seraient permis une pareille infraction, et d'indemniser le négociant russe des pertes et vexations qu'il prouverait en être résultées pour lui. Tout objet qui serait acheté à l'échelle d'embarquement, au heu de sortie, et qui aurait déjà payé 9 p. 100 de droit d'entrée, ne sera plus soumis qu'au payement du seul droit primitif de 3 p. 100 pour l'exportation.

ART. 4. Tout objet produit du sol ou de l'industrie de la Russie ou des pays étrangers qui appartiendrait à des sujets russes sera admis, comme par le passé, dans toutes les parties de l'empire ottoman, moyennant le payement de 3 p. 100 de droit d'importation, en remplacement de tous droits et redevances intérieurs qui ont pesé sur lesdits objets; le négociant russe, ou son homme d'affaires, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, ou qu'il les expédie dans l'intérieur de l'empire pour les vendre, payera, à l'avenir, un droit supplémentaire de 2 p. 100; mais comme le mode de la perception de l'ancien droit de 3 p. 100 à part lors de l'arrivée des marchandises à l'échelle, et du droit additionnel de 2 p. 100 á part au moment de la vente, occasionnent des embarras à l'administration de la douane, on est convenu que, dans le but de les éviter, l'ancien droit de 3 p. 100 et l'additionnel de 2 p. 100, c'est-à-dire en tout 5 p. 100 de droit d'entrée et de droit additionnel, seront perçus à la fois et seront inscrits séparément dans les registres de la douane; et, afin de ménager en même temps les intérêts des négociants, il pourra leur être accordé, moyennant garantie, de ne payer ledit droit additionnel de 2 p. 100 que dans le terme d'une année à compter de la date où il aura été inscrit dans le livre de la douane. Si, ensuite, ces mêmes marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucune espèce de droit ni du vendeur ni de l'acheteur, sujet ottoman ou étranger, ni de celui qui, les ayant achetées, voudra les expédier au dehors. De même, si un sujet russe ou son délégué achetait en Turquie des objets de provenance étrangère qui auraient acquitté à leur entrée le 3 p. 100 de droit d'importation, il aura la faculté d'en trafiquer en Turquie,

comme aussi de les exporter, si bon lui semble, sans payer aucune autre redevance, excepté le 2 p. 100 de droit supplementaire, d'après le tarif. Les articles d'importation qui, destinés à être envoyés d'un port à l'autre, auront paye le droit de 3. p. 400 et l'additionnel 2 p. 100 à la fois dans le premier port, pourront être envoyés dans un autre, franes de tous droits. Dans le cas où ces marchandises ne seraient pas vendues dans les Etats ottomans, et que, sans qu'elles aient passé entre d'autres mains, on cût besoin de les envoyer à l'étranger, alors le droit additionnel de 2 p. 100, qui aura été acquitté, sera seul restitué au propriétaire de la marchandise.

ART. 5. Lorsque les sujets russes ou leurs hommes d'affaires auront acheté des objets du produit de la Turquie et voudront les revendre dans le lieu où ils se trouvent, ou dans d'autres parties de l'empire ottoman, ils payeront, lors de l'achat ou de la vente, les droits établis par les sujets les plus privilégiés de l'empire ottoman, qui s'occupent du commerce intérieur, sans qu'il soit rien demande au delà, et aucune vexation ne sera faite aux sujets russes par suite de ce commerce intérieur, dont l'exercice ne pourra porter atteinte aux dispositions de l'article 6, qui suit :

ART. 6. En vertu du principe de la liberté du commerce consacré par les traités précédents, les négociants russes, après avoir payé, sur les marchandises, objets et denrées qu'ils auront importées de Russie ou de l'étranger, les droits établis, auront la la faculté de les vendre librement en Turquie, tant en gros et en ballots, qu'en fractions détachées, dans leurs magasins et autres lieux affectés à l'exercice de leur commerce, à condition, toutefois, de n'en pas faire un menu commerce à l'instar des Esnaffes, avec guedit ou sans guedit, sujets de la Sublime Porte, et sauf les restrictions stipulées dans les articles 10 et 11 de la présente convention. Egalement, les négociants et sujets russes trafiqueront en gros, en ballots et en fractions detachées, le produit du sol et de l'industrie qu'ils auront achetés dans les Etats ottomans, aux mêmes conditions que ci-dessus. L'exercice des métiers dans les Etats ottomans étant affectés aux sujets de la Sublime

Porte, les sujets russes ne pourront pas non plus tenir des ateliers pour exercer ces métiers.

ART. 7. La Sublime-Porte confirme dans toute sa plénitude la liberte de transit accordée par les traités précédents aux marchandises et aux bâtiments de commerce russes qui traversent les détroits de Constantinople et des Dardanelles pour se diriger de la mer Noire dans la mer Blanche, et vice versa; mais, dans le cas où il serait nécessaire que les objets arrivés ainsi pour étre vendus ailleurs fussent débarqués à la terre et mis en depot pour un terme limité, en attendant la continuation de leur trajet jsur les mêmes ou sur d'autres navires de commerce, la douane devra être absolument informée, afin que les marchandises soient déposées cachetées dans les magasins de la douane ou, s'il ne s'y trouvait pas de place, dausun autre local convenable, au su et sous les cachets de la douane, de manière à être rendues dans le même état au propriétaire, par l'entremise de l'autorité douanière, au moment où elles devront être réexpédiées. A cet effet, il ne sera demandé aucun droit ni redevance. Les articles qui seront importés en Turquie et que l'importateur n'aura point vendus dans les Etats oftomans et expédiera dans d'autres pays ne payeront que le 3 p. 100 d'importation, sans être passibles d'aucun droit d'exportation ou autre redevance quelconque.

ART. 8. Aucun monopole ne subsistera plus dans les Etats ottomans, ni sur les produits de l'agriculture, ni sur d'autres productions quelconques, sauf les restrictions à cette règle générale mentionnées et précisées par les articles 10 et 11 de la présente convention. Sous cette même réserve, la Sublime-Porte renoncera aussi à l'usage des permis ou teskiérés deman dés aux autorités locales pour acheter des marchandises ou les transpor ter d'un lieu à un autre. Toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets russes à se pourvoir de semblables permis ou teskiérés, ou à payer one redevance quelconque pour cette permission, sera considérée comme une infraction au traité, et entraînera les conséquences prévues par l'article 3 de la présente convention.

ART. 9. Dans le cas où une disette ou quelque autre nécessité absolue obligera la Sublime-Porte à interdire l'exportation d'une marchandise ou denrée du produit de la Turquie, un terme convenable sera fixé pour la mise en vigueur de cette prohibition, et la légation de la Russie sera avertie préalablement quelle sera la marchandise prohibée, et combien de temps cette prohibition devra durer, afin que cela soit publié dans les échelles requises. Il ne sera accordé à cet égard aucune exception en faveur de qui que ce soit, et, si telle chose avait lieu, on en agira de même en faveur des négociants russes.

ART. 10. Les canons, la poudre, les balles et autres projectiles destinés à l'usage des armes à feu, resteront prohibés au commerce comme articles de guerre, et les particuliers ne pour ront vendre que la grenaille pour la chasse, de manière à ne jamais surpasser le poids de cinq ocques, et de la poudre en proportion. Si des canous étaient apportés par des navires marchands russes dans un but de commerce, ils ne seront ni vendus ni expédiés à l'insu des autorités à cet effet, ils seront débarqués à la douane du port où ils arriveraient, celle-ci les fera mettre en dépôt, et lorsque d'autres bâtiments de commerce auront besoin de les acheter, la douane en vérifiera la vente et ne délivrera pas au delà du nombre de canons convenables à l'usage de pareils navires. ART. 11. La cour de Russie, à la suite d'un accord établi entre les deux gouvernements, consent à excepter de la liberté générale de commerce assurée aux sujets russes les articles suivants, passibles de restrictions de redevances spéciales au profit du fisc ottoman, à titre de droits régaliens: 1o La pêche et la vente du poisson pour en faire un commerce étant un trafic des Esnaffes, et sous ce rapport affectées aux sujets du gouvernement de S. M., les sujets russes n'auront pas la permission de les faire.

2o La pêche des sangsues sera, comme autrefois, référée à l'administration exclusive du ministère des finances.

3o La vente de l'alun importé de l'extérieur ne pourra se faire, si ce n'est d'après les règlements spéciaux établis par la Sublime-Porte. Mais les

Ann hist. pour 1846. App.

négociants russes seront libres d'acheter et d'exporter l'alun, produit de la Turquie, moyennant le payement des droits établis par l'art. 3 de la présente convention.

4o Comme l'importation du sel de l'étranger dans les Etats ottomans est défendue, et que chacune des salines situées dans l'empire ayant son arrondissement spécial (orou), il n'est pas permis de vendre le sel de l'une dans l'arrondissement de l'autre, les négociants russes aussi se conformeront à ce règlement établi ; mais ils pourront exporter le sei, produit des Etats ottomans, en payant les droits établis à l'instar des autres marchandises d'exportation.

5o Le tabac à priser, importé de l'étranger, ne pourra être débité qu'en gros, tel qu'il arrive, sans défaire les carottes et sans ouvrir les boites ou les vases dans lesquels on l'apporte. Mais la vente en détail, à la balance, sera exclusivement réservée aux Esnaffes. Le tabac du produit de la Turquie sera librement acheté pour l'exportation, mais il ne sera point permis aux négociants russes de le revendre dans les Etais ottomans.

6o Le tabac à fumer du produit des Etats ottomans étant assujetti, indépendamment du droit de la dîme, qui sera perçu, d'après l'usage, à une redevance pour la permission de le cultiver, les négociants russes qui achèteraient ce produit pour l'exportation payeront le 9 pour 100 et le 3 pour 100, en tout 12 pour 100 de droit de douane, selon l'art. 3 de la convention, et seront tenus d'exhiber, au moment de l'exportation, le teskiéré qui constate que le vendeur a payé la dime et la redevance ci-dessus indiquées; mais dans le cas où ils ne seraient pas munis d'un pareil teskiéré, ils devront les payer eux-mêmes en entier. S'ils revendent le tabac qu'ils auront acheté dans les Etats ottomans, comme cela constituerait un commerce intérieur, ils payeront les mêmes droits établis que les sujets les plus privilégiés de la SublimePorte.

7o Le débit des vins et autres boissons fortes ne sera point exercé par les sujets russes à l'ocque ou au verre, ni dans les boutiques, ni dans leurs magasins ou navires, embarcations et chaloupes; mais ce commerce leur

10

sera permis en gros par tonneaux ou dames-jeannes, sans être entravé par aucune taxe ou difficulté en dehors des traités. Si les boissons fortes qu'ils auront apportées sont des produits des Etats ottomans, comme cela constituerait un commerce intérieur, ils payeront les même droits que les sujets les plus privilégiés de Sa Hautesse. ART. 12. La sole provenant du sol ottoman, après avoir payé le droit de douane pour être exportée à l'étranger, ne pourra être transportée dans ce but à des échelles écartées ou dénuées de douanes; mais on devra l'embarquer aux ports et échelles spécifiés dans une liste que la Porte a remise à la légation de Russie, liste qui ne pourra être modifiée par la suite sans un accord préalable avec cette légation.

ART. 13. Les priviléges et autres conditions stipulés par le présent acte seront scrupuleusement observés à l'égard de tous les sujets et négociants russes, qu'ils fassent le commerce en personne ou qu'ils en chargent leurs fondés de pouvoir, agents ou associés, de quelque nation qu'ils soient; mais la légation de Russie veillera à ce que les nationaux ne puissent abusivement prêter leurs noms à des spéculations étrangères ou illicites; et si jamais un sujet russe était convaincu de pareils abus, il ne manquera pas d'être réprimé par les autorités russes, selon la gravité du cas.

ART. 14. L'exhibition à la douane du manifeste relatif à la cargaison des bâtiments des négociants russes aura lieu conformément au règlement qui serait arrêté de concert entre la Sublime-Porte et la mission de Russie.

ART. 15. En rendant exécutoires les conditions stipulées par la présente convention dans toutes les possessions de la Porte ottomane en Europe, en Asie et en Afrique, la Sublime-Porte s'engage à ce que, dans le pachalik d'Egypte et ses dépendances, il soit fait usage, à l'égard du commerce russe, des mêmes arrangements et facilités de détails qui y sont établis pour le commerce des autres nations les plus privilégiées.

ART. 16. Les deux cours contractantes, prenant en considération que, parmi les provinces qui tout partie des États de la Sublime-Porte, les principautés de Valachie, de Mol

davie et de Servie, jouissent du privilége d'une administration distincte, sont convenues que les marchandises de provenance russe ou étrangère que les négociants russes importeraient dans lesdites provinces payeront aux douanes de ces dernières les droits stipulés par l'article 4 de la présente convention, sans en payer dans les autres échelles de la Turquie où les marchandises dont il s'agit aborderaient de passage ou seraient déposées à terre pour un temps limité, afin de poursuivre leur navigation moyennant les conditions prescrites par l'art. 7 du présent traité.

ART. 17. Les droits et les dispositions stipulés par la présente convention à l'égard des sujets et négociants russes ne pouvant pas, d'après les lois commerciales observées en Russie, être entièrement appliqués dans les Etats russes envers les sujets et les négociants de l'empire ottoman, c'est-à-dire une pleine réciprocité à cet égard ne pouvant pas avoir lieu, les sujets et les négociants de la Sublime-Porte, et ses navires de commerce qui fréquentent les Etats russes et qui y exercent le commerce, ainsi que les produits des Etats ottomans, seront traités dans les Etats russes conformément aux dispositions qui y sont adoptées envers les sujets, les négocianis, les navires et les produits des puissances étrangères les plus favorisées.

ART. 18. La durée de la présente convention commerciale est fixée à dix ans depuis la date de sa signature, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril 1856. Six mois avant l'expiration de ce terme, les deux cours auront à se préveuir mutuellement si leur intention est de s'en tenir ultérieurement aux dispositions du présent acte ou de s'entendre sur quelques modifications à y apporter pour la meilleure facilité des relations commerciales qu'elles tiennent à cœur de favoriser et de protéger entre leurs nationaux respectifs.

ART. 19. Malgré que le tarif qui règle aujourd'hui les droits à prélever sur le commerce russe en Turquie ait été stipulé pour deux années à compter du 1 13 octobre 1842, il est convenu que ledit tarif restera en vigueur jusqu'à l'expiration du terme de la présente convention, et que l'un et l'autre devront être re

« PreviousContinue »