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ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre

sceau.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au
département des finances,
LAPLAGNE.

Vu et scellé du grand sceau:
Le garde des sceaux de France,

ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement de la justice et des
cultes.

N. MARTIN (du Nord).

Lo portant fixation du budget des
dépenses de l'exercice 1847.

Louis-Philippe, roi des Français, etc.
Nous avons proposé, etc.

ART. 1er. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de un milliard quatre cent cinquante-huit millions sept cent vingt-trois mille deux cent cinquante-trois francs (1,458,723,353 fr.), pour les dépenses de l'exercice 1847, conformément à l'état A ci-annexé, savoir:

Service ordinaire.

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379,172,816
14,819,271
719,759,426

vingt millions six cent cinquante-qua tre mille cinq cent quatre-vingt-douze francs (20,654,592 fr.) sont également ouverts, pour l'exercice 1847, conformément à l'état B ci-annexé, aux services spéciaux portés pour ordre au budget.

ART. 2. Il sera pourvu au payement des dépenses mentionnées dans l'art. 1er de la présente loi et dans les tableaux y annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1847.

ART. 3. L'effectif à entretenir en

Algérie, au delà duquel il y aura lieu à l'application du deuxième paragraphe de l'art. 4 de la loi de finances du 11 juin 1842, est fixé, pour l'année 1847, à soixante mille hommes et quinze mille quatre cent vingt et un chevaux.

ART. 4. Il sera rendu un compte spécial et distinct de l'emploi des crédits ouverts à chacun des paragraphes des chapitres XXI, XXV, et XXXIII du budget du ministère de la guerre, pour travaux extraordinaires civils et militaires à exécuter, en 1847, sur divers points de l'Algérie: ces crédits ne pourront recevoir aucune autre affectation.

ART. 5. A l'ouverture de la session de 1847, il sera rendu aux Chambres un compte spécial des mesures admi nistratives et judiciaires que le ministre de la guerre aura prises ou provoquées au sujet du déficit laissé par le comptable manutentionnaire des vivres de la place de Paris.

ART. 6. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de un million cinquante mille francs (1,050,000 fr.) pour l'inscription, au trésor public, des pensions militaires à liquider dans 151,665,390 le courant de l'année 1847.

ART. 7. La faculté d'ouvrir, par ordonnance du Roi, des crédits supplémentaires, accordés par l'art. 3 de la 73,088,850 loi du 24 avril 1833, pour subvenir à l'insuffisance, dûment jutifiée, d'un service porté au budget, n'est applisable qu'aux dépenses concernant un service voté, et dont la nomenclature suit:

1,338,505,753

Service extraordinaire.

Travaux régis par la loi du 25 juin
1841..
21,301,500
Travaux régis par la loi
du 11 juin 1842.

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98,916,000

1,458,723,253

Des crédits montant à la somme de

Ministère de la justice et des cultes.

Frais de justice criminelle;

Indemnités pour frais d'établissement des évêques, des archevêques et des cardinaux ;

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Dette publique (dette perpétuelle et amorlissement);

Intérêts, primes et amortissements

Ministère de l'agriculture et du des emprunts pour ponts et canaux;

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Intérêts de la dette flottante; Intérés de la dette viagère; Intérêts de cautionnements; Pensions (chap. XII, XIII, XIV, XV, XVI, et XVII);

Frais judiciaires de poursuites et d'instances, et condamnations prononcées contre le trésor public;

Frais de trésorerie;

Frais de perception, dans les départements, des contributions directes et des taxes perçues en vertu de roles;

Remises pour la perception, dans les départements, des droits d'euregistrement; ̧

Contributions des bâtiments et des

domaines de l'Etat et des biens sequestrés;

Frais d'estimation, d'affiche et de vente de mobilier, et des domaines de P'Etat;

Dépenses relatives aux épaves, déshérences et biens vacants;

Achat de papier pour passe-ports et permis de chasse;

Achat de papier à timbrer, frais d'emballage et de transport;

Travaux d'abatage et de façon de coupes de bois à exploiter par économie ;

Frais d'adjudication des produits des forêts et des droits de chasse et de pêche ;

Avances recouvrables et frais judiciaires;

Portion contributive de l'Etat dans la réparation des chemins vicinaux ; Remises pour la perception des contributions indirectes dans les départements;

Achat de papier filigrané pour les cartes à jouer;

Contribution foncière des bacs, canaux et francs-bords;

Service des poudres à feu ; Achat de tabacs et frais de transport;

Primes pour saisies de tabacs et arrestations de colporteurs;

Remises des directeurs des bureaux de poste aux lettres;

Achat de lettres venant de l'étranger;

Remises sur le produit des places dans les baquebots et les mallespostes ;

Droits de tonnage et de pilotage des paquebots employés au transport des dépèches;

Réparations et frais de combustibles des mêmes paquebots;

Frais de justice, de poursuites, d'arrestations des marins des paquebots de poste, absents sans congés; pertes et avaries;

Transport de dépêches par entreprise;

Service des dépêches par les chemins de fer;

Salaires des facteurs ruraux des postes ;

Frais d'hôpitaux et de quarantaine (paquebots de la Méditerranée); Pertes résultant des tolérances en fort sur le titre et le poids des monnaies fabriquées;

Remboursements, restitutions, nonvaleurs, primes et escomptes.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au
département des finances,
LAPLAGNE.

Loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1847. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

Nous avons proposé, etc.

TITRE PREMIER.

Impôts autorisés par l'exercice 1847.

ART. 1er. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, seront percues, pour 1847, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé, et aux dispositions des lois existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

ART. 2. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu par le gouvernement d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels pour le payement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condannations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

ART. 3. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1847, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois il ne pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes par

les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils généraux. ART. 4. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires, pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1847, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

ART. 5. Dans les villes où, en vertu de l'art. 20 de la loi du 21 avril 1832, les conseils municipaux demanderont qu'une partie du contingent personnel et mobilier soit prélevée sur les caisses municipales, la portion du contingent restant à percevoir au moyen d'un rôle pourra, déduction faite des faibles loyers qui seront jugés devoir être exemptés de toute co isation, être répartie, en vertu des délibérations desdits conseils, soit au centime le franc des loyers d'habitation, soit d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers.

Les délibérations prises à ce sujet ne recevront leur exécution qu'après avoir été approuvées par ordonnance royale.

ART. 6. Dans les trois mois de la publication des rôles, les percepteurs des contributions directes formeront, s'il y a lieu, pour chacune des communes de leur perception, des états présentant, par nature de contribution, les cotes qui leur paraîtront avoir été indûment imposées, et adresseront ces états au préfet et aux sous-préfets, par l'intermédiaire des receveurs des finances.

bre, de greffe, d'hypothèques, de passe-ports et de permis de chasse, du produit du visa des passe-ports et de la régalisation des actes au ministère des affaires étrangères, et des droits de sceau à percevoir pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

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Du vingtième à payer sur le produit des bois des communes et établissements publics vendus ou délivrés en nature, pour indemniser l'Etat des frais d'administration de ces bois (art. 5 de la loi des recettes de 1842, dù 25 juin 1841, et art. 6 de la loi des recettes de 1846, du 19 juillet 1845);

ART. 7. Continuera d'être faite, pour 1847, au profit de l'Etat et conformément aux lois existantes, la perception : Des droits d'enregistrement, de tim

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, y compris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabacs autorisée par l'art. 38 de la loi du 24 décembre 1814; les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1818, et le prix des poudres, tel qu'il est fixé par les lois des 16 mars 1819 et 24 mai 1834;

De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes;

Du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées par les décrets du quatrième jour complementaire an XII (21 septembre 1804) et du 17 février 1809. sur les élèves des Facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades

Des rétributions imposées, par la loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803), l'arrêté du gouvernement du 25 thermidor suivant (13 août de la même année) et l'ordonnance royale du 27 septembre 1840, aux élèves des écoles de pharmacie et aux herboristes reçus par ces écoles;

Du produit des monnaies et médailles;

Des redevances sur les mines; Des redevances pour permissions d'usines et de prises d'eau temporaires, toujours révocables sans indemnité, sur les canaux et rivières navigables;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément à l'ordonnance royale du 17 avril 1839;

Des taxes des brevets d'invention;
Des droits de chancellerie et de con-

sulat perçus en vertu des tarifs existants;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826, par le secrétaire général du conseil d'Etat;

Des rétributions imposées, pour frais de surveillance, sur les compa→ gnies et agences de la nature des tontines dont l'établissement aura été autorisé par ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d'adıninistration publique (avis du conseil d'Etat, approuvé par l'Empereur le 1er avril 1809, et loi des recettes de 1843);

Des droits sanitaires, conformément au tarif annexé à la foi des recettes de 1844, en date du 24 juillet 1843.

ART. 8. A partir du 1er janvier 1847, les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations des conseils de famille, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera nécessaire pour la célébration du mariage des personnes indigentes, et pour la légitimation de leurs enfants, seront visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y aura lieu à l'enregistrement. Il ne sera perçu aucun droit de greffe au profit du trésor sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles.

L'indigence sera constatée selon les formes déterminées, avant le 1er janvier 1847, par une ordonnance rendue dans la forme des règlements d'administration publique. Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés ne pourront servir que pour les causes ci-dessus indiquées sous les peines prévues par les lois en vigueur.

ART. 9, Sont exempts du timbre les états que les instituteurs primaires produisent, mois par mois, des élèves, conformément à l'art. 14 de la loi du 28 juin 1833, les rôles de recouvrement de la rétribution scolaire et les quittances des instituteurs.

ART. 10. Continuera d'être faite, pour 1847, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, et conformément aux lois existantes, la perception :

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la surveillance, la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 14 floréal an X (4 mai 1802), pour concourir à la construction ou à la répa ration des ponts, écluses, ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements ou des communes, et pour corrections de rampes sur les routes royales ou départementales;

Des taxes imposées avec l'autorisation du gouvernement, pour subvenir aux dépenses intéressant les communautés de marchands de bois ;

Des droits d'examen et de réception imposés par l'arrêt du gouvernement du 20 ̊ prairial an XI (9 juin 1803), sur les candidats qui se présentent devant les jurys médicaux pour obtenir le diplome d'officier de santé ou de pharmacien ;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an VIII (23 avril 1800), et du 6 nivòse an XI (27 décembre 1802), sur les établissements d'eaux miné rales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établis sements;

Des contributions imposées par le gouvernement sur les bains, fabriques et dépôts d'eaux minérales, pour subvenir aux traitements des médecins inspecteurs desdits établissements (art 30 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841, et les lois de finances antérieures).

Des rétributions pour frais de visite des aliénés placés volontairement dans des établissements privés (art. 9 de la loi du 30 juin 1838 et 29 de la loi du 25 juin 1841);

Des droits d'octroi, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;

Des droits de voirie dont les tarifs ont été approuvés par le gouvernement sur la demande et au profit des

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