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Convention pour régler la faculté de succéder et d'acquérir, conclue entre S. M. le roi des Belges et S. A. R. le prince électoral corégent de Hesse.

ART. 1er. Les sujets du royaume de Belgique jouiront, dans tout le territoire de l'électorat de Hesse, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets hessois, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Réciproquement, les sujets hessois jouiront, en Belgique, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets belges, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impot qui ne serait pas du par les na

tionaux.

La même réciprocité entre les sujets des deux pays existera pour les donations entre vifs et pour d'autres acquisitions qui se font sous un titre légal.

ART. 2. Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par des Belges en Hesse-Electorale ou par des Hessois dans le royaume de Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de défraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque auquel les indigènes ne seraient pas assujettis.

ART. 3. L'abolition susmentionnée comprend non-seulement les droits de détraction qui devraient être percus par le trésor public, mais également tous les droits de détraction ou d'émigration dont la perception serait du ressort d'individus, de communes, de fondations publiques, d'arrondissements, districts ou corporations.

ART. 4. La présente convention est applicable à toutes les acquisitions fuLures, respectivement, quant à l'exportation, à tous les objets de bien qui n'ont pas encore été exportés.

ART 5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en serout échangees dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

NÉERLANDE.

DISCOURS prononcé par S. M. le roi de Néerlande, à l'ouverture de la session ordinaire de 1845-1846.

Nobles et puissants seigneurs,

Je suis heureux de pouvoir annoncer à Vos Nobles Puissances que la situation générale de la patrie continue à se présenter sous un aspect favorable.

La Néerlande n'a pas cessé de maintenir ses relations avec les puissances étrangères sur un pied anical.

La visite que j'ai faite à la reine de la Grande-Bretagne contribuera, je l'espère, à consolider les rapports de bonne intelligence qui existent entre ces deux pays et leurs gouvernements. Pour ma part, j'ai conservé l'impres sion la plus agréable de l'accueil que j'y ai reçu lors de cette visite.

Nos armées de terre et de mer continuent à mériter approbation et éloges par leur conduite et leur bonne discipline.

Nos possessions d'outre-mer jouissent des bienfaits du calme le plus complet; elles ressentent en inême temps la salutaire influence des prix élevés de leurs produits.

L'administration, dans la direction des affaires intérieures du pays, poursuit sa marche avec ordre et regularité.

Une sollicitude attentive et persévérante veille au développement et à l'amélioration de l'instruction publique.

Malgré les dangers imminents dont nous avons été menaces l'hiver dernier par de fréquentes débâcles et par la crue extraordinaire de nos rivières, nos digues et nos ouvrages bydrauliques ont été, par un bienfait de la Providence, preservés de grands désastres.

Outre la continuation des travaux pour les voies ordinaires de communication par eau et par terre, la construction des chemins de fer se pour suit avec activité, sans aucune charge pour le trésor public.

Un louable esprit d'entreprise se manifeste plus que jamais par la mise

à exécution d'importants travaux de desséchenient et d'endiguement.

Le commerce et l'industrie ont donné cette année des résultats satisfaisants.

Déjà, pour prévenir les malheurs occasionnés par la mauvaise récolte d'une des principales denrées alimentaires de première nécessité, des mesures ont été prises, et bientôt, de concert avec Vos Nobles Puissances, il y sera donné une plus grande extension. A l'aide de ces mesures, avec le concours de cette bienfaisance qui caractérise l'esprit de la nation et qui ne s'est jamais démentie, et par la création progressive de travaux confiés à la classe indigente, il est permis d'espérer qu'on parviendra à atténuer les funestes conséquences de cette calamité. Les rapports parvenus à mon gouvernement sur la récolte de quelques autres fruits de la terre justifient cette espérance.

On a fait usage, autant toutefois que les circonstances le permettaient, des moyens consentis pour la restauration de notre système monétaire. Si les dispositions législatives que ré clame l'introduction de la nouvelle monnaie, et qui seront présentées sous le plus bref délai à Vos Nobles Puissances, sont acceptées, elles pourront être mises à exécution dès le commencement de l'année prochaine.

«L'opération concernant la diininution des intérêts de la dette publique touche presque à sa fin. La scrupuleuse exactitude que l'on a mise à accomplir les obligations contractées par l'emprunt volontaire a surtout concouru à la prompte et favorable issue de cette importante mesure financière. La nation néerlandaise recueillera aussi à cet égard les fruits les plus salutaires des généreux sacrifices qu'elle s'est imposés pour remplir les engagements de l'Etat.

L'augmentation toujours croissante des revenus publics donne lieu à de justes sujets de contentement.

Deux projets de loi pour régler définitivement les dépenses de l'année courante et déterminer les moyens qui doivent y concourir, seront une preuve ultérieure que les finances de l'Etat sont aujourd'hui non-seulement régularisées, mais qu'elles se trouvent aussi dans une situation favorable.

L'attention de mon gouvernement

est constamment fixée sur l'amélioration des droits de l'accise. La présentation de quelques projets de loi sur cette matière en fournira la preuve.

La loi sur les pensions pour les employés civils, et quelques autres lois en rapport avec le système adopté à cet égard, seront présentées dans cette session.

La concession d'une indemnité pécuniaire en faveur de ceux qui ont eu à supporter des pertes par suite des inondations ordonnées par le génie militaire dans le Brabant septentrional, la Zélande et le Limbourg, était une chose depuis longtemps désirée, mais elle était en même temps d'une nature délicate et difficile. J'espère que Vos Nobles Puissances pourront d'autant plus facilement accorder leur concours au mode qui leur sera proposé pour régler cet objet, qu'il y a apparence de satisfaire complétement à ces intérêts sans être forcé d'avoir recours à l'emploi de moyens extraordinaires.

Divers projets de loi pour la révision du premier livre du Code pénal vous seront soumis pendant cette session. Dans la rédaction de ces projets on n'a pas perdu de vue les observa tions qui, dans la dernière session, ont été communiquées au gouverne

ment.

Plusieurs autres propositions sont prètes à être soumises à vos délibérations, ou le seront incessamment. J'espère qu'il en pourra être ainsi d'un projet ultérieur de loi sur la garde cominunale, ainsi que de nouvelles dispositions concernant les administrations de bienfaisance et celle des chasses.

Des projets de loi ultérieurs dérivant des dispositions de l'art. 6 de la loi fondamentale, seront sous le plus court délai présentés à l'examen de Vos Nobles Puissances.

Nommant ici la loi fondamentale et reportant mes regards sur ce qui s'est passé, je ne puis me dispenser de faire connaitre de nouveau mon opiuion que la révision de la loi fondamentale, comme elle le prescrit ellemême, est essentiellement subordonnée à l'intime conviction de la necessité. Jusqu'ici, nobles et puissants seigueurs, une semblable conviction ne m'est pas encore acquise; mais je vous renouvelle l'assurance que des qu'elle

aura pénétré dans mon esprit, je n'hésiterai pas d'en donner la preuve par une proposition à Vos Nobles Puis

sances.

Il est encore un point sur lequel je désire, nobles et puissants seigneurs, m'arrêter un instant.

Par une circonstance que je n'ai pas besoin de rappeler, le discours par lequel j'ai ouvert la dernière session législative, contre l'usage adopté jusqu'ici, n'a pas été suivi d'une adresse en réponse.

Je n'ai pas voulu voir dans ce silence un motif de m'abstenir de me rendre parmi vous; mais cet événement a fait naître dans mon esprit des réflexions dont je me crois obligé de faire connaître le résultat à Vos Nobles Puissances.

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La loi fondamentale dit que la session des états généraux est ouverte par le roi en personne ou par ses commissaires. Elle ne dit pas qu'au discours prononcé à cette occasion il sera fait une réponse par les états généraux. L'usage a seul jusqu'ici servi de règle.

Je n'examinerai pas si cette règle est effectivement en harmonie avec les principes de notre constitution. Je n'ai pas besoin non plus de donner l'assurance que j'attache un grand prix à l'expression même des sentiments des représentants de la nation; mais mon intime conviction me dit qu'il vaudrait mieux que le discours de la couronne restât sans réponse.

DÉCRET concernant le commerce français sur le Rhin (26 mai).

GUILLAUME II, etc.

Vu l'article 1 du 9 mai 1846, staatsblad no 31;

Sur le rapport de notre ministre des finances du 22 mai 1846, nos 112432 (droit d'entrée et de sortie);

Avons arrêté et arrêtons :

Article unique. - Pour pouvoir réclamer la franchise de droits accordés au commerce sur le Rhin, en vertu de l'article 1er de la loi du 9 mai dernier, les bateliers sont obligės de présenter au premier bureau néerlandais pour la navigation, où ils arriveront en montant le fleuve, leurs manifestes ou lettres de charge, afin

de constater la destination de leurs cargaisons. Ils doivent, en outre, fournir une caution suffisante au gré du receveur, pour le montant des droits de navigation, et du droit fixe qu'ils auraient à payer, sans l'existence de la présente franchise, jusqu'à ce qu'ils aient prouvé par un certificat que les marchandises ont été transportées dans un port français, sur le même navire, sans rompre charge, à moins, toutefois, qu'on n'ait été obligé d'alléger le navire.

Cependant, si les chargements se font à Amsterdam, Rotterdam ou Dortrecht, les bateliers ont la faculté de fournir la caution, pour ce qui concerne le droit fixe et le droit de transit, au bureau du receveur de ces villes. A la navigation en aval du fleuve, les bateliers n'ont qu'à constater par certificats que les marcbandises out été importées d'un port français dans les Pays-Bas, sur le même navire, sans rompre charge. Les certificals mentionnés ci-dessus doivent être délivrés par une autorité compétente; et dans les endroits où réside un consul néerlandais, c'est de lui qu'ils doivent être signés.

GUILLAUME.
Le ministre des finances,
VAN HALL.

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ART. 1er. Le prince de Bleling déclare de nouveau, et autant qu'il est nécessaire, que son pays appartient à l'empire des Indes néerlandaises, et par suite il reconnaît comme son souverain Sa Majesté le roi des PaysBas, représenté par le gouverneur général des Indes néerlandaises.

ART. 2. Le drapeau néerlandais sera hissé de la bandière chaque fois qu'un vaisseau ou bâtiment de mer sera en vue.

ART. 3. Le prince de Bleling s'engage à ne jamais céder son royaume à aucune nation de blancs et à ne conclure aucun traité avec d'autres

pays, au détriment du gouvernement néerlandais, et ce sous la condition expresse de le soumettre auparavant à l'approbation du gouverneur général..

ART. 4. Le prince de Bleling promet de protéger généralement le commerce. Les sujets néerlandais qui voudront se rendre dans le royaume de Bleling pour affaires de commerce, y seront admis et protégés. ART. 5. Le gouvernement des Indes néerlandaises pourra se taire représenter près le prince de Bleling, par un résident qui en même temps pourra être accrédité près des autres princes de l'ile de Balie, ou bien par le résident assistant de Benjoewangie, chargé, à titre de commissaire, des intérêts du gouvernement dans l'ile de Balie.

ART. 6. Le prince de Bleling s'enSage à s'opposer de tout son pouvoir à la piraterie sur la plage, connue Sous le nom de Tawangkarang, par laquelle navire et chargement, en cas d'échouement à la côte, étaient perdus pour l'équipage ou le propriétaire. Il est responsable de ses sujets qui se rendraient coupables de cette piraterie.

ART. 7. A tous les vaisseaux et bâtiments qui échoueront sur les côtes de Bleling, il sera donné aide et assistance pour le sauvetage de l'équipage et pour la mise en sûreté et la conservation du chargement, ainsi que cela a lieu ailleurs dans les Indes néerlandaises.

ART. 8. Pour le sauvetage du chargement, il sera alloué un droit de salvage au moins de 15 et au plus de 50 p. 100. Le taux du droit de salvage sera fixé, dans tous les cas, en proportion du plus ou du moins de danger de mort, et des peines et des frais auxquels le sauvetage aura donné lieu, par des commissaires qui seront nommés, le premier par le gouvernement des ludes néerlandaises, le second par le prince de Bleling, et le troisième par les naufragés ou au nom du propriétaire du bâtiment échoué. Dans le cas d'échouement à la cote de petits bâtiments indigènes, naviguant sans passe-ports néerlandais, il sera seulement fait choix de deux commissaires, l'un désigné par le prince, et l'autre au nom du bâtiment. Si les intéressés se croient lésés par leur décision et ont des plaintes

à élever à ce sujet, la décision sera confirmée ou modifiée par le gouvernement.

ART. 9. Dans le cas d'échouement à la côte d'un vaisseau ou bâtiment,-excepté les petits bâtiments indigènes naviguant sans passe-ports néerlandais,

il en sera donné sans délai connaissance au commissaire du gouvernement. Toutefois on cominencera immédiatement et l'on continuera le sauvetage, mais on ne disposera pas des marchandises avant l'arrivée du commissaire du gouvernement ou de la personne agissant en son nom.

ART. 10. Les efforts du gouvernement des Indes néerlandaises pour réprimer la piraterie, seront soutenus par le prince de Bleling de tous les moyens qui sont en son pouvoir.

ART. 11. Le prince de Bleting s'engage à défendre dans son royaume le rapt (measchenroof ) et la traite.

ART. 12. Immédiatement après la signature de la présente convention obligatoire, et successivement tous les trois ans, le prince de Bleling enverra une ambassade à Batavia pour rendre hommage à Son Excellence le gouverneur général, comme représentant de Sa Majesté le roi.

ART. 13. Les agents qui seront envoyés à Bleling par le gouvernement, pour terminer les différends ou pour toutes autres causes, y seront reçus avec tous les honneurs qui leur sont dus, et il leur sera donné l'assistance et la protection nécessaires.

ART. 14. Tant que le prince de Bleling exécutera fidèlement les conditions de présente convention, le gouvernement des Indes néerlandaises ne fera aucune tentative pour établir son pouvoir dans le royaume de Bleling.

Le gouvernement ne s'immisce aucunement dans l'administration intérieure du royaume de Bleling. Cette administration est au contraire, entièrement, et sans la moindre réserve, abandonnée au prince.

Ainsi arrêté, signé et scellé à Bleling, le 9 juillet 1846, en présence de Hida-Bagons-Tamoe et Gi-gna-Raus, grands du royaume de Bleling, et de G. Bakker, lieutenant-colonel, et de A.-J. de Smit Van den Broecke, lieutenant-capitaine de marine, qui ont également signé cet acte, dont la ratification par Son Excellence le gouverneur général sera communiquée au

prince de Bleling dans le délai de six semaines.

Suivent les signatures des personnes ci-dessus désignées, ainsi que celle du roi de Bleling, certifiée authentique par le roi de Karang-Assam.

CONVENTION ULTÉRIEURE Conclue, de la part et au nom du gouvernement des Indes néerlandaises, par J.-F.-T. Mayor, commissaire de Balie, avec S. 4. Gustie Ngoerah - Madei - KarangAssam, prince de Bleling, pour lui et ses successeurs.

ART. 1oг. En conséquence de la convention signée par lui aujourd'hui avec le gouvernement des Indes néerlandaises, et se soumettant aux conditions qui y sont prescrites, le prince de Bleling declare que le gouvernement des Indes néerlandaises est devenu entièrement, par le droit de la guerre, seigneur et maitre souverain de son royaume et de son territoire, et qu'ils lui ont été seulement restitués par le pardon et la générosité du gouvernement des Indes néerlandaises. En compensation de ce bienfait, le prince de Bleling s'engage à payer les trois quarts des frais de guerre occasionnés par l'expédition dirigée contre les princes de Bieling et de Karang-Assam ; le montant de la somme ultérieurement et les termes de payement lui seront désignés par Son Excellence le gouverneur général.

ART. 2. Le prince de Bleling s'engage en outre à payer les frais qui seront occasionnés par la construction et l'entretien du fort, ainsi que par l'entretien de la garnison qui y sera maintenue et qui l'occupera comme une garantie, jusqu'à l'entier pavement des frais de la guerre, ou pour une plus courte durée, si Son Excellence le gouverneur général le Juge convenable.

ART. 3. Le prince de Bleling s'engage enfin, au plus tard dans le délai de trois mois, à detruire entièrement tous les bentings et autres fortifica tions élevées contre le gouvernement des Indes néerlandaises, et à n'en construire aucune autre.

Ainsi arrêté, signé et scellé à Ble

ling, le 9 juillet 1846, en présence de Hida-Bagons-Tamoe et Gi-gna Raus, grands du royaume de Bleling, et G. Bakker, lieutenant-colonel, et A.-J. de Smit Van den Broecke, lieutenantcapitaine de marine, qui ont égale-ment signé cet acte. Le montant de la contribution de guerre et les terines de payement, conjointement avec la ratification de la présente convention, seront communiqués en même temps par Son Excellence le gouverneur général au prince de Bleling, et pourront être acquittées soit en argent, soit en riz ou autres produits.

Suivent les signatures des persounes ci-dessus designées, ainsi que celle du roi de Bleling, certifiée authentique par le roi de Karang-Assam.

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