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Are Espèce. (Société d'assurances la Créole C. Lecoat de Kerveguen et consorts). La Société la Créole s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de la Réunion du 16 juin 1876, rapporté (P. 1877. 79. S. 1877. 2. 1.)

Jer Moyen. Violation de l'art. 53 de l'ordonn. du 30 sept. 1827, et de l'art. 4, § 2 et 3, de l'ordonn. du 20 janv. 1846, en ce que M. Dejean de la Batie, conseiller, a présidé la Cour en remplacement du président titulaire sans avoir été délégué à cet effet par le gouverneur, alors que rien dans les déclarations de l'arrêt n'indique la nature de l'empêchement qui nécessitait son rempla.

cement.

2e Moyen. Violation des art. 1, 24, 41, 55, 56 de la loi du 24 juill. 4867, en ce que l'arrêt

dignes d'attention. La Société du Batelage soutenait qu'elle n'était pas responsable de l'incendia envers les déposants parce que le feu avait pris naissance dans un bâtiment étranger à la Société, la partie réservée du magasin de la douane. Les déposants répondaient à cet égard : « Comme l'extrait publié ne fait pas mention de la réserve, le bâtiment de la douane appartient en totalité à la Société. Donc le feu a pris naissance chez elle; elle est responsable ».

A notre avis, la publication de l'extrait et son inexactitude n'avaient rien à faire dans la question de responsabilité. Les conditions de publicité sout exigées pour donner à la société, à l'égard des tiers, la personnalité, et pour faire apparaître aux fiers la consistance première de son patrimoine, c'est-à-dire la base première du gage qu'elle offre à ses futurs créanciers. Elles n'ont pas été inventées pour traneher la question de savoir si, dans telle ou telle hypothèse, la société est en faute, et si elle doit des dommages et intérêts. La faute qui engagera la société doit être examinée et constatée à l'égard de la personne morale comme elle le serait à l'égard d'une personne individuelle. Le feu a-t-il pris naissance, oui ou non, dans un bâtiment placé sous la garde des agents de la société dépositaire? Telle est l'unique question à résoudre. Les données de la publicité légale dont la naissance de la société doit être entourée, sont indifférentes. Un bâtiment pourrait en propriété faire partie ou avoir fait partie du patrimoine social, mais, par suite de location ou autre fait, n'être plus sous la garde des administrateurs de la société. Cette circonstance suffirait pour affranchir la société de la responsabilité de l'incendie qui aurait commencé dans le bâtiment. Cela prouve que la publicité qui révèle aux tiers la composition initiale de l'actif de la société n'est pas faite pour servir de règle à la solution de toutes les questions qui peuvent surgir durant la société. Surtout quand il s'agit de délit, de faute, de responsabilité, c'est l'état réel des choses au moment où la faute a été commise qui doit être examiné. Les associés qui ont publié un extrait inexact sont en faute; ils doivent réparer les conséquences de cette faute. Mais ce n'est pas à raison de cette faute première qu'ils peuvent être responsables d'un incendie qui a éclaté ulté

attaqué a déclaré valablement constituée une société anonyme, alors que la déclaration notariée et le dépôt prescrits par l'art. 4 de ladite loi n'avaient pas été effectués.

30 Moyen. Violation des art. 4, 24, 25, 41, 55 et 56 de la loi du 24 juill. 1867, en ce que la Cour a déclaré valable une société anonyme, quoique les formalités prescrites pour la vérification des apports en nature et des avantages particuliers n'eussent pas été rem plies.

Le Moyen. Violation des art. 25, 32 et 41 de la même loi, en ce qu'une société a été déclarée valablement organisée, quoiqu'une a-semblée générale n'eût pas été convoquée pour nommer: 4o les administrateurs, 2° les commissaires chargés de la surveillance.

5 Moyen. Violation des art. 56, 57, 58 de

rieurement, et auquel leur première faute est absolument étrangère.

Si les magistrats avaient pris cette raison pour appui de leur décision, il nous semble qu'elle aurait été plus solidement assise; au lieu de cela, l'arrêt rendu dans la seconde affaire émet cette proposition plus que contestable, à savoir que les sanctions attachées aux irrégularités commises dans la publication d'une société commerciale, ne peuvent être invoquées que par ceux auxquels l'irrégularité a été préjudiciable. La loi, à propos de la sanction la plus énergique, c'est-à-dire la nullité, s'exprime de toute autre façon, puisqu'elle permet à tous les intéressés d'invoquer la nullité. On peut poser en principe que, lorsque la loi organise et ordonne une publicité légale, personne n'est recevable à prouver que celui qui invoque le défaut de publicité a connu d'ailleurs le fait dont la publicité était prescrite. Peut-être la Cour de cassation a-t-elle voulu simplement exprimer dans cet arrêt, comme dans l'arrêt précédent, que toute censure était de sa part impossible devant cette constatation de l'arrêt d'appel que les énonciations de l'extrait tel qu'il avait été publié n'étaient pas de nature à induire en confusion et en erreur. Il faut avouer que les deux arrêts, rédigés très différemment, ne semblent pas émettre des propositions identiques. Le premier dit: l'extrait tel qu'il a été rédigé et publié n'a pu faire naître aucune confusion, aucune erreur. Donc il n'y a pas irrégularité, violation de la loi. Le second arrêt dit: l'inexactitude commise dans l'extrait n'a causé à la demanderesse aucun dommage; donc la demanderesse était non-recevable à se plaindre. On pourrait croire que les irrégularités dans la publication des sociétés ne peuvent être invoquées que par ceux à qui elles ont été directement préjudiciables. Cela nous paraitrait une doctrine erronée; en tous cas elle est repoussée par la Cour de Rennes, dans un arrêt du 6 mars 1869 (P. 1869. 1009. S. 1869. 2. 254.) Sic, MM. Beslay et Lauras, Sociétés, n. 605; Boistel, Précis de droit commercial, p. 249, no 350, in fine. Nous examinons les moindres mots des arrêts de la Cour de cassation avec une attention minutieuse qui est une preuve de notre déférence et de notre foi dans ses lumières. J.-E. LABBÉ.

la même loi, en ce que la Cour a refusé d'annuler une société, alors que l'extrait de l'acte social publié ne mentionnait pas la réserve par l'un des associés d'une partie importante d'un immeuble qu'on déclarait mis en société, et en ce que la transcription de l'acte de société n'avait pas été faite.

ARRÊT (après délib. en la ch. du cons.).

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LA COUR: Sur le premier moyen du pourvoi :- Attendu que, si l'art. 4er de l'ordonnance royale du 20 janv. 1846 dispose que, lorsqu'il y a lieu de remplacer provisoirement en cas de vacances, empêchement ou absence, le président d'une cour dans les colonies, la désignation du président provisoire doit être faite par le Gouverneur, cette disposition ne s'applique qu'au cas exceptionnel d'un véritable intérim, et non au cas où, ainsi que le déclare l'ordonnance elle-même, il s'agit d'un empêchement accidentel et imprévu; que la règle de droit commun, qui veut que le président empêché soit remplacé par le plus ancien conseiller présent, conserve alors toute son autorité;Attendu, d'autre part, qu'aucun texte de loi n'exige que l'arrêt fasse connaître la cause de l'empêchement d'un magistrat, et que, lorsqu'elle n'est pas indiquée, comme dans l'espèce, il y a lieu de présumer que le remplacement a été motivé par une absence momentanée et non par une des circonstances extraordinaires qui nécessitent l'intervention du Gouverneur ; D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a, sous ce rapport, violé aucune loi;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi : Attendu que la nullité attachée par l'art. 44 de la loi du 24 juill. 4867 à l'inobservation des formalités prescrites par les art. 24 et 25 de la même loi, reçoit une exception nécessaire au cas où, à raison de la constitution particulière d'une société par actions, l'accomplissement de ces formalités est impossible; Attendu que la Société anonyme dite Batelage de Saint-Pierre, fondée par acte sous seings privés en date du 20 févr. 1873, s'est formée par la fusion de deux compagnies de batelage et de dépôt, qui, sans faire aucun apport en numéraire, se sont bornées à mettre en commun leur matériel et leurs immeubles estimés à la somme de 500,000 fr., divisés en 400 actions de 1250 fr. l'une, lesquelles ont été réparties entre les associés suivant les droits de chacun sur la propriété des mises composant l'apport social; Attendu qu'une société constituée dans de telles conditions est dans l'impossibilité de se conformer aux prescriptions dont la violation est invoquée par le pourvoi; Attendu, en effet, que les dispositions nelatives à la déclaration notariée exigée par les articles 1, 24 et 25 combinés de la loi du 24 juill. 4867 à l'effet de constater le versement du quart du capital, qui consiste en numéraire, sont sans application possible à une société dans laquelle il n'est pas versé d'es

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pèces; Que si cette déclaration est sans objet quand il n'existe que des apports en nature, le dépôt chez un notaire d'un double de l'acte social, comme moyen de contrôle, devient par là même inutile, puisqu'il n'est qu'une annexe ou un accessoire de la déclaration notariée; qu'il en est ainsi de la liste des souscripteurs; Attendu que la première assemblée, appelée à vérifier les apports particuliers, est la même que celle qui doit vérifier les apports en nature, et qu'aux termes de l'art 30, le capital social, dont la moitié doit être représentée pour cette dernière vérification, se compose seulement des apports qui n'y sont pas soumis, c'est-à-dire des apports en argent; que cette première assemblée ne peut donc pas être réunie, s'il n'existe pas d'apports en numéraire ; Attendu qu'une assemblée convoquée, conformément à l'art. 25, pour donner son approbation à la nomination des administrateurs, n'a pas de raison d'être lorsqu'elle ne peut être composée, comme dans l'espèce, que des signataires de l'acte social qui les ont choisis; D'où il suit qu'en décidant que la Société anonyme, dite Batelage de Saint-Pierre, s'était légalement constituée sans déclaration notariée, sans dépôt chez un notaire des pièces qui en forment l'annexe et sans convocation d'assemblées gé nérales, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles visés au pourvoi ;

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Sur le cinquième moyen, considéré dans ses diverses branches : Attendu que la loi du 24 juill. 1867 n'a pas compris la transcription parmi les modes de publicité qu'elle a établis, et que la nullité des sociétés n'a été prononcée par aucune loi pour l'inaccomplissement de cette formalité; Attendu que l'arrêt attaqué constate que Lecoat de Kerveguen et la duchesse de Trévise ont, entre autres immeubles, fait apport à la société d'un magasin en pierres à étage, dit de la Douane, avec déclaration qu'il leur est fait réserve dans ce bâtiment du local servant autrefois de bureau à la douane et ayant face sur le prolongement de la rue du Commerce, y compris le petit magasin ayant ouverture sur la route qui conduit à la source, toute cette partie réservée étant séparée du bâtiment principal par un mur de refend; Attendu que, pour satisfaire aux prescriptions des art. 57 et 58, il a suffi de faire mention dans l'extrait publié du magasin en pierres à étage dit de la Douane, qui était seul apporté en société, mais qu'il n'était pas nécessaire d'y faire mention que le local réservé, matériellement distinct et séparé du magasin, ne faisait pas partie de cet apport; Que l'arrêt attaqué a done justement considéré que l'omission de cette réserve dans l'extrait publié ne pouvait être une cause de nullité de la société, alors surtout qu'il constate que. dans les circonstances où elle s'est produite, cette omission n'a pu faire naître aucune confusion ni induire les tiers en erreur sur la consistance et l'étendue de l'apport dont il

s'agit; - Attendu qu'il en est de même de l'omission, dans l'extrait publié, de la clause que les apports sont francs et quittes de toutes dettes et charges chirographaires et hypothé caires, cette clause ne faisant qu'exprimer l'obligation de garantir son apport que la loi impose d'une manière générale à tout associé; Rejelte, etc.

Du 26 avril 1880.-Ch. civ. - MM. Mercier, 4er prés.; Guérin, rapp.; Charrins, 4er av. gén. (concl. conf.); Brugnon et Sabatier, av. Nota. Du même jour, arrêt identique. Affaire Lakermance et Comp. et autres C. Lecoat de Kervéguen et autres.- Mêmes magistrats. MM. Dareste et Sabatier, av. 20 Espèce.-(Revercé C. Société du Batelage de Saint-Pierre).

La Société de Pierrefonds avait déposé des marchandises dans le magasin dit de la Douane, appartenant à la Société du Batelage de Saint-Pierre. Ces marchandises ont été détruites par le feu dans un incendie qui a en partie consumé le magasin de la Douane. La Société du Batelage a soutenu que le feu avait pris dans la partie de l'immeuble que de Kervéguen et la duchesse de Trévise avaient exceptée de leur apport, c'est-à-dire dans une maison voisine par rapport à la société, et que, par conséquent, elle n'était pas responsable. La Société de Pierrefonds a répondu que la réserve de la partie de l'immeuble où le feu avait commencé n'avait pas été indiquée dans l'extrait de l'acte social publié; que, pour les tiers créanciers, la réserve était comme non avenue, que partant le feu devait être réputé avoir pris naissance dans un batiment appartenant à la Société du Batelage, ce qui engageait la responsabilité de cette société.

Après enquête, le tribunal de 4re instance de Saint-Pierre, par jugement du 3 mai 1876, avait déchargé la Société du Batelage de toute responsabilité.

Sur appel, la Cour de la Réunion, déclarant ⚫ que la Société du Batelage de Saint-Pierre était fondée à opposer à la Société de Pierrefonds que le feu avait pris naissance dans la partie de l'immeuble que le sieur de Kervéguen et la duchesse de Trévise s'étaient réservée, et que cette partie réservée constituait une maison voisine au regard de la Société de Pierrefonds, aussi bien qu'au regard de la Société du Batelage,» avait renda, le 17 nov. 1876, un arrêt confirmatif. Depuis cet arrêt, la Société de Pierrefonds a été dissoute; son fonds social a été acheté par M. Revercé qui s'est trouvé subrogé à ses droits.

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toute responsabilité de la perte des marchandises déposées, par le motif que le feu aurait été communiqué à ses bâtiments par une maison voisine, bien que la clause de ses statuts qui réservait cette maison aux héritiers de Kervéguen n'eût point été publiée conformément à la loi.

ARRÊT.

LA COUR ; Statuant sur le premier moyen de cassation (sans intérêt):

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Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 56 et suiv. de la loi du 24 juill. 1867, ainsi que des art. 1733, 1928 et 1929, C. civ.: Attendu que, d'après ledit art. 1929, le dépositaire qui n'est point en demeure de restituer la chose déposée, n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, et que, suivant l'art. 4733, l'incendie que communique une maison voisine est réputé provenir d'une force majeure; Attendu que, si le jugement de première instance dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs, a affranchi la Société défenderesse de l'obligation de restituer les marchandises que lui avait remises en dépôt la Société de Pierrefonds, c'est en se fondant sur ce qu'elles avaient péri dans un incendie communiqué aux bâtiments qui les renfermaient par une maison voisine; Attendu que cette qualification donnée au local où le feu a pris naissance est repoussée par le pourvoi, en ce que ledit local aurait dû être réputé appartenir à la Société du Batelage, ot faire partie de l'ensemble de ses bâtiments, la clause des statuts sociaux qui en réservait la propriété aux héritiers de Kervéguen n'ayant point reçu la publicité prescrite par la loi; Attendu qu'il est vrai que l'art. 58 de la loi du 24 juill. 1867 ordonne, si la société est anonyme, que l'extrait prescrit par l'art. 56 énonce le montant du capital social en numéraire et en autres objets; Mais que, dans l'espèce, cette formalité a été remplie, et qu'en réalité on argue seulement, contre la Société défenderesse, d'une inexactitude qui se rencontrerait dans la désignation de l'un des objets en nature composant le fonds social, laquelle constituerait la société en faute vis-à-vis des tiers; Qu'en cet état des faits, il s'agissait de savoir si l'inexactitude avait causé à la demanderesse un dommage dont il lui fût dù réparation; - Que la solution de cette question appartenait aux juges du fond, et qu'ils ont déclaré qu e la Société de Pierrefonds n'avait éprouvé de ce chef aucun préjudice; D'où il suit qu'en rejetant, par le motif ci-dessus rappelé, la demande de la Société civile de Pierrefonds, l'arrêt attaqué n'a pas violé les dispositions légales invoquées par le pourvoi; - Rejette, etc.

Du 5 mai 1880. Ch. civ. - MM. Mercier, 4er prés.; Merville, rapp.; Charrins, 4er av. gén. (concl. conf.); Dareste et Sabatier, av.

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10 Tout compromis doit, à peine de nullité, désigner l'objet du litige, et les noms des arbitres; il n'y a pas lieu, cet égard, de distinguer entre le compromis et la convention connue sous le nom de clause compromissoire (1) (C. proc., 1006).

20 La clause d'une police d'assurance stipulant que le règlement de l'indemnité, en cas de sinistre, sera remis à des arbitres experts, est nulle, si elle ne fait connaitre ni l'objet de l'arbitrage ni le nom des arbitres (2) (C. proc., 1006.) (Comp. d'assur. terr. le Soleil C. Blémont). ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen, pris de la violation des art. 1134, C. civ., 1003 et 1008, C. proc. : Attendu que la clause compromissoire est soumise, pour sa validité, aux conditions exigées pour le compromis lui-même par l'art. 1006,C. proc.; - Attendu que la clause inscrite dans l'art. 19 du contrat d'assurance intervenu entre Blémont et la Compagnie le Soleil, et par laquelle les parties s'engageaient à remettre à des arbitres experts le règlement de l'indemnité en cas de sinistre, était donc nulle comme ne faisant connaître ni l'objet de l'arbitrage, ni le nom des experts chargés d'y procéder; - Attendu, à la vérité, que Blémont ayant, le 10 juin 1878, après l'incendie, passé avec la Compagnie un compromis aux termes duquel les sieurs Richard et Chizelaud étaient chargés par les parties d'évaluer les dommages et de régler l'indemnité, se trouvait lié par ce compromis, qui satisfaisait à la double condition exigée par l'art. 1006;- Mais que son obligation se bornait à l'exécution de ce compromis, et non d'un autre auquel il n'aurait pas librement consenti; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dès le début de leurs opérations, des difficultés s'étant élevées entre les parties, l'un des experts désignés avait résigné les fonctions à fui confiées et s'était retiré ; Attendu que, dans ces circonstances, l'exécution du compromis était devenue impossible dans les conditions et par les experts qui y avaient été indiqués;

Attendu que Blémont, ainsi délié de la convention à laquelle il avait librement acquiescé, ne se trouvait plus en face que de la clause

(1-2) Conf. Cass. 15 juill. 1879 (P. 1879. 910.S. 1879. 1. 364).

(3-4) Il a été jugé, dans le même sens, que le seul fait d'agrandir une porte ouverte dans un mur de clôture longeant une ruelle sur laquelle le défendeur avait un droit de passage, peut constituer un signe d'une nouvelle servitude apparente aggravant la première, et motiver, de la part du propriétaire de la ruelle, une action en complainte possessoire. V. Cass. 31 janv. 1876 (P. 1876. 358.

compromissoire, frappée de nullité; - Que, dès lors, ne pouvant être contraint de soumettre à un nouvel arbitrage le règlement du litige, il a pu assigner son adversaire en justice; Attendu qu'en retenant, en cet état, la connaissance de la cause, et en nommant elle-même les experts chargés de procéder aux mesures d'instruction nécessaires, la Cour de Limoges n'a pas excédé ses pouvoirs, et, loin de violer les articles invoqués, n'a fait qu'une juste application de l'art. 1006, C. proc.; Rejette, etc.

Du 22 mars 1880.- Ch. req.- MM. Bédarrides, prés.; Lepelletier, rapp.; Rivière, av. gén. (concl. conf.).; Mazeau, av.

CASS.-CIV. 13 janvier 1880.

ACTION POSSESSOIRE, Chemin privé, Mur de CLÔTURE, PORTAIL (OUVERTURE de), sup

PRESSION.

L'ouverture d'un portail dans un mur de clôture longeant un chemin privé forme le signe apparent d'une servitude de passage, et constitue par cela même un trouble permanent à la possession des propriétaires du chemin, pouvant motiver de leur part une action possessoire (3) (C. proc., 23).

Et le juge du possessoire doit ordonner la suppression du portail litigieux, malgré la déclaration des défendeurs qu'ils s'abstiendront d'user de leur porte, tant que leur droit de passer sur le chemin n'aura pas été reconnu et réglé au pétitoire, moyennant une indemnité amiable ou judiciaire (4) (Id.).

(Orset et Damas C. Pittion). - ARRÊT.

LA COUR ; - Sur le deuxième moyen du pourvoi :- Vu l'art 23, C. proc.;-Attendu que des constatations mêmes du jugement attaqué, il résulte que les défendeurs ont reconnu, devant les juges du fond, qu'ils n'avaient aucun droit de propriété ni de pos session sur le chemin extérieur et privé qui longe leur mur de clôture, et sur lequel ils ont ouvert le portail litigieux; qu'en outre, ils n'ont point contesté que les demandeurs n'eussent la possession plus qu'annale, à titre de propriétaires, du chemin dont il s'agit, avant la récente ouverture du portail ; Attendu que ce nouvel œuvre, qui donnait un accès direct et immédiat sur le fonds des demandeurs, et qui plaçait à l'entrée de leur héritage le signe apparent d'une servitude

S. 1876. 1. 148). Quant à la déclaration faite par les défendeurs qu'ils étaient prêts à s'abstenir d'user de leur porte jusqu'à ce qu'il eût été statué au pétitoire, l'arrêt dit très justement qu'elle laissait subsister en fait le nouvel œuvre et le signe ostensible de la servitude; elle impliquait même la prétention d'user ultérieurement de cette servitude, et ne faisait cesser nullement le trouble apporté à la paisible jouissance des demandeurs.

de passage, constituait par lui-même un trouble permanent à leur libre possession; - Que vainement les défendeurs se déclaraient prêts à s'abstenir d'user de leur porte, tant que leur droit de passer sur le chemin longeant leur mur n'aurait pas été reconnu et réglé au pétitoire, moyennant une indemnité amiable ou judiciaire; Qu'une telle déclaration laissait subsister, en fait, le nouvel œuvre et le signe ostensible de la servitude; qu'elle impliquait même la prétention d'user ultérieurement de cette servitude, et qu'ainsi elle ne faisait nullement cesser le trouble apporté à la paisible jouissance des demandeurs ; - Que le juge du possessoire devait assurer la cessation de ce trouble, en ordonnant le rétablissement des lieux dans leur état primitif; D'où il suit qu'en décidant le contraire, et en ordonnant le maintien de la porte litigieuse, le jugement attaqué a méconnu les effets juridiques de la possession des demandeurs et la portée légale de leur action possessoire ; Qu'il a ainsi violé l'article de loi ci-dessus visé ; · Sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen du pourvoi; Du 43 janv. 1880. MM. Mercier, fer prés.; Aucher, rapp.; Desjardins, av. gén. (concl. conf.); Bosviel et Chambon, av.

Casse, etc.

Ch. civ.

CASS.-CIV. 10 août 1880.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES, ACquit-a-caution, Décharge, PrésentatioN DES BOIS

SONS.

La disposition de l'art. 3 de la loi du 28 feer. 1872, aux termes de laquelle les employés ne peuvent délivrer de certificats de decharge des acquits-à-caution pour les boisSORS qui ne leur sont pas représentées, a une portée générale et s'applique indistinctement à tous les acquits-a-caution qui accompagnent les expéditions, que les destinataires soient ou non assujettis (1) (L. 28 févr. 1872, art. 3).

(Frayssenon C. Contrib. indir.).

14 août 1879, jugement en dernier ressort du tribunal civil de Tournon:- « Le tribunal; -Attendu qu'il est de principe que les acquitsà-caution ne peuvent être déchargés qu'après vérification des boissons; que ni les prises en charge pour les détaillants exercés, ni les quittances pour les abonnés ne peuvent affranchir les employés de l'accomplissement de ce devoir formulé par l'art. 3 de la loi du 28 févr. 1872 dans les termes suivants :

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« Les acquits-à caution, délivrés pour le transport des boissons, ne seront déchargés qu'après la prise en charge des quantités y énoncées ou le paiement du droit dans le cas où il serait dû à l'arrivée; les employés ne pourront délivrer de certificat de décharge pour les boissons qui ne seraient pas représentées»; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'inscription sur le portatif et la quittance sont des opérations préalables, préparatoires, mais qu'elles ne libèrent pas l'acquità-caution; que sa décharge est subordonnée à la représentation et à la vérification ultérieure des boissons; que ces exigences fiscales sont enseignées par tous les auteurs spéciaux qui ne distinguent pas entre l'abonné et le non abonné et même le simple particulier; Attendu que la Cour de cassation a appliqué cette doctrine, le 28 avril 1874 (P. 1875. 170.- S. 1875. 4. 83), dans une espèce beaucoup plus favorable que celle des sieurs Cros et Sassolas, la representation étant requise des sieurs Mohr et Nicolle, même après la prise en charge d'une quantité d'alcool équivalente à ceile qui figurait sur l'acquit-a-caution ; Attendu que Cros et Sassolas, sans alléguer d'autres prétextes que leur liberation et leur qualité d'abonnés, ont refusé aux préposés la représentation des boissons, qu'elles n'ont pu, dès lors, être vérifiées, et que les acquits-à-caution n'auraient pu être déchargés qu'au mépris de la loi ; Attendu que l'ouverture de leurs débits, bien que Cros et Sassclas soient abonnés, ne devait pas être requise exceptionnellement et suivant les formalités édictées par l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816; destinataires des boissons portées sur les acquits-à-caution, ils devaient représenter ces boissons s'ils voulaient obtenir décharge; le crédit accordé par le fisc est, sous les peines de droit, subordonné à une vérification opérée par agents: Par ces motifs; - Rejette l'opposition de Frayssenon, etc. »>

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POURVOI en cassation par M. Frayssenon. Moyen unique. Violation et fausse application des art. 1, 2 et suiv. de l'ordonn. du 41 juin 1816, 237 et 230 de la loi du 28 avril 1816, 3 de la loi du 28 févr. 1872, en ce que le jugement attaqué a rejeté l'opposition formée par M. Frayssenon par l'unique motif que les acquits-à-caution par lui soumissionnés n'avaient pu être déchargés par suite du refus de la présentation des boissons par les destinataires, alors que lesdits acquits avaient été libérés par le paiement des droits effectués par ces mêmes destinataires,

débitants rédimés et non soumis à l'exercice.

devoir du service des contributions indirectes est de s'assurer de l'accomplissement de cette obligation. Or la reconnaissance des boissons à l'arrivée pouvant seule fournir cette preuve, la loi la prescrit d'une manière absolue, sans distinction prise de la qualité du destinataire.

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