Page images
PDF
EPUB

(Rey frères C. Départ. de la Drôme). MM. Rey frères possèdent à Romans Drome) un domaine limité au couchant par la route départementale no 6. En 1868, l'administration des ponts et chaussées, pour redresser et élargir cette route, a traité avec certains propriétaires riverains; mais elle a cru ne pas devoir acquérir ou exproprier une partie quelconque de l'immeuble de MM. Rey, qu'elle prétendait se trouver entièrement en dehors des limites de la route. Un dommage a été causé à cet immeuble ; MM. Rey oat soutenu qu'il y avait eu emprise de 477 mètres de leur terrain, et ils ont introduit, devant le tribunal civil de Valence, une demande en revendication dudit terrain. Le préfet de la Drôme a décliné la compétence du tribunal civil, soutenant qu'il ne s'agissait que d'une question de dommages causés par l'exécution de travaux publics dont l'appréciation appartenait à la juridiction administrative. Par un jugement du 31 mai 1877, le tribunal a ordonné préparatoirement, et sans rien préjuger de la question de compétence, qu'il serait procédé à une expertise à l'effet de rechercher s'il y avait eu incorporation à la route départementale n° 6 d'une parcelle quelconque de l'immeuble appartenant à MM. Rey, c'està-dire s'il y avait eu une dépossession sans expropriation préalable, ce qui aurait entrainé la compétence judiciaire. Les experts ont déclaré qu'il n'y avait pas eu incorporation, mais qu'un simple éboulement, résultant de la mauvaise confection du talus, s'était produit sur une superficie de 33 mètres 75 cent. A la suite du rapport d'expertise, le tribunal s'est déclaré incompétent par jugement du 3 avril 1878.

Sur l'appel interjeté par MM. Rey, la Cour de Grenoble a confirmé, par adoption de motifs, le 28 janv. 1879, le jugement précité.

POURVOI en cassation par MM. Rey. A Moyen. Violation de l'art. 27 de la loi du 21 fruct, an 3, et des art. 7 et 8 de l'ordonn. da 1er juin 4828, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué immédiatement sur le déclinatoire qui lui était présenté et a ordonné préalablement une expertise.

ARRÊT.

LA COUR; Sur la première branche da pourvoi, fondée sur la violation de l'art.27 de la loi du 21 fruct. an 3, et des art. 7 et 8 de l'ordonn. réglementaire du 1er juin 1828 :

de l'objet de la demande et s'éclairer sur sa Competence; il n'y a pas là violation de l'art. 172, C. proc., qui défend aux juges de réserver ne telle exception pour la joindre au fond. (1-2-3) L'art. 10 de la loi du 11 janv. 1851 a do applicables à l'Algérie les lois, ordonnances, eres et reglements ministériels, alors en vigueur Parle service des douanes en France. Au nombre

tes lois se trouvait celle du 27 févr. 1832 dont

Attendu que, lorsqu'un déclinatoire est proposé devant les tribunaux, si les juges doivent statuer avant tout sur la question de compétence, et sans confondre l'examen de l'exception et du fond, il leur appartient de recourir aux moyens légaux d'instruction afin de vérifier la nature de l'action portée devant eux et le mérite des exceptions proposées; - Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, en confirmant les jugements du tribunal de Valence qui avait ordonné une expertise, dans le but de procurer au tribunal les éléments d'appréciation nécessaires pour statuer sur le déclinatoire proposé, et qui avaient constaté la nature de la demande au point de vue de cette exception, en se bornant dans le dispositif à prononcer l'admission du déclinatoire, n'a violé aucune des lois précitées ; Sur la seconde branche du pourvoi (sans intérêt); Rejette, etc.

[ocr errors]

Du 25 nov. 4879. Ch. req.- MM. Bédarrides, prés.; Féraud-Giraud`, rapp.; Robinet de Cléry, av. gén. (concl. conf.); Costa, av.

CASS.-REQ. 21 juillet 1879.

ALGERIE, DOUANE, ENTREPÔT RÉEL, Con

CESSIONNAIRE, RESPONSABILité.

La loi du 14 janv. 4851, ayant déclaré les lois de douane applicables à l'Algérie, y a rendu applicables les dispositions de la loi du 27 févr. 1832 relatives à l'entrepôt réel, et au droit des villes de se substituer des particuliers. Par suite, un concessionnaire d'entrepôt réel en Algérie a le caractère d'un dépositaire public salarié, responsable comme tel, sauf le cas de force majeure, des objets entreposés (1) (C. civ., 4927 et suiv.; LL. 27 févr. 4832, art. 10 et 14; 11 janv. 1851, art. 10). Rés. par la Cour d'appel.

Et le concessionnaire ne saurait se soustraire à la responsabilité qui lui incombe, soit en excipant des conventions par lui faites avec la ville, soit en alléguant que, dans la concession à lui faite de l'entrepôt, toutes les prescriptions légales n'avaient pas été suivies (2) (Id.). — Id.

En tous cas, le concessionnaire est responsable, lorsqu'il est reconnu et déclaré en fait par le juge du fond, dont l'appréciation à cet égard est souveraine, que la disparition d'objets déposés est due à la négligence ou à l'impéritie du concessionnaire, tenu, comme tel, de la conservation et de la manutention de la marchandise (3) (C. civ. 1382, 1383).

le titre 2 édicte les conditions mises à l'établissement des entrepôts réels, et donne aux villes le droit de se substituer des particuliers dans cet établissement. - Une ville concède un entrepôt réel à un particulier. Le concessionnaire substitué aux droits de la ville est tenu, comme la ville l'aurait été, de toutes les charges de l'entrepôt. C'est ainsi qu'il est tenu de la garde et de la surveillance des marchandises déposées (art. 10

(Duvallet C. Sitgès).

[ocr errors]

24 juin 1878, arrêt de la Cour d'Alger, ainsi conçu: << La Cour: Attendu que, le 16 août 1874, les appelants Sitgès et comp. déposèrent dans l'entrepôt réel d'Alger 21 balles de tabac en feuilles; que, le 10 févr. 1875, ils ont été informés par l'administra. tion des Douanes que 47 de ces balles avaient disparu, et qu'ils ont été contraints de payer les droits de douane pour ces 17 balles; qu'à raison du préjudice que leur cause la nonrestitution de ces marchandises et ses conséquences, ils concluent à ce que Duvallet soit condamné à leur payer: 4° la somme de 3,500 fr. représentant la valeur des marchandises disparues de l'entrepôt; 20 celle de 680 fr. de frais de douane à l'occasion de ces marchandises; 3o celle de 4,000 fr. à titre de dommages-intérêts; Attendu que Duvallet, pour repousser la demande de Sitgès et comp., invoque les conventions intervenues le 30 mars 1873 entre lui et la ville d'Alger, aux termes desquelles, dit-il, il s'est engagé à fournir le nombre de voûtes reconnues nécessaires à l'entrepôt, à se conformer au tarif annexé pour la perception des droits, et à répondre des détériorations ou incendies des marchandises entreposées, sans prendre la charge de la surveillance et de la police; - Attendu que, pour bien apprécier la situation de Duvallet à l'égard des commerçants entrepositaires, il faut rechercher l'état de la législation sur la matière à l'époque où s'est produite la circonstance dont les appelants se plaignent;

Attendu qu'à la date des 20 et 26 mars 4837, un arrêté du gouverneur général avait créé à Alger un entrepôt réel pour les marchandises étrangères et les productions des colonies françaises, et approuvé le règlement constitutif de cet entrepôt et le tarif de perception proposés, mais que les magasins nécessaires n'ayant pas été fournis, aucune suite ne fut donnée à ces dispositions, et que le service resta organisé comme il l'était auparavant, c'est-à-dire conformément à l'ordonnance du 3 sept. 1832 qui avait substitué l'entrepôt fictif à l'entrepôt réel; que cet état de choses fut maintenu par les art. 18 et 19 de l'ordonn. royale du 16 déc. 1843, le premier autorisant à nouveau l'établissement d'un entrepôt réel à Alger, et le

de la loi de 1832). Il a ainsi le caractère du dépositaire public et de dépositaire rémunéré par la perception du droit de magasinage en d'autres termes, c'est un dépositaire salarié, responsable, aux termes des art. 1927 et suiv., C. civ., des objets déposés.

Peu importent les conventions particulières intervenues entre lui et la ville. Les dispositions légales relatives aux entrepôts réels et à la responsabilité des entrepositaires sont des dispositions d'intérêt général prises dans l'intérêt des tiers, et auxquelles la ville et son concessionnaire ne peuvent

deuxième statuant que, jusqu'à ce que les entrepôts dont la création était autorisée fussent régulièrement constitués, les marchandises pourraient être admises en entrepôt fictif; Attendu que l'art. 10 de la loi du 11 janv. 4851 vint ultérieurement rendre applicables à l'Algérie les lois, ordonnances, décrets et règlements ministériels alors en vigueur pour le service des douanes en France; et, enfin, que l'art. 9 du décre impérial du 44 août 1853 accorda au commerce, outre la faculté d'entreposer fictivement des marchandises, celle de les dépose en douane tant que les entrepôts réels ne se raient pas régulièrement constitués; Attendu qu'au nombre des lois rendues définitivement applicables à l'Algérie se trouvai celle du 27 févr. 1832, dont le fit. 2 a édict les conditions spéciales mises à l'établisse ment des entrepôts réels, et donne aux vide la faculté de se substituer des particulier dans cet établissement; Attendu que dans ces conditions de fait et de droit qu sont intervenues pour la première fois de conventions entre la ville d'Alger et Duvalle conventions dont les conséquences sont un quement réglées par la loi précitée du 2 févr. 1832, de laquelle il convient, dès lors d'examiner les prescriptions; Attend qu'on lit dans l'art. 10 de cette loi que i villes jouiront de droits de magasinage dar l'entrepôt, et qu'elles pourront faire concessio temporaire de ces droits avec concurren et publicité à des adjudicataires qui se cha geraient de la dépense du local, de la con truction et de l'entretien des bâtiments, ain que de toutes les autres charges de l'entrep

c'es

Attendu qu'il suit de là que, pour commerçants, l'adjudicataire, quelles q soient les conventions particulieres qu'il pu faire avec la ville concessionnaire d' entrepôt, est tenu de toutes les obligatio que la loi impose aux villes; - Attendu q ces obligations sont écrites dans ledit a 10 de la loi du 27 févr. 1832, et dans l'arti précédent, reproduisant en substance les d positions des art. 25 et 26 de la loi des 8 48 flor. an 44; qu'il résulte des prescripti de ces articles qu'il doit y avoir dans l'e trepôt un agent de commerce à côté d agent des douanes; que chacun d'eux dépositaire d'une clef de l'entrepôt le p mier, pour la conservation et la garde

[blocks in formation]

-

marchandises, le second, pour la garantie des droits du Trésor ; qu'au rang des dépenses figurent celles qui sont spéciales aux salaires des employés chargés des écritures, de la garde de la surveillance et de la perception; -Attendu que la conséquence de ces prescriptions relativement à Duvallet, c'est que, substitué aux droits de la ville et tenu de toutes les charges de l'entrepôt, il était tenu notamment de la garde et de la surveillance; que, dépositaire public et rémunéré par la perception d'un droit de magasinage, il était, aux termes des art. 4927, 1928 et 1929, C. civ., responsable, sauf le cas de force majeure, des objets déposés en entrepôt ; Attendu que, pour se soustraire à la responsabilité qui lui incombe, Duvallet argumente en vain de ce que les prescriptions de la matière n'auraient pas été suivies dans l'établissement de l'entrepôt; Attendu queʼsi, en effet, dans l'organisation du service, par économie ou tout autre motifs, on s'est écarté de quelques-unes des prescriptions de la loi, Duvallet ne peut s'en prendre qu'à luimême des conséquences fâcheuses qui en résultent, et ne peut faire retomber sa propre faute sur des tiers, qui, étrangers à cette organisation, ont été obligés de déposer les marchandises qu'ils voulaient entreposer réellement dans le local désigné par l'autorité compétente; Attendu, d'ailleurs, et dans tous les cas, d'une part, que le fait du dépôt des 17 balles de tabac, objet du procès, dans l'entrepôt réel, est établi par l'administration des Douanes et ne peut être contesté; de l'autre, que, dans ses conclusions d'appel, Duvallet reconnait qu'il avait pris la charge de la conservation et de la manipulation de la marchandise, et qu'il percevait les droits d'entrepôt ; Que, par conséquent, depuis leur entrée en entrepot jusqu'au moment du paiement des droits de magasinage, c'est-à-dire jusqu'au moment où la remise en aurait été réclamée, Duvallet ne devait pas perdre de vue lesdites balles de tabac; Qu'il devait, au contraire, prendre à leur sujet toutes les mesures de sûreté suggérées par la prudence; - Attendu qu'il a manqué à ce devoir, puisque ces marchandises ne peuvent être par lui représentées, et que la disparition est due à sa négligence ou à son imprudence; Attendu que les art. 1382 el 1383, C. civ., contiennent une règle générale qui doit recevoir application à la cause actuelle, celle de l'imputabilité des fautes et de l'obligation de réparer le dommage causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence; Qu'aux termes de ce dernier article, et alors même que Duvallet ne serait pas responsable, en Vertu des art. 1927 et 1928, C. civ., il est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé appelants par sa négligence ou son imprudence; Attendu que le préjudice consiste non seulement dans la valeur des 47 balles de tabac manquant et des droits de

[ocr errors]

[blocks in formation]
[ocr errors]

douane payés pour ces 17 balles, lesquels. droits ne s'élèvent qu'à 529 fr. 76 c., mais encore dans les dommages résultant de l privation d'un bénéfice sur lequel: Sitges et comp. pouvaient légitimement compter; Attendu que la Cour a les éléments d'appréciation nécessaires pour fixer la valeur de ce dommage ;- Par ces motifs; Condamne Duvalet à payer à Sitgès et comp., avec intérêts à partir de la demande : 1° la somme de 3,500 fr., représentant la valeur des marchandises disparues de l'entrepôt ; 20 celle. de 529 fr. 76 c., montant des droits de douane payés pour lesdites marchandises; - Le condamne, en outre, à leur payer une somme de 500 fr. à titre de dommagesintérêts. »

[ocr errors]

POURVOI en cassation par M. Duvallet, pour violation des art. 25 et 26 de la loi du 8 flor. an 11, et fausse application des art. 9' et 10 dela loi du 27 févr. 1832, et des art. 1927, 1928 et 1929, 1382 et 1383, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a mis à la charge du demandeur, concessionnaire de l'entrepôt réel à Alger, la perte de marchandises dont il n'avait pas à répondre, aux termes du contrat d'entreprise passé entre lui et la ville d'Alger, le 30 mars 1873, alors qu'au surplus, on ne saurait ni le considérer comme un dépositaire public, ni lui imputer la faute résultant d'un prétendu quasi-délit dont l'existence serait inconciliable avec les rapports de droit résultant de la convention précitée du 30 mars 1873.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'art. 40 de la loi du 27 févr. 1832, des art. 25 et 26 de la loi des 818 flor. an 11, des art. 1927, 1928, 1929, 1382 et 4383, C. civ. : Attendu que les juges du fond ont reconnu et déclaré, en fait, d'après leur souveraine appréciation des documents et circonstances de la cause, que la disparition et la perte des 17 balles de tabac déposées par Sitgès et comp. à l'entrepôt réel d'Alger était due à la négligence ou à l'imprudence de Davallet, concessionnaire de l'entrepôt, et tenu, comme tel, de la conservation et de la manutention de la marchandise; - D'où il suit que l'arrêt dénoncé, en condamnant Duvallet à réparer le préjudice souffert, n'a fait qu'une juste application des art. 1382 et 1383, C. civ. :; Rejette, etc.

[ocr errors][merged small]

Du 24 juill. 4879. Ch. req. — MM. Bédarrides, prés.; Guillemard, rapp.; Robinet de Cléry, av. gén. (conel. conf.); Nivard, av.

CASS.-REQ. 28 avril 1880.

FAILLITE, RÈGLEMENT DE JUGE, ETABLISSEMENTS MULTIPLES, DOMICILE, COMPÉTENCE, REGLEMENT DE JUGES.

Il y a lieu à règlement de juges, lorsque

3

deux tribunaux de commerce, n'appartenant pas au même ressort judiciaire, ont déclaré la même faillite (1) (C. proc., 363; C comm., 438, 440).

La connaissance de la faillite d'un négociant, qui a des établissements dans des villes différentes, appartient au tribunal du lieu "du domicile du failli, alors d'ailleurs que c'est en ce lieu qu'il habite, qu'il a le centre de ses opérations commerciales, et qu'il exerce tous les droits et subit toutes les charges qui sont la conséquence du domicile (2) (C. civ., 102; C. comm., 437).

(Synd. Bonnechaux C. Poirine et Lenglet). ARRÊT.

LA COUR ; Vu la demande en règlement de juges présentée par le sieur Sauvalle, agissant en qualité de syndic de la faillite Eugène Bonnechaux : Attendu que, celle faillite ayant été déclarée par le tribunal de commerce de la Seine et par le tribunal de commerce de Lunéville, il est nécessaire, pour décider lequel de ces deux tribunaux doit demeurer saisi, de déterminer le véritable domicile du fai!li; - Attendu qu'il résulte des nombreux documents versés au procès que, de 1861 à 1874, ce domicile a incontestablement existé à Paris ; c'est là que le sieur Bonnechaux habite, qu'il a son centre d'opérations commerciales, qu'il exerce tous les droits et subit toutes les charges qui sont la conséquence du domicile; Attendu que, dès lors, pour attribuer à Bonnechaux un domicile différent, il faudrait constater chez lui, soit par une déclaration expresse, soit comme résultant d'un ensemble d'actes, la volonté non équivoque d'abandonner le domicile acquis depuis de longues années Qu'aucune déclaration de changement de domicile n'a été faite par lui; Que si, en 1874 et au commencement de 1875, il a séjourné à Lunéville pour la création d'une fabrique de broderies destinée à alimenter sa maison de Paris, il n'a pas tardé à confier à un employé la gestion de cette fabrique pour retourner à Paris et y reprendre avec sa famille une installation qui, d'ailleurs, n'avait pas été un seul instant abandonnée; Que cette installation, loin de se restreindre, a pris, au contraire, à partir de cet instant, des conditions plus larges; Attendu que c'est de Paris que Bonnechaux dirige tout ce qui se fait à Lunéville; Que c'est à Paris que sont donnés les ordres et les commandes, que sont expédiées les marchandises fabriquées; qu'elles sont vérifiées, finies, vendues, livrées aux clients; - Que de la correspondance il résulte que Paris est bien pour Bonnechaux le véritable centre de ses affai

[ocr errors]

(1) La jurisprudence a rendu de nombreuses décisions en ce sens. V. Cass. 29 juin et 21 juill. 1875 (P. 1875. 869. S. 1875. 1. 358), et le renvoi; 21 dec. 1875 (P. 1877. 887. - S. 1877. 1. 341).

res;

Qu'à cet ensemble de situation il ne saurait suffire d'opposer l'importance du capital engagé dans la fabrique de Lunéville, et ce fait que les écritures commerciales et le mouvement des fonds avaient été concentrés dans les mains du comptable choisi comme gérant de cette fabrique; Attendu que, loin de voir dans les actes émanés de Bonnechaux, en dehors de ce qui constitue le courant de sa vie commerciale, la volonté de transporter son domicile à Lunéville, on y voit, au contraire, la volonté de le maintenir à Paris; Qu'ainsi il a soin de se faire inscrire sur les listes électorales des mairies auxquelles ressortissent les différents appartements qu'il occupe successivement; - Que sur ses patentes, tant de Lunéville que de Paris, il se qualifie de fabricant de broderies à Paris; - Que c'est cette même désignation qu'il fait insérer dans l'acte notarié de règlement de compte intervenu, en 1879, entre lui et les sieurs Lenglet et comp.; dans les procès-verbaux dressés au secrétariat du conseil des prud'hommes pour le dépôt de dessins de broderies dont il est l'inventeur; dans les baux et généralement dans les actes où il a une qualité à prendre et un domicile à énoncer; - Qu'en 1876, inscrit à Lunéville pour la contribution personnelle, il a soin de demander et il obtient décharge de cette contribution; — Attendu, enfin,_qu'au moment où il déposait son bilan, Bonnechaux habitait incontestablement Paris avec sa femme et ses enfants qui, dans divers pensionnats, suivaient leur éducation comme externes; Attendu que de tous ces faits il résulte que Paris doit être considéré comme le véritable domicile du sieur Bonnechaux, et que, dès lors, il appartenait au tribunal de commerce de la Seine de connaître de sa faillite; Par ces motifs;- Réglant de juges, annule les jugements rendus par le tribunal civil de Lunéville, jugeant commercialement, les 8 et 24 oct. 1879, ensemble tout ce qui en a été la suite; Dit que le tribunal de commerce de la Seine est seul compétent pour connaitre de la faillite du sieur Eugène Bonnechaux, fabricant et marchand de broderies, domicilié à Paris; Condamne le sieur Poirine ès noms qu'il agit et les sieurs Lenglet et comp. aux dépens.

[ocr errors]

MM. Bé

Du 28 avril 1880. Ch. req. darrides, prés.; Crépon, rapp.'; Rivière, av. gén. (concl. conf.); Georges Devin et Bidoire, av.

[blocks in formation]

CASS.-REQ. 9 mars 1880.

SAISIE-ARRET, TIERS-SAISI, Déclaration, PIÈCES JUSTIFICATIVES, LIVRES DE COMMERCE.

Le tiers-saisi qui, sommé de produire ses livres de commerce à l'appui de sa déclaration, refuse d'obtempérer à cette sommation, est à bon droit condamné comme débiteur pur et simple des causes de la saisie-arrét (1) (C. proc., 577).

(Quix C. Rouy). ARRÊT.

LA COUR; intérêt);

Sur le premier moyen (sans

Sur le second moyen: - Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 577, C. proc., le tlers-saisi doit être condamné comme débiLeur pur et simple des causes de la saisiearrêt, lorsqu'il ne fait pas sa déclaration ou ne produit pas les pièces justificatives à l'appui ; - Que, dans l'un et l'autre cas, la condamnation se justifie par ce motif que le propre fait du tiers-saisi place le juge dans l'impossibilité de connaître le montant de la dette, laquelle doit, dès lors, être reputée égale aux causes de la saisie-arrêt; Attendu, en fait, que Rouy, créancier de Richard d'une somme de 680 fr. 40, a fait, pour avoir paiement de cette créance, pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la dame Quix, associée de Richard et chargée de la caisse et de la comptabilité de la société J. Richard et Cie; que cette dame a fait sa déclaration au greffe du tribunal de (re instance de la Seine sans y joindre les pièces justificatives; que, sommée de produire ses livres de commerce, elle a refusé d'obtempérer à cette sommation; qu'elle s'est ainsi placée sous le coup de l'art. 577, C. proc., et que le jugement attaqué, en la déclarant débitrice pure et simple des causes de la saisie-arrêt, loin de se mettre en opposition avec l'article précité, en a fait une juste application; - Rejette, etc. Du 9 mars 1880. Ch. req. Bédarrides, prés; Talandier, rapp.; Rivière, av. gén. (concl. conf.); Housset, av.

CASS.-REQ. 19 février 1879.

MM.

1* DEMANDE NOUVELLE, APPEL, OFFICE DU JUGE. 20 CASSATION, DEMANDE NOUVELLE. -3° MOTIFS DE JUGEMENT, MOTIFS SUFFISANTS.

40 Les juges d'appel devant lesquels est formée une demande nouvelle ne sont pas tenus

(1) Les livres de commerce ne sont pas, en effet, exceptés des pièces justificatives qu'aux termes de l'art. 574, C. proc., le tiers saisi doit produire à l'appui de la déclaration. Sic, MM. Rousseau et Laisney, Diet. de proc. civ., vo Saisie-arrét, 500, lesquels citent un jugement du Trib.

de la déclarer non recevable, lorsque les parties n'élèvent elles mêmes aucune fin de non-recevoir contre cette demande (2) (C. proc., 464).

20 Le moyen tiré de l'admission en appel d'une demande nouvelle n'est pas recevable devant la Cour de Cassation, s'il n'a pas été soumis aux juges d'appel (3) (C. proc. 464.

3o Est suffisamment motivé l'arrêt qui, pour décider qu'une partie a été poursuivie en son nom personnel et non en sa qualité d'héritière bénéficiaire, se fonde sur ce que cette partie elle-même n'a apporté dans les débats aucune contradiction à la citation qui lui a été donnée personnellement, et qu'il n'y a aucun aveu qui ait lié autrement l'instance (L. 20 avril 1840, art. 7).

(Sement C. Lamy).

Madame Godard, veuve Lamy, est décédée le 9 déc. 1872, laissant pour héritière Madame veuve Sement, sa fille, et la mineure Marguerite-Augustine Lamy, sa petite-fille, représentant son père, M. François Lamy.

[ocr errors]
[ocr errors]

Le 27 août précédent, elle avait vendu deux immeubles à Madame Sement. En 4873, la veuve de M. François Lamy agissant comme tutrice de sa fille mineure, a assigné Madame Sement devant le tribunal civil de Rouen, en compte, liquidation et partage de la succession de Madame Godard, demandant, au préalable, l'annulation de la vente des immeubles. Un jugement du 7 août 1876, a fait droit à ses conclusions. Sur l'appel de Madame Sement, la veuve Lamy a pris des conclusions nouvelles tendant à ce que l'appelante fût condamnée personnellement, et non en qualité d'héritière bénéficiaire. La Cour de Rouen, par arrêt du 23 février 1877, a confirmé le jugement précité et statué, en ces termes, sur les conclusions de Madame Lamy: - « La Cour;

En ce qui concerne la qualité de la dame Sement dans l'instance: Attendu que ladite dame n'y doit pas figurer et qu'elle n'y figure pas, en effet, comme héritière bénéficiaire de sa mère, mais en son nom personnel; qu'il n'y a aucun aveu qui ait lié autrement l'instance, et qu'une contradiction qui n'apparaît pas au débat eût-elle existé sur ce point, il n'y aurait pas lieu de s'y arrêter. »

[ocr errors]
[blocks in formation]
« PreviousContinue »