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LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 4 du décr. du 30 mars 1808 et des art. 7 et 9 du décr. du 6 juill. 4840, de l'art. 7 de la loi du 20 avril. 1810 et de l'art. 27 de la loi du 27 vent. an 7:- Attendu que, lorsqu'une Cour d'appel est appelée à statuer en audience solennelle, il est nécessaire, pour qu'elle soit régulièrement composée, que les deux chambres qui concourent au jugement réunissent chacune séparément le nombre de membres nécessaire pour la constituer; mais que le premier président, s'il concourt à l'arrêt, bien qu'il préside habituellement la première chambre, n'étant légalement attaché à aucune des chambres de la cour d'une manière exclusive, doit être considéré, en assistant à l'audience, comme s'étant joint à la chambre qui avait besoin de son adjonction pour se compléter; Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que seize magistrats y ont pris part: neuf conseillers faisant partie de la première chambre, un président de chambre, et cinq conseillers faisant partie tous les six de la seconde, et le premier président M. de Kerbertin; - Que si l'arrêt mentionne qu'un des neuf conseillers de la première chambre en a été détaché pour compléter la seconde, réduite à six membres par l'empêchement d'un de ses conseillers, cette énonciation ne saurait vicier la composition de ladite chambre que le premier président avait le droit, dans tous les cas, de présider en sa qualité ;

-

Sur le second moyen, tiré de la violation de l'art. 341, C. civ., et du principe de l'inviolabilité du secret des lettres : Attendu que, hors des cas prévus par la loi où il est prescrit aux juges de statuer par des jugements distincts et séparés sur les incidents qui se présentent en cours d'instance, ils peuvent toujours, dans I intérêt d'une bonne administration de la justice, et pour éviter des frais frustratoires, joindre le jugement de l'incident au fond, lorsque le jugement

peavent n'y statuer qu'en même temps que sur la demande principale, lorsqu'ils estiment que le tout ne saurait être bien éclairé que par une même discussion et bien résolu que par un même jugement: Cass. 3 févr. 1873 (P. 1873. 777. S. 1873. 1. 313).

(1) Sur la production en justice des lettres missives, V. Rouen, 13 nov. 1878 (P. 1879. 346. S. 1879. 2. 80); Bordeaux, 13 janv. 1879 (P. 1879 471. - S. 1879. 2. 108), et les notes. (2) A quelles conditions l'enfant naturel peut-il invoquer des lettres missives comme constituant an commencement de preuve par écrit? V. Douai, #9 janv. 1879 (P. 1879. 829. S. 1879. 2. 195). (3-4) Le droit de stationnement a son fondement

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n'est pas de nature à mettre fin au procès, et que, malgré la jonction de l'incident au fond, les droits des parties restent intacts et réservés ; Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Bédier ayant demandé à faire par témoins la preuve de divers faits, en se prévalant d'un certain nombre de lettres qui auraient constitué, d'après lui, un commencement de preuve par écrit autorisant la preuve testimoniale, la demoiselle Bédel a demandé qu'il fût déclaré que ces lettres ne pourraient être produites dans l'instance et a conclu en même temps au rejet de la demande en preuve comme n'étant pas accompagnée d'un commencement de preuve par écrit, et comme portant sur des faits qui n'étaient ni pertinents, ni admissibles; Qu'en déclarant, dans ces circonstances, que l'incident relatif aux lettres serait joint au fond, c'est-à-dire serait jugé en même temps que les autres difficultés que soulevait l'examen de la demande en preuve, l'arrêt n'a violé aucune règle de procédure, ni porté atteinte à l'art. 341, C. civ. et au principe de l'inviolabilité du secret des lettres; Rejette, etc.

Ch. req..

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Du 8 mars 1880. MM. Bédarrides, prés.; Féraud-Giraud, rapp.; Rivière, av. gén. (concl. conf.); Roger, av.

CASS.-REQ. 21 juin 1880.

COMMUNE, STATIONNEMENT (DROIT de), StaTIONNEMENT TEmporaire, EntrePRISE DE

VIDANGE.

Le droit de stationnement peut être établi aussi bien sur le stationnement s'exerçant d'une manière temporaire que sur le stationnement s'exerçant d'une manière permanente; et, pour la fixation de la taxe, il n'est pas nécessaire de se conformer à des bases spéciales de calcul, et notamment de prendre en considération exclusive l'étendue de la superficie occupée (3) (L. 24 juill. 1867, art. 4, 5o).

Ainsi est légal le droit de stationnement établi sur les voitures des entreprises de vidanges, et basé sur la quantité des matières utilisables extraites (4) (Id.).

dans un usage exceptionnel de la voie publique. Les rues sont des propriétés du domaine public communal dont l'usage est commun à tous; toute personne a, dès lors, le droit de se servir des voies publiques suivant leur destination générale, c'està-dire, d'y circuler, d'y faire même les arrêts accidentels inséparables de la circulation normale ; et, dans ces conditions, nul ne saurait être astreint au paiement d'une taxe quelconque. Au contraire, lorsqu'il ne s'agit plus seulement de la circulation ordinaire rentrant dans la destination naturelle des voies publiques, lorsqu'il s'agit d'un usage exceptionnel des rues avec arrêt prolongé sur divers points, alors naît pour les communes le droit d'exiger une redevance spéciale. Cette

(Comp. l'Union mutuelle C. Ville de Lyon).

Le

Le tribunal civil de Lyon a rendu, le 25 juin 1879, un jugement ainsi conçu : Tribunal Attendu que, par une délibération du 19 sept. 1876, suivie d'un arrêté du préfet du Rhône en date du 19 oct. de la même année, le conseil municipal de Lyon a décidé qu'un droit de stationnement imposé aux entrepreneurs de vidanges donnerait lieu à la perception d'un franc par mètre cube de matières non coulées; que 16 30 janv. 1877, un règlement administratif a organisé le service des vidanges et, entre autres dispositions, a prescrit un ensemble de mesures relatives au stationnement et déjà édictées par un arrêté du

redevance constitue d'abord une sorte de prix de location pour les emplacements que les véhicules arrêtés sur la voie publique occupent pendant un temps plus ou moins long. Les autres habitants, pendant ce temps, se trouvent ou privés absolument du droit qu'ils ont de circuler, ou gênés seulement dans l'exercice de ce droit premier motif pour que ceux qui jouissent ainsi d'une manière un peu exclusive de la voie publique, paient cette sorte d'avantage. Le droit de stationnement a un second caractère: c'est une indemnité à la commune pour l'augmentation des frais d'entretien de la voie publique que la durée du stationnement détériore plus que ne le fait la circulation ordinaire. Enfin le droit de stationnement est le corollaire du pouvoir de police qui appartient à l'autorité municipale vis-à-vis de certaines industries. L'autorité municipale, en effet, a le pouvoir de réglementer certaines industries dans l'intérêt de la viabilité. C'est ainsi qu'elle peut imposer à ces industries des conditions pour la circulation et le stationnement de leurs voitures sur la voie publique. Et c'est comme une suite de ce pouvoir de police, que l'autorité municipale a reçu du législateur le pouvoir de frapper d'une taxe les industriels qui font de la voie publique un usage exceptionnel.

Appliquons ces idées au stationnement des voitures de vidanges. — En premier lieu, on peut dire que des diverses industries qui circulent sur la voie publique et qui en font un usage exceptionnel, l'industrie des vidanges est l'une de celles qui peuvent le plus légitimement être frappées du droit de stationnement. Le stationnement des voitures de vidanges occupe la voie publique d'une façon anormale. Et même ce stationnement n'occupe pas seulement la partie de la chaussée où la voiture est arrêtée; mais le trottoir est aussi intercepté par les tuyaux qui vont de la voiture à la fosse. La gène qui en résulte pour les autres habitants est évidente.-En second lieu, la voie publique subit, par le fait du stationnement des voitures de vidanges, une détérioration plus grande que celle qui résulte de la circulation ordinaire. Enfin l'autorité municipale a le droit de réglementer l'industrie des vidanges; les règlements sur cette industrie sont nombreux. A tous ces titres, le droit de stationnement sur les voitures de vidanges

24 déc. 1853; qu'enfin, le seize mars 1877, la Société l'Union mutuelle des proprié taires a reçu l'autorisation préfectorale d'exploiter à Lyon un système de vidanges par le vide, et de faire stationner sur la voie publique, dans les six arrondissements, les voitures attelées, les fourgons, pompes et locomobiles destinés à ce service, à a condition que la Société permissionnaire paierait, pour droit de stationnement de ses voitures et appareils, le droit de voirie fixé par le règlement; Attendu qu'après avoir pendant plus d'une année régulièrement acquitté le droit de stationnement, l'Union mutuelle, ayant résolu de s'er affranchir, a fait opposition aux comman dements qui lui ont été signifiés, et a

est amplement justifié. Peu importe que le sta tionnement s'exerce d'une manière temporaire. L loi n'exige nulle part qu'il s'exerce d'une manièr permanente.

On critiquait le droit de stationnement de l'es pèce, en se plaçant à un second point de vue O disait La taxe a été illégalement établie, pare qu'elle est calculée sur la quantité des matière extraites, au lieu de l'être sur l'étendue de L superficie occupée.-Mais aucune disposition de la n'oblige à calculer la taxe uniquement sur l'éten due de la superficie occupée, ni ne défend d prendre en considération la quantité des matière extraites. Or, par ce dernier procédé, on arriv à tenir compte, d'une manière plus exacte, d toutes les circonstances qui justifient l'établi sement de la taxe : durée du stationnement, dime sion des voitures, etc. En l'absence d'une défin tion donnée par la loi, le droit de stationnemer est légalement établi, toutes les fois qu'on a pr pour base la durée et l'importance du stations ment. C'est ce que la Cour de cassation a juge, propos des droits de place dans les halles, foires marchés, par un arrêt du 18 nov. 1850: « Attend dit la Cour, que l'art. 31 de la loi du 18 juill. 183 en classant parmi les recettes ordinaires des co munes les droits de place perçus dans les halle foires, marchés, abattoirs, ainsi que des per de stationnement et des locations sur la va publique, sur les ports et rivières et autres li publics, d'après les tarifs autorisés, n'a pas expr sément limité ce genre de taxe à l'étendue sup ficielle des emplacements loués, ni défendu prendre en considération, dans le tarif du prix. nature ou la quantité des marchandises ou deur à exposer, en même temps que la superficie oc pée; que, en l'absence d'une définition légale e droits de place, ce caractère appartient à tou taxe qui a pour équivalent la location d'un emp cement communal ou public » (P. 1851. 2. 1: - S. 1850. 1. 785).

Cet arrêt a été rendu dans une espèce où il s'ag sait des droits de place dans les halles et march Mais il y a lieu de remarquer que l'arrêt, dans motifs ci-dessus reproduits, assimile les permis stationnement aux droits de place. V. au surp sur les permis de stationnement, M. Daven Traité prat. de voirie urbaine, p. 238, note.

même formé une demande en restitution des sommes par elle payées précédemment; qu'elle soutient en premier lieu que le stationnement de ses voitures et appareils n'est pas légalement imposable; en second lieu, que la taxe est illégale, parce qu'elle frappe dans leur nature et dans leur qualité les matières extraites; Attendu que les instances soumises au tribunal sont connexes et qu'il convient de les joindre ; Sur le 4er chef :· Attendu que l'usage des rues et des places n'est pas susceptible d'être tarifè, lorsque cet usage est un de ceux auxquels il est dans la destination de la voie publique de satisfaire, mais qu'il est certaines industries qui s'exercent dans des conditions telles que, dans l'intérêt de la viabilité et de la salubrité, la libre circulation et la libre station dans les rues et sur les places ne sauraient leur être permises; que, dans ce cas, la police municipale, qui a le pouvoir incontestable de réglementer l'exercice de ces industries, a, par cela même, le pouvoir de déterminer, pour le maintien du bon ordre, la mesure dans laquelle le stationnement de leurs voitures sur la voie publique devra s'effectuer; Que les droits de siationnement, dont la perception est autorisée par l'art. premier de la loi du 24 juil. 1867, sont précisément le prix de ces permis de stationner que l'administration délivre aux industries astreintes à une réglementation, et qu'elle pourrait, sinon refuser absolument, du moins entourer d'entraves plus ou moins rigoureuses; - Attendu qu'il suit de que la taxe de stationnement est légale et obligatoire là où le stationnement lui-même a pa être légalement réglementé; - Attendu que, parmi les industries qui s'exercent à l'aide de véhicules stationnant dans les rues, Il en est peu qui justifient mieux que celles des vidanges l'intervention de la police municipale au point de vue de la santé générale et de la sécurité de la circulation; qu'aussi bien l'arrêté du 31 janv. 1877 a réglementé l'heure diurne ou nocturne du stationnement, sa durée, les précautions qui doivent Ventourer, et même l'arrangement des voitores suivant la largeur de la rue; qu'il est notamment impossible à la compagnie l'Union mutuelle de soutenir qu'elle doit avoir, Comme la généralité des industriels, la libre et gratuite jouissance de la voie publique, alors que l'art. 18 de l'arrêté qui fait la loi est ainsi conçu: « En aucun temps et sous aucun prétexte, les voitures destinées à la vidange ne pourront entrer en ville, soit de jour, soit de nuit, qu'aux heures fixées par la permission qui indiquera aussi l'heure de la sortie; les voitures pourront être astreintes suivre l'itinéraire que l'administration leur Attendu que, dans ces circonstances, on ne saurait contester la validité de taxe établie par la délibération du 19 sept. 1876, sans méconnaitre la corrélation qui este entre le droit à percevoir sur le staKonnement et le permis de stationner;

sera;

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Attendu, à un autre point de vue, que pendant le stationnement des voitures de vidanges sur la chaussée, le trottoir est intercepté par les tuyaux qui vont des tonneaux à la fosse; que cette occupation de la rue dans la partie réservée aux piétons excède la jouissance normale de la voie publique; que, si elle est admise par la police municipale, cette tolérance constitue justement le permis de stationner qui donne ouverture à la taxe de stationnement;

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« Sur le 2e chef: Attendu que l'art. 1er de la loi du 24 juill. 1867, en classant parmi les recettes ordinaires des communes les produits des permis de stationnement, n'a pas expressément limité ce genre de taxe à l'étendue superficielle des emplacements sur lesquels le stationnement s'effectue, ni au nombre des chevaux ou à la capacité des véhicules qui stationnent; qu'en l'absence d'une définition légale des droits de stationnement, ce caractère appartient à toute taxe qui est basée sur le résultat du stationnement lui-même ; que le conseil municipal de la ville de Lyon a donc pu prendre seulement en considération, dans le tarif des prix de stationnement, la quantité de matières extraites, puis transportées hors de la ville ou coulées dans les fleuves, ce qui était une manière de calculer tout à la fois la durée du stationnement pendant lequel les matières avaient été extraites et l'importance des appareils qui avaient stationné devant les fosses; que l'adoption de cette base d'évaluation ne saurait avoir pour effet de transformer une taxe de stationnement que la ville de Lyon a pu légalement imposer parce que les permis de stationnement constituent une recette ordinaire de la commune, en une taxe sur les vidanges qui ne serait pas obligatoire, parce qu'aucune disposition de la loi n'en autorise l'établissement; Par ces motifs; - Déclare légales et obligatoires la taxe de stationnement et la base d'évaluation sur les matières coulées, telles qu'elles sont réglées par la délibération du conseil municipal du 19 sept. 1876, et par l'arrêté préfectoral du 19 octobre suivant.>>

POURVOI en cassation par la Compagnie.

ARRÊT.

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LA COUR; Sur le moyen unique tiré de la violation et de la fausse application de l'art. 4er, 5o, de la loi du 24 juill. 4867: Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'art. 4er, 5o, de la loi du 24 juill. 1867, les conseils municipaux règlent par leurs délibérations les droits à percevoir pour permis de stationnemment et de location sur les rues, places et autres lieux dépendant du domaine public communal; que le stationnement qui peut être assujetti au paiement du droit est aussi bien, celui qui s'exerce d'une manière temporaire que celui qui s'exerce d'une manière permanente; Attendu, en deuxième lieu, que les conseils municipaux né

sont nullement astreints à se conformer à des bases spéciales de calcul pour la fixation de la taxe de stationnement; qu'aucun texte de loi ne leur impose notamment l'obligation de prendre en considération exclusive l'étendue de la superficie occupée; Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le jugement attaqué, d'une part, légalise le droit de stationnement établi par le conseil municipal de Lyon sur les voitures des entreprises de vidanges, bien que le stationnement de ces voitures ne soit autorisé et ne s'effectue qu'à certaines heures de jour ou de nuit, et qu'il décide, d'autre part, que le droit dont il s'agit a pu être fixé et qu'il peut être perçu d'après la quantité des matières utilisables extraites, ladite quantité prise comme moyen de calculer la durée et l'importance du stationnement; - Rejette, etc.

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Du 21 juin 1880. — Ch. req. MM. Bédarrides, prés.; Petit, rapp.; Lacointa, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av.

CASS.-REQ. 17 décembre 1879.

QUALITÉS DE JUGEMENT OU D'arrêt,
REGLEMENT, MOTIFS.

La décision du magistrat, qui fait mainlevée de l'opposition aux qualités, n'a pas besoin d'être motivée (4) (C. proc., 144, 145 ; L. 20 avril 1840, art. 7).

(Comtat C. Vaullet). ARRÊT.

LA COUR ; Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 4810 et de l'art. 145, C. proc. : Attendu que le règlement des qualités est une mission confiée à la loyauté et à la conscience du magistrat qui a présidé l'audience, un appel fail à ses souvenirs ; Qu'en levant l'opposition, ce magistrat affirme par cela même l'exactitude des énonciations contenues dans les qualités, et ne saurait, dès lors, être astreint à motiver une décision qui ne peut, quant à ce, être considérée comme assujettie aux prescriptions de l'art. 144, C. proc. Sur les deuxième, troisième et quatrième (sans intérêt); moyens :... Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Chambéry du 12 févr. 1879, etc.

Du 17 déc. 1879. Ch. req. MM. Bédarrides, prés. ; Crépon, rapp.; Lacointa, av. gén. (concl. conf.); Housset, av.

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(1) V. conf. Cass. 20 avril 1841 (P. 1841. 1. 644. S. 1841. 1. 502). Sic, Bioche, Dictionn. de proc., vo Jugement, n. 408; et MM. Rousseau et Laisney, Dictionn. de proc., eod. verb., n. 317.

(2-3) La Cour de cassation s'était déjà prononcée en ce sens par arrêt du 25 avr. 1877 (P. 1877. 1111. S. 1877. 1. 425). V. aussi Cass. 2 juill. 1879 (P. 1880. 171. — S. 1880. 1. 84), et la note.

CASS.-CIV. 25 mars 1880.

Chemin de fer, ACTION EN DÉtaxe, Tarif, FIN DE NON-RECEVOIR.

La fin de non-recevoir édictée par l'art. 105, C. comm., est opposable aux actions en détaxe formées contre les compagnies de chemin de fer, et se fondant, non sur une violation des tarifs réglementaires, mais sur une infraction au contrat de transport (2) (C. comm., 105).

La fin de non-recevoir est notamment opposable à l'action du destinataire prétendant que la compagnie aurait dû, d'office ou sur sa demande, appliquer des tarifs spéciaux à prix réduit au lieu du tarif général (3) (Id.). (Trougnon-Leduc et Poulet C. Chem. de fer d'Orléans).

Un fût d'absinthe a été expédié de Montpellier à Tours par petite vitesse et sang désignation de tarif à M. Trougnon-Leduc, qui a prétendu que la comp. d'Orléans aurait dà appliquer d'office le tarif spécial commun entre les comp. d'Orléans (E. n. 42), de Paris à Lyon-Méditerranée (n. 2) et du Midi (8. n. 12), et qu'ayant, au lieu de ce tarif, appliqué le tarif général, elle avait perçu en trop une somme de 5 fr. 25 c. Il a chargé M. Penilleau d'assigner la compagnie d'Orléans devant le tribunal de la Seine en restitution de ladite somme. De son côté, M. Poulet s'était fait adresser de Figeac à Poitiers une caisse de prunes sèches, et avait réclamé le tarif à prix réduit. La comp. d'Orléans appliqua le tarif général. M. Poulet, prétendant qu'une somme de 12 fr. 50 c. avait été, de ce chef, perçue en trop, chargea M. Penilleau d'assigner la colapagnie en restitution de cette somme devant le tribunal de la Seine. La Comp. d'Orléans opposé une fin de non-recevoir tirée de l'art. 405, C. comm.

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Le tribunal de commerce de la Seine a rendu, le 14 juin 1878, un jugement ainsi conçu : « Le Tribunal; Attendu que pour repousser la fin de non-recevoir Trougnon-Leduc et Poulet soutiennent que l'art. 405, C. comm., ne viserait en aucun façon les demandes de la nature de celle dont le tribunal est saisi; qu'il aurait eu pou objet et pour but de dégager la responsabilit du voiturier après la réception de la mar chandise, et le payement de la lettre de voi ture, au point de vue des avaries survenue à la marchandise ou du retard apporté à livraison; mais qu'il ne saurait constituer un

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forclusion dans les contestations afférentes au prix du transport, ni affranchir le voiturier des obligations de droit commun, notamment de celles résultant de l'art. 4376, C. civ., au sujet de la répétition de l'indu; que, si les compagnies de chemin de fer ont le droit de rectifier les erreurs commises à leur préjudice dans l'application des tarifs, elles auraient aussi le devoir de réparer celles qu'elles auraient commises au préjudice des tiers; que, dans l'espèce, il ne s'agirait que de la restitution de sommes indûment perçues, puisque la marchandise aurait voyagé sous le régime du tarif général, au lieu de voyager sous le tarif commun E. no 42, pour Trougnon-Leduc, et du tarif commun D. no 33, pour Poulet; que si l'un, lors du départ de Montpellier, n'a demandé l'application d'aucun tarif en particulier, et si l'autre, au départ de Figeac, s'est contenté de demander un transport à prix réduit, cette omission et ce manque de précision seraient sans valeur, puisque la Comp. du chemin de fer de Paris Orléans, aux termes d'un avis important inséré à la fin de ses tarifs, aurait annoncé qu'ils étaient appliqués d'office, et que, dès lors, même sans demande formelle de l'expéditeur, la Comp. aurait été tenue de faire l'application des tarifs communs spéciaux accordant une réduction du prix ordinaire de transport, au lieu d'appliquer le tarif général; qu'en définitive, le débat s'agiterait sur le prix du transport, et que la fin de non-recevoir tirée de l'art. 105 devraît être repoussée; - Mais attendu qu'il appert des débats et des faits de la cause que, dans les deux espèces soumises au tribunal, les marchandises transportées figurent à la fois dans les tarifs appliqués et dans les tarifs aujourd'hui réclamés; qu'il n'y a donc pas la fausse application par la Comp. défenderesse d'un tarif unique non plus qu'une erreur matérielle de calcul, laquelle n'est justifiée ni mème alléguée; - Que la prétendue demande en détaxe n'est, sous forme de réclamation de l'indu, qu'un débat relatif au choix à faire entre plusieurs tarifs également applicables aux marchandises transportées; que la véritable question qui s'agite est de savoir, premièrement pour Trougnon-Leduc, alors qu'il n'a demandé spécialement aucun tarif, s'il a droit d'obtenir d'office l'application du tarif Commun E. no 12: deuxièmement pour Poulet, alors qu'il a demandé un transport à 1 prix réduit, s'il a droit d'obtenir d'office l'application du tarif D no 33, lequel porte que les prix du présent tarif ne seront appliqués qu'autant que l'expéditeur en fait la expresse sur sa note d'expédition; qu'à défaut de cette demande préalable, l'expédition sera taxée de droit aux prix et conditions des tarifs généraux ; Que ce sont là des contestations qui portent sur les conditions mêmes du contrat de transport interyenu entre les parties et sur le mode d'exécation dudit contrat par la Comp. défenderesse; - Attendu, d'ailleurs, que les lettres

demande

de voiture sur lesquelles la détaxe est demandée indiquent nettement le tarif qui a été appliqué; que, par suite, TrougnonLeduc et Poulet, en recevant les marchandises et en acquittant les frais de transport sans protestation ni réserve, ont mis fin au contrat en connaissance de cause, et que, dès lors, à tous égards, la Comp. du chemin de fer de Paris à Orléans est fondée à se prévaloir de l'exception édictée par les dispositions générales de l'art. 105, C. comm.; Par ces motifs : - Déclare Trougnon-Leduc et Poulet non recevables en leur demande, les en déboute, etc. »>

-

POURVOI en cassation par MM. TrougnonLeduc et Poulet pour violation des art. 1235 et 1376, C. civ., et des tarifs de la Comp. d'Orléans, et fausse application de l'art. 403, C. comm., 10 en ce que le jugement attaqué a refusé d'ordonner la restitution à M. Trougnon-Leduc ;d'une somme de 5 fr. 25 c. perçue en trop par la Comp. d'Orléans, qui aurait dû appliquer d'office le tarif commun sans qu'il fut besoin d'une réquisition de l'expéditeur à cet effet; 2o en ce que ledit jugement a refusé d'ordonner la restitution à M. Poulet d'une somme de 42 fr. 50 c. perçue en trop par la Comp.,qui aurait dû, conformément à la demande de l'expéditeur, appliquer le tarif D, no 33, transport à prix réduit.

ARRÊT (après délib. en la ch. du cons.). LA COUR ; - Sur le moyen du pourvoi en ses deux branches : Attendu qu'aux termes de l'art. 105, C. comm., la réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier; Attendu qu'il appert des constatations du jugement attaqué: 1o que Trougnon-Leduc et Poulet ont reçu les marchandises à eux expédiées et payé sans protestations ni réserves le prix du transport, sur le vu de récépissés indiquant nettement le tarif qui a été appliqué; 20 que, dans l'une et dans l'autre espèces, les marchandises transportées figurent à la fois sur les tarifs géréraux appliqués par la Comp. d'Orléans, et sur les tarifs spéciaux à prix réduits dont le bénéfice est réclamé aujourd'hui par les demandeurs en cassation; - Qu'il suit de là que les actions en détaxe formées par eux contre la Comp. défenderesse se fondent, non sur une violation des tarifs réglementaires, qui n'aurait pu être couverte par la ratification des intéressés, mais sur une infraction au contrat de transport à laquelle est opposable la fin de non-recevoir édictée par l'art. 105, C. comm.; -D'où il suit qu'en décidant, ainsi qu'il l'a fait, le jugement attaqué n'a violé aucune des dispositions de loi visées au pourvoi; - Rejette, etc.

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Du 25 mars 1880. Čh. civ. - MM. Mercier, 1 prés.; Legendre, rapp.; Charrins, 4er av. gén. (concl. conf.); Bellaigue et Georges Devin, av.

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