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(Chem. de fer de l'Est C. Blanatin). ARRÊT (après délib. en la ch du cons.).

Attendu

• LA COUR; Sur le premier moyen Vu l'art. 64, § 4, C. proc.: que les marchandises dont il s'agit, expédiées d'Agde à Dormans (Marne, ont fait l'objet d'un contrat unique de transport, qui s'est exécuté successivement par la Compagnie du Midi, la Compagnie de Lyon et la Compagnie. de l'Est, au prix établi par leurs tarifs respectifs; que, dans ces conditions, la Compagnie de l'Est, dernier transporteur et charg de remettre la marchandise au destinataire, avait qualité pour en régler le prix avec lui pour la totalité du transport, et par conséquent pour réclamer la rectification des erreurs intervenues dans l'application des tarifs; - D'où il suit qu'en la déclarant non recevable dans sa demande par application de la maxime « Nul en France ne plaide par procureur », la Cour de Paris a faussement appliqué cette maxime et par suite violé l'art. 64. §1, susvisé;

Sur le deuxième moyen: Vu l'art. 4434, C. civ; le tarif spécial P. V. n° 40 de la Compagnie de l'Est, le tarif spécial P. V. no 43 de la Compagnie de Lyon, et les dispositions des tarifs généraux de ces deux compagnies pour les transports à petite vitesse;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, lors de la remise des vins, dont Texpédition est l'objet du litige, à la compagnie du chemin de fer du Midi, gare d'Agde, pour être transportés à Dormans (Marne), aucune demande d'un tarif spécial n'a été formulée sur sa déclaration

compagnie n'ayant pas de tarif spécial analogue. Cass. 12 juill. 1880 (P. 1881.1.171.-S. 1881.1.83) et la note. Il est, en effet, nécessaire que la demande de tarif spécial émane de l'expéditeur luimême. Or, dans l'espèce, l'expéditeur n'avait pas fait cette-demande. Seulement la première compa-, gnie, en remettant les marchandises, avait dans son récépissé indiqué l'application du tarif spécial. Cette indication ne pouvait remplacer la demande de l'expéditeur.

(1-2) La Cour suprême ne s'explique pas ici sur le droit qui appartient aux tribunaux auxquels on demande l'application d'un tarif de chemin de fer homologué par l'autorité compétente; il y a une difficulté qui tint au caractère d'acte administratif que le tarif reçoit par suite de l'homologation. V. à ce sujet les observations de M. Ch. Lyon-Caen sous l'arrêt attaqué (P.1877.1263. —S. 1877.2.313). La Cour se borne à dire que, dans l'espèce, la clause litigieuse est obligatoire, parce qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public. De quoi s'agissait-il en effet? La Compagnie du chemin de fer de l'Ouest et la Compagnie du chemin de fer de Brigthon étaient convenues qu'au cas d'accident, retard ou perte, le dommage serait réglé au lieu de destination et, s'il y avait litige, devant les tribunaux de ce lieu. Ainsi, en cas de marchandises expédiées de Paris sur Londres, les

par l'expéditeur; - Attendu que les récépissés remis par la Compagnie du Midi à la Compagnie de Lyon et successivement à la compagnie de l'Est mentionnent, il est vrai comme demandés par l'expéditeur, les tarifs spéciaux; Mais attendu que les tarifs de chemin de fer dûment homologués ont force de loi et qu'ils doivent s'exécuter suivant leur forme et teneur; qu'aux termes de ce tarifs, la demande du tarif spécial doit étre inserée sur les notes même d'expédition, e qu'il ne peut y être suppléé ultérieurement par des énonciations portées sur les récépissés; - D'où il suit qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a faussement applique et par suite violé l'art. 4434, C. civ., et le numéros des tarifs susvisés; Casse, etc.

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Du 16 mars 1884. Ch civ. MM. Mer cier, 4er prés.; Blondel, rapp.; Desjardins av. gén (concl. contr.); Devin et Mazeau

av.

CASS.-CIV. 13 août 1879. CHEMIN DE FER, TARIF INTERNATIONAL COMPÉTENCE, ORDRE PUBLIC.

N'est pas contraire à l'ordre public la clausi du tarif international convenu entre deus compagnies de chemins de fer, d'après laquelle en cas d'accident, retard ou perte, le dommage doit toujours être réglé au lieu de destination. et, s'il y a litige, devant les tribunaux de c lieu (4) (C. civ., 6, 4134).

Cette clause, obligatoire pour les compagnies qui l'ont consentie, l'est aussi pour l'exp diteur qui a réclamé l'application du tarif qu la contient (2) (Id.).

tribunaux anglais devaient être compétents, el en cas de marchandises expédiées de Londres sur Paris, les tribunaux français devaient statuer Quoi de plus naturel et en quoi y avait-il là une atteinte portée à l'ordre public? La Cour de Paris avait émis à ce sujet des affirmations un peu étranges avec leur caractère absolu: « L'ordre des juridictions est établi par la loi dans un intére général, et il ne saurait y être dérogé par les con ventions particulières des parties, ni par des règlements administratifs; si, par convention privée en par acte de l'autorité administrative, un tribuna de Fra ce ne peut être substitué au tribunal de France auquel la loi attribue compétence, des motifs plus impérieux encore d'ordre public ne permettent pas de dessaisir par de tels actes la juridiction française au profit de la juridiction étrangère ». La Cour de cassation n'a pas en de peine à démontrer ce qu'il y a d'erroné dans ces considérants. Il est d'abord tout à fait inexact de dire que la convention des parties ne peut modifier la compétence du tribunal qui sera appelé à connaître du litige. La Cour suprême fait remarquer qu'en matière commerciale, où plusieurs tribunaux peuvent être compétents par application de l'art 420, C. proc., rien n'empêche les parties de restreindre la compétence à l'un de ces tribunaux, par ex. à celui du lieu du paiement; c'est ce

(Chem. de fer de l'Ouest C. Coignet et comp.)

La Compagnie du chemin de fer de l'Ouest s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de Paris du 14 juin 1877, rapporté P. 4877.4266 - S. 4877.2.343, pour fausse application de l'art. 6, C. civ., et violation de l'art. 4134 du même Code.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur le premier moyen; -Vu l'art. 1134,C. civ.; - Vula clause du tarif international, entre la France et l'Angleterre, des chemins de fer de l'Ouest et de Brighton, homologué par décision ministérielle du 25 avril 4874; Attendu qu'il résulte en fait de l'arrêt attaqué que Coignet père et fils ont demandé pour l'expédition de leurs marchandises dont s'agit de Paris à Londres l'application du tarif contenant la clause Busvisée; Attendu que les termes de cette clause ne présentent ni ambiguïté ni dificulté d'interprétation; qu'en cas d'accident, perte ou retard de marchandises expidiées de France en Angleterre, elle désigne Expressément le lieu de destination comme telui du règlement, et défère au tribunal de ce lieu la connaissance du litige, avec réciprocité en cas d'expédition de marchandises 'Angleterre en France; Attendu qu'une areil'e clar se écrite dans l'intérêt réciproque les deux pays n'est point contraire à l'ordre public; qu'il est en effet loisible aux contracants, lorsque plusieurs tribunaux peuvent re compétents pour le jugement des actions érivant de leur contrat, de désigner à l'aance celui qui en devra connaître à l'exclu on de tous autres; qu'ainsi ils peuvent, en matière commerciale, convenir que le tribunal u lieu de paiement connaîtra seul du litige; il est également loisible au Français de renoncer à l'avance à la faculté que lui ac

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avait eu lieu précisément dans l'espèce, le leu de destination étant le lieu de paiement, dans sens large où cette expression doit être prise. a Cour aurait pu ajouter que les parties peuvent ujours, par une élection de domicile, désigner tribunal qui devra connaître de leur contestalen (art. 111, C. civ., 59, C. proc.). Dira-t-on que Selle liberté des parties se conçoit quand il s'agit de choisir entre plusieurs tribunaux français, mais qu'il n'en est plus de même quand la convention doit avoir pour effet de dessaisir les tribunaux français au profit de tribunaux étrangers ? Rien dans la loi ne permet de faire cette distinction. Il 1 été jugé très souvent que le Français pouvait renoncer au droit que lui confère l'art. 14, C. civ., de citer son débiteur étranger devant un tribunal français. V. notamment, Cass. 9 déc. 1878 (P. 1879.1054. S. 1879.1.401), et la note, La jurisprudence a eu à appliquer cette règle dans une spèce qui offre la plus grande analogie avec la tre. Une société est établie en pays étranger, #til est dit dans les statuts que les actionnaires font élection de domicile au siège de la société el qu'ils se reconnaissent justiciables, pour toutes

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corde l'art. 44, C. civ., de citer l'étranger devant les tribunaux français pour l'exécution des contrats passés entre eux; Attendu que cette convention, obligatoire pour les compagnies de chemins de fer qui l'ont consentie entre elles, oblige également l'expéditeur qui y a adhéré, en réclamant pour le transport de ses marchandises le tarif dans lequel elle est écrite ; que la compagnie française soumise à cette convention pour les actions naissant des contrats liés entre elle et la compagnie anglaise est en droit d'obtenir que les demandes dirigées contre elle, soit par voie de demande principale, soit par voie de garantie pour accident, perte ou retard soient portées devant le tribunal où elle est obligée de plaider à raison des mêmes faits; d'où il suit qu'en rejetant le déclinatoire opposé par la Compagnie de l'Ouest, la Cour de Paris a violé les textes susvisés ; Sans qu'il

y ait lieu de statuer sur le second moyen; Casse, etc

Du 43 août 1879. Ch. civ. MM. Mercier, 4er prés.; Onofrio, rapp.; Charrins, 4er. av. gén. (concl. conf.); Larnac et Guyot, av..

CASS.-CIV. 2 mars 1881. EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, JURY, LISTE, LISTE NOUVELLE, COMPÉTENCE, MOYEN NOUVEAU, ORDRE PUBLIC.

La liste générale des jurés dressée annuelle-ment par le conseil général cesse d'exister après son renouvellement par le conseil général dans sa session ordinaire; dès lors est nulle la décision d'un jury choisi sur une liste déjà renouvelée (4) (LL. 21 mai 1836, art. 46; 3 mai 1844, art. 29 et 30).

Et le moyen de nullité touchant à la compétence est d'ordre public, et peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation.

les contestations sociales, des tribunaux compétents en ce lieu. Un Français qui souscrit ou acquiert des actions de cette société, adhère aux statuts et renonce par cela même au bénéfice de l'art. 14, C. civ. V. Cass. 24 août 1869 (P. 1870. 507. S. 1870.1.201), et la note sous Cass. 9. déc. 1878 (P. 1879.1054. S. 1879.1.401). De même, dans la présente affaire, l'expéditeur, en demandaut i'application du tarif international, se soumettait à la compétence du tribunal du lieu de destination.

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(1) Les pouvoirs des jurés portés sur la liste annuelle dressée par le conseil général subsistent tant que cette liste n'est pas remplacée (Cass. 6 mai 1878. P. 1879.794.-S.1879.1.323; et la note), mais expirent de plein droit si le renouvellement annuel de la liste générale vient à avoir lieu avant qu'ils aient commencé leurs opérations. V. Cass. 29 janv. 1877 (P. 1877.688. S. 1877.1.278), et le renvoi. Ainsi que le fait remarquer l'arrêt ci-dessus reproduit, l'art. 45 de la loi du 5 mai 1841 permet au jury qui a commencé ses opérations avant le. renouvellement de la liste de les continuer après ce renouvellement.

(Préfet de Vaucluse C. Vleil).

-

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen; Vu les art. 46 de la loi du 21 mai 1836, 29 et 30 de la loi du 3 mai 1844: Attendu qu'aux termes de l'art. 29 de la loi du 3 mai 4844, la liste générale dressée annuellement par le conseil général du département et sur laquelle l'art. 46 de la loi du 24 mai 1836 veut que le tribunal choisisse le jury spécial chargé de régler les indemnités dues pour travaux de redressement des chemins vicinaux, n'a d'existence que jusqu'à son renouvellement par le conseil général dans la session ordinaire suivante; que l'art. 45 de la loi du 3 mai 1844 permet seulement au jury choisi sur une liste précédente de terminer les opérations commencées avant le jour où elle a été renouvelée ; - Et attendu en fait que la liste générale pour le département de Vaucluse avait été arrêtée par le conseil général pour l'année 4880-4881 le 24 août 1880; que le jury spécial qui s'est réuni le 4 novembre suivant, jour auquel il a commencé et terminé ses opérations relatives aux indemnités des parcelles de terrain expropriées pour le redressement du chemin vicinal no 24 de la ville de Carpentras, se composait de jurés choisis sur la liste antérieure; qu'il était alors sans pouvoirs ; Attendu que ce moyen touchant à la compétence est d'ordre public; qu'il n'a pu être couvert par la comparution des parties devant le jury, et qu'il peut être proposé pour la première fois devant la Cour ; Sans qu'il y ait à statuer sur le second moyen ;Casse, etc.

Du 2 mars 1881. Ch. civ. MM. Mercier, 4er prés.; Onofrio, rapp.; Desjardins, av. gén. (concl. conf.); Dareste, av.

CASS.-CIV. 1er décembre 1880. EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, INDIVISION, OFFRES, SIGNIFICATION, NULLITÉ, CASSATION.

Lorsque les immeubles expropriés appartiennent par in livis à plusieurs propriétaires, la signification des offres doit être faite in

(1-2) Au cas où l'un des copropriétaires d'un immeuble indivis n'a reçu ni notification d'offres, ni assignation à comparaître devant le jury, alors que cependant tous les copropriétaires étaient inscrits à la matrice cadastrale et désignés au jugement d'expropriation, la décision du jury est nulle pour le tout, même à l'égard de ceux des copropriétaires avec lesquels elle est intervenue: Cass. 26 nov. 1862 (P. 1863.1117.- S. 1863.1.399). V. aussi Cass. 4 août 1880(P. 1881.1.60. S. 1881. 1.38), et le renvoi. Il résulte de ces arrêts que la poursuite d'expropriation peut être valablement suivie contre le propriétaire indiqué dans la matrice cadastrale, alors que le véritable propriétaire ne s'est pas fait connaître. Dans l'espèce, tous les

dividuellement à ceux qui se sont faits con naire ou qui figurent nominatirement soit la matrice cadastrale, soit dans le jugemen d'expropriation, et collectivement à ceux qui n'y auraient été indiqués que par une mention collective (1) (L. 3 mai 1811,art 15, 23 et 37

Par suite, lorsque des immeubles expropri ont été désignés comme appartenint á X... frères, tant dans l'arrêté de cessibilité qu dans l'extrait de la matrice cadastrale trans crit au jugement d'expropriation, et que reus ci ont été cités devant le jury par copie sépa rée sous cette dénomination les offres faite à X... seul sont nulles (2; (Id.).

Et cette nullité, étant substantielle, ne per être suppléée par aucun équivalent et n'es pas couverte par la simple comparution des par ties ou de leur fondé de pouvoirs (3) (Id.)

Elle peut être invoquée pour la premièr fois devant la Cour de cassation (4) (ĺd.).

En cas de propriété indivise, l'envoi en pos session ne pouvant se diviser et dessaisissan tous les communistes sans distinction, la déci sion du jury, lorsqu'elle est déclarée nulle, doi être annulée à l'égard de tous (5).

(Gourju C. Préfet de l'Isère). — ARRÊT.

-

LA COUR ; Sur le premier moyen d pourvoi; Vu les art. 15, 23 et 37 de l loi du 3 mai 1844 - Attendu qu'aux terme des art. 45 et 23 combinés de cette loi, l'admi nistration expropriante est tenue de notite aux propriétaires des immeubles expropri les sommes qu'elle leur offre pour indemnité qu'à défaut d'élection de domicile dan l'arrondissement de la situation des biens cette notification doit être faite par doub copie entre les mains du maire, du fermier locataire, gardien ou régisseur de la propriet

Attendu que, si les immeubles dont l'ex propriation a été prononcée, appartiennen par indivis à plusieurs propriétaires, la sign fication des offres doit être faite individue lement à ceux qui se sont fait connaître o qui figurent nominativement soit à la matric cadastrale, soit dans le jugement d'expropri tion, et collectivement à ceux qui n'y auraier été indiqués que par une mention lective; Attendu, en fait, que les im meubles expropriés ont été désignés com

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propriétaires ayant été désignés au moins colle tivement auraient dû recevoir au moins une no fication collective d'offres.

(3-4) Il est de jurisprudence constante que ce! nullité est substantielle et qu'elle peut être inv quée pour la première fois devant la Cour de ca sation. V. Cass. 10 avril 1861 (P. 1862.191. 1861. 1.794); 5 avril 1869 (P. 1869 541, 1869.1.228); 22 févr. 1870 (P. 1870.403. 1870.1.174); 12 juill. 1870 (P. 1870.1134. S. 1870.1.434); 18 juill. 1876 (P. 1876.1090.S. 1876.1.432); 15 juin 1880 (P. 1880.898. 1880.1.376), les notes et renvois.

(5) V. les notes 1-2.

me appartenant à Gourju Louis et frères, tant dans l'arrêté de cessibilité que dans l'extrait de la matrice cadastrale transcrit au jugement d'expropriation; qu'en outre, c'est sous cette dernière dénomination que les consorts de Louis Gourju ont été, par copie séparée, cités devant le jury; Attendu néanmoins que les offres de l'administration n'ont été notifiées qu'à Gourju Louis; qu'il n'a pas, par suite, été satisfait, en ce qui concerne ses cofntéressés, aux prescripLons de l'art. 37 de la loi du 3 mai 1844, qui exige, à peine de nullité, que le tableau des offres soit mis sous les yeux du jury; — Attendu que la nullité résultant de l'omission de cette formalité substantielle, qui ne peut étre suppléée par aucun équivalent, n'est pas Couverte par la simple comparution des parfies ou de leur fondé de pouvoirs, et qu'on a le droit de l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation; Attendu que

dans le cas de propriété indivise, l'envoi en possession, qui est le résultat final de l'expropriation et du règlement de l'indemnité, ne pouvant se diviser et dessaisissant tous les communistes sans distinction, il s'ensuit que la décision du jury, lorsqu'elle est déclarée ulle, doit être annulée à l'égard de tous; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le econd moyen du pourvoi; Casse, etc. Du fer déc. 1880. - Ch. civ.. MM. Merer, fer prés.; Guérin, rapp.; Charrins, 1er gén. (concl. conf.); Lehmann et Nivard,

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CASS.-CIV. 23 février 1881. XPROPRIATION POur utilité publique, CHEMINS VICINAUX, MAGISTRAT DIRECTEUR, DELIBERATION, PRÉSENCE, SIGNATURE PROCÈS-VERBAL.

En matière d'expropriation pour l'ouverture le redressement des chemins vicinaux, le magistrat directeur faisant partie intégrante jury doit assister à la délibération, et lu présider, avec voix délibérative en cas de parge; et la preuve de sa présence doit résulter tu procès-verbal (1) (L. 21 mai 1836, art. 46). Dès lors, doit être annulée la décision du jury, alors que les énonciations du procèserbal constatent que les deliberations tant our ordonner un transport sur les lieux que pour fixer l'indemnité ont été prises sous la presidence de l'un des jurés désigné par ceuxprésident, et que ces délibérations ne portent que la signature des quatre jurés et le simple visa, ne varietur, du magis rat direcMeur (2) (Id.).

comme

(1-2) Le magistrat directeur du jury, au cas expropriation par suite d'ouverture ou de redressement de chemins vicinaux, doit, à peine de nnllité, assister à la délibération du jury et la sider: Cass. 11 mai 1870 (P.1871.213. —S.1871. 181). V. aussi Cass. 22 déc. 1875 (P. 1876.403. S.1876.1.175), et les renvois; Cass. 24 déc. 1879 (P. 1880.386. S. 1880.1.174), et la note.

(Commune de Richemont C. Moreau).

-

ARRÊT.

LA COUR; Sur les moyens réunis ; Vu l'art. 16 de la loi du 24 mai 4836; Attendu qu'aux termes de cet article, le magistrat commis pour présider et diriger le jury spécial chargé de régler les indemnités dues à raison d'expropriations relatives à l'ouverture ou au redressement des chemins vicinaux, fait partie intégrante du jury, à la décision duquel il prend part, en cas de parqu'il est tenu d'assister à la délibération et tage, avee voix délibérative; qu'il s'ensuit de la présider, et que la preuve de sa présence, condition substantielle de la régularité de la décision du jury, doit résulter du procèsverbal ; Et attendu que, dans l'espèce, les énonciations du procès-verbal établissent que les jurés se sont, sur l'invitation du magistrat directeur, retirés dans la chambre des délibérations; que les délibérations, tant pour ordonner le transport sur les lieux que pour fixer l'indemnité, ont été prises sous la présidence de l'un des jurés que ceux-ci ont désigné comme président; que la décision du jury porte la signature des quatres jurés, et le simple visa, ne varietur, du magistrat directeur et dugreffier; Attendu que ces mentions sont exclusives de la présence du magistrat directeur auxdites délibérations; Attendu

dès lors que le jury ainsi constitué a procédé en violation de la disposition susvisée, et que sa décision ainsi que l'ordonnance d'exécu tion qui s'en est suivie, doivent être annulées; Casse, etc.

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Du 23 févr. 4884. Ch. civ. MM. Mercier, 4er prés.; Rohault de Fleury, rapp.; Charrins, er av. gén, (concl. conf.); Guyot, av.

CASS.-CIV. 16 février 1881.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, JUGEMENT, PRODUCTION DES PIÈCES. Le jugement qui ordonne l'expropriation n'est régulier qu'autant qu'il constate que toutes les formalités prescrites par les art. 2 et 14 de la loi du 3 mai 4844 ont été accomplies, et que les pièces qui en contiennent la preuve ont été produites devant le tribunal et appréciées par lui (3) (L. 3 mai 1844, art. 2 et 14).

La mention insérée au jugement que les pièces relatives à l'expropriation ont été vues par le juge, et que toutes les formalités prescrites par l'art. 2, titre fer, et par le titre 2 de la loi du 3 mai 1844 ont été accomplies, est insuffisante pour attester la production de toutes les pièces exigees par la loi et leur examen par le tribunal (4) (Id.).

Il doit, également peine de nullité, signer la minute de la décision: Cass. 31 déc. 1879 (P.1880. 287. S. 1880.1.134), et la note.

(3-4) Solutions certaines et déjà consacrées par la jurisprudence. V. Cass. 11 mars 1872 (P. 1872. 312. S. 1872.1.139); 13 nov. 1878 (P.1880. 286.-S.1880.1.134), les notes et renvois.

De Dreux-Brézé C. commune de Sauvigny.

ARRÊT.

--

LA COUR ; Vu les art. 2 et 14 de la loi du 3 mai 1844: Attendu qu'il résulte de ces articles que l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités. prescrites par les dispositions précitées et sur la production des pièces qui prouvent leur exécution; d'où il suit que le jugement qui ordonne l'expropriation n'est régulier qu'autant qu'il constate que toutes ces formalités ont été accomplies, et que les pièces qui en contiennent la preuve ont été produites devant le tribunal et appréciées par lui; Attendu que la mention insérée au jugement attaqué que les pièces relatives à l'expropriation ont été vues par le juge, et qu'il est légalement établi que toutes les formalités prescrites par l'art. 2, titre 1er, et par le titre 2 de la loi du 3 mai 1841 ont été accomplies, est insuffisante pour attester la production de toutes les pièces exigées par la loi et leur examen par le tribunal; qu'en négligeant d'indiquer spécialement les diverses pièces produites et chacune des formalités accomplies, le jugement attaqué a violé les articles ci-dessus visés de la loi du 3 mai 1844; Casse, etc.

Du 46 févr. 1884.

Ch. civ. MM. Mer

cier, 4er prés.; Goujet, rapp.; Desjardins, av. gén, (concl. conf.).

CASS. CIV. 23 mars 1881.

EXPROPRIATION

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POUR UTILITÉ PUBLIQUE JURE, PRÉNOM, QUALITÉ, ERREUR, BLEAU, PLANS PARCELLAIRES.

L'erreur commise sur la liste du jury de jugement dressée par le tribunal de première instance, relativement au prénom d'un juré, ou à la qualité de père donnée à un jure qui n'a pas d'enfant, n'e t pas une cause de nullité, lorsqu'il est constant que la décision du jury a été prise avec le concours du juré que le tribunal avait entendu désigner (1) (L. 3 mai 1844, art. 30).

La présentation au jury du tableau des offres et des plans parcellaires est une formalité substantielle dont l'omission emporte nu!lité (2) (L. 3 mai 1844, art. 37).

(Meilheurat C. commune de Montmarault). ARRÊT.

LA COUR;-Vu la connexité, joint les pour

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vols portant au greffe les nos, 37138 et 37139 Sur le premier moyen : Attenda que désignation des jurés, contenue dans l'exploi de notification aux demanderesses, est co forme à celle du tribunal civil de Moulins ca 15 sept. 1830, qui a choisi les jurés sur i liste dressée par le conseil général de l'Allier Attendu que ces jurés ainsi désignés sold d après le procès-verbal, ceux qui se SOT présentés et ont concouru à la fixation d l'indemnité sans que les parties aient élev le moindre doute sur leur identité ; tendu que l'omission des prénoms de cen tains et la qualification de père donnée à l'u d'eux, signalé par les pourvois comme n'ayan pas d'enfants, ne sont pas de nature, en dehor de toute autre indication, à pouvoir indui en erreur sur l'identité des jurés ; dès lors le moyen n'est pas fondé ; - Rejett ce moyen; Mais sur les deuxième et troisième moveu réunis : Vu l'art. 37 de la loi du 3 ma 4841 Attendu que les prescriptions d cet article ont pour but de faire connaitr au jury les prétentions respectives des partie d'une part et, d'autre part, les bases de leur prétentions; que ces formalités essentiel doivent être rigoureusement observées; Et attendu que le procès-verbal des op ra tions du jury constate que le tableau des d mandes et les plans parcellaires n'ont pa été mis sous les yeux du jury; D'où su que c'est en violation formelle de l'art. 3 ci-dessus visé qu'ont été rendues les déci sions du jury et les ordonnances d'exécutio du magistrat directeur; Sans qu'il so besoin de statuer sur le quatrième moyen ; Casse, etc.

Du 23 mars 1884. Ch. civ. -MM. MƏ cier, 4er prés.; Rohault de Fleury, rapp. Charrins, 4er av. gén. (concl. conf.).

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S. 1844. 1.667). V. aussi Cass. 11 déc. 187 (P. 1879.62. - S. 1879.1.39); 24 déc. 1879 (P1880. 386. - S. 1880.1.174), les notes et reavois

Mais il n'est pas nécessaire que le tableau de offres et demandes, le plan parcellaire, les pla spéciaux et autres documents, soient remis aux jurë avant la visite des lieux; il sulfit qu'ils le soica avant l'ouverture des débats. V. Cass. 12 mai 188 (P. 1880.1171. S. 1880.1.471), et la note.

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