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CASS.-CIV. 4 août 1880 (deux arrêts).
CHEMIN DE FER, RESPONSABILITÉ,
DÉCHARGE, PREUVE, INCENDIE.

La clause de non-garantie contenue dans un tarif de chemin de fer n'a pas pour effet d'affranchir la Compagnie de la responsabilité de ses fautes ou de celles de ses agents; mais cette clause a pour résultat de mettre la preuve à la charge des expéditeurs ou destinataires (1) (C. comm., 103). 4re et 2e Espèces.

-

Ainsi la Compagnie qui transporte des vins avec clause de non-garantie, ne saurait être déclarée responsable du déficit sur la quantité de ces vins, en dehors de tout fait de négligence relevé contre elle, et par l'unique motif qu'il n'est constaté nulle part qu'aucune faute n'a été commise par elle en cours de route » (2) (Id.). — 2o Espèce.

De même la Compagnie qui transporte des marchandises avec clause de non-garantie ne saurait, en cas d'incendie des marchandises dans le wagon en cours de route, être déclarée responsable par l'unique motif que l'incendie même prouve la faute de la Compagnie; la faute de la Compagnie ne peut ainsi s'induire de l'événement lui-même, et sans que la cause en soit précisée (3) (Id.). 20 Espèce.

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Are Espèce. (Chem. de fer d'Orléans
ARRET (après
C. Marty et Hérisson).
délib. en la ch. du cons.).

LA COUR ; Sur le moyen unique du pourvoi :- Vu les art. 1784, Č. civ., 103, C. comm., et le tarif général, 3e série, de la Comp. d'Orléans, applicable aux transports à petite vitesse; Attendu, en droit, que les Comp. de chemins de fer peuvent se prévaloir justement des clauses de non-garantje insérées dans leurs tarifs, dûment homologués par l'autorité supérieure et revêtus par là même d'un caractère obligatoire à l'égard de tous; Attendu que de telles clauses, sans les soustraire à toute responsabilité, ont pour effet de les affranchir de la présomption que la loi fait peser sur elles, et de reporter la preuve de la faute à la charge des expéditeurs; Attendu, en fait, que le jugement attaqué, après avoir constaté que sur 12 fûts de vin blanc transportés dans les conditions du tarif susvisé, six sont

(1) Jurisprudence constante. V. Cass. 9 juill. 1879 (P. 1880. 171. - S. 1880. 1. 83); 31 déc. 1879 (P. 1880. 748.-S. 1880. 1. 315), la note et les renvois. V. aussi l'arrêt qui suit.

(2) Cette solution est une conséquence de la précédente. Il est évident que si, en présence d'une clause de non-garantie, il faut établir la faute de la Compagnie ou de ses agents, on ne peut la déclarer responsable par l'unique motif qu'il n'est pas constaté qu'aucune faute n'a été commise par elle dans le transport. Ce serait le renversement des rôles.

(3) En règle générale, en cas d'incendie, le

arrivés à Aurillac avec un manquant de 209 litres, a condamné la Comp. d'Orléans à en payer la valeur, sans relever contre eile aucun fait de négligence d'une façon précise, el par l'unique motif qu'il n'était constaté nulle part qu'aucune faute n'eût été commise dans le transport des 12 fûts; - Attendu qu'en statuant ainsi, et en décidant que le destinataire n'avait pas à prouver que le manquant était dû à une faute de la Compagnie, le jugement du tribunal d'Aurillac a méconnu les principes de la matière, fait une fausse application des articles susvisés et expressément violé les dispositions du tarif général précité; Casse, etc.

Du 4 août 1880. Ch. civ.-MM. Mercier, 1er prés.; Blondel, rapp.; Charrins, 4er av. gén. (concl. conf.); Devin, av.

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LA COUR;

ARRÊT.

Vu le tarif spécial P. V. n. 53 de la Comp. des chemins de fer de l'Est, applicable aux cages, caisses et harasses aides ayant servi à un précédent transport; ledit tarif portant que « la Compagnie « décline toute responsabilité à raison de la << perte, de l'avarie ou du retard des objets aqui y sont désignés et transportés gratui<< tement - Attendu que, si la clause de non-garantie stipulée dans ce tarif n'a pas pour effet d'affranchir la Compagnie de toute responsabilité à raison des fautes commises par elle ou par ses agents, elle a pour résultat, contrairement aux règles du droit commun, d'en mettre la preuve à la charge des expéditeurs ou des destinataires ; Attendu qu'il appert des constatations du jugement attaqué que quatre cages ou harasses ayant servi à transporter des bouteilles sur le résea de la Comp. de l'Est et réexpédiées vides, er franchise, au sieur Grandrut, de la gare Reims à la gare de Loivre, aux conditions d tarif spécial P. V. n. 53, ont été détruite par suite d'un incendie qui s'est manifesté e cours de route dans le wagon qui les conte nait; Qu'assignée en remboursement d la valeur de ces colis, la Compagnie à excip de la clause de non-garantie inscrite au tari mais que le tribunal a refusé de lui en accor der le bénéfice par l'unique motif que « le cages dont il s'agit ayant été détruites pa

de

voiturier ne peut être déchargé de toute respo sabilité, en prouvant le seul fait de l'incendie l'impossibilité d'opérer le sauvetage; il doit, e outre, prouver que l'incendie a eu lieu par sui d'un cas fortuit, en l'absence de toute faut imprudence ou négligence de sa part. V. Cass. juin 1874 (P. 1874. 1116. - S. 1874. 1. 444), et note. Mais si c'est là la règle générale, elle e modifiée par la clause de non-garantie qui a pot effet de mettre la preuve de la faute de la Comp gnie ou de ses agents à la charge de celui q réclame la marchandise, expéditeur ou destina taire.

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un incendie, il résultait de cet accident même la preuve que la perte des colis était due au fait direct de la Compagnie, provenant ou de son imprudence ou de l'absence de précautions lui incombant »; - Attendu qu'en induisant la faute de la Compagnie de cet événement lui-même, sans en préciser la cause, le jugement attaqué a substitué à la présomption existant en faveur du voiturier, une présomption évidemment contraire aux stipulations du contrat de transport, pour dispenser le destinataire de la preuve qu'il était tenu de fournir ; En quoi ledit jugement a formellement violé le tarif P. V. n. 53, ci-dessus visé; Casse, etc.

Du 4 août 1880. -Ch. civ. - MM. Mercier, 4er prés.; Guérin, rapp.; Charrins, 4er av. gén. (concl. conf.); Devin, av.

CASS.-CIV. 18 août 1880.

Chemin de fer, Responsabilité, GARANTIE, VICE PROPRE, FAUTE, GARE.

merce de Lons-le-Saulnier, qui expose suffisamment les faits de la cause: « Le Tribunal; Attendu, en fait, que, le 7 octobre dernier, vers les cinq heures du soir, Fieux rémettait à la gare de Sainte-Agnès par l'entremise de Grand, son voiturier autorisé, un fût de vin blanc à la destination de Besançon; que ce fut, bien que muni d'un syphon destiné à faciliter l'échappement du gaz, n'en a pas moins fait explosion dans la nuit du 7 au 8 octobre, c'est-à dire peu de temps après son arrivée à la gare; Attendu qu'aux réclamations de Fieux la Compagnie oppose un refus formel, parce que, d'une part, il a demandé le tarif spécial, et que, d'autre part, il l'a exonérée de la garantie de toute responsabilité; Attendu que si, en effet, le fût dont il s'agit circulant aux conditions du tarif spécial et sans garantie eût éclaté en cours de transport, la question ne serait pas douteuse et devrait être résolue contre le demandeur; Mais attendu qu'il n'en est point ainsi dans l'espèce; que c'est dans l'intérieur même de la gare, alors qu'il était sous la garde et la responsabilité de la Compagnie, que le fût a éclaté; que les clauses de non-garantie dont les compagnies entendent se prévaloir ne sont pas toujours suffisantes pour les soustraire à toute responsabilité; que le puissant monopole dont elles jouissent leur impose l'obligation étroite de veiller avec le plus grand soin à ce que les marchandises que le public leur confie ne périclitent pas entre leurs mains ; Or c'est ce qui n'a pas été fait, et, si les employés de la gare de Sainte-Agnès, après le départ du voiturier Grand, avaient pris la précaution élémentaire de s'assurer par eux-mêmes si le syphon et la broche intérieurs étaient placés de manière à écarter tout danger, il est plus que probable que l'accident qui a fait l'objet de la difficulté ne se serait pas produit, etc. »>

L'obligation de garantie contractée par l'expéditeur relativement à un vice propre de la chose (la fermentation de vins en fût, dans l'espèce a pour effet d'exonérer le voiturier de la responsabilité de la perte survenue dans les conditions prévues par le bulletin d'expédition, sauf à l'expéditeur à prouver la faute du toiturier (1) (C. comm., 104 et 103).

Et il en est ainsi, alors même que la marchandise qui a péri serait encore en gare (2) (Id.).

Le fait de la part des agents de la Compagnie, de ne pas vérifier si un fût de vin en fermentation avait le syphon et la broche intérieurs bien ploces, ne constitue pas une faute, alors que la lettre de voiture ne comporte pas une terification de ce genre (3) (Id.).

(Chem. de fer Paris-Lyon-Méditerranée C. Fieux).

6 déc. 4878, jugement du tribunal de com

(1-23) Il y avait, dans l'espèce, deux raisons qui devaient faire écarter la responsabilité de la Compagnie de chemin de fer: 1° Une première raison tirée du vice propre de la chose, car la responsabilité du voiturier cesse pour les avaries provenant du vice propre de la chose (C. comm, 103, et Cass. 23 mars 1880. P. 1880. 638. - S. 1880. 1. 278, et le renvoi); 2° Une seconde raison tirée de la clause de non-garantie, qui a pour effet, non d'affranchir la Compagnie de la responsabilité de ses fautes ou de celle de ses agents, mais d'en mettre la preuve à la charge des expéditeurs. V. la note sous Cass. 31 déc. 1879 (P. 1880. 748. - S. 1880. 1. 315); Cass. 4 août 1880, qui précède.

Le tribunal, tout en reconnaissant ces principes, avait cherché à en éviter l'application par deux motifs: 1 L'accident, disait-il, avait eu lieu en gare, et non en cours de route; dans ce dernier cas, la Compagnie n'aurait pas été responsable, elle Tétait dans le premier. Mais on ne voit pas sur

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quelle raison le tribunal fondait cette distinction. D'après l'art. 103, C. comm., le voiturier n'est pas responsable de la perte de la chose occasionnée par le vice propre de cette chose. Peu importe à quel moment la perte se produit. L'art. 103 ne distingue pas les différentes hypothèses, et ne statue pas autrement alors que la marchandise est en cours de route ou non, à destination ou non. 20 Il y avait faute, ajoutait le jugement, car les agents de la Compagnie n'avaient pas fait une vérification nécessaire. Ici le jugement se heurtait à l'art. 101, C. comm. La lettre de voiture fait la loi des parties. Or cette lettre contenait une clause de garantie par l'expéditeur pour la perte survenue par la fermentation; mais elle n'ajoutait pas que les agents de la Compagnie seraient obligés de vérifier si le syphon et la broche intérieurs destinés à faciliter la fermentation étaient bien placés. Dès lors les agents, n'étant tenus à aucune vérification de ce chef, n'avaient commis aucune faute en n'exerçant pas de vérification.

des art. 404 et 103, C. comm., et fausse application de l'art. 1383, C. civ., en ce que le jugement attaqué a déclaré la Compagnie responsable de la perte d'un fût de vin produite par la fermentation, nonobstant la nongarantie souscrite à cet égard par l'expéditeur. ARRÊT.

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LA COUR ; Sur le premier moyen du pourvoi : Vu les art. 404 et 103, C. comm., et l'art. 4434, C. civ. ; Attendu que l'obligation de garantie relative à un vice propre de la marchandise transportée, contractée par l'expéditeur, a pour effet d'exonérer le voiturier de la responsabilité de la perte survenue dans les conditions prévues par le bulletin d'expédition, sauf à l'expédileur à prouver la faute du voiturier; Que ce principe reçoit son application sans qu'il y ait lieu de distinguer si la marchandise qui a péri était encore ou non dans l'intérieur de la gare; Attendu qu'il est constant en fait que la Comp. de Paris-Lyon-Méditerranée s'en fait délivrer par le sieur Fieux, expéditeur, une garantie pour la fermentation, et que le fût de vin a éclaté dans la nuit qui a suivi sa remise dans la gare de SainteAgnès; Attendu que le tribunal de Lonsle-Saulnier ne relève d'une façon précise aucune faute imputable aux agents de la Compagnie ayant pu certainement amener l'explosion qui s'est produite; Attendu

que cette faute ne peut résulter de ce que les agents de la compagnie auraient omis de vérifier si le syphon et la broche intérieurs étaient bien placés, la lettre de voiture ne comportant pas l'obligation de faire une vérification de cette nature; - D'où il suit que le jugement attaqué, en déclarant la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée responsable, a faussement appliqué et violé les articles susvisés ; Sans qu'il soit besoin

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40 Bien que le juge de paix doive, en cas d'appel formé contre la décision d'une commission municipale, statuer dans les dix jours de l'appel, il n'y a pas nullité du jugement qui serait rendu postérieurement à l'expiration de ce délai (4) (Décr. 2 févr. 1852, art. 22).

Le droit d'examen et de critique des listes électorales conféré à tout électeur inscrit, a pour conséquence le droit d'intervenir devant le juge de paix pour l'appel des décisions rendues par les commissions municipales (2) (Décr. 2 févr. 1852, art. 19).

Le juge de paix n'est pas tenu de notifier son jugement au demandeur (3) (Décr. 2 févr. 4852, art. 22; L. 7 juill. 1874, art. 3).

20 L'électorat politique, après l'inscription sur la liste d'une commune, se maintient as profit de l'électeur, même lorsque sa résidence a cessé, s'il n'est pas établi que, depuis, il a acquis ailleurs une résidence utile pour y autoriser son inscription comme électeur politique (4) (Décr. 2 févr. 1852, art. 48; LL. juill. 1874, art. 5, § 4; 30 nov. 1875, art. 1er).

Et il en est ainsi alors même que le droit à cette inscription n'aurait été acquis à l'électeur

133), et la note. Mais aucune disposition de loi n'oblige le juge de paix à notifier son jugement au demandeur.

(4) L'électeur politique régulièrement porté sur la liste électorale d'une commune doit continuer à y figurer, bien qu'il soit allé se fixer dans une autre commune, si, au moment de la révision des listes, il n'a pas encore dans cette dernière la résidence suffisante pour y exercer ses droits électoraux: Cass. 30 avril 1877 (P. 1877. 1119. S. 1877. 1. 430); 29 et 22 mai 1878 (P. 1880. 891.- S. 1880. 1. 372), et la note

En matière d'électorat municipal, la solution est différente. L'électeur qui a cessé de résider dans une commune ne peut continuer à figurer sur les listes municipales sous prétexte qu'il n'a pas encore acquis la résidence nécessaire pour être inscrit sur les listes d'une autre commune. V. Cass. 29 mai 1878, précité, et nos observations jointes à cet arrêt sur la distinction à faire entre l'électorat municipal et l'électorat politique an point de vue des conditions de résidence. V. aussi M. Greffier, op. cit., n. 103 et 104, p. 75 et suiv.

que par sa qualité de fonctionnaire assujetti à une résidence obligatoire (1) (Id.). Lemonnier C. Électeurs de Loudun).

ARRÊT.

LA COUR; Statuant sur le pourvoi du sieur Lemonnier en cassation de deux jugements rendus par le juge de paix de Loudun (Vienne), les 23 et 26 févr. 1880 : — Sur les deux moyens tirés de la violation des art. 3 de la loi du 7 juill. 4874, et 22 du décret du 2 févr. 1852, en ce que le juge de paix aurait statué en dehors des délais légaux, qu'il n'aurait pas prononcé dans les dix jours du dépôt du mémoire d'appel, et aurait renvoyé à une autre audience pour statuer sur le fond après avoir statué sur l'intervention; Attendu que la disposition du décret de 1852, qui ordonne de statuer sur l'appel dans les dix jours, n'est pas portée à peine de nullité;

Sur le moyen tiré d'un excès de pouvoir du juge de paix, en ce qu'il aurait admis, à l'audience du 26 février, l'intervention d'un électeur qui n'avait point jusque-là été partie dans l'instance; Attendu que le droit d'examen et de critique des listes électorales conféré à tout électeur inscrit par l'art. 19 d■ décret du 2 févr. 1852, a pour conséquence le droit d'intervenir devant le juge de paix sur l'appel des décisions rendues par les commissions municipales ;

Sar le moyen tiré de la violation de l'art. 3 de la loi du 7 juill. 1874 et 23 du décret du 2 févr. 1852, en ce que le juge de paix n'a point notifié son jugement au demandeur ; - Attendu qu'aucune disposition de loi ne prescrit au juge de paix cette notification; Rejette ces moyens;

-

Mais sur le moyen tiré de la violation de l'art. 4er de la loi du 30 nov. 1875, et, en ce qui concerne la liste électorale politique; Vu l'art. 4, § 2, de ladite loi, l'art. 48 du décret du 2 févr. 1852, et l'art. 5, § 4, de la loi du 7 juill. 4874 ; Attendu que l'électorat politique, aprés une inscription sur la liste d'une commune se maintient au profit de l'électeur, même lorsque sa résidence dans cette commune a cessé, s'il n'est pas établi que, depuis, il a acquis ailleurs une résidence utile pour y autoriser son inscription comme électeur politique; Attendu, en fait, que Lemonnier a été inscrit, depuis 1876, sur les listes de Loudun, où il avait sa résidence comme sous-préfet; Attendu que le juge

(1) Le fait qu'il s'agirait d'un citoyen qui avait acquis ses droits à l'inscription par sa qualité de fonctionnaire assujetti à une résidence obligatoire est ici sans importance. Peu importe même que le fonctionnaire ait cessé ses fonctions par suite de démission, ou de révocation. La raison de décider subsiste dans tous les cas. Il y a toujours le même intérêt pour le citoyen à demeurer inscrit jusqu'à ce qu'il ait acquis dans une autre rési face le droit de se faire inscrire. Il y a toujours même droit pour lui de s'occuper des intérêts

ment attaqué n'établit par aucune de ses énonciations que, depuis qu'il a cessé de résider à Loudun, Lemonnier ait acquis dans une autre commune une nouvelle résidence, autorisant une autre inscription; Qu'en ordonnant la radiation de son nom de la liste politique de Loudun pour 1880, par le motif qu'il ne résidait plus en cette ville, au moment de la formation des listes, et qu'il n'y avait lieu de tenir compte de son inscription antérieure, sa résidence ayant été, non pas volontaire, mais obligatoire à raison de ses fonctions de sous-préfet, le jugement attaqué a violé les articles susvisés de la loi de 1875 et du décret de 1852, et fait une fausse application de l'art. 5, § 4, de la loi du 7 juill. 1874; Casse.... en ce qui concerne la radiation de Lemonnier de la liste électorale politique.

Dumai 1880. - Ch. civ. - MM. Mercier, 1er prés.; Onofrio, rapp.; Charrins, 4er av. gén. (concl. conf.); Sabatier, av.

(Lavaysse et Arnaud C. Électeurs
de Gignac).

Arrêt identique sur le premier moyen. Du 14 juin 1880. - Ch. civ. MM. Mercier, 4er prés.; Rohault de Fleury, rapp.; Desjardins, av. gén. (concl. conf.).

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saisi de l'appel d'une décision de la commission municipale est tenu d'avertir, trois jours à l'avance, toutes les parties intéressées; Attendu que cet avertissement est indispensable pour mettre les électeurs dont l'inscription est contestée à même de produire leurs moyens de défense; qu'il constitue donc une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être exigé à peine de nullité Attendu que les cinq électeurs dont la radiation était demandée par Phalip étaient nécessairement parties intéressées sur l'appel interjeté par lui de la décision qui avait ordonné leur maintien sur les listes de la deuxième section; Attendu que le jugement attaqué ne mentionne pas que l'avis prescrit par la loi leur ait été donné; qu'il résulte en outre de ses qualités qu'ils n'ont pas comparu à l'audience; - D'où il suit qu'en statuant sans que toutes les parties interessées aient été averties ou entendues, le juge de paix a violé l'article de loi cidessus visé ; Casse, etc.

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Du 4 mai 1880. Ch. civ. MM. Mercier, 4er prés.; Guérin, rapp; Charrins, 4er av. gén. (concl. conf.).

2e Espèce.

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(Usclat). ARRÊT.

LA COUR; Vu la connexité, joint les pourveis inscrits au greffe de la Cour sous les n. 615 et 616; Et statuant sur lesdits pourvois; Vu l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852;- En ce qui concerne le moyen du pourvoi, tiré du défaut d'avertissement : Attendu l'avertissement presque crit par la loi intéresse essentiellement le droit de défense et que son omission entraîne la nullité de la décision rendue par le juge de paix ; Attendu que cette formalité, qui doit être remplie à l'égard de toute partie intéressée, n'est pas moins applicable lorsqu'il s'agit d'un tiers exerçant le droit reconnu par la loi à tout électeur inscrit de provoquer P'inscription ou la radiation d'autres individus sur les listes électorales de la même commune que lorsqu'il s'agit d'un électeur qui fait valoir son droit personnel; tendu, en fait, qu'il ne résulte d'aucune des énonciations des jugements attaqués que le sieur Usclat qui, en qualité de tiers électeur, avait provoqué devant la commission municipale la radiation des noms des sieurs Durbisson et Dany sur les listes électorales de la commune d'Althon-les-Paluds pour l'année 1880, et qui était ainsi de fait intimé sur les appels interjetés par Aufran contre lesdites décisions, ait reçu du juge de paix l'avertissement prescrit par la loi, ni qu'il ait comparu ou ait été entendu en quelque façon que ce soit sur lesdits appels; - D'où il suit que les jugements attaqués ont été rendus en contravention formelle avec l'art. 22 susvisé ;

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At

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le

(1) V. en ce sens, Cass. 10 mai 1875 (P. 1875. 756. - S. 1875. 1. 319); 22 déc. 1875 (P. 1876. 404.

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LA COUR; Attendu, en fait, que Jules Nepveu était inscrit sur la matrice des rôles de la commune de Beville-la-Baignarde comme seul propriétaire des immeubles dont l'expropriation pour cause d'utilité publique était poursuivie; - Attendu qu'aucune dénonciation à la partie expropriante, ni aucune déclaration insérée par ledit Nepveu dans le procès-verbal des enquêtes préalables, n'ont fait connaître à l'administration que la dame Nepveu fût propriétaire de ces immeubles à un titre quelconque ; Attendu qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 3 mai 1844, la procédure en expropriation pour cause d'utilité publique est régulièrement faite contre ceux qui sont signalés par la matrice des rôles comme propriétaires des immeubles à exproprier; - D'où il suit que l'expropriation à pu être valablement poursuivie et prononcée sur la tête de Jules Nepveu; Rejette, etc.

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Du 4 août 1880. Ch. civ. MM. Mercier, 1er prés,; de Lagrevol, rapp.; Charrins, 4er av. gen. (concl. conf.); Pérouse, av.

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