Page images
PDF
EPUB

donne lieu à la perception du droit de timbre de quittance à 10 centimes, lors même que le compte adressé au mandant n'aurait pas encore été approuvé par lui ».

« Vous le voyez, l'espèce sur laquelle vous avez à statuer est identique, la difficulté est la même, la solution est donc commandée par votre propre jurisprudence. En 1875, et c'est en fait la seule différence, les comptes saisis étaient tous signés Ju mandataire, tandis que, dans le cas actuel, les vingt et une pièces qui ont été saisies consistaient en autant de bordereaux signés on non signés par 'atron.

Mais la question de signature apposée ou non pposée importe peu, puisqu'aux termes de la loi u 23 août 1871, sont soumis à un droit de timbre e 10 centimes... « tous les titres, de quelque ature qu'ils soient, signés ou non signés, qui mporteraient libération »>.

«Or, les bordereaux signés ou non signés par atron lui étaient dans tous les cas opposables, ir ils contenaient la reconnaissance par le mantaire de l'exactitude des articles qui y étaient rtés et de l'accomplissement des faits qui y aient relevés et détaillés.

Comme l'a fort bien dit M. le conseiller Tarf dans son rapport de 1875, « le prélèvement s remises et frais est effectué, puisque la somme 'il représente cesse de figurer à l'avoir de la mpagnie, qui, par suite et nécessairement, se uve libérée d'autant envers lui; cette somme pourrait être réclamée de nouveau, et, si elle tait, la Compagnie trouverait incontestablement as cet état émané et signé du sieur Binard la uve de sa libération ».

Les banquiers Pouge et Comp. trouveraient alement la preuve de leur libération dans les dereaux d'encaissement de Patron, sur lesquels tron avait opéré des retenues pour ses frais et noraires, et par conséquent c'est en violation la loi de 1871 que les timbres de 10 centimes int pas été apposés sur chacun d'eux. »

ARRÊT.

LA COUR ; Sur le moyen unique, tiré la violation de l'art. 18 de la loi du août 1874 Attendu que, si un compte ésenté n'est qu'un simple projet à l'égard la personne à qui il est rendu, tant f'elle ne l'a pas arrêté ou approuvé, il en est pas de même à l'égard de celui qui rend; que les contestations et vérifica

(1) un mineur de seize ans commet une infracin passible, d'après le Code pénal, d'une peine lietive et infamante, et par conséquent qualifiée ime; mais on sait qu'à raison de l'excuse de minorité, cette peine sera convertie, à son ard, en une détention correctionnelle dont la rée variera, suivant la nature de la peine encoule (art. 67, C. pén.); quelle sera la prescription pplicable? Celle de dix ans de l'art 637, ou celle e trois ans de l'art, 638, C. instr. crim.? La Cour aprême décide, conformément à sa jurisprudence ntérieure (V. Cass. 25 août 1864. P. 1865.198. -S. 1865.1.101, et la note où se trouve indiqué ANNÉE 1881. 8. et 9. Livr.

tions dont il peut être l'objet n'empêchent pas qu'il ne fasse preuve contre ce dernier des sommes qui y sont portées, soit comme reçues par lui pour le compte de son mandant, soit comme ayant été prélevées; Attendu qu'il est constant en fait que les pièces saisies chez Pouge et Comp., banquiers, consistaient en bordereaux d'encaissement signés ou non signés, émanant de Patron, huissier, et envoyés par celui-ci auxdits ban quiers; que sur le montant de chacun des encaisssements faits par Patron pour le compte de Pouge et Comp., Patron a opéré pour les frais et droits des recettes, dont ceux-ci étaient débiteurs, des retenues de sommes s'élevant à plus de 40 francs; que chacun de ces comptes, qui établit un solde en faveur de Pouge et Comp., déduction faite des autres dépenses, constate, par suite, les prélèvements effectués par Patron desdites sommes, et constitue pour Pouge et Comp. des titres, soit pour établir qu'ils en sont libérés, soit pour les répéter en tout ou en partie, si elles avaient été indûment prélevées; que chacun d'eux rentre ainsi dans les termes de l'art. 18 de la loi du 23 août 1871, qui soumet au timbre de 40 centimes tous les titres, quels qu'ils soient, signés ou non signés, emportant libération, reçu ou décharge; D'où suit qu'en décidant que chacun des bordereaux saisis aurait dû être revêtu d'un timbre de 10 cent., le jugement attaqué. loin de violer l'article visé au pourvoi, en à fait une juste application; - Rejette, etc. Du 23 mai 4881. Ch. req. MM. Bédarrides, prés.; Voisin, rapp.; Petiton, av. gén. (concl.conf.); Defert, av.

-

CASS.-CRIM. 12 août 1880.

4° PRESCRIPTION, ACTION PUBLIQUE, CRIME PUNI DE PEINES CORRECTIONNELLES, MINEUR DE SEIZE ANS. 2° MOTIFS DE JUGEMENT OU ARRÊT, MINEUR DE SEIZE ANS, AGE, DATE DES FAITS, NULLITÉ.

4° Le crime commis par un mineur de seize ans, n'étant passible que de peines correctionnelles, dégénère en simple delit, et, par suite, l'action publique est soumise à la prescription triennale de l'art. 638, C. instr. crim. (4) (C. instr. crim., 637, 638; C. pén., 67 et 68).

l'état de la doctrine et de la jurisprudence sur la question; 10 déc. 1869. P. 1870.558. - S. 1870.1. 231, et la note), que c'est la prescription triennale de l'art. 638. Cette jurisprudence a l'approbation de M. Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t. 2, n. 1054 et suiv. Nous avons cru devoir, après d'éminents criminalistes, adopter l'opinion contraire (V. notre Précis de droit criminel, 2 édit., p. 251; MM. Bertauld, 29 Leçon, p. 621, 622; Le Sellyer, Actions publique et privée, t. 2, n. 544; Brun de Villeret, Prescription, n. 195197). Adde, Trib. de Chaumont, 8 mars 1856 (S. 1856.2.417, et les observations de M. Gilbert). 58

2o Est insuffisamment motivé, et par suite

Nous allons essayer de démontrer que cette opinion est la meilleure, et que la théorie de la Cour suprême est contraire aux textes et aux principes, en même temps qu'elle comporte des conséquences logiques devant lesquelles on est obligé de reculer.

[ocr errors]

Voici le syllogisme sur lequel se base cette théorie D'après l'art. 1er du Code pénal, toute infraction se qualifie d'après la peine; l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit; or l'infraction commise par un mineur, fût-elle passible à l'égard de tout autre de peines criminelles, n'est cependant punie que de peines correctionnelles (art. 67); donc cette infraction ne constitue qu'un délit et est soumise à la prescription triennale de l'art. 638. Il nous paraît facile de répondre. Ecartons d'abord les points secondaires. L'arrêt relève cette circonstance que le crime commis par le mineur rentre dans la compétence des tribunaux correctionnels; - mais il faut tenir pour certain, et M. FaustinHélie, qui approuve la jurisprudence de la Cour suprême, ubi suprà, le reconnaît et le démontre lui même, que la nature de la juridiction à laquelle un fait est déféré ne peut avoir aucune influence sur ses qualifications, et par conséquent sur la prescription dont il est susceptible. « En effet, la juridiction correctionnelle est journellement appelée à connaître de simples contraventions (C instr. crim., art. 192), la Cour d'assises de simples délits (Ibid., art. 365) ». Le bon sens le dit: le mineur, s'il a des complices majeurs, sera traduit devant la Cour d'assises; comment cette circonstance toute fortuite aurait-elle une si capitalé influence sur la prescription, le fait étant le mème? Il faut donc s'attacher uniquement à la qualification du fait, non pas à celle que lui a donnée la poursuite, mais à celle qui résulte du jugement, lequel contient la vérité judiciaire. Cette qualification, nous le reconnaissons, se déduit de la nature de la peine; mais (et c'est ici que commence la divergence) de la peine portée par la loi contre l'infraction reconnue constante, et non de la peine prononcée contre tel agent à raison de circonstances spéciales et contingentes. Il faut distinguer la criminalité objective, qui exprime la gravité sociale du fait, de la criminalité subjective, qui exprimé le degré de culpabilité de l'agent: la prescription se détermine par la criminalité objective, c'est-à-dire par la peine portée par la lci d'une manière générale.

Cela nous paraît résulter d'abord du texte même de l'art. 1er du Code pénal: « L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention; l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit; l'infraction que les lois punissent de peines afflictives et infamantes est un crime ». Est-ce qu'il ne résulte pas de là qu'il ne faut s'attacher qu'à la peine prononcée par la loi, par les lois contre le fait lui-même, à la criminalité objective? Ce texte au moins se concilie fort bien avec notre théorie; en voici d'autres, plus formels, qui nous paraissent inconciliables avec celle de la Cour suprême. Elle

manque de base legale, l'arrêt qui se borne

part de ce principe que le crime commis par an mineur, n'étant puni que de peines correctionnel les, dégénère en simple délit. Elle se heurte an texte même de l'art. 68, C. pén. : « L'individu âge de moins de seize ans, qui n'aura pas de compli ces présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la k punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation eu de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles ci-dessus ».

Si le raisonnement de la Cour suprême était va pour le mineur, il s'appliquerait également ax autres excuses légales prévues par les art. 321 ets, C. pén.—Si le crime commis par un mineur dégénère en délit, parce qu'il n'est puni que de peines corret tionnelles, il en faudra dire autant à fortiori dei cas dans lesquels la loi admet une excuse transforme la peine criminelle en peine corre tionnelle; à fortiori, car ici l'excuse agit sur la criminalité intrinsèque du fait, et non plus se lement sur la culpabilité personnelle de l'aged Or ceci est contraire: 1o à la rubrique même sib laquelle sont placés les art. 321 et suiv.: Can; MES ou délits excusables et cas où ils peuvent s excusés »; 20 au texte de l'art. 322: Les a mes et délits mentionnés au précédent article su également excusables... » ; 3° au texte de l'art 325: « Le crime de castration, s'il a été imméds tement provoqué par un outrage violent i pudeur, sera considéré comme meurtre ou ble sures excusables; 4o enfin, et surtout, au texte l'art. 326, d'autant plus significatif que c'est lui modifie la nature de la peine, tout en maintenan la qualification de crime : « Lorsque le fait d'en cuse sera prouvé, s'il s'agit d'un crime emporta la peine de mort, ou celle des travaux forces perpétuité, ou celle de la déportation, la pet sera réduite à un emprisonnement d'un an à c ans; s'il s'agit de tout autre crime, elle será réduite à un emprisonnement de six mois à deat ans....; s'il s'agit d'un délit, la peine sera réduid à un emprisonnement de six jours à six mois 1.

Et l'art. 637, C. instr. crim., qui est le siège de la difficulté, n'est-il pas suffisamment clair: «L'arina publique et l'action civile résultant d'un cri de nature à entraîner la peine de mort, ou da peines afflictives perpétuelles, ou de tout au crime emportant peine afflictive ou infamante, s prescriront après dix années révolues à compist du jour où le crime a été commis... ». Eh bica dans l'espèce, il s'agissait d'un vol commis à l'a de fausses clés dans un édifice, crime preva puni des travaux forcés à temps par l'art. 384. C pén. Est-ce qu'on n'est pas en présence d'un cris: emportant peine afflictive et infamante? Pc. importe que le coupable, à raison de son ige, 20 soit pas frappé de toute la sévérité de la loi, et je soit puni que d'une détention correctionnelle de même qu'il importerait peu qu'à raison de cirer tances atténuantes déclarées par le jury, acces ne fût puni que d'une peine correctionale (4 463, C. pén.). Le cas est le même, et, pour

[blocks in formation]

logique, il faudrait décider, dans le système de la Cour de cassation, que la prescription triennale de l'art. 638 devient applicable, quand le fait est puni d'une peine correctionnelle par l'effet de l'admission de circonstances atténuantes. M. FaustinBélie a été logique et a accepté cette conséquence Traité de l'Instr. crim., t. 2, n. 1057). Mais la Cour de cassation, a reculé devant elle. V. Cass. 17 janv. 1833 (P. chr. S. 1833.1.413); 18 wril 1834 (P. chr.); 11 avril 1839 (P. 1839. 1422. S. 1839.1.776); 30 mai 1839 (P. 1843. 1298), et 1er mars 1854 (S. 1855.1.319). Sic, tehille Morin, Rép. de droit. crim., vo Prescripion, n. 6. Il est, en effet, fort difficile d'admettre que la nature du fait puisse changer par suite de admission de circonstances atténuantes, absolubent discrétionnaires pour le jury,qui peut même e les déclarer que pour mitiger la peine prononée par la loi quand elle lui paraît excessive, et que le sort de l'action publique, qui paraissait le das régulièrement intentée, soit mis rétroactiveBent à la discrétion tantôt du jury, tantôt de la Jour (art. 463, C. pén.). Dans ce système, le délit uni de peines de simple police par suite de l'adnission de circonstances atténuantes dégénérerai! ussi en contravention, et si, par malheur, le ugement n'était point intervenu dans l'année, a prescription se trouverait rétroactivement tequise, malgré tous actes d'instruction et de poursuite (C. instr. crim. 640;! Nous compreaons que la Cour suprême ait reculé devant tes conséquences. Et cependant la logique les imposait, si son principe est exact. Ou il faut entendre l'art. 1er du Code pénal comme parlant de la peine por'ée par la loi in abstracto, de la eriminalité objective; et alors il importe peu que ce soit par l'effet de la minorité, ou d'une autre excuse légale, ou de circonstances atténuantes, que la peine appliquée ne soit qu'une peine correctionnelle; dans aucun cas le fait ne changera, à cause de cela, de caractère. Ou il faut entendre l'art. 1er comme parlant de la peine appliquée à l'agent dans un cas déterminé, de la criminalité subjective; et dire que tout accusé qui n'encourt qu'une peine correctionnelle n'a jamais, quelle qu'en soit la cause, commis qu'un délit !

Nous avons vu ce que disent les textes. Que disent les principes? La loi a établi, quant à l'action publique, trois prescriptions différentes : une prescription de dix ans pour les crimes, de

[blocks in formation]

trois ans pour les délits, d'un an pour les contraventions (C. instr. crim., 637, 638 et 640). Pourquoi ces trois prescriptions? pourquoi cette différence dans leur durée ? Evidemment parce que le législateur a pensé que l'oubli, qui est le principal fondement de la prescription criminelle, viendrait plus tard pour les crimes que pour les délits et pour ceux-ci que pour les contraventions. Le souvenir d'un acte dure dans la mémoire des hommes en proportion de la vivacité des impressions que cet acte a produites sur eux. Le souvenir d'un assassinat qui a vivement frappé l'imagination durera plus longtemps que le souvenir d'un vol ou d'une escroquerie ; c'est pourquoi la durée de la prescription sera plus longue. S'il en est ainsi, n'est-il pas manifeste que c'est à la criminalité objective du fait qu'il faut s'attacher pour déterminer la prescription ? Qu'importe que l'agent soit un majeur ou un mineur, un récidiviste ou un homme digne de circonstances atténuantes ? Cet agent est peut-être inconnu ! Mais le souvenir du crime qui a frappé les esprits n'en demeurera pas moins aussi longtemps dans tous les cas : c'est la matérialité du fait, c'est la gravité des circonstances qui l'ont accompagné, qui détermineront l'intensité du souvenir qu'il laissera parmi les hommes. Le système de la Cour de cassation méconnaît le fondement essentiel de la prescription criminelle. Ce système nous paraît contraire aux principes comme aux textes.

[ocr errors]

Edmond VILLEY, Professeur à la Faculté de droit de Caen. (1) La condamnation n'était pas légalement justifiée. C'est du reste au ministère public à prouver que l'accusé était majeur au moment de l'acte : la minorité, en effet, n'est pas une excuse exceptionnelle; c'est l'état normal par lequel tous passent avant de parvenir à la majorité. Sic, Morin, Répert. de dr. crim., v° Mineur de 16 ans, n. 5; Ortolan, Eléments de dr. pen., t. 1, n. 287; MM. Blanche, Etudes pratiques sur le C. pén, t. 2, n. 296, p. 401; Chauveau et Hélie, Théorie du C.pen., t. 1, n.333, p. 497; Le Sellyer, Traité de la criminalité et de la pénalité, t. 1, n. 111, p. 207.— Contrà, Cass. 19 avril 1821. Dans l'espèce, cette preuve n'était pas faite, à raison de l'incertitude que le jugement avait laissé planer sur la date de la perpétration du vol.

l'action publique est réduite à trois années révolues s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement; que de l'art 4, C. pén., il résulte que c'est la peine seule qui détermine la qualification d'un acte délictueux; que cet article déclare que l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit ; d'où il suit que la prescription applicable à une poursuite dirigée contre un mineur de seize ans, passible de peines correctionnelles, est celle de l'art. 638, susvisé, c'est-à-dire celle de trois ans ; Attendu que l'inculpation portée contre le demandeur était d'avoir, en août 1875, commis une soustraction frauduleuse à l'aide d'une fausse clef dans un édifice; qu'à cette époque Bonord était âgé de moins de seize ans et n'était passible que de peines correctionnelles ; que les poursuites à raison de ce fait n'ont commencé qu'en 1880, c'est-à-dire plus de trois années révolues après la perpétration du fait incriminé; qu'en conséquence, ce fait était couvert par la prescription triennale; que dès lors, en repoussant l'exception de prescription proposée par le prévenu, l'arrêt attaqué a faussement interprété et violé expressément les articles de loi susvisés ;

Sur le moyen relevé d'office, et pris de la violation des art. 67 et 69, C. pén., en ce que l'arrêt attaqué n'avait pas déterminé la date précise des vols L'Héritier et Samain, et, par suite, aurait laissé incertain le point de savoir si, à l'époque où ces vols auraient été commis, le prévenu était, ou non, âgé de moins de seize ans accomplis; Vu lesdits articles:

[ocr errors]

Attendu que du casier judiciaire et des qualités de l'arrêt attaqué il résulte que Bonord, né le 19 mars 1864, n'a accompli sa seizième année que le 19 mars 1880; que l'arrêt se borne à constater que les deux vols dont il s'agit ont été commis au cours dudit mois de mars 4880, sans en préciser autrement la date; que, par suite, il existe une incertitude complète sur la question de savoir si la perpétration de ces vols a eu lieu, soit avant le 19 mars, cas auquel il eût été indispensable de déclarer que le prévenu avait agi avec discernement, soit postérieurement audit jour, condition nécessaire pour permettre l'application pure et simple, qui a été faite par la cour d'Orléans, de l'art. 404, C. pén.; que dès lors les constatations de l'arrêt sont insuffisantes pour justifier la condamnation prononcée; que cette condamnation, manquant de base légale, ne saurait être maintenue, et qu'il y a lieu de casser en entier l'arrêt attaqué ; Casse, etc.

-

Du 12 août 1880. MM. de Carnières, prés. ; Etignard de Lafaulotte, rapp.; Chevrier, av. gén.; Passez, av.

CASS.-CRIM. 12 février 1881.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES, DÉBITANT DE BOISSONS, INTRODUCTION FRAUDULEUSE,

(1) V. dans ce sens, Cass. 14 mai 1880 (P. 1880.

PRÉSOMPTION LÉGALE, JUGEMENT INTER-
LOCUTOIRE, CHOSE JUGÉE, CASSATION.

Le jugement qui, dans une poursuite d'un débitant de boissons pour recelé de boissons, prescrit une enquêté et rejette les conclusions de la Régie invoquant la présomption légale de l'art. 64 de la loi du 28 avril 1846, a un caractère interlocutoire; il acquiert donc l'au torité de la chose jugée, lorsque la Régie, bien que l'ayant visé dans l'acte d'appel, ne pose devant la Cour aucunes conclusions pour en obtenir la réformation. Et la Régie, lors du pourvoi contre l'arrêt rendu au fond, ne peut invoquer comme moyen de cassation la violation de l'art. 61, précité (1) (C. civ., 4354; C. instr. crim., 360).

(Contrib. indir. C. Auboyer).

[ocr errors]

LA COUR ; Sur le 4er moyen, tiré de la violation des art. 199, 209, 408, 443 et 416, C. instr. crim.; 451 et 452, C. proc., et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le jugement interlocutoire du 27 févr. 1880, dont la Régie avait interjeté appel en même temps que du jugement du 12 mars 1880, sur le fond: Attendu que, si l'acte d'appel notifié au prévenu portait tout à la fois sur les deux jugements du 27 févr. et du 42 mars 4880, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, devant la Cour d'appel, la Régie, à qui appartient en cette matière, non seulement l'exercice, mais encore la libre disposition de l'action publique, ne s'est présentée comme appelante que du jugement du 12 mars; qu'elle n'a pris aucunes conclusions tendant à la réformation du jugement interlocutoire du 27 février; décision à l'exécution de laquelle elle avait, d'ailleurs, concouru volontairement et sans faire aucune réserve: que de ces circonstances, les juges d'appel étaient autorisés à induire une renonciation implicite à l'appel du jugement interlocutoire; que dès lors, en s'abstenant de statuer sur cet appel, ils n'ont pu violer aucun des textes ci-dessus visés ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 26 du décret du er germ. a 13; 50, 58, 61, 94 et 96 de loi du 28 avril 1816, et 7 de loi du 12 juin 1873, en ce qu'au mépris de la foi due au procès-verbal, et de la présomption légale de fraude résultant des faits qu'il constatait, les juges d'appel se sont fondés sur une enquête pour relaxer le prévenu; Attendu que l'enquête, dont les données ont servi de base à l'arrêt attaqué, avait été ordonnée par le jugement du 27 février qui avait, en même temps, décidé, en droit, que la présomption légale dont se prévalait la Régie ne pouvait être invoquée par elle, dans l'espèce'; que ce jugement, d'un caractère manifestement interlocutoire, n'ayant été l'objet d'aucune attaque devant

1189.

S. 1880.1.482), et la note.

[blocks in formation]

CASS.-CRIM. 11 mars 1881. COMTRIBUTIONS INDIRECTES, CIRCULATION, MARQUE DES FUTS, CONTRAVENTION.

L'omission des indications nouvelles exigées pour la circulation des boissons sujettes aux droits par les articles 1er de la loi du 28 févr. 1872, et 6 de la loi du 21 juin 1873 (ce dernier spécial aux alcools et spiritueux), rend l'expédition inapplicable, et fait encourir aux transporteurs les pénalités de la loi de 1846, renforcées par la loi du 28 févr. 1872.

Il en est spécialement ainsi au cas de défaut d'indication sur chaque fût d'un numéro correspondant à celui de la déclaration faite à la Régie (4) (LL. 28 avril 1846, art. 10; 28 févr. 1872, art. 1, et 21 juin 1873, art. 6. § 2).

(Contrib. indir. C. Duprat). LA COUR;

-

ARRET.

- Sur le

Statuant sur le pourvoi en ce qui concerne le sieur Duprat; moyen tiré de la violation des art. 40 de la loi du 28 avril 1816, 1er de la loi du 28 févr. 1872, et 6 de la loi du 21 juin 1873: Atendu, en droit, que des dispositions des art. 10 et 49 de la loi du 28 avril 1846, il résulte que toutes les formalités relatives à la circution des boissons sujettes aux droits sont prescrites sous peine d'amende et de confiscation; qu'aux déclarations exigées, avant out enlèvement de boissons, par ledit irt. 40, l'art. 4or de la loi du 28 févr. 1872 a jouté des indications nouvelles en renforant les pénalités édictées par la loi du 18 avril 1846; que l'art. 6 de la loi du juin 4873, après avoir rappelé dans un premier paragraphe que les pénalités nourelles devront être appliquées à tout enlèrement de spiritueux fait avec une expédiion inapplicable, prescrit par son second

(1) La seule raison de douter consistait en ce me le 20 paragraphe de l'art. 6 de la loi du 21 juin 873 (P. Lois, décr., etc. de 1873, p. 722.-S. Lois anotées de 1873, p. 421), prescrivant l'obligation porter sur les déclarations d'enlèvement la conteance de chaque fût et le degré avec un numéro Correspondant à celui placé sur le fût, vient près celui qui étend les pénalités édictées par art. fer de la loi du 28 févr. 1872 (P. Lois, décr., etc. le 1872, p. 315. S. Lois annotées de 1872, 185), à tout transport de spiritueux sans expéition ou avec une expédition inapplicable. Mais

paragraphe des formalités complémentaires en ce qui concerne la circulation des spiritueux; qu'il exige notamment que chaque fût d'alcool porte un numéro correspondant à celui de la déclaration faite à la Régie par l'expéditeur;-Attendu que de la combinaison de ces textes il résulte manifestement que si, par omission de l'une ou de l'autre des formalités qui ont été ainsi successivement prescrites, l'expédition devient inapplicable aux boissons qu'elle accompagne, les pénalités édictées par l'art. 4er de la loi du 28 févr. 1872 se trouvent nécessairement encourues, et que cette sanction s'attache tout aussi bien aux formalités déterminées en l'art. 6, § 2, de la loi du 24 juin 1873, qu'à celles qui sont prescrites par les lois antérieures; Attendu, en fait, qu'un procèsverbal régulier dressé par les préposés de la Régie constatait qu'aucun des fûts d'alcool expédiés par Duprat ne portait le numéro d'ordre inscrit sur l'acquit à caution; que néanmoins l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu en déclarant qu'une telle omission, qui pouvait être le résultat d'un cas fortuit, ne constituait pas une contravention pouvant motiver l'application au prévenu des pénalités de la loi fiscale; — Attendu qu'en statuant ainsi, cet arrêt a formellement violé les textes de loi ci-dessus visés; - Casse, etc. Ch. crim. - MM. de rapp.; Ronjat, av.

Du 14 mars 1881.

Carnières, prés.; Gast, gén.; Arbelet, av.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

cet argument de texte ne pouvait subsister devant le principe, que toutes les formalités exigées par la loi doivent être observées pour que l'expédition, soit régulière, et que, du moment où l'expédition est irrégulière, les pénalités sont encourues.

(2) Les faits ayant été ainsi souverainement constatés par l'arrêt attaqué, la solution ne pouvait faire doute pour la Cour de cassation, en présence de sa récente jurisprudence. V. Cass. 29 janv. 1876 (P. 1876.426. S. 1876.1.189), et la note; 27 avril 1877 (P. 1877.831.-S. 1877.2 335); 20 déc. 1878 (P. 1879.314.-S. 1879.1.141), et le renvoi.

« PreviousContinue »