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des emplois ou remplois, que les tiers ne pourront s'y immiscer, et que ceux-ci seront libérés valablement par la quittance collective des époux et le fait de la réalisation des emplois où remplois; Attendu s'en tenant à ces derniers termes, les sie que se ras et Sibaud prétendent repousser toute idée de responsabilité que les demandeurs en opposition voudraient faire peser sur eux, à raison de l'emploi des sommes dotales de l'épouse Moreau, emploi auquel ils ont coopéré par les actes des 29 nov. 4875 et 2 mai 1876; Attendu que, pour apprécier sainement le sens et la portée de ces termes, il faut se pénétrer de l'esprit qui a dicté les diverses stipulations du contrat de mariage; Attendu qu'il est certain que les époux ont, par l'ensemble des dispositions par eux adoptées, voulu assurer la conservation de la dot; que cela ressort spécialement de la clause elle-même, qui exige que le mari, au cas d'aliénation des créances dotales, les emploie immédialement et sans divertissement de deniers en acquisition d'immeubles ou d'autres valeurs spécifiées, en déclarant dans l'acte 'd'emploi le caractère de dotalité des valeurs aliénées, conformément aux conventions matrimoniales; Attendu dès lors qu'en disant que les époux seront seuls juges de l'utilité des emplois ou remplois, on n'a pas évidemment entendu qu'ils devraient accepter un immeuble ou une valeur quelconque en remplacement des sommes dotales, mais qu'ils se sont réservé la faculté d'apprécier la convenance de l'équivalent qui leur sera offert en échange des biens aliénés ; Attendu qu'on ne comprendrait pas qu'après avoir inscrit dans leur contrat toutes les garanties propres à assurer la conservation de la dot, les époux s'en départent aussitôt pour se mettre à la discrétion de ceux avec lesquels ils auraient à traiter; Attendu qu'il est de l'essence de l'emploi de placer l'immeuble ou la valeur qui en fait l'objet dans les mains de la femme d'une manière certaine et irrévocable, de telle sorte que celle-ci le possède à l'abri de tout péril d'éviction ou de tout trouble hypothécaire ; Attendu que ces principes ont été consacrés par un arrêt de la Cour de Limoges du 14 janv. 1862 (P. 1862. 783.-S. 1862. 2. 344; cet arrêt déclare que, bien qu'il soit stipulé dans un contrat de mariage autorisant le mari à vendre les biens dotaux que la femme sera seulé juge de la validité du remploi de ces mêmes biens, un remploi même accepté par elle n'est valable qu'autant que l'immeuble qui en fait l'objet est à l'abri de tout péril d'éviction, et que ce péril résulte suffisamment d'une soulte d'échange que la femme s'est obligée de payer solidairement avec son mari sans en avoir les moyens; dans ce cas la soulte impayée constitue un véritable prix de vente qui affecté par privilège l'immeuble tout entier et laisse la dot exposée à une éviction qui, le cas échéant, anéantirait tout remploi ; Attendu que la jurisprudence admet l'action en nul

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lité de la femme contre l'acquisition par ell faite d'un immeuble en remploi de se biens dotaux, lorsque ses ressources pou cette acquisition sont insuffisantes et laisser

subsister sur tout l'immeuble passé dans l mains de la femme le privilège de vendeu pour garantie des sommes encore dues på celle-ci (Cass. req., 2 févr. 1853, Caiss hypothécaire contre Bellomayre, P. 485 1.303. S. 1853. 4. 243); Attendu dan l'espèce qu'il est manifeste que ce n'est pa en conformité des stipulations de leur contr de mariage que les époux Moreau ont fa emploi de deniers dotaux dans l'acte d'acqu sition du 29 nov. 1875, puisque, ne pouva disposer que d'une somme de 24,000 fr ils ont acquis le domaine de la Bastide Blanch pour un prix de 58,000 francs; qu'il est ce tain que ce domaine garantissant envers l sieurs Mauras et Sibaud une somme bien su périeure à celle qui leur avait été payée, n'est point devenu par la vente la proprie incommutable des acquéreurs; qu'au con traire, soumis à l'action résolutoire et à l'exe cice du privilège du vendeur, il n'était pos sédé par les époux Moreau que d'une faç précaire et absolument instable jusqu'à ce q le péril d'éviction dont ils étaient menacés a été consommé par la poursuite en expropri tion dirigée contre eux; Attendu qu'on saurait refuser aux demandeurs le seul moye qu'il leur reste de ressaisir leurs appor dotaux et qui consiste à prononcer la nulli de l'acquisition par eux faite le 29 no 1875; Attendu, d'ailleurs, que la dan Moreau, poursuivie en saisie immobilière p son vendeur et son bailleur de fonds, est droit d'exciper contre eux de l'inaccompli sement d'un emploi dont ils étaient gara et responsables; qu'en effet les sieurs Maur et Sibaud savaient que l'achat du domaine la Bastide Blanche n'avait pour but que faire emploi des sommes dotales appartem à la dame Moreau; qu'ils devaient en cet s'assurer au moyen de quelles ressources acquéreurs se libéreraient de leur prix le reliquat à leur charge après la quittance 2 mai 1876, s'élevant à 35,000 fr., au exigé de la part des époux Moreau un a au moins égal soit au moment de l'acte, dans un avenir prochain; mais que, pa versement fait à ses vendeurs d'une son de 24,000 fr., la femme avait épuisé point ses ressources qu'elle a dû recour l'emprunt pour verser un àcompte sur la tie paraphernale et parer aux premiers. d'exploitation du domaine; Attendu les défendeurs avaient le devoir de s'ass si l'engagement ainsi contracté par la Moreau l'obligerait irrévocablement, étar faute de n'avoir pris à cet égard aucune précautions sur lesquelles la qualité de fer dotale de leur acquéreur devait les écla - Par ces motifs, etc. »

Appel par MM. Sibaud et Mauras.

ARRÊT.

LA COUR; - Après en avoir délibér

4.

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LA COUR;-Attendu qu'au mois de février dernier, dans la commune de Balizac, le sieur Vialain, chaudronnier ambulant, se présenta au domicile des époux Fillaud, et convint avec eux de réparer un poêlon moyennant un salaire de 2 fr.; mais que, rapportant le poêlon quelques jours après, et profitant sans doute de cette circonstance que la femme Fillaud se trouvait seule au logis, Vialain voulut exiger d'elle 4 fr. 50 c. pour la réparation; Attendu que la femme Fillaud, entendant maintenir le prix convenu et ayant remis à Vialain une pièce de 5 fr. pour qu'il lui rendit la différence, c'est-à-dire 3 fr., Vialain, après avoir tenté vainement d'obtenir de la femme Fillaud qu'elle se contentât de

c. comme appoint des 5 fr. qu'elle venait de lui remettre, se retira en conservant la pièce entière; qu'il a donc frauduleusement soustrait une somme d'argent au préjudice des époux Fillaud, et commis ainsi le délit prévu et puni par l'art 404, C. pén., mais non celui réprimé par l'art. 408 du même Code, Tisé à tort par la citation; qu'il y a lieu dès lors de déqualifier le délit ; Áttendu que les premiers juges ont cru devoir acquitter Vialain, défaillant, eu égard au peu d'importance de la somme soustraite, et parce que le fait soumis à leur appréciation leur a paru caractériser moins un délit qu'un désaccord sur les conditions d'un contrat, susceptible de donner lieu seulement à un débat civil; Attendu qu'en admettant qu'il n'y ait eu, en effet, entre la femme Fillaud et Vialain qu'une simple divergence d'opinion sur un prix conrenu, cette divergence ne pouvait, dans tous es cas, avoir pour objet que la différence

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entre la somme de 2 fr., prix offert, et celle de 4 fr. 50, prix demandé, et que, fût-il établi que cette somme de 4 fr. 50 c. était réellement due à Vialain, celui-ci, en s'appropriant la pièce de 5 fr. à lui remise par la femme Fillaud, a incontestablement soustrait la somme de 50 c. qui formait l'appoint de cette pièce et appartenait, sans débat possible, à la femme Fillaud; Attendu, quant à la modicité de la somme soustraite, que si cette circonstance peut provoquer sans doute l'indulgence du magistrat, elle est sans valeur juridique au point de vue de la caractérisation du délit ; qu'il est à peine besoin d'affirmer que la qualification du vol ne saurait se modifier, selon que les objets soustraits se trouvent être inférieurs ou supérieurs à un chiffre déterminé; Par ces motifs; - Donne défaut, etc. Du 23 juin 1880. - C. Bordeaux, ch. correct. MM. Louis Jacquemain, prés.; Calmon, av. gén.

ALGER 8 avril 1880.
TRIBUNAUX MILITAIRES, RESERVISTE,
OUTRAGE.

Est justiciable, non des tribunaux correctionnels, mais des tribunaux militaires, le réserviste renvoyé dans ses foyers qui commet le délit d'outrage envers un officier de son régiment, alors que l'un et l'autre portent l'uniforme (C. just. milit. 224 ; L. 18 nov. 1875, art. 1, 13, 18).

(Pauchet).

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ARRÊT. Attendu que

Pauchet

LA COUR ; Georges, après avoir servi pendant cinq ans dans l'armée active en qualité de zouave au 3e régiment, a été libéré le 19 janv. 1880;

Qu'il a fait depuis lors, en vertu des prescriptions de l'art. 36 de la loi du 27 juill. 1872, partie de la réserve de l'armée active;

Attendu que, le 2 févr. dernier, dans la soirée, Pauchet a rencontré dans les rues de Bone le capitaine Adam de son ancien régiment, et a proféré, à plusieurs reprises, les mots cochon, láche, voyou, canaille; — Qu'il a été renvoyé pour ce fait devant le tribunal correctionnel de Bone, sous la prévention du délit d'outrage envers un commandant de la force publique, prévu et puni par l'art. 225, C. pén.; Attendu que le tribunal a retenu l'affaire, et qu'appliquant les dispositions des art. 4er, 41, 12, 13 et 18 de la loi du 18 nov. 1875 et l'art. 224, C. just. milit., il a condamné Pauchet à la peine de 5 années de travaux publics; Attendu que cette peine, exclusivement militaire, ne saurait être prononcée par un tribunal de police

déc. 1871 (P. 1872. 327.-S. 1872. 1. 148); 18 mai 1876 (P. 1876. 786. S. 1876. 1. 327). Mais la remise, dans l'espèce, n'était pas absolument volontaire.

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correctionnelle ; Que le tribunal de Bone n'était, du reste, point compétent pour connaître de l'affaire qui lui était soumise; Qu'en effet, l'art. 13 de la loi du 18 nov. 1875 déclare justiciables des tribunaux militaires, en temps de paix comme en temps de guerre, et pour les crimes et délits énumérés dans l'art. 48, les hommes désignés dans l'art. 4er qui, après avoir été appelés sous les drapeaux, ont été renvoyés dans leurs foyers;

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-

Que Pauchet faisait partie, le 2 févr. 1880, de la réserve de l'armée active, et se trouvait, par suite, compris dans les catégories énumérées dans l'art. 4er de la loi du 18 nov. 1875; Que le délit d'outrage envers un supérieur, à lui reproché, est prévu par l'art. 18 de la même loí; Que ce délit a été commis dans les conditions déterminées par le tableau joint audit article, c'est-à-dire alors que le supérieur et l'inférieur étaient, l'un et l'autre, revêtus d'uniformes; Attendu, dès lors, que le tribunal correctionnel de Bone n'était pas celui désigné par la loi pour connaître des faits relevés contre Pauchet, et qu'il y a lieu, par suite, d'infirmer la décision qu'il a rendue et de renvoyer le ministère public à se pourvoir devant la juridiction compétente; Par ces motifs; - Infirme le jugement dont est appel; déclare que le tribunal correctionnel de Bone n'était point compétent pour connaître de la poursuite à diriger contre Pauchet; renvoie le ministère public à se pourvoir comme il avisera. Du 8 avril 1880. C. Alger, ch. correct. MM. Sautayra, prés.; Fau, av.

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NANCY 4 décembre 1879.

40 EXPERTISE, TAXE DES FRAIS, OPPOSITION, APPEL, FRAIS DE VOYAGE, CALCUL DE LA DISTANCE, ALLer et Retour, VACATIONS. 20 FRAIS EN MATIÈRE CIVILE, ARCHITECTES, EXPERTS, VACATIONS, FRAIS DE VOYAGE, TARIF.

40 L'art. 6 du second décr. du 16 févr. 1807, portant qu'il ne pourra être interjeté appel du jugement statuant sur l'opposition à la liquidation des dépens que lorsqu'il y aura appel de quelque disposition sur le fond, n'est pas applicable en matière de taxe de frais d'expertise; l'appel en cette matière est autorisé selon les

(1) Sic, Bordeaux, 18 mars 1864 (P. 1864. 587. S. 1864. 2. 226); Caen, 28 déc. 1866 (P. 1867. 928. S. 1867 2. 259.), et les notes. Adde, MM. Dejean, Manuel des experts, 2e édit., n. 603; Rousseau et Laisney, Dictionn. de proc., t. 4, vo Expertise, n. 109 bis; Dutruc, Supplém. aux Lois de la proc. de Carré et Chauveau, t. 2, p. 87, vo Expertise, n. 155.

(2) V. en ce sens, MM. Bonnesœur, Nouveau manuel de la taxe, p. 233; Chauveau et Godoffre, Comment. du tarif, n. 1716; Boucher d'Argis et Sorel, Nouveau dictionn. de la taxe, 2e édit., p.

règles du droit commun (1) (2e Décr. 16 févr 4807, art. 6; C. proc., 443).

Pour le calcul des frais de voyage des experts et notamment pour le calcul de la distance de deux myriamètres au delà de laquelle ces frais sont alloués, il faut ajouter la distance du retour à celle de l'aller (2) (1er Décr. 16 févr. 1807, art. 160).

Les experts ne peuvent compter en vacationle temps par eux employé dans des transport inférieurs à deux myriamètres (3) (4er Décr 16 févr. 1807, art. 159 et suiv.).

20 Les vacations et frais de voyage de architectes experts domiciliés dans une ville d Cour d'appel doivent être taxes, en vertu de art. 159, 160 et 461 du 1er décr. du 16 fevr 1807, qui fixent pour les architectes et autre artistes, dans tous les départements autres qu celui de la Seine, chaque vacation à 6 fr., les frais de voyage à 4 fr., pour chaque myrimètre parcouru au-delà des deux myriamètre Ici ne s'applique pas le § dernier de l'ar 4er du 30 décr. du 16 févr. 1807, portant q le tarif des frais et dépens, en la Cour d'app de Paris, est rendu commun aux autres Cou d'appel, sous la réduction d'un dixième (4) \\ Décr. 16 fév. 1807, art. 159, 160, 164; Décr. 16 févr. 1807, art. 1).

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(De Sucy C. Dumont). ARRÊT. LA COUR ; Attendu que, par jugeme préparatoire, en date du 10 oct. 1874, le tril nal civil de Nancy, avant de statuer sur les co testations pendantes entre les consorts de Su et les dames Turck, a ordonné une expert et commis pour y procéder les sieurs Mathi conducteur des ponts et chaussées, domic à Nancy, Dumont, ancien agriculteur, do cilié à Nancy, et Pate, professeur d'agric ture, domicilié dans la commune de Sai Max; Attendu que les trois experts déposé leur rapport le 2 nov. 4876, et obte le 27 mars 1877, à la suite d'une taxe f par le président du tribunal un exécutoire dépens pour la somme de 7,272 fr. 72 c. décomposant ainsi : 40 6,098 fr. 40 c. m tant de 847 vacations, à 7 fr. 20 c. chacu 20 1,116 fr. 72 c. pour frais de voyage, qu pésentent 2,068 kilomètres parcourus à 0 fr chacun; 30 57 fr. 60 pour frais de timbre; au total: 7,272 fr. 72; - Attendu que les c sorts de Sucy ont formé opposition à cet ex toire, et, après avoir mis en cause les da

264 et 265.

(3) Il résulte de la combinaison des art. 160, 161, 162 du tarif que les experts ne per rien réclamer pour frais de voyage et de no ture, tant qu'ils ne dépassent pas deux m mètres. Ces articles seraient éludés, si les ex étaient autorisés à compter en vacations le t du transport.

(4) V. conf. Nancy, 21 août 1878 (P. 1252. S. 1878. 2. 302), et la note qui con l'indication des auteurs sur la question.

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-

Turck, ont fait offre de la somme de 4,000 fr. ; que leur offre a été déclarée non satisfactoire, et leur opposition rejetée par un jugement du 30 déc. 1878, lequel a maintenu dans l'instance les dames Turck, intervenantes; - Attendu que les consorts de Sucy ont relevé appel de cette décision; Mais que, devant la Cour, les experts intimés invoquent une fin de nonrecevoir, tirée de l'art. 6 du 2e décr. 16 févr. 1807, lequel n'autorise l'appel d'un jugement ayant statué sur une opposition à taxe, qu'autant qu'il y aurait également appel de quelques dispositions sur le fond; "Attendu que, le fond du litige étant, dans l'espèce, toujours pendant, et le tribunal ne s'étant pas encore prononcé à cet égard, la Cour, selon les experts, ne pourrait être actuellement saisie ; Attendu que l'art. 6 du 2e décr. 16 févr. 1807, en apportant des entraves à l'exercice du droit d'appel dans des matières qui excèdent 1,500 fr., constitue une exception grave au principe général; Que, juridiquement, les exceptions ne doivent pas être étendues en dehors des cas pour lesquels elles ont été spécialement créées; Attendu que le 2e décr. 46 févr. 1807, dans les 5 art. qui précèdent l'art. 6, est uniquement relatif à la liquidation des dépens adjugés ; qu'il suppose donc nécessairement, pour que cette liquidation ait lieu, l'existence d'un jugement rendu contre une partie et au profit d'une autre; qu'en effet, on lit dans Part. fer: La liquidation des dépens, en matière sommaire, sera faite par les arrêts et jugements qui les auront adjugés » ; dans Tart. 2: L'avoué qui requerra la taxe remettra au greffier l'état des dépens adjugés, avec les pièces justificatives »; dans l'art. 4: L'état demeurera annexé aux qualités » ; dans l'art. 5 enfin : « Le montant de la taxe sera porté au bas de l'état des dépens adjugés...; lorsque ce montant n'aura pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou jugement, il en sera délivré exécutoire par le greffier»; Qu'ainsi les premiers art. du décret concernent, d'une manière exclusive, soit les dépens qui sont liquidés par un jugement, soit les dépens qui font l'objet d'un Exécutoire précédé d'un jugement; Qu'on comprend dès lors pourquoi l'art. 6 intervegant, à la suite de ces dispositions formelles, pour régler la procédure de l'opposition diriée contre la taxe dont s'agit, à pu dire que fappel de la décision statuant sur cette opposition ne serait recevable qu'autant qu'il y aurait également appel du jugement même ayant statué sur le fond du droit ; Mais attendu qu'une telle disposition, parfaitement rationnelle pour les frais et honoraires rélamés par les avoués, ne se concevrait pas pour les frais et honoraires réclamés par les perts; que, sans doute, les uns comme les Autres sont une partie intégrante des dépens; Mais qu'aux termes de la loi elle-même, existe entre les uns et les autres une diffé ace essentielle ; Qu'en effet, l'art. 319, proc., permet aux experts d'obtenir immé

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diatement un exécutoire, dès que leur rapport est déposé au greffe, sans attendre, comme les avoués, une sentence qui adjuge les dépens; que, l'exécutoire étant ainsi délivré à leur profit avant que le jugement du fond ait été prononcé, et alors que peut-être il ne le sera jamais, on ne s'expliquerait évidemment pas qu'il fût nécessaire d'appeler de ce jugement du fond pour pouvoir interjeter appel de la décision rendue sur l'opposition à la taxe ; Que, dès lors, l'art. 6 in fine, décr. 16 fév. 1807, ne doit pas être étendu aux experts; Attendu que vainement on objecte que le commencement de cet art. leur étant applicable dans le silence du C. proc. pour tout ce qui concerne les formalités et les délais de l'opposition elle-même, la fin nécessairement leur est applicable aussi

Mais attendu que la question de savoir si l'art. 6, décr. 16. fév. 1807, régit les formalités et les délais de l'opposition dirigée contre la taxe des frais d'experts est vivement controversée dans la doctrine et la jurisprudence; Qu'elle ne peut donc servir de point de départ à une argumentation décisive; Attendu que, par toutes ces raisons, la fin de non-recevoir invoquée à l'encontre des consorts de Sucy ne saurait être accueillie Que, leur appel étant déclaré recevable, il y a lieu d'examiner maintenant les critiques qu'ils adressent au jugement prononcé sur leur oppositionà la taxe...

Attendu qu'en deuxième lieu, ils prétendent mal fondée l'allocation de la somme de 4446 fr. 72 c., pour frais de voyage, six sur sept des communes dans lesquelles s'est faite l'expertise étant situées à moins de 2 myriamètres (aller et retour compris) du domicile des experts, et la septième commune seulement (dans laquelle il n'y avait à vérifier qu'une seule parcelle de terrain) étant située à 26 kilometres (aller et retour compris), ce qui réduirait à un chiffre insignifiant la somme de 4,146 fr. 72 ;— Qu'en troisième lieu,ils reprochent au tribunal d'avoir commis une erreur de droit en fixant à 7 fr. 20, au lieu de 6 fr., le prix de chaque vacation, et à 5 fr. 40, au lieu de 4 fr. 50, les frais de transport pour chaque myriamètre parcouru; Sur le premier point... Sur le 2e point, c'est-à-dire les myriamètres parcourus: Attendu que l'art. 159 du 1er décr. 46 févr. 1807 n'accorde aux experts, architectes ou géomètres, aucuns frais de voyage « quand ils opèrent dans les lieux où ils sont domiciliés, ou dans la distance de deux myriamètres »;

Qu'aux termes de l'art. 160, « au delà de deux myriamètres, il leur est alloué par chaque myriamètre » des frais de voyage, « soit pour aller, soit pour revenir »; Que du texte de ces deux dispositions il résulte évidemment que les frais de voyage sont alloués seulement pour chaque myriamètre parcouru au-delà de deux myriamètres ; Mais qu'il

reste à décider comment doivent être entendus les mots soit pour aller, soit pour revenir, et si le minimum de deux myriamètres se cal

cule d'après la distance à l'aller seulement, abstraction faite du retour, ou bien s'il est permis d'additionner avec la distance de l'aller celle du retour; Que, dans le doute, la seconde interprétation, favorable aux experts, doit être préférée comme plus conforme à l'esprit de la loi, bien que, cependant, la première soit admise par plusieurs auteurs ; Attendu qu'en fait...

Attendu, il est vrai, que dans leurs conclusions déposées sur le bureau de la Cour, les experts ont abandonné la prétention de se faire payer les 41,146 fr. 72 c. pour 2.068 kilomètres parcourus, et qu'ils ont demandé à transformer en vacations lé temps réellement employé par eux pour se rendre à des distances plus ou moins considérables de leurs domiciles respectifs; qu'ils ont, en définitive, évalué à 135 pour eux trois les nouvelles vacations, lesquelles, fixées chacune à 7 fr. 20, donneraient un total de 972 fr. au lieu de 1,116 fr. 72;- Mais attendu que, par ce système, les experts éludent manifestement les dispositions très précises des art. 159 et 160 déjà cités, et de l'art. 462, suivant lesquels ils ne peuvent rien réclamer pour frais de voyage et de nourriture tant qu'ils ne dépassent pas 2 myriamètres ; que, si le 1er décr. 46 févr. 1807 avait voulu les autoriser à compter en vacations le temps du transport, il l'aurait dit pour eux dans les art. 159, 160 et 162, comme il l'avait dit pour les juges de paix dans l'art. 4er, aujourd'hui abrogé, et ainsi conçu : « Il sera accordé aux juges de paix pour chaque vacation d'apposition, reconnaissance et levée de scellés >> telle somme.... Dans la première vacation sera compris le temps du transport et du retour du juge de paix »; qu'il convient donc de ne pas s'arrêter à ce chef des conclusions prises par les intimés;

Sur le 3e point, c'est-à-dire le prix des vacations et le montant des frais de transport: Attendu que, sur ce point, le 1er décr. 16 fév. 1807 contient les dispositions suivantes : « Art. 159. Il sera taxé aux experts, pour chaque vacation de trois heures, quand ils opéreront dans les lieux où ils sont domiciliés ou dans la distance de 2 myriamètres, savoir dans le département de la Seine..., pour les architectes et autres artistes, 8 fr.; Dans les autres départements, 6 fr... Art. 160. Au delà de 2 myriamètres, il sera alloué, par chaque myriamètre, pour frais de voyage et de nourriture, aux architectes et autres artistes, soit pour aller, soit pour revenir, à ceux de Paris, 6 fr. ; à ceux des départements, 4 fr. 50. » ; Attendu, cependant, que le tribunal de Nancy, dans l'espèce, au lieu de taxer les vacations à 6 fr. et les myriamètres parcourus à 4 fr. 50, comme l'exigent les art. 159 et 160, a alloué 7 fr. 20 pour les unes, et 5 fr. 40 pour les autres; qu'il a ainsi jugé par le motif que le 1er décr. 16 févr. 1807, uniquement relatif, si l'on en croit son titre même, au tarif des frais et dépens dans le ressort de la Cour

d'appel de Paris, a été rendu commun aux autres ressorts par le 3e décr. du même jour, aux termes duquel (art. 4er et 2e) les taxes portées dans le tarif, soit pour la Cour d'appel de Paris, soit pour le tribunal de la Seine, sont applicables, avec une simple réduction d'un dixième, dans les Cours d'appel en géné ral ou dans les tribunaux chefs-lieux de Cour d'appel, comme Nancy; que, dès lors, les experts du département de la Seine ayant droit, en vertu du 1er décr., à 8 fr. pour les vacations et à 6 fr. pour les myriamètres parcourus, les experts pour l'arrondissement de Nancy, en vertu du 3e décr., ont nécessairement droit à 8 fr. moins un dixième et à 6 fr. moins un dixième, c'est-à-dire à 7 fr. 20 c. pour les vacations, et à 5 fr. 40 pour les myriamètres parcourus; Mais attendu que ce système ne peut être accepté par la Cour

Qu'en effet, il n'est pas exact de prétendre que le 1er décr. 16 fév. 4807, dans toutes ses dispositions, est exclusivement édict en vue du ressort de la Cour d'appel de Pa ris; que, pour s'en convaincre, il suffit d comparer, dans ce décret, le chap. 3, conte nant les art. 147 à 150 et intitulé: Avoué de la Cour de Paris, avec le chap. 4, conte nant l'art. 154 et intitulé: Dispositions com munes aux avoués des Cours et tribunaux; Qu'il suffit encore de lire, au chap. 6, duque précisément dépendent les art. 159 et 460 concernant les experts, l'art. 466, qui taxe comme dépositaires de pièces, les greffier des Cours d'appel, les avoués des Cours d'a pel, etc.; Attendu que, dans les nombreu articles où le 1er décr. du 16 fév. 4807 par seulement de la Cour de Paris et de sc ressort, on comprend parfaitement qu'il a pu être, pour les autres ressorts, modifié p le 3e décr. rendu le même jour; Ma qu'on ne comprendrait pas une modificati de cette nature, apportée le même jour, p le 3e décret, à des dispositions que le décr. lui-même aurait déclarées applicab dans toute la France ; — Qu'un semblal procédé législatif n'aurait aucune raison d tre;

Attendu qu'au nombre des dispositio que le 1er décr. du 16 fév. 1807 déclare même applicables à toute la France, se tro vent incontestablement les art. 459, 460 164, concernant les architectes, les experts les géomètres ; Qu'en effet ces articles t fient, de la façon la plus générale et sans tinction de ressort, d'une part, les experts Paris ou du département de la Seine, et d'au part, ceux des autres départements; -Que les mots autres départements, il faut assu ment entendre les départements même pla en dehors du ressort de Paris; car la mule employée à cet égard par les art. 160 et 164, diffère sensiblement de celle l'on rencontre soit dans l'art 463, qui les presque immédiatement, soit dans les 92 art les précèdent; que, dans l'art. 463, et aussic l'art. 166, on voit ces mots : Paris, telle som ressort ou tribunal du ressort, telle somme Mais attendu que des expressions aussi lim

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