Page images
PDF
EPUB

ART. 8. Après l'âge de vingt-un ans, il sera astreint à un séjour de six mois avant d'obtenir le droit de domicile, et à se conformer aux formes prescrites aux articles 4, 5 et 6.

ART. 9. Celui qui quittera son domicile pour en acquérir un second sera tenu aux mêmes formalités que pour le premier.

ART. 10. Il en sera de même pour celui qui, après avoir quitté un domicile, voudra y revenir.

ART. 11. Nul ne pourra exercer en même temps dans deux communes le droit de domicile de secours.

ART. 12. On sera censé conserver son dernier domicile tant que le délai exigé pour le nouveau ne sera pas échu, pourvu qu'on ait été exact à se faire inscrire au greffe de la nouvelle municipalité.

ART. 13. Ceux qui se marieront dans une commune et qui l'habiteront pendant six mois acquerront le droit de domicile de secours.

ART. 14. Ceux qui auront resté deux ans dans la même commune en louant leurs services à un ou plusieurs particuliers obtiendront le même droit.

ART. 15. Tout soldat qui aura combattu un temps quelconque pour la liberté avec des certificats honorables jouira de suite du droit de domicile de secours dans le lieu où il voudra se fixer.

ART. 16. Tout vieillard âgé de soixante-dix ans, sans avoir acquis de domicile, ou reconnu infirme avant cette époque, recevra les secours de stricte nécessité dans l'hospice le plus voisin.

ART. 17. Celui qui, dans l'intervalle du délai pre-crit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera, par quelque infirmité, suite de son travail, hors d'état de gagner sa vie, sera reçu à tout âge dans l'hospice le plus voisin.

ART. 18. Tout malade domicilié de droit ou non, qui sera sans ressources, sera secouru, ou à son domicile de fait, ou dans l'hospice le plus voisin."

145. Décret additionnel aux lois des 20 février et 7 août concernant les indemnités ou secours dus pour pertes occasionnées par des accidents imprévus. 1r brumaire an 11-22 octobre 1793.

er

Le décret porte qu'aucune indemnité sur le trésor public ne sera accordée pour pertes antérieures à 1792; il fixe les conditions et règles de la répartition.

146. Décret relatif aux mendiants condamnés à la transportation. 11 brumaire an 11-1 novembre 1793.

Le lieu de transportation sera, dans l'ile de Madagascar, le Fort-Dauphin, qui se nommera le Fort de la Loi.

147. Décret relatif au paiement des rentes et intérêts annuels dus aux hôpitaux et aux pauvres. 13 brumaire an 11-3 novembre 1793.

Ils seront payés, comme dans le passé, par les payeurs de rentes à Paris.

148. Décret d'ordre du jour sur une pétition de la veuve Kolly, et relatif aux enfants en bas âge, dont les pères et mères auront subi un jugement qui emporte la confiscation des biens. 15 brumaire an 11-5 novembre 1793.

Ces enfants seront nourris et élevés aux frais de la République.

149. Décret relatif aux récompenses et indemnités des veuves et enfants, pères et mères des citoyens morts dans la journée du Champ de Mars. 15 brumaire an 11-5 novembre 1793.

Mêmes secours qu'aux parents des citoyens morts dans la journée du 10 août 1792.

150. Décret relatif à l'éducation des enfants dont les pères et mères auront subi un jugement emportant confiscation des biens. 19 brumaire an 11-9 novembre 1793.

La Convention nationale, sur le rapport de son Comité des secours publics, décrète :

ART. 1". Les enfants dont les père et mère auront subi un jugement emportant la confiscation de leurs biens seront reçus dans les hospices destinés aux enfants abandonnés et élevés conformément au décret du 8 juillet dernier (1)

ART. 2. Les personnes qui voudront élever chez elles de ces enfants recevront l'indemnité accordée par le décret du 19 août dernier (9), en se conformant à ce qui est prescrit par ce décret. »

151. Décret qui destine au soulagement de l'humanité souffrante et à l'instruction publique les presbytères des communes qui auront renoncé au culte public. 25 brumaire an 11-15 no

vembre 1793.

152. Circulaire du Ministre de l'intérieur (Paré) aux officiers municipaux des communes chefs-lieux de canton, pour les aviser que le Comité de salut public, par une décision en date du

(1) Voir ci-dessus, no 118. (2) Voir ci-dessus, n° 129.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

er

21 brumaire, a fixé le sens du cinquième alinéa de l'article 16 de la loi du 4 mai 1793) et accordé, à compter du 1 mai, un secours annuel de 50 livres aux pères et mères des défenseurs de la patric, non infirmes et âgés de moins de soixante ans, mais dans le besoin, et un secours de 100 livres aux pères et mères âgés de soixante ans, ou infirmes et incapables de travailler. 23 brumaire an 11-13 novembre 1793. (Arch. nat., AF 11 81, plaq. 601, pièce 11, imprimé.)

153. Circulaire du Ministre de l'intérieur (Paré) aux administrateurs de département, relative au remboursement aux receveurs des départements et des districts des avances qu'ils ont faites pour le paiement des secours aux parents des défenseurs de la patrie. 24 brumaire an 11-14 novembre 1793. (Arch. nat., AF I 81, plaq. 601, pièce 13, imprimé.)

Il les invite à lui communiquer les arrêtés des représentants en mission accordant les secours, un tableau de la répartition de ces secours, ainsi que les délibérations des conseils de département et les états des distributions qui s'en sont suivies.

154. Instruction du Ministre de l'intérieur (Paré) aux administrateurs de département sur l'application des lois des 20 février et 7 août 1793 et du décret additionnel du 1er brumaire an 11(2), concernant les secours ou indemnités pour pertes occasionnées par l'incendie, la grêle, les inondations et autres accidents imprévus. 26 brumaire an 11-16 novembre 1793. (Arch. Calvados, L, soussérie x non classée, imprimé.)

Les dispositions trop généralisées des lois des 20 février et 7 août derniers, relatives aux secours ou indemnités à accorder pour pertes occasionnées par incendies, grêle, inondations et autres accidents imprévus, provenant de l'intempérie des saisons, ont donné lieu à des réclamations sans nombre, que l'on a vu, dans quelques départements, s'élever à des sommes exorbitantes.

La cupidité, qui ne repose jamais, spéculait déjà sur les trop faciles applications des lois précitées. Détournée de son cours naturel, la source sacrée de la bienfaisance nationale allait féconder une foule d'abus: la Convention a voulu les arrêter dès leur principe, par son décret du premier de ce mois; déjà il vous est parvenu officiellement.

(1) Voir ci-dessus, no 109.

(2) Voir ci-dessus, n° 103, 127 et 145.

Vous avez dû remarquer, Citoyens, que, laissant subsister tout ce qui, dans les décrets précédents, tendait à soulager les citoyens vraiment indigents, il concentre sur eux le privilège de l'assistance paternelle que le gouvernement de la République assure aux membres infortunés de la société : celui à qui il reste de l'aisance a assez de ses propres forces pour se relever des calamités accidentelles; il n'a rien à répéter du trésor public tant qu'il existe un citoyen plus pauvre que lui.

Les dispositions de ce nouveau décret exigent de nouveaux renseignéments; j'ai cru devoir en dresser un tableau, qui facilitera le travail qui doit m'être soumis, pour que je puisse déterminer la portion de secours qui est due aux réclamants. »

Suivent des instructions sur la rédaction des états de propositions d'indemnités; ils doivent faire connaître : 1° «l'état du réclamant» (marié ou célibataire); le nombre de ses enfants; 3° la nature et la date de l'accident; 4° l'évaluation des pertes; 5° le revenu présumé de chaque réclamant; 6 le revenu censé produit par les objets détruits ou détériorés"; 7° le secours provisoire accordé par le département ou par le ministre; en outre, des renseignements accidentels», suivant la nature des pertes.

Les états dressés par les municipalités sont transmis au ministre par les districts et par les départements avec leurs avis.

Sont ensuite exposés : les formalités à accomplir pour les secours provisoires, et les renseignements à fournir sur l'état des fonds faisant partie de l'accessoire des contributions foncière et mobilière, dont les départements ont la disposition.

155. Décret relatif aux fonds destinés à indemniser les familles des militaires et des marins qui y ont droit. 1er frimaire an 11-21 novembre 1793.

Il prescrit le versement immédiat dans les caisses des receveurs des districts des fonds mis à la disposition du ministre de l'intérieur et leur répartition immédiate par les municipalités de canton.

Le texte de ce décret est reproduit intégralement dans la circulaire du 10 frimaire aux officiers municipaux des communes chefs-lieux de canton. Voir ci-dessous, n° 160.

156. Décret interprétatif de la loi des 27-février) et 14 août derniers, concernant les indemnités à accorder aux citoyens qui auront éprouvé des pertes par l'invasion de l'ennemi. 6 frimaire an 11-26 novembre 1793.

(1) La date de la loi visée est, en réalité, 20-23 février.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur les observations faites par le Ministre de l'intérieur, relatives à l'exécution de la loi des 22 février et 14 août 1793 (vieux style(), concernant les indemnités à accorder aux citoyens qui ont éprouvé ou qui éprouveront des pertes par l'invasion de l'ennemi, décrète ce qui suit:

27

[ocr errors]

ART. 1. L'article 3, omis dans la dernière rédaction du décret des février et 14 août, sera rétabli en ces termes : Le Conseil exécutif en« verra, sans délai, dans chaque département où l'ennemi a pénétré, deux commissaires pris dans les départements de l'intérieur, à l'effet de dresser procès-verbal des dégâts qui y ont été commis, et constater la perte que chaque citoyen aura faite».

ART. 2. Les indemnités déterminées par des procès-verbaux dressés en conformité des précédentes lois, et antérieurement à la promulgation de celle des 27 février et 14 août, seront acquittées; mais les pertes ou dommages, à quelque époque qu'ils aient été effectués, qui n'auraient pas été constatés avant cette promulgation, le seront d'après le mode prescrit par la dernière loi des 27 février et 14 août.

ART. 3. La Convention nationale, expliquant l'article 10 de la même loi, décrète que l'indemnité accordée aux fermiers pour les frais d'exploitation et de semence ne pourra, en aucun cas, excéder l'évaluation du revenu net de l'héritage affermé, tel qu'il est porté dans les matrices des rôles, sans que les prix des baux puissent entrer en considération, ni dans l'intérêt des fermiers, ni dans celui des propriétaires.

ART. 4. La valeur des maisons des villes, des fabriques, manufactures et moulins, sera également déterminée ainsi qu'il est prescrit par les articles 11 et 12 de la même loi, et d'après les bases établies par celle du 23 novembre 1790 relative à la contribution foncière.

ART 5. Le maximum des meubles meublants, dont on pourra être indemnisé, demeure fixé au double du revenu net, sans que néanmoins il puisse excéder une somme de 2,000 livres, les bestiaux et les instruments aratoires exceptés."

157. Décret relatif à des secours à accorder aux citoyens qui se sont échappés du Cap et des autres cantons de Saint-Domingue. 8 frimaire an 11-28 novembre 1793.

Le montant des secours alloués est de 200,000 livres. Chaque individu touchera, jusqu'à son embarquement pour retourner dans ses foyers, une mensualité de 100 livres, à titre de secours provisoire.

(1) Voir ci-dessus, n° 103 (la loi est du 20-23 février, non du 22) et 128.

« PreviousContinue »