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de France, affranchies jusqu'à destination, des lettres adressées dans les divers cantons de la Confédération Suisse. L'Office Britannique payera pour le port de ces lettres la somme de trois francs soixante et dix centimes par trente grammes, poids net.

ART. 47. Le public du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions Anglaises, aura la faculté d'envoyer par la France des lettres affranchies jusqu'à destination pour le royaume de Sardaigne. Par réciprocité, les lettres des Etats Sardes pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions Anglaises, pourront aussi être affranchies jusqu'à destination.

L'Office des Postes de la Grande-Bretagne payera à l'Office des Postes de France, pour le port des lettres originaires du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, des colonies et possessions Anglaises, affranchies jusqu'à destination en Sardaigne, la somme de trois francs vingt-cinq centimes par trente grammes, poids net.

L'Office des Postes de France payera, de son côté, à l'Office des Postes Britanniques, pour le port des lettres venant des Etats Sardes, qui seront affranchies jusqu'à destination, dans le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, un schelling par once Britannique, poids net; et pour les colonies et possessions Anglaises (mais seulement jusqu'au port de débarquement dans ces colonies et possessions), la somme de trois schellings et quatre pence, aussi par once Britannique, poids net. Toutefois, il sera ajouté à la somme de trois schellings et quatre pence, ci-dessus fixée, celle de huit pence pour port intérieur de celles des susdites lettres qui seront destinées pour le Canada, le Nouveau-Brunswick, la NouvelleEcosse, l'Ile du Prince-Edouard, et Terre-Neuve en tout, quatre schellings par once Britannique, poids net.

ART. 48. L'Office des Postes Britanniques pourra diriger par la voie de Marseille et des paquebots Français de la Méditerranée, selon la volonté des envoyeurs, des lettres à destination du GrandDuché de Toscane, des Etats pontificaux et du royaume de Grèce. L'Office Britannique aura la faculté de livrer ces lettres à l'Office des Postes de France non-affranchies ou affranchies jusqu'à destination.

L'Office des Postes de France payera à l'Office des Postes Britanniques, pour le port de celles de ces lettres qui seront livrées à la France non-affranchies, un schelling par once, poids net.

L'Office Britannique payera à l'Office des Postes de France, à raison de trente grammes, poids net, pour le port des mêmes lettres qui seront livrées affranchies jusqu'à destination, savoir : 1o pour

les lettres adressées dans le Grand-Duché de Toscane, la somme de six francs cinquante centimes; 2° pour les lettres adressées dans les Etats pontificaux, la somme de cinq francs cinquante centimes; 3o pour les lettres adressées dans le royaume de Grèce, la somme de cinq francs quarante centimes.

ART. 49. Le Gouvernement de S. M. le Roi des Français promet d'interposer ses bons offices auprès des Gouvernements des pays mentionnés dans l'article précédent, ou de tous autres dont les Administrations de poste sont en relation avec celle de France, afin d'obtenir pour les correspondances originaires de ces pays, adressées dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou les colonies et possessions Anglaises, et vice versâ, des facilités analogues à celles qui sont stipulées par ledit article, ou dont jouissent ou pourront jouir, à l'égard de ces mêmes pays, les regnicoles Français, en vertu des Conventions existantes ou qui interviendraient dans la suite. Il est toutefois entendu que, dans le cas où les Administrations de poste des Etats auxquels la France sert d'intermédiaire viendraient à modifier leurs tarifs territoriaux, de manière à influer sur les taxes ou droits de transit réglés par la présente Convention, pour les correspondances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions Anglaises, à destination de ces Etats, et réciproquement, les nouveaux droits ou taxes résultant de ces modifications seront admis par l'Office des Postes Britanniques, d'après les indications et justifications que lui en fournira. l'Office des Postes de France.

ART. 50. Les lettres du Royaume des Deux-Siciles pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions Anglaises, qui seront transportées par les paquebots Français de la Méditerranée, pourront être livrées, selon la volonté des envoyeurs, à l'Office Britannique, non-affranchies ou affranchies jusqu'à destination.

L'Office des Postes Britanniques payera à l'Office des Postes de France, pour port de celles de ces lettres qui seront livrées non-affranchies, une somme de trois francs soixante centimes par trente grammes, poids net.

Lorsque ces lettres seront livrées à l'Office des Postes Britanniques, affranchies jusqu'à destination, l'Office des Postes de France payera à cet Office, savoir pour celles adressées dans le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, un schelling par once britannique, poids net; et, pour celles adressées dans les colonies et possessions Anglaises (mais seulement jusqu'au port de débarquement dans ces colonies et possessions), trois schellings et quatre pence, aussi par once britannique, poids net.

Toutefois, il sera ajouté à la somme de trois schellings et quatre pence, ci-dessus fixée, celle de huit pence, pour port intérieur de celles des susdites lettres qui seront destinées pour le Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, l'île du Prince-Edouard et Terre-Neuve en tout quatre schellings par once Britannique, poids

net.

ART. 51. Les lettres originaires du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et des colonies et possessions Anglaises, pour le royaume des Deux-Siciles, que l'Office des Postes Britanniques voudra diriger par la voie de Marseille et des paquebots Français de la Méditerranée, pourront être livrées à l'Office des Postes de France, au choix des envoyeurs, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination.

L'Office des Postes de France payera à l'Office des Postes Britanniques, pour le port de celles de ces lettres qui seront livrées à la France non affranchies, savoir: 1° Pour celles du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, un schelling par once Britannique, poids net; 2o Et pour celles des colonies et possessions Anglaises (mais seulement à partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), la somme de trois schellings et quatre pence par once Britannique, poids net. Toutefois, il sera ajouté à la somme de trois schellings et quatre pence, ci-dessus fixée, celle de huit pence, pour port intérieur de celles des susdites lettres qui seront originaires du Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l'île du Prince-Edouard et de Terre-Neuve en tout quatre schellings par once Britannique, poids net. L'Office Britannique payera à l'Office des Postes de France, pour le port des mêmes lettres qui seront livrées affranchies jusqu'à destination, une somme de six francs cinquante centimes par trente grammes, poids net.

ART. 52. L'Office des Postes de France payera à l'Office des Postes de la Grande-Bretagne et d'Irlande un prix uniforme de trois schellings et quatre pence par once Britannique, poids net, pour prix de transit sur le territoire du Royaume-Uni et pour port de voie de mer des lettres affranchies, destinées pour les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront livrées par l'Office des Postes de France à l'Office des Postes Britanniques, pour être transportées, soit par des bâtiments du commerce, soit par des bâtiments de l'Etat, ou frétés ou entretenus pour le compte de l'Etat, partant des ports du Royaume-Uni.

La même somme de trois schellings quatre pence par once Britannique, poids net, sera également payée par l'Office des Postes de France à l'Office des Postes de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour port de voie de mer et pour prix de transit, sur le territoire du

Royaume-Uni, des lettres non affranchies, originaires des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, destinées pour la France, l'Algérie et les pays où la France possède des établissements de poste, ainsi que pour les Etats auxquels la France sert d'intermédiaire, qui seront apportées dans les ports du Royaume-Uni, soit par des bâtiments du commerce, soit par des bâtiments de l'Etat, ou frétés ou entretenus pour le compte de l'Etat.

Il est toutefois entendu que, dans le prix ci-dessus fixé de trois schellings et quatre pence par once Britannique, pour port de voie de mer et de transit, sur le territoire du Royaume-Uni, des lettres désignées dans les deux paragraphes précédents, n'est pas comprise la taxe dont ces lettres seront passibles à raison de leur parcours dans l'intérieur desdites colonies et pays d'outre-mer. Il sera ajouté à la somme susdite celle de huit pence pour port intérieur de celles de ces lettres qui seront originaires ou à destination du Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l'île du Prince-Edouard et de Terre-Neuve: en tout quatre schellings par once Britannique. De son côté, l'Office des Postes du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande payera à l'Office des Postes de France un prix uniforme de quatre francs par trente grammes poids net, pour prix de transit sur le territoire Français, et pour port de voie de mer, des lettres affranchies, destinées pour les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront livrées par l'Office des Postes Britanniques à l'Office des Postes de France, pour être transportées, soit par des bâtiments du commerce, soit par des bâtiments de l'Etat, ou frétés ou entretenus pour le compte de l'Etat, partant des ports de France.

La même somme de quatre francs par trente grammes, poids net, sera également payée par l'Office des Postes Britanniques à l'Office des Postes de France, pour port de voie de mer et pour prix de transit, sur le territoire Français, des lettres non-affranchies, originaires des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, destinées pour le Royaume-Uni, les colonies et possessions Anglaises, qui seront apportées dans les ports de France, soit par des bâtiments de l'Etat, ou entretenus pour compte de l'Etat.

Il est aussi entendu que, dans le prix ci-dessus fixé de quatre francs par trente grammes, pour port de voie de mer et de transit sur le territoire Français des lettres désignées dans les deux paragraphes précédents, n'est pas comprise la taxe dont ces lettres seront passibles à raison de leur parcours dans l'intérieur desdites colonies et pays d'outre-mer.

ART. 53. Le Gouvernement Français prend l'engagement d'accorder à l'Angleterre le transit, en dépêches closes, sur son terri

toire, des correspondances du Royaume-Uni, des colonies et possessions Anglaises, et autres lieux où l'Office Britannique entretient des bureaux de poste, pour les différents États du continent auxquels la France sert d'intermédiaire, et de ces États pour le RoyaumeUni, les colonies et possessions Anglaises, et autres lieux où l'Office Britannique entretient des bureaux de poste, moyennant le prix de deux francs par trente grammes, poids net, pour les lettres, et cinq centimes par journal ou feuille d'imprimés.

Le Gouvernement Français prend le même engagement envers l'Angleterre, relativement aux correspondances qui pourront être échangées entre l'Office Général des Postes de Londres et les bureaux Britanniques d'Alexandrie et de Malte, d'une part, et les Offices des Royaumes de Grèce et des Deux-Siciles, des Etats Pontificaux et du Grand-Duché de Toscane, de l'autre, dont le transport serait confié, d'un commun accord, aux paquebots Français de la Méditerranée, moyennant les prix ci-après fixés, savoir : 1o La somme de quatre francs par trente grammes, poids net, pour les lettres échangées entre ledit Office Général des Postes de Londres et l'Office de Grèce; 2o La somme de trois francs, aussi par trente grammes, poids net, pour les lettres échangées entre l'Office Général de Londres et les Offices du Royaume des Deux-Siciles, des Etats Pontificaux et du Grand-Duché de Toscane; 3° La somme de deux francs, aussi par trente grammes, poids net, pour les lettres échangées entre le bureau Britannique d'Alexandrie et les Offices des Royaumes de Grèce et des Deux-Siciles, des États Pontificaux et du Grand-Duché de Toscane; 4° Et la somme d'un franc, aussi par trente grammes, poids net, pour les lettres échangées entre ces divers Offices et le Bureau Britannique de Malte. Le port sera de dix centimes par journal ou par feuille de tous autres imprimés contenus dans ces dépêches closes.

ART. 54. Le Gouvernement Français s'engage en outre à transporter, aussi en dépêches closes, moyennant les prix respectivement fixés par l'article 52, ainsi que par le n° 2 de l'article 80 ci-après, les lettres, journaux et imprimés du Royaume-Uni et des colonies et possessions Anglaises, pour les divers Etats des deux continents d'Amérique, et vice versa, qui seront desservis aux frais de l'Office des Postes de France, soit par des bâtiments du commerce, soit par des bâtiments de l'État, ou frétés au compte de l'État, expédiés ou à destination des ports de France, ou des stations et ports de relâche de ces bâtiments dans les parages transatlantiques.

ART. 55. Le Gouvernement Britannique promet, de son côté, d'accorder le transit en dépêches closes, moyennant les prix respectivement fixés au profit de l'Office des Postes Britanniques pour

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