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a appelé du jugement qui le condamne à deux ans de prison et 10,000 fr. d'amende.

-Le château de Mehun, en Berry, célèbre par le séjour qu'y fit Charles VII, tomboit en ruines, et alloit être démoli par le propriétaire actuel, lorsque M. le marquis de Villeneuve, préfet du Cher, en a fait l'acquisition au nom du département. C'est une heureuse idée que d'avoir soustrait ceite, demeure royale aux coups du vandalisme.

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La cour prevôtale de la Côte-d'Or a condamné à la déportation Pierre-Jean Manière, officier en retraite, convaincu d'avoir, dans les premiers jours de février dernier, distribué, et fait lire, dans un cabaret, une prétendue proclamation de l'usurpateur, qui renfermoit des menaces d'attentat contre le Ror et la famille royale, et provoquoit à s'armer contre l'autorité légitime.

- Une circulaire du lord anglois Sydinouth, secrétaire d'Etat pour le département de l'intérieur, en date du 27 mars dernier, rappelle aux magistrats combien il est important de prévenir la circulation des écrits et pamphlets blasphematoires et séditieux dont le pays est inondé, et de sévir contre ceux qui les distribuent.

Tous les yeux sont fixés sur la Suède, où il règné, à ce qu'il paroît, beaucoup d'inquiétude dans les esprits. Le fils du dernier roi conserve des partisans et des espérances. D'un autre côté, le prince royal, élu il y a quelques années, s'attache, de plus en plus, l'armée par ses prévenances et par des bienfaits.

Louis, etc.

Ordonnance du Roi, du

avril.

Voulant déterminer les règles qui doivent être suivies pour l'accep tation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur des etablissemens ecclésiastiques, en vertu de la loi du 2 janvier 1817, et de tous les autres établissemens publics, conformément à l'art. gio du Code civil, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Conformément à l'art. 910 du Code civil et à la loi du 2 janvier 1817, les dispositions entre-vifs, ou par testament, de biens meubles et immeubles au profit des églises, des archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succur

sales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des colleges, des comma munes, et en général de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse reconnue par la loi, ne pourront être acceptées qu'après avoir été autorisées par nous, le conseil d'Etat entendu, et sur l'avis préalable de nos préfets et des évêques, suivant les divers cas. L'acceptation des dons ou legs en argent ou objets mobiliers n'excédant pas 300 fr., sera autorisée par les préfets.

2. L'autorisation ne sera accordée qu'après l'approbation provisoire de l'évêque diocésain, s'il y a charge de service religieux.

3. L'acceptation desdits legs ou dons ainsi autorisée sera faite, savoir : Par les évêques, lorsque les dons ou legs auront pour objet leur évêché, leur cathédrale ou leurs séminaires; par les doyens des chapitres, si les dispositions sont faites au profit des chapitres; par le curé ou desservant, lorsqu'il s'agira de legs ou dons faits à la cure ou succursale, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir; par les trésoriers des fabriques, lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises et le service divin; par le supérieur des associations religieuses, lorsqu'il s'agira des libéralités faites au profit de ces associations; par les consistoires, lorsqu'il s'agira de legs faits pour la dotation des pasteurs, ou pour l'entretien des temples; par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissemens de bienfaisance; par les administrateurs des colleges, quand les dons ou legs auront pour objet les colléges, ou des fondations de bourses pour les étu dians ou des chaires nouvelles; par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des babitans, ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune; et enfin par les administrateurs de tous les autres établissemens d'utilité publique, légalement constitués, pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissemens.

4. Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissemens, l'emploi des sommes données, et prescriront la conservation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le testateur ou le donateur auront omis d'y pourvoir.

5. Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs aù profit de l'un des établissemens ou titulaires mentionnés ci-dessus, sera tenu de leur en donner avis lors de l'ouverture ou publication du testament. En attendant l'acceptation, le chef de l'établissement, ou le titulaire, fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.

6. Ne sont point assujettis à la nécessité de l'autorisation, les acquisitions ou emplois en rentes constituées sur l'Etat ou les villes, que les établissemens ci-dessus désignés pourront acquérir dans les formes de leurs actes ordinaires d'administration. Les rentes ainsi acquises seront immobilisées, et ne pourront être aliénées sans autorisation.

7. L'autorisation pour l'acceptation ne fera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre les dispo tions dont l'acceptation aura été autorisée.

(Mercredi 16 avril 1817.)

(N°. 280.)

Voltaire. Particularités de sa vie et de sa mort, avec des réflexions sur le Mandement de MM. les vicairesgénéraux de Paris; par M. Harel (1).

Réflexions sur les deux éditions des OEuvres complètes de Voltaire (2).

Deux Mots au Constitutionnel, et un Mot au Mercure; par M. G. J. M. (3).

On l'a déjà remarqué ailleurs; les admirateurs de Voltaire ont aujourd'hui bien moins de franchise et de bonne foi que de son vivant, et ses meilleurs amis n'avoient pas, à beaucoup près, ce zèle ardent que l'on montre actuellement pour sa mémoire. Ils ne se dissimuloient pas les torts de sa conduite, et ils ne se croyoient pas obligés de tout admirer dans ses ouvrages. Mme. du Deffant, qui étoit en correspondance assidue avec lui, et qui n'étoit pas dévote, n'approuvoit pas ses attaques continuelles contre la religion. Elle lui écrivoit, le 20 septembre 1760: Je blame M. de Vol taire quand il s'associe ou plutôt se fait chef d'un parti qui n'a rien de commun avec lui qu'un seul article.

(1) Brochure in-8°. de 200 pages; prix, 2 fr. 50 cent. et 3 fr. 25 c. franc de port.

(2) Brochure in-8°. de 64 pages; prix, 1 fr. et 1 fr. 25 c. franc de port.

(3) Brochure in-8°. de 40 pages; prix, 1 fr. et fr. 25 c. franc de port. A Paris, au bureau du Journal.

Tome XI. L'Ami de la Religion et du Ro1.

Dans une autre lettre, du 28 décembre 1765, elle cherche à le dissuader d'écrire contre la religion, et elle lui envoie une lettre du président Hénault, tendant au même but. Ce célèbre historicu y faisoit des représentations à Voltaire sur sa Philosophie de l'Histoire. Il trouve une barbarie insigne dans ces sories d'ouvrages, et n'aime point que l'on ôte la religion aux malheureux. Cette lettre, qui est d'ailleurs fort polie, est bien faite, et sera lue avec intérêt. On la trouve au tome IV, page 261 de l'édition des Lettres de Mme. du Deffant à Walpole, publiée en 1811, en 4 volumes. La marquise tient à peu près le même langage dans la lettre suivante, du 14 janvier 1766. Elle n'approuve point cette même Philosophie de l'Histoire, publiée sous le nom de l'abbé Bazin, et veut qu'on laisse aux gens leurs préjugés. A l'égard de vos philosophes modernes, dit-elle, jamais il n'y a eu d'hommes moins philosophes et moins tolérans. Ils écraseroient tous ceux qui ne se prosternent pas devant eux. J'ai, à mes dépens, appris à les connoître (tom. IV, pag. 267). Dans la lettre du 13 novembre 1766, elle lui dit encore: Eh! M. de Voltaire, croyez-moi, abandonnez le fanatisme...... Laissez-là les prétres et tout ce qui s'en suit. On voit assez que c'est une femme qui n'avoit point de religion qui parle ainsi, et elle en convient elle-même dans cette correspondance. Elle insinue néanmoins à Voltaire que ses redites 'contre le christianisme et la Bible commencent à ennuyer. Elle lui reproche d'avoir fait contre le président Hénault une critique qu'il attribuoit tour à tour à Bélestat, à la Beaumelle et à Béloste, et elle lui fait sentir avec esprit la fausseté et la malhonnêteté de son procédé.

D'autres amis de Voltaire se permettoient également de désapprouver ce qu'ils trouvoient de répréhensible dans sa conduite et ses écrits. D'Alembert et le comte d'Argental, quoiqu'ils eussent avec lui les liaisons les plus intimes, et qu'ils ne fussent pas étrangers à la conspiration philosophique, blâmèrent cependant leur chef sur plusieurs points, et l'on voit dans la correspondance, qu'ils lui écrivirent au sujet de ses communions hypocrites, et qu'ils lui exposèrent, quoique avec ménagement, ce qu'on en pensoit à Paris. Grimm, qui étoit assurément bien philosophe, s'exprime dans sa Correspondance avec beaucoup de franchise sur le compte de Voltaire. Il avoue franchement qu'il ne lui croit pas le talent d'écrire l'histoire; il fait une critique fort juste de quelques-uns de ses écrits; il blâme le rabáchage des uns, le persifflage des autres, et pousse l'irrévérence jusqu'à traiter l'auteur de pantalon. Voltaire, dit-il, est trop absorbé par son beau zèle contre l'infáme.

Voilà donc ce que pensoient et disoient de Voltaire des contemporains qui ne sont pas suspects. Aujourd'hui, on ne se pique plus de la même équité, et c'est avec raison que dans l'Encyclopédie méthodique, partie de l'Histoire, on se plaint qu'il ait des zélateurs -fanatiques qui ne peuvent souffrir la moindre critique contre lui. Cette disposition a semblé croître encore depuis, et il n'est plus permis de parler de Voltaire sans professer une sorte d'idolâtrie pour ce héros de l'incrédulité. Si, même en louant ses talens, vous déplorez l'abus qu'il en a fait; si vous lui reprochez ses emportemens, ses provocations anti-chrétiennes, ses communions sacriléges, la licence de sa plume, la persévérance de sa haine pour la religion, et tous

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