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eurs fautes passées, ont mérité une punition sévère, et leur donner en même temps par des faits de guerre l'occasion de se réhabiliter visà-vis de l'armée.

L'artillerie comprend : 1° deux régiments de quinze batteries chacun; 20 cinq compagnies d'ouvriers; 3° une compagnie d'artificiers.

Nous n'avons pas cru devoir fixer par la loi la répartition des batteries de chaque régiment en batteries à pied, montées ou de montagne. Les besoins de l'occupation des colonies ou des expéditions à y faire peuvent nécessiter la transformation de certaines des batteries. Nous nous bornons donc à indiquer dans les tableaux la composition normale d'une batterie à pied, d'une batterie montée et d'une batterie de montagne. Il appartiendra au ministre, suivant les circonstances, de fixer, dans les limites prévues, le nombre de chaque catégorie. Art. 9. Les troupes métropolitaines sont normalement stationnées en France et fournissent la garnison et la relève des colonies.

Art. 10. Afin d'avoir une force suffisante toujours prête pour une éventualité imprévue, six des bataillons stationnés en France et deux des batteries seront toujours composés d'hommes engagés ou rengagés destinés au service colonial.

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Art. 11. Il appartient au Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre, de fixer la composition et la force des garnisons coloniales et les conditions de la relève.

Art. 12 et 13. Notre projet énumère les différentes troupes d'artillerie et d'infanterie indigènes actuellement existantes, mais l'article 13 autorise le ministre à proposer les décrets modifiant cette composition; c'est chaque année, au moment de la loi de finances, qu'il appartiendra au Parlement de contrôler ce qui aura été fait à cet égard. Les tableaux annexés indiquent donc simplement la composition normale des unités des diverses armes sans en fixer le nombre.

Nous devons faire remarquer que l'artillerie indigène ne peut comprendre que des compagnies de conducteurs ou de pontonniers. La douloureuse expérience faite par les Anglais lors de la révolte des cipayes dans l'Inde doit nous interdire absolument d'enseigner aux indigènes la manoeuvre et le pointage de nos canons. Les artilleurs servant les pièces devront toujours être Français.

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- Les cadres des troupes indigènes d'infanterie et d'artillerie sont relevés par les cadres des troupes coloniales métropolitaines, mais pour la cavalerie le nombre des unités est si faible qu'il vaut mieux continuer, comme par le passé, à emprunter aux unités correspondantes de l'armée de terre les cadres nécessaires pour la relève.

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Art. 15. L'article 15 fixe le rôle et la composition de l'état-major particulier de l'infanterie coloniale. Il comprend :

1o Les officiers exerçant un commandement autre qu'un commandement direct des troupes; 2o Les officiers d'état-major ou en mission; 3o Les commissaires du Gouvernement ou les rapporteurs près les conseils de guerre ;

4° Le service du recrutement et de la mobilisation.

Art. 16. L'article 16 fixe le rôle et la composition de l'état-major particulier de l'artillerie coloniale. Il comprend :

1o Les officiers de cette arme exerçant un commandement autre que le commandement direct de leurs troupes;

2o Les officiers d'état-major ou en mission; 3o Les officiers ou employés chargés d'assurer le service des directions de l'arme aux colonies. Ces derniers rempliront en même temps le rôle attribué, en France, aux officiers du génie et s'occuperont d'une manière générale de tous les travaux militaires exécutés pour le compte de l'Etat.

Le service technique de l'artillerie de la flotte est, à l'heure qu'il est, confié à des officiers, employés, ouvriers ou artificiers appartenant à l'artillerie de la marine. Tout ce personnel sera dorénavant emprunté à l'artillerie coloniale et rétribué sur le budget de la marine.

Art. 17. — A l'heure actuelle, dans les colonies, les services administratifs sont assurés par les fonctionnaires du commissariat, le service de santé par les médecins coloniaux, et le service vétérinaire par des vétérinaires détachés de l'armée continentale.

Il pourra être utile, dans l'avenir, de constituer, d'une manière toute spéciale, et dans des conditions analogues à celles qui sont appli

quées au reste de l'arme, ces divers services. Mais les modifications à apporter à cet état de choses exigent une étude approfondie et nous croyons devoir renvoyer à une loi spéciale.

Art. 18. L'emploi dans les colonies d'unités des autres armes que l'artillerie et l'infanterie n'est qu'exceptionnel. C'est dans l'armée continentale que devront être puisés les détachements qui pourraient être nécessaires pour faire face aux nécessités reconnues sur certains points particuliers. L'article 18 donne à cet egard au ministre de la guerre l'autorisation légale nécessaire, mais, dans ce cas, les unités détachées sont constituées hors cadre et entretenues sur les crédits du budget des troupes

coloniales.

Art. 19. La légion étrangère est par excellence la troupe la plus propre au service colonial par son recrutement, par l'âge et les aptitudes des hommes qui la composent. On a trouvé le plus grand avantage à l'employer à tenir garnison dans certaines colonies, et nous estimons qu'il y aura lieu de recourir encore à elle pour cette affectation spéciale.

Mais il importe que l'effectif disponible de la légion n'en soit pas réduit outre mesure. La loi des 18 mars-16 décembre 1893 a formé la composition normale de la légion à quatre bataillons de quatre compagnies; dans aucun cas, T'effectif maintenu en Algérie ne doit descendre au-dessous de ce chiffre les bataillons ou compagnies détachés d'une manière permanente aux colonies et payés sur le budget des troupes coloniales, devront être constitués en sus de cette formation minima.

Art. 20. Il n'y a rien à innover l'organisation, au recrutement, à la relève du service de la gendarmerie coloniale. Dans certaines colonies toutefois, il peut être utile d'adjoindre aux gendarmes français des auxiliaires indigènes. L'article autorise le ministre à s'assurer leur concours.

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Art. 21. La loi du 30 juillet 1893 a indiqué quel doit être le recrutement des troupes coloniales. Si quelques difficultés transitoires se sont produites par l'emploi exclusif des engagés et des rengagés, elles semblent aujourd hui heureusement franchies et aucune modification ne nous paraît devoir être introduite aux dispositions d'une loi qui a supprimé, à la grande satisfaction du pays, le prélèvement pour le service colonial sur le contingent annuel du service obligatoire.

C'est donc exclusivement à des volontaires qu'il y aura lieu désormais de recourir. Le rattachement à la guerre rendra certainement les demandes plus nombreuses et la surveillance continue des chefs de l'armée responsables devant leur ministre, écartera assurément les mauvais éléments qu'une tolérance regrettable a pu quelquefois laisser introduire. On aura ainsi des hommes solides, expérimentés, tout à fait aptes à faire le service dans des climats insalubres pour des hommes trop jeunes, et lès nouvelles troupes coloniales réussiront, comme la légion étrangère, à se maintenir dans les pays d'outre-mer avec des pertes relativement minimes.

Mais les contingents français des colonies sont, eux aussi, parfaitement acclimatés. La loi du 15 juillet 1889, sur la demande instante de leurs représentants, leur a imposé le service obligatoire; une disposition légale récente a décidé l'application immédiate de cette mesure au contingent de la Réunion en l'affectaut aux troupes coloniales; ce système nous parait devoir être étendu aux contingents des autres colonies et l'article 19 indique purement et simplement que les contingents des colonies seront incorporés dans ces troupes; il appartient au ministre de les répartir suivant les besoins du pays.

Les dix-huit régiments d'infanterie coloniale métropolitaine stationnés en France, s'ils n'impliquent pas pour les officiers une augmentation des cadres actuels, doivent, si l'on veut utiliser ceux-ci convenablement, entrainer une augmentation importante du nombre des hommes de troupe. Peut-être, dans les premiers temps surtout, sera-t-il difficile de trouver dans les engagements et les rengagements une resSource suffisante pour y faire face; l'attribution de primes à un aussi grand nombre d'hommes aurait pour conséquence d'aggraver inutilement les charges du budget; il nous a semblé qu'on pouvait sans inconvénient autoriser le ministre à compléter les effectifs en France avec des hommes du contingent, à la condition toutefois que ceux-ci ne seraient dans aucun cas astreints au service colonial. Ces jeunes

gens puiseraient dans leur contact avec les vétérans qui composent l'armée coloniale un esprit militaire tout particulier et, devenus réservistes, ils trouveraient en cas de mobilisation, au milieu de ces soldats aguerris, une place qu'ils sauraient honorablement occuper.

Art. 22. Le ministre de la guerre fixera, chaque année, le nombre des engagements à accepter et déterminera les conditions à remplir au point de vue de l'aptitude physique et militaire. Il lui appartiendra d'établir ces conditions d'une manière suffisamment rigoureuse, afin d'éviter d'engager dans ces troupes des hommes trop jeunes, dont la santé n'est pas suffisamment assise pour répondre à l'ardeur qui les entraîne vers une carrière si fatigante. Ces engagements prématurés causent, en effet, trop souvent dans les effectifs de regrettables déchets.

Art. 23. - On ne peut espérer assurer aux troupes coloniales le nombre nécessaire d'engagés et de rengagés sans leur accorder des primes, des hautes payes. Il semble, d'un autre côté, que la solde journalière de ces hommes doit être en quelque sorte proportionnée aux dangers qu'ils courent; elle variera par conséquent suivant les colonies. En pareille matière, nous ne saurions procéder par des dispositions légales, et c'est au ministre à statuer dans la limite des crédits qui lui sont alloués.

Toutefois, les conditions réglementaires au moment de l'engagement ne sauraient être modifiées au détriment des hommes qui l'ont contracté en vue de certains avantages. Le paragraphe final de l'article 23 maintient, pour tout engagé, l'application des tarifs en vigueur au moment de l'engagement.

Art. 24. Le recrutement des troupes indigènes a toujours été du domaine du décret. C'est au ministre qu'il appartiendra, comme par le passé, de fixer, suivant les colonies et selon les ressources du recrutement, les allocations à attribuer aux indigènes qui consentiront à s'enrôler sous nos drapeaux.

Art. 25. Une loi récente a constitué le service du recrutement et de la mobilisation à la Réunion. Dès la promulgation de la loi actuelle, il sera organisé dans nos vieilles colonies, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, comme l'avait prévu la loi du 15 juillet 1889. Dans les autres colonies, le chiffre du contingent est tellement faible à l'heure actuelle qu'il ne justifierait pas la formation d'un service spécial; le ministre y pourvoira au fur et à mesure des besoins.

Art. 26. Les troupes coloniales devant être, d'une manière normale, constituées avec un effectif plus élevé que les autres corps d'armée, il pourrait arriver que le nombre de leurs réservistes dépassât de beaucoup le chiffre de leur formation complète de guerre. Il serait déplorable, cependant, de laisser dans leurs foyers, faute d'encadremeat, des hommes ayant pour le service de guerre une aptitude toute spéciale. Aussi, l'article 25 invite-t-il le ministre à verser dans les autres corps d'armée les réservistes métropolitains des troupes coloniales qui seraient en excédent sur leur complet de mobilisation.

Art. 27. Le nombre des réservistes des colonies sera, aussitôt que la loi actuelle aura fonctionné durant quelques années, trop considérable pour que ceux-ci puissent être convenablement encadrés en cas de mobilisation; d'un autre côté, il faudra douze années après la promulgation de la loi avant qu'un seul Français des colonies passe dans l'armée territoriale. Il n'y a donc pas lieu de statuer dès à présent sur la formation et l'organisation de celle-ci, et il sera temps, au moment voulu, d'y procéder par une loi.

Art. 28. La période normale du séjour consécutif que les officiers et les hommes de troupe peuvent être appelés à faire dans les colonies dépend entièrement de la salubrité de celles-ci. D'un côté, elle ne doit pas être arbitraire puisque certaines dispositions de la loi actuelle reposent sur sa fixation. Nous avons pensé qu'il convenait d'attribuer celle-ci à un décret portant règlement d'administration publique.

Art. 29. La loi du 30 juillet 1833 mettait la légion étrangere à la disposition du ministre en cas d'expédition coloniale. Cette ressource pour rait ne pas sullire et nous croyons que l'on peut lui accorder l'autorisation de recourir aux bataillons d'infanterie légère d Afrique et aux tirailleurs algériens que l'expérience a montrés être dans les meilleures conditions pour faire face à ce service spécial.

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Art. 1er. Les troupes coloniales sont spécialement affectées à la garde et à la défense extérieure des colonies françaises et des pays placés sous le protectorat de la France, à T'exception de l'Algérie et de la Tunisie.

Elles forment le 20 corps qui coopérera, le cas échéant, à la défense de la métropole.

Art. 2. Les troupes coloniales sont placées sous l'autorité du ministre de la guerre.

La direction des troupes coloniales au ministère de la guerre a dans ses attributions ce qui concerne tous les personnels, le matériel, l'instruction, l'administration et l'emploi de ces troupes.

L'organisation de cette direction est fixée par un règlement d'administration publique.

Art. 3. Les troupes coloniales sont distinctes des troupes métropolitaines; elles ont leur régime propre et leur budget spécial, qui pourvoit à leurs dépenses militaires de toute

nature.

Art. 4. Les lieutenants des troupes métropolitaines peuvent, sur leur demande, être autorisés à servir dans les troupes coloniales pendant trois années, dont une période réglementaire de séjour aux colonies. Ils continuent pendant ce temps à faire partie des troupes métropolitaines, sont placés hors cadre et payés sur le budget des troupes coloniales. Ces autorisations sont accordées par décision ministérielle et suivant les listes, dressées par ancienneté de grade, des officiers qui l'auront demandé et qui auront été régulièrement proposés.

Art. 5. Les capitaines des troupes coloniales peuvent rentrer dans les troupes métropolitaines, après avoir servi dans les premières pend nt dix années consécutives, dont deux périodes réglementaires de séjour aux colonies.

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Ils sont, dans ce cas, remplacés par des officiers de même grade des troupes métropolitaines, pris conformément aux dispositions indiquées dans le paragraphe final de l'article 4. Art. 6. Les officiers supérieurs ne peuvent passer de l'armée métropolitaine dans Tarmée coloniale, ou réciproqueinent, que par permutation volontaire avec un officier du même grade de l'autre armée; cette permutation sera prononcée par décret.

Le plus ancien des deux permutants perdra, par le fait de sa permutation, son ancienneté pour prendre celle de son permutant.

Art. 7. Les troupes coloniales compren

nent:

1o Des corps de troupes d'infanterie et d'artillerie;

2o Des états-majors particuliers de l'infanterie et de l'artillerie;

30 Un service du recrutement et de la mobilisation.

Art. 8. La composition des troupes coloniales métropolitaines est fixée ainsi qu'il suit:

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1° Deux régiments d'artillerie coloniale à quinze batteries à pied, montées ou de montagne le nombre des batteries de chaque catégorie est fixé par le ministre, suivant les besoins du service.

La composition de chaque régiment est réglée par le tableau no 3, annexé à la présente loi. 20 Cinq compagnies d'ouvriers d'artillerie coloniale.

La composition de chaque compagnie est réglée par le tableau no 4, annexé à la présente loi. 30 Une compagnie d'artificiers coloniaux. La composition de cette compagnie est réglée par le tableau no 5, annexé à la présente loi. Art. 9. Les corps de troupes métropolitaines

de l'infanterie et de l'artillerie coloniale sont normalement stationnés en France.

Ils concourent, avec les corps de troupes indigènes, à former les garnisons permanentes des colonies et à en assurer la relève pério- | dique.

Art. 10. Six bataillons d'infanterie, deux batteries d'artillerie seront exclusivement composés d'hommes appelés par la loi du 30 juillet 1893 à faire le service colonial.

Le nombre nécessaire de compagnies de discipline sera maintenu par le ministre, en Algérie. Les disciplinaires coloniaux sont toujours stationnés aux colonies.

Art. 11. La répartition et la force des garnisons coloniales, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue leur relève, sont fixées par décrets du Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre. Art. 12. Les troupes coloniales indigènes comprennent :

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Des compagnies ou sections de conducteurs sénégalais et de pontonniers tonkinois.

Art. 13. Le nombre des régiments, bataillons, escadrons ou compagnies de troupes coloniales indigènes est fixé par décrets selon les nécessités du service et les ressonrces du recrutement, dans la limite des crédits alloués par les lois de finances.

La composition de chacune de ces unités sera conforme aux tableaux nos 6, 7 et 8, annexés à la présente loi.

Art. 14. Les cadres français des troupes coloniales indigènes d'infanterie et d'artillerie sont fournis par les troupes coloniales métropolitaines de même arme et relevés par elles.

Les cadres français des troupes coloniales indigènes de cavalerie sont fournis par les unités correspondantes de l'armée de terre dans les conditions déterminées à l'article 18.

Art. 15. L'état-major particulier de l'infanterie coloniale comprend :

1o Les officiers mis hors cadra pour exercer aux colonies un commandement quelconque, en dehors du commandement des troupes;

2o Les officiers mis hors cadre pour être affectés à des fonctions d'état-major ou détachés de leur corps pour remplir une mission militaire aux colonies;

3o Les officiers appelés à exercer des fonctions de commissaire du Gouvernement ou de rapporteur près les conseils de guerre aux colonies;

4o Les officiers employés dans le service colonial du recrutement et de la mobilisation.

La composition de l'état-major particulier de l'infanterie coloniale est fixée par le tableau no 9, annexé à la présente loi. Art. 16. L'état-major particulier de l'artillerie coloniale comprend :

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1o Les officiers de l'arme mis hors cadres pour exercer dans les colonies un commandement quelconque en dehors du commandement des troupes;

2o Les officiers de l'arme mis hors cadres pour être affectés à des fonctions d'état-major, ou détachés de leur corps pour remplir une mission militaire aux colonies;

3o Les officiers et employés d'artillerie chargés d'assurer le service des directions de l'arme aux colonies.

L'état-major particulier de l'artillerie coloniale remplit les diverses missions attribuées par l'article 11 de la loi du 13 mars 1875 à l'étatmajor particulier de l'artillerie dans l'armée de terre; il est chargé de plus, aux colonies, des services dévolus en France et en Algérie aux officiers de l'arme du génie, et généralement de tous les travaux militaires exécutés au compte de l'Etat.

Les officiers de tout grade et les compagnies d'ouvriers et d'artificiers de l'artillerie coloniale continuent d'assurer, dans les conditions actuelles, le service technique de l'artillerie de la flotte. Ils sont rétribués, dans ce cas, sur les fonds du budget de la marine.

La composition de l'état-major particulier de

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Art. 19. Le ministre de la guerre peut employer en tout temps des unités de la légion étrangère dans les colonies où il le juge utile.

Ces unités seront en sus du minimum prévu par la loi du 13 mars 1875, article 3, et la dépense nécessitée par leur entretien sera supportée par le budget des troupes coloniales. Art. 20. La gendarmerie métropolitaine continue à fournir, dans les conditions actuelles, le personnel de la gendarmerie coloniale. Ce personnel peut être complété, en cas de besoin, par des auxiliaires indigènes.

Art. 21.- Le recrutement des troupes coloniales métropolitaines demeure réglé par la loi du 30 juillet 1893.

Toutefois les contingents des colonies prévus par la loi du 15 juillet 1889 y seront incorporés. L'effectif des unités stationnées en France est complété, en cas de besoin, par des hommes du contingent, mais ceux-ci ne sont jamais astreints au service dans les colonies.

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Toutefois, les tarifs en vigueur au moment de l'entrée au service des engagés ou rengagés ne peuvent être modifiés à leur détriment pendant toute la durée de leur engagement ou rengagement. Art. 24. - Le recrutement des troupes coloniales indigènes continue à être assuré d'après les règles en vigueur pour chacune d'elles. Ces règles pourront toujours être modifiées par décret. Art. 25. Le service du recrutement et de la mobilisation sera constitué immédiatement par décret, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, et, au fur et à mesure des besoins, dans les autres colonies.

Art. 26. Les réservistes métropolitains des troupes coloniales qui seraient en excédent des besoins des corps coloniaux, pour atteindre le complet de mobilisation, seront versés dans les autres corps de l'armée."

Art. 27. La composition et le fonctionnement de l'armée territoriale dans les colonies seront réglés ultérieurement par une loi. Art. 28. Un décret portant règlement d'administration publique fixe pour chaque colonie la période normale du séjour que les officiers et les hommes de troupe sont appelés à y faire consécutivement.

Art. 29. Conformément à la loi du 30 juillet 1893, il est constitué une réserve générale des troupes coloniales composée de 1 la légion étrangère; 2° les bataillons d'infanterie légère d'Afrique; 3° les régiments de tirailleurs algériens.

Toutefois, en temps ordinaire, ces unités continuent à faire partie du 19e corps d armée. Lorsqu'elles sont employées au titre colonial, les dépenses nécessitées par leur entretien sont supportées par le budget spécial des troupes coloniales.

Art. 30. Le cadre de l'état-major général prévu par le tableau no 1, série F, annexé à la loi du 13 mars 1875, est complété par le tableau no 11, annexé à la présente loi.

Art. 31. Les régiments actuels d'infanterie et d'artillerie de marine sont supprimés.

Les officiers et les hommes de troupe forment les nouvelles unités créées par la présente loi.

Art. 32. Les officiers des troupes métropolitaines pourront être admis, au moment de la nouvelle formation, avec leur grade et leur ancienneté, dans les troupes coloniales pour compléter les cadres prévus par la présente loi.

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Composition d'un régiment d'infanterie de marine à trois bataillons de quatre compagnies.

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(2) Dont un élève fourrier.

(3) Dans chaque régiment, l'un des maîtres maréchaux de batterie est premier maître maréchal des logis.

(4) Dont 6 maîtres pointeurs.

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(1) Le nombre des ouvriers et des artificiers varie suivant les nécessités du service et les crédits budgétaires.

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