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mière commission, présidée par un conseiller de gouvernement et comprenant un magistrat, deux agents forestiers, deux chefs de bureau du gouvernement général et deux chefs indigènes, avait préparé, en novembre 1893, un avant-projet de législation qui fut soumis par le gouverneur général de l'Algérie à l'examen de nombreuses personnalités dont il avait reconnu la compétence en matière de questions algériennes.

Cette consultation ayant été féconde en observations dignes d'un sérieux examen, le gouverneur général reconnut l'utilité d'augmenter le nombre des membres de la commission spéciale et notamment d'y introduire trois agents forestiers supérieurs.

Ainsi reconstituée, cette commission a arrêté, dans le courant de janvier 1894, les termes d'un projet de loi dont le but, comme les dispositions, sont nettement définis par les extraits ci-après du discours prononcé par son prési- | dent, membre du conseil de gouvernement, à l'ouverture de la dernière session qu'elle a tenue:

«Il est essentiel de ne pas perdre de vue que ce que nous avons à faire n'est pas une imitation plus ou moins réussie du code forestier, mais une loi nouvelle adaptée aux besoins d'un pays qui n'a aucune ressemblance avec la France.

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territoire militaire, la faculté de pénétrer dans les habitations en présence du chef de groupe indigène, le droit de conduire à celui-ci les délinquants indigènes inconnus, la suppression, sauf dans certains cas exceptionnels, de la formalité de l'affirmation, la foi due aux procès

prendre contre les pâtres négligents (titre III, section 7, art. 75; titre VIII, section 1re, art. 150, 152, 154, 164; titre IX, art. 186).

Il paraît utile d'énumérer, ci-après, les principales dispositions du projet de la commission qui ont dû être rejetées :

Un mûr examen de cette question a fait pré-verbaux des gardes indigènes, les mesures à valoir le système d'un code spécial pour l'Algérie: il a semblé préférable pour une population composée d'éléments si disparates, dont le plus grand nombre ignorent la loi et l'ignoreront probablement longtemps encore, d'être pourvue d'un texte de loi unique pouvant, autant que possible, être mis à la portée et à la disposition de tous les intéressés, les dispensant ainsi de recherches souvent difficiles et toujours longues parmi les textes en vigueur, mais de dates différentes.

Ce principe admis, l'examen détaillé du projet de loi a démontré que, si de nombreuses propositions de la commission algérienne pouvaient être adoptées comme réalisant des innovations utiles ou se substituant heureusement au code de 1827, il en était d'autres qui devaient être rejetées comme inutiles ou présentant de sérieux inconvénients en raison des charges qu'elles imposeraient au budget sans que les sacrifices à consentir soient en rapport avec les avantages à en attendre.

Les principales innovations proposées par la commission et maintenues dans le nouveau projet de code forestier algérien sont les sui

vantes :

« Le code forestier n'a pas été fait pour l'Algérie et ne répond pas aux exigences de la colonie. Du reste, en France même, il devra nécessairement être modifié dans un avenir prochain; depuis 1827, tout s'est modifié d'une façon profonde et il faut bien tenir compte des changements survenus, en soixante-sept années, et dans la situation économique, et dans les moyens de transports, et dans l'organisation administrative du pays, dans les conditions d'existence des départements et des communes par exemple. Ce code est, d'ailleurs, fort en retard sur toutes les législations étrangères... « Pour toutes ces raisons, je vous demande donc instamment de vous dégager de cette idée que nous devons adopter une règle, unique-titre III, section 4, art. 35, 36 et 39). ment parce qu'elle figure dans le code métropolitain.

Dans les territoires où la propriété n'est pas encore définitivement constituée, la procédure des délimitations générales est simplifiée (ti

tre III, section 1re, art. 15).

Les cessions de gré à gré remplacent, dans certains cas, les ventes par voie d'adjudication publique (titre III, section 3, art. 19).

« Ce n'est, d'ailleurs, pas à une œuvre révolutionnaire que je vous convie; nous voulons simplement faire une loi forestière aussi courte que possible, qui donne à l'Algérie le coefficient de boisement assez élevé qui lui est nécessaire, qui tienne en même temps compte des nécessités particulières que nous imposent et la présence de 3,500,000 indigènes, et les conditions climatériques et orographiques du pays. Nous voulons simplifier des règles surannées... Nous voulons enfin, pour réaliser cette réforme, profiter de l'expérience faite dans d'autres pays et ne pas rejeter certaines solutions avantageuses par cette raison qu'elles n'ont pas encore été adoptées en France. »

Ce projet de loi, conformément aux instructions ministérielles, subit ensuite l'examen du conseil de gouvernement et fut l'objet, dans cette assemblée, de modifications d'une réelle importance.

M. le ministre des finances, prié par son collègue au département de l'agriculture de donner son avis sur le projet définitif, a fait connaître, le 9 janvier 1896, qu'il n'avait à formuler aucune objection de principe contre l'utilité d'un code forestier spécial à TAlgérie; mais il a élevé contre certaines dispositions du projet diverses objections dont il était indispensable de tenir compte et qui, d'ailleurs, seront exposées plus loin.

D'autre part, l'étude approfondie du projet de loi à laquelle il a été procédé au ministère de l'agriculture a fait constater tout d'abord que, malgré son intention nettement annoncée dé faire euvre complètement nouvelle et de rompre avec les traditions d'un code suranné et en retard sur toutes les législations européennes concernant la matière forestière, la commission algérienne n'avait pu se dispenser, dans son projet comprenant 194 articles, c'est-à-dire aussi long que le code forestier, quoiqu'elle ait voulu le faire court, de reproduire textuellement, ou avec des modifications de minime importance, 92 articles de ce même code, en même temps que 10 articles empruntés aux lois du 17 juillet 1874 et du 9 décembre 1885.

De cette constatation découlait l'utilité de décider préalablement si, conformément à l'avis émis, en Algérie même, par diverses personnes consultées, dès l'année 1893, sur la valeur du projet préparé par la commission dans sa première session, il ne serait pas suffisant,

|

Les adjudicataires sont dispensés de l'obligation d'avoir un garde-vente, du dépôt de l'empreinte de leur marteau, et ils sont autorisés, sous certaines conditions, à procéder, de nuit, à l'enlèvement des produits de leurs coupes

Le droit pour l'administration des forêts de faire exécuter les travaux en régie s'applique aux travaux de mise en rapport des forêts de chêne-liège (titre III, section 4, art. 42), comme, d'ailleurs, aux travaux de défense contre les incendies (titre VII, section 1ro, art. 128 et 140).

Certaines mesures de police imposées pour le pâturage par les articles 72 à 75 du code de 1827, telles que le pâtre commun, la marque des bestiaux, l'usage des clochettes sont supprimées.

Les usagers se trouvent dispensés d'avoir un entrepreneur responsable. Ils contribuent aux frais d'entretien des forêts au moyen de journées de prestation (titre III, section 7, article 78).

L'expropriation peut être prononcée en vue d'assurer le transport des produits provenant des forêts soumises au régime forestier (titre III, section 8, art. 81).

Les communes sont dispensées de constituer des quarts en réserve.

Des dispositions sont prises contre les délits d'enlèvement de bornes et de clôtures et le labour en forêt (titre VII, section 1re, art. 12) et 123).

Le droit de transaction après jugement attribué à l'administration des forêts est restreint aux réparations civiles seules (titre VII, article 148).

D'une manière générale, l'importance des pénalités stipulées par le code forestier est considérablement réduite (Titres VII et IX);

La loi du 17 juillet 1874 sur les incendies en Algérie n'ayant pas produit tous les résultats espérés, la loi nouvelle impose l'obligation d'entretenir des tranchées de protection sur les lisières des forêts et le long des voies ferrées (titre VII, section 1re, art. 127 et 140). Les propriétaires sont autorisés à procéder, en tout temps, aux mises à feu à charge par eux de prendre certaines précautions (titre VII, section 1re, art. 131, 132 et 133); dans certains cas, les agents ou préposés forestiers se trouvent investis du droit d'ordonner le contre-feu (titre VII, section 1re, art. 140).

Les dispositions du code de 1827 (titre X, section 2) relatives aux constructions à distance prohibée sont abrogées à cause des entraves qu'elles pourraient apporter à la colonisation. Il est fait, en outre, au code forestier certaines additions ou modifications ayant pour objet la répression du délit d'introduction des chameaux en forêt, la poursuite des délits en

1° Soumission facultative au régime forestier des terrains compris dans les périmètres de reboisement.

Il paraît beaucoup plus rationnel d'admettre, comme l'a déjà prescrit la loi du 26 juillet 1893, que ces terrains sont de plein droit soumis au régime forestier (titre 1);

2o Abaissement de la limite d'âge pour l'entrée des préposés dans les cadres de l'administration.

Il est indiscutablement préférable, dans l'intérêt même du régime forestier, de maintenir l'état actuel des choses, sauf en ce qui concerne les gardes indigènes qui pourront entrer en fonctions à vingt-deux ans quand ils justifieront de certaines aptitudes spéciales (titre II, art. 2 et 3);

3o Création d'une école de gardes.

L'ordonnance réglementaire de 1827 a prévu que des écoles secondaires pourraient être établies; dans le cas où la création en Algérie d'une de ces écoles serait reconnue utile, un

simple arrêté ministériel suffirait pour réaliser cette mesure; un article de loi est donc inutile;

40 Pouvoir conféré au gouverneur général

d'approuver les aménagements.

L'aménagement d'une forêt est une opération beaucoup trop importante et pouvant entrainer de trop graves conséquences dans l'avenir, si elle a été mal conçue, pour qu'il ne soit pas nécessaire de lui maintenir toutes les garanties que lui assure l'état actuel de la législation;

5o Droit attribué au gouverneur général d'autoriser les ventes à longs termes.

Dans un ordre d'idées analogue à celui qui a été exposé au paragraphe précédent, il a paru indispensable d'assigner à cette prérogative du gouverneur général une certaine limite basée sur la valeur des coupes (titre III, section 3, art. 18);

6o En ce qui concerne la substitution du marché de gré à gré à la location du droit de pâturage, il a paru indispensable de substituer au projet de la commission une rédaction empêchant de remplacer trop facilement le deuxième mode par le premier (titre III, section 6, art. 53);

7° La concession de nouveaux droits d'usage à des indigènes même déplacés pour les besoins de lo colonisation est une mesure de trop haute gravité pour qu'il ait paru possible de là laisser dépendre d'un simple arrêté du gouverneur général, pris en conseil de gouvernement. Elle devra être tranchée par un décret rendu après avis du conseil d'Etat (titre III, section 7, art. 66);

8o Le projet arrêté par la commission dans sa deuxième session autorise pour l'avenir l'introduction des moutons en forêt au même titre que les bêtes aumailles. C'est là une concession des plus dangereuses devant laquelle la commission avait reculé lors de sa première session; il y a lieu de s'en tenir à son premier avis et de limiter à vingt-cinq années la tolérance de pacage dont jouissent les propriétaires de troupeaux; au bout de ce temps, il est à prévoir que les mœurs seront transformées.

Quant à l'introduction des chèvres dans les tranchées, en cas d'événements calamiteux, il est équitable de l'étendre à toutes les forêts, quoique la commission ait voulu réserver cette charge aux seules forêts domaniales (titre III, section 7, art. 74);

9o La commission propose de restreindre le droit de l'administration de s'opposer au défrichement des bois communaux au cas unique où ces bois seraient soumis au régime forestier; dans ces conditions, une commune serait donc libre de défricher sa forêt, même si celleci présentait les conditions entraînant l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette proposition ne pouvait être que le résultat d'une erreur qu'il convenait de réparer (titre IX, art. 84);

10o Dans le système de la commission, les

bois des communes et des établissements publics devraient être surveillés et administrés gratuitement par le service forestier.

Dans sa lettre du 9 janvier 1896, M. le ministre des finances s'est élevé contre une pareille mesure, d'autant plus illogique que c'est déjà par des libéralités de l'Etat que les communes ont été dotées de propriétés forestières; il convenait donc d'établir un tarif réglant les frais de surveillance et de gestion à mettre à la charge des communes et des établissements publics (titre IV, art. 86);

11o Le projet de la commission propose d'établir, dans un délai de quinze ans, une série de zones constituant des sortes de périmètres de protection à l'intérieur desquels tout défrichement serait interdit, tandis que, au dehors, un particulier resterait libre de défricher ses

bois.

Ce système peut être séduisant en théorie, mais il est irréalisable dans la pratique; il comporterait un immense travail des plus coûteux établir et encore plus dispendieux dans ses conséquences puisqu'il entraînerait pour l'Etat la nécessité d'acquérir les terrains expropriés ; il n'a pas même pu encore être introduit dans la métropole.

Le titre VI a donc été rétabli, conformément au code de 1827, mais avec adoption de diverses mesures de détail nécessaires en Algérie;

12o Dans le cas d'acquisition de terrains par voie d'échange en vue du reboisement, la commission propose de laisser au gouverneur général le soin de déterminer par arrêté les conditions dans lesquelles les échanges pourront s'effectuer,

Il a paru plus logique de maintenir en Algérie la législation en vigueur dans la métropole, d'après laquelle est formellement réservé au Parlement le droit d'aliéner par voie d'échange une partie quelconque du domaine forestier (titre VI, art. 111);

13° La commission propose d'exonérer d'impôt, pendant trente ans, les propriétaires des

forêts incendiées.

Ce serait là constituer une véritable prime à l'imprévoyance des propriétaires forestiers (titre VI, art. 119). Rien n'empêchera d'ailleurs de leur accorder certaines modérations, à titre gracieux, quand il sera constaté que l'incendie ne provient pas de leur fait;

14° Le projet algérien accorde à tous les délinquants forestiers sans exception la faculté de se libérer au moyen de journées de prestation. M. le ministre des finances s'est énergi

quement élevé

contre

une mesure aussi contraire aux règles les plus formelles de la comptabilité publique. If convenait donc de limiter la faculté de se libérer par journées de prestation aux seuls délinquants insolvables (titre X, section 1ro, art. 196).

"

15° Enfin, l'article 193 du projet de la commispendant quinze sion algérienne dispose que ans les mesures transitoires nécessaires pour l'application de cette loi seront prises par arrêtés du gouverneur général en conseil de gouvernement ».

Le projet de loi qui fait l'objet du présent exposé ayant pour but principal d'atténuer les mesures prescrites par le code de 1827, qui est actuellement en vigueur en Algérie, il ne paraît pas utile d'attendre quinze années pour le mettre en application. Par le fait, le pouvoir dictatorial qui, pendant quinze années, serait laissé au gouverneur général ne semble pas justifié.

En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations le projet de loi dont la teneur suit :

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Sont soumis en Algérie au régiArt. 1er. me forestier et sont administrés conformément aux dispositions de la présente loi:

1o Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat ;

20 Les bois et forêts des communes et sections de communes;

3o Les bois et forêts des établissements publics;

4o Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes et les établissements publics ont des droits de propriétés indivis avec des particuliers;

5o Les terrains couverts de broussailles et

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

même les terrains nus dont le reboisement
aura été reconnu et déclaré d'utilité publique
dans les conditions indiquées aux titre III, arti-
cle 79, et titre VI, articles 110, 111 et 112.

Sont également soumis au régime forestier,
mais à titre provisoire :

1o Les bois et forêts présumés appartenir à l'Etat en vertu de l'article 4 de la loi du 16 juin 1851;

20 Les rois et forêts objet d'un litige soit entre les diverses classes de propriétaires cidessus désignés, soit entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers.

Sont soumis au régime forestier, mais administrés suivant les formes arrêtées par le gouverneur général ou suivant tout autre réglement à intervenir, les bois et forêts du territoire de commandement.

TITRE II

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE

Art. 2. Les agents forestiers employés en Algérie sont recrutés dans le personnel forestier de la métropole et soumis aux mêmes disen ce qui concerne l'avancement. positions légales et réglementaires, notamment

Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du gouverneur général de l'Algérie.

Les promotions de grade et de classe sont rendus sur proposition du ministre de l'agriprononcées, suivant les grades, soit par décrets culture, soit par arrêtés du ministre de l'agriculture.

Art. 3. Les préposés forestiers sont recrutés suivant les règles admises dans la métropole.

Toutefois, les indigènes ayant servi dans l'armée ou dans l'administration française et les fils de préposés indigènes pourront être admis comme gardes forestiers indigènes à fient de la connaissance de la langue franpartir de l'âge de vingt-deux ans s'ils justiçaise; ils seront nommés par le gouverneur général de l'Algérie.

Art. 4. Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires. Les agents et préposés de l'adminisArt. 5. tration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux, dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un changement de résidence même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre qui les placerait dans un autre ressort en la L'empreinte des marteaux ou des Art. 6. instruments servant à marquer, dont les agents prestation de serment. ou gardes forestiers auront à faire usage, sera déposée au greffe des tribunaux, savoir:

Celle des marteaux ou marques dont les tribunaux de première instance dans le ressort agents ou gardes sont pourvus, aux greffes des Celle du marteau national uniforme, aux desquels ils exercent leurs fonctions; greffes des tribunaux de première instance et de la cour d'appel.

TITRE III

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ETAT

1

De la délimitation et du bornage. Section 1re.. Art. 7. Dans les territoires où la propriété aura été constatée ou constituée par application de la loi du 26 juillet 1873 ou de celle du 23 avril 1887, les délimitations générales ou partielles seront effectuées conformément aux dispositions des articles ci-après.

Art. 8 (art. 8 du code forestier). La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par l'adininistration forestière, soit par les propriétaires riverains.

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aura lieu d'opérer la délimitation générale et tion sera annoncée deux mois d'avance par un le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opéra arrêté du préfet, qui sera affiché et publié dans micile des propriétaires riverains ou à celui de les communes limitrophes, et signifié au doleurs fermiers, gardes ou agents.

Après ce délai, les agents de l'administration forestière procéderont à la délimitation en présence ou en l'absence des propriétaires riveLe prorains. Art. 11 (art. 11 du code forestier). cès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. II en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai d'une année à dater du jour où l'arrêté aura été publié.

Dans le même délai, le Gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie.

Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de la délimitation.

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Art. 13 (art. 13 du code forestier). de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, en vertu de l'article 11, elles seles tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision. recours devant Il y aura également lieu au ront portées par les parties intéressées devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si, dans le cas prévu par l'article 12, les agents forestiers se refusaient à procéder au bornage.

Art. 14 (art. 14 du code forestier). Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite à frais com

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Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, ils seront exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain. Dans les territoires où la propriété Art. 15. n'a pas encore été constatée ou constituée, les significations à faire par l'administration aux propriétaires riverains, leurs fermiers, gardes ou agents, seront remplacées par des publica-. tions générales en français et en arabe, faites par voie de criée dans les villages et les marchés, et par des notifications administratives adressées, au moins quinze jours à l'avance, au maire de la commune et à l'adjoint indigène du douar, président de la djemmaa. Dans ce cas, les frais du bornage seront supportés par moitié par le propriétaire de la forêt et par la partie requérante ou défenderesse.

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Section 3.

Des alju lications des coupes et des marchés de gré à gré.

Aucune vente ordinaire ou exArt. 18. traordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat que par voie d'adjudication publique annoncée au moins quinze jours à l'avance par des affiches apposées dans le chef-lieu du dé

partement, dans la commune de la situation des bois, dans les communes environnantes et dans le lieu de la vente.

Le service forestier sera autorisé, par arrêté spécial du gouverneur général de l'Algérie, à effectuer, en une seule et même adjudication, la vente de plusieurs coupes d'une même série d'exploitation, à la condition que les délais d'exploitation et de payement n'excéderont pas cinq ans.

A l'expiration de la jouissance, tous les travaux fixes de route ou de canalisation et tous les ouvrages d'art faits en vue du transport ou de l'exploitation des bois resteront à l'Etat sans indemnité.

Art. 19. Des cessions, par voie de marché de gré à gré, peuvent toutefois être autorisées dans les cas suivants :

1o S'il y a à pourvoir d'urgence à des besoins accidentels et imprévus;

2o Lorsque des produits forestiers n'ont pu ou ne peuvent être vendus par voie d'adjudication publique.

Ces cessions sont autorisées par décisions des conservateurs si le montant de la redevance n'excède pas 200 fr. et par un arrêté du gouverneur général, sur la proposition du conservateur, si le montant de la redevance n'excède pas 1,000 fr.

Art. 20 (art. 18 du code forestier). Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agents, qui auraient ordonné ou effectué la vente, seront condamnés solidairement à une amende de 3,000 fr. au moins et de 6,00) fr. au plus, et l'acquéreur sera puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus.

Art. 21 (art. 19 du code forestier). Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 18 ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente.

Les fonctionnaires ou agents, qui auraient contrevenu à ces dispositions, seront condamnés solidairement à une amende de 1,000 à 3,000 fr., et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité.

Art. 22 (art. 20 du code forestier). Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

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pénal, indépendamment de tous dommages-in- | térêts, et si l'adjudication a été faite aŭ profit

de l'association secrète ou des auteurs desdites maneuvres, elle sera déclarée nulle. Art. 25. Aucune déclaration de command ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante. Art. 26. Faute par l'adjudicataire de fournir le cautionnement ou les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu, par arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication de la coupe, à sa folle-enchère.

L'adjudicataire déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a. Art. 27. Toute adjudication sera définitive, du moment où elle sera prononcée; dans aucun cas, il ne pourra y avoir lieu à surenchère.

Art. 28. Les adjudications des coupes se feront suivant les règlements en vigueur dans la métropole, sauf en ce qui concerne l'intervention du trésorier-payeur général.

Art. 29. Les adjudicataires sont tenus, au moment de l'adjudication, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite; à défaut de quoi, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la souspréfecture.

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Art. 30 (art. 28 du code forestier). Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le payement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

Art. 31. Les adjudicataires de coupes et de produits forestiers et les bénéficiaires de marchés de gré à gré d'une valeur supérieure à 200 fr. devront fournir, soit en numéraire, soit en valeurs mobilières garanties par l'Etat, le cautionnement qui sera fixé par le cahier des charges ou le marché.

Toutefois, ils pourront être dispensés du cautionnement imposé s'ils présentent des cautions reconnues solvables.

Les

Art. 32 (art. 28 du code forestier). cautions sont contraignables solidairement et par les mêmes voies au payement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire.

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Art. 33. Après l'adjudication ou l'approbation du marché de gré à gré, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des cou pes et il n'y sera ajouté aucun arbre ni portion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à Art. 23 (art. 21 du code forestier). Ne pour-peine, contre l'adjudicataire ou le bénéficiaire du ront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions:

1o Les agents et gardes forestiers dans toute l'étendue de la République; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du code pénal; 2o Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés.

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent;

3o Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort.

En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.

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marché, d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication ou dans le marché, sans préjudice de la restitution des bois ou de leur valeur.

Ces dispositions sont applicables aux lièges et écorces à tan.

Les agents forestiers qui auraient permis ou toléré ces additions où changements seront punis de pareille amende et seront passibles, s'il y a lieu, des poursuites et peines pour malversation et concussion.

Art. 34. Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré ne pourront commencer l'exploitation des coupes ou récoltes avant d'avoir obtenu, par écrit de l'agent forestier local, le permis d'exploiter, à peine d'ètre poursuivis comme délinquants.

Art. 35.

L'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché de gré à gré pourra avoir un facteur ou garde-vente qui sera agréé par l'inspecteur ou l'agent forestier faisant fonctions de chef de service, et assermenté devant le juge de paix.

Si la coupe ou les coupes que le garde-vente est chargé de surveiller sont situées dans le ressort de plusieurs justices de paix, le serment prêté devant l'un des juges sera enregistré au greffe de chacune des autres justices de paix.

Ce garde-vente pourra dresser des procèsverbaux, tant dans la vente que dans une zone de 100 mètres de largeur autour de ladite vente. Ces procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers et feront foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 36. L'adjudicataire ou le bénéficiaire de marché de gré à gré sera tenu, si cette disposition est prescrite par son contrat, et sous peine d'une amende de 25 fr. au moins et de 100 fr. au plus, de déposer chez l'agent forestier local et au

greffe du tribunal de l'arrondissement l'empreinte du marteau, griffe, timbre ou tout autre instrument destiné à marquer les arbres, bois, lièges ou écorces de sa vente.

L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d'une marque pour la même vente ni en marquer d'autres produits que ceux qui proviendront de cette vente, sous peine d'une amende de 100 à 500 fr.

Art. 37. — L'adjudicataire ou le bénéficiaire de marché de gré à gré sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve et dont le nombre sera indiqué au procès-verbal de martelage, sans que l'on puisse admettre en compensation d'autres arbres non réservés et qu'il aurait laissés sur pied.

Art. 38. Les amendes encourues par les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré, en vertu de l'article précédent, pour abatage d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles déterminées par l'article 180.

S'il s'agit de sujets d'une circonférence inférieure à 2 décimètres, l'amende sera de 10 centimes à 1 fr. par pied, quelles que soient les dimensions.

Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution en nature, si les arbres peuvent être représentés et si le service forestier le requiert, ou, dans le cas contraire, au payement, à titre de restitution, d'une somme égale à l'amende encourue, sans préjudice des dommages-intérêts.

Art. 39. Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois, écorces ou lièges, avant le lever ni après le coucher du soleil, à moins qu'ils n'en aient obtenu une permission spéciale du service forestier, à peine d'une amende de 20 fr. au moins et de 100 fr. au plus.

Art. 40. Il leur est interdit, à moins que le procès-verbal d'adjudication ou le marché n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de leur vente, sous peine de 50 à 500 fr. d'amende. Les écorces et bois écorcés seront saisis comme garantie des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.

Art. 41. Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré devront se conformer exactement aux conditions de leur cahier des charges ou de leur marché, tant pour leur mode d'abatage des arbres, l'exploitation des lièges ou écorces et le nettoiement des coupes, que pour les délais dans lesquels la coupe des bois et la vidange des ventes, ou l'enlèvement des lièges ou écorces, devront être effectués.

A défaut par eux de remplir ces conditions, ils seront passibles d'une amende de 50 à 500 fr. et de dommages-intérêts fixés, au minimum, à 10 p. 100 de la valeur des produits.

Lesdits produits pourront être saisis jusqu'à due concurrence et pour garantie de l'amende et des dommages-intérêts encourus.

En cas d'inexécution de l'exploitation ou de la vidange des coupes dans les délais flxés par les adjudications où les marchés de gré à gré, ou les prorogations de délai accordées par les conservateurs, le tribunal, sur la requête de l'administration forestière, prononcera la confiscation des bois restant sur pied ou abattus, lesquels demeureront la propriété de l'Etat.

Art. 42. — A défaut, par les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré, d'exécuter dans les délais fixés et suivant le mode qui est prescrit par le cahier des charges, les travaux qui y sont énumérés pour mettre en rapport où défendre contre l'incendie les massifs de chênes-lièges, pour relever et faire façonner les ramiers, pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, pour réparer les chemins de vidange, fossés ou clôtures, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agents forestiers et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le payement.

Art. 43. Les agents forestiers, ou les préposés qu'ils délégueront à cet effet, indiqueront par écrit, aux adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré, les lieux où il pourra être établi des fosses, fours ou fourneaux, temporaires et volants, pour l'utilisation des produits de la coupe, ainsi que l'emplacement des loges ou ateliers. Il n'en pourra être placé ailleurs, sous peine d'une amende de 10 à 50 fr. pour chaque fosse, four, fourneau loge ou atelier établi en contravention.

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Art. 44. Le transport des bois et lièges se fera par les chemins désignés au cahier des charges ou autorisés en cours d'exploitation, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 20 à 100 fr., et, en outre, s'il y a lieu, de dommages-intérêts.

Art. 45. Il est défendu à tous adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 10 à 100 fr., sans préjudice de la réparation des dommages qui pourraient résulter de la contravention. Art. 46. Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré ne pourront déposer dans leurs ventes de produits similaires à ceux qui font l'objet du contrat, sous peine d'une amende de 50 à 500 fr.

Art. 47. — Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement.

coupes de bois, seront observées pour ces adjudications.

Avant de procéder à l'adjudication publique, la cession du pacage et du pâturage, par voie de marché de gré à gré, sera offerte aux collectivités voisines. En cas de refus de celles-ci, il sera procédé à l'adjudication sur la mise à prix offerte préalablement pour le marché. L'administration est également autorisée à traiter de gré à gré en cas d'insuccès des adjudications.

Art, 51. En cas d'événements calamiteux obligeant l'administration à admettre, dans une forêt louée, d'autres troupeaux que ceux du locataire, celui-ci recevra, à titre de privation de jouissance, une indemnité proportionnelle au nombre des têtes de bétail admises au parcours et dont le quantum sera fixé dans le cahier des charges de la location. Cette indemnité sera recouvrée, sur les bénéficiaires de la mesure, comme en matière de contributions publiques, au moyen d'un rôle dressé par l'administration locale et rendu exécutoire par le

Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un pre-préfet. mier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agents forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions.

-

Art. 48. Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à leur libération définitive, sont responsables de tout délit forestier commis dans leur vente et dans une zone de 100 mètres de largeur en dehors de leur vente, si leurs facteurs ou gardes-vente n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours.

Ils sont également responsables et contraignables par corps au payement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, dans les mêmes conditions de lieu, par leurs facteurs, gardes-vente, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés.

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Art. 49. Il sera procédé au récolement de chaque vente dans les six mois qui suivront le jour de l'expiration des délais pour la vidange des coupes.

Ces six mois écoulés, l'adjudicataire ou bénéficiaire de marché de gré à gré demeurera libéré des charges de l'exploitation, si l'administration n'a pas effectué le récolement.

Toutefois, celui qui aura terminé l'exploitation et la vidange de sa coupe avant l'expiration des délais fixés pourra mettre l'administration en demeure de procéder au récolement, par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local, et demeurera libéré, s'il n'a pas été procédé à cette opération dans le délai de six mois à dater du jour de la significa

tion.

Art. 50. - L'adjudicataire ou le bénéficiaire de marché de gré à gré, ou leur concessionnaire, sera tenu d'assister au récolement; il lui sera, à cet effet, signifié, au moins quinze jours d'avance, un acte contenant l'indication du jour où se fera le récolement. Faute par lui de se trouver sur les lieux, ou de s'y faire représenter, le procès-verbal de récolement sera réputé contradictoire.

Art. 51. Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'administration et l'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché de gré à gré pourront requérir l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme et pour fausse énonciation.

Ils se pourvoiront, à cet effet, devant le conseil de préfecture qui statuera.

Art. 52. En cas d'annulation du procèsverbal, l'administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal. A l'expiration des délais fixés par l'article 51 et si l'administration n'a élevé aucune contestation, l'adjudicataire demeurera libéré des charges de l'exploitation.

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Art. 55. L'alfa et les autres menus produits des forêts pourront être amodiés, soit par adjudication, soit par marchés de gré à gré passés dans les conditions prévues à l'article 19.

Art. 56.

Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre d'animaux que celui qui sera déterminé par le cahier des charges, sous peine d'une amende double de celle prévue à l'article 186.

Art. 57. Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré seront tenus, si le cahier des charges le prescrit, de faire marquer les animaux introduits dans les forêts d'un signe spécifié par l'acte d'adjudication, sous peine d'une amende double de celle prévue à l'article 186.

Il n'y aura pas délit si les animaux trouvés en forêt n'ont pu être encore marqués, mais avaient été déclarés au service forestier.

Art. 58. Les cantons loués pour le pâturage et le pacage ou le panage devront être déterminés par des limites naturelles ou par des signes apparents. Ces limites seront reconnues sur le terrain par l'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché de gré à gré et par l'agent forestier, ou son délégué, qui dressera procès-verbal de cette reconnaissance.

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Art. 59. Si les animaux sont trouvés hors des cantons loués et ainsi désignés, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu, contre l'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché de gré à gré, aux peines prévues par l'article 188. En cas de récidive, le pâtre pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

Art. 60. Les adjudicataires ou locataires du panage devront, au préalable, exécuter les travaux nécessaires pour empêcher les porcs de venir souiller les sources alimentant d'eau potable les populations riveraines.

Ces travaux seront énumérés au cahier des charges. A défaut par l'adjudicataire d'exécuter lesdits travaux, il y sera procédé à ses frais, dans les conditions prévues par l'article 42.

Art. 61. Sauf dans les cas prévus au cahier des charges, il est défendu aux adjudicataires ou titulaires de marchés de gré à gré d'abattre ou d'emporter des glands, fruits ou semences des forêts, sous peine d'une amende double de celle prévue à l'article 121.

En cas de récidive, il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus.

Art. 62. Le gouverneur général de l'Algérie pourra, sur l'avis conforine des conservateurs des forêts, autoriser la location, pour une durée maxima de neuf années, de terrains vagues, vides ou clairières, existant dans les forêts domaniales.

Cette location sera faite, soit par adjudication publique, soit par voie de marché de gré à gré; dans ce cas, le montant de la location annuelle ne devra pas dépasser 500 fr.

Section 7. Des droits d'usage dans les bois de l'Etat.

Art. 63. Ne seront admis à exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de l'Etat que ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs, ou seront reconnus tels au moment de l'application

du sénatus-consulte, ou par suite d'instances administratives ou judiciaires actuellement engagées ou qui seraient engagées dans les délais indiqués et prévus par le décret du 22 septem

bre 1887. Art. 61. Il ne sera plus fait, à l'avenir, dans les forêts de l'Etat, aucune concession de droits d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.

Toutefois, en cas d'absolue nécessité et dans la mesure tracée par le respect des droits préexistants, un décret pourra, après avis du conseil d'Etat, concéder aux indigènes déplacés pour les besoins de la colonisation des droits d'usage, dans les forêts de leur nouveau territoire, équivalents à ceux dont ils jouissaient auparavant.

Art. 65. Les droits d'usage grevant les forêts de l'Etat pourront être concentrés par voie de règlement-aménagement ou rachetés moyennant une attribution territoriale ou moyennant indemnité en argent si les autres procédés sont inapplicables. Le règlementaménagement sera approuvé par décret du Président de la République.

Les droits d'usage autres que ceux de pâturage ou de pacage pourront, en outre, être rachetés par voie de cantonnement.

Les conditions de ce rachat seront déterminées de gré à gré et, en cas de contestations, arrêtées par les tribunaux. Art. 66. Le rachat des droits de pâturage ou de pacage ne pourra être requis par l'administration dans les territoires où son exercice est d'une nécessité absolue pour les habitants d'une ou de plusieurs communes, ou fractions de communes.

Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière, les parties se pourvoiront devant le conseil de préfecture quí, après enquête, statuera sauf recours au conseil d'Etat.

L'action en affranchissement de droits d'usage n'appartient qu'au gouvernement et non aux usagers.

Art. 67. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1835 sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions de l'article ci-dessus.

Art. 68 (art. 65 du code forestier). - Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne seront point affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux articles 65 et 66 ci-dessus, l'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivants.

En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y aura lieu à un recours au conseil de préfecture.

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Art. 69. Quels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage ou de pacage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, sauf recours au conseil de préfecture et ce, nonobstant toutes possessions contraires.

Les cantons défensables seront déterminés par des limites naturelles ou par des signes apparents. La reconnaissance de leur périmètre sora faite de concert entre les usagers et l'agent forestier ou le préposé délégué par lui. Les sigaes de délimitation seront exécutés séance tenante par les usagers.

Le propriétaire des bestiaux trouvés en de→ hors des cantons désignés sera puni des peines prévues à l'article 186.

Les bergers devront toujours, sous peine d'une amende de 1 à 10 fr., être munis d'un extrait du rôle des usagers, extrait qui leur sera délivré sans frais par l'autorité administrative.

aux

Art. 70. Chaque année, avant le 1er août, les agents forestiers feront connaitre maires des communes et aux particuliers jouissant ut singuli les cantons déclarés défensables et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage ou pacage.

Les maires seront tenus d'en faire la publication dans les communes usagères et de dresser, avant le 1er octobre, la liste nominative des usagers, avec répartition entre eux du nombre de bestiaux admis.

L'exercice du droit de pâturage ou pacage ne sera permis qu'autant que cette liste aura été fournie.

Art. 71. Les usagers ne pourront, en aucun cas, jouir des droits de pâturage ou de pacage que pour les bestiaux à leur propre usage.

Les troupeaux appartenant à des marchands de bestiaux, même s'ils sont usagers, ainsi que

les troupeaux en achaba, sont exclus du bénéfice des droits d'usage.

Art. 72. Les chemins par lesquels les bestiaux devront aller au pâturage ou en revenir seront désignés par les agents forestiers. Ces chemins seront considérés comme ayant au moins une largeur de 20 mètres.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaie non défensables, il pourra être fait, à frais communs entre les usagers et l'administration, et d'après l'indication des agents forestiers, des fossés ou des clôtures pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois.

Art. 73. Si les usagers introduisent dans la forêt un plus grand nombre de bestiaux que celui qui aura été fixé en vertu de l'article 70, il y aura lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prononcées par l'article 186.

L'amende sera du double dans le cas où des troupeaux en achaba ou appartenant à des marchands de bestiaux patentés seraient trouvés dans les parties de forêts ouvertes aux usagers.

Art. 74. Il est défendu à tous les usagers, nonobstant titres ou possessions contraires, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou chameaux dans les forêts ou dans les terrains qui en font partie, à peine, contre les propriétaires, d'une amende double de celle prévue par l'article 186.

A l'expiration d'une période de vingt-cinq années, à compter de la promulgation de la présente loi, les moutons seront également exclus des forêts sous les mêmes peines.

Le gouvernement général pourra toutefois, dans le cas d'événements calamiteux, ouvrir d'urgence les cantons défensables de toutes les forêts au parcours des troupeaux.

Il pourra également, à titre de mesure exceptionnelle, autoriser l'introduction des chèvres des usagers dans les tranchées des forêts de l'Etat.

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Art. 77. Il est interdit aux usagers de vendre les bois ou autres produits qui leur sont délivrés, ou de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé, sous peine d'une amende de 10 à 100 fr.

Art. 78. — Les usagers au pâturage contribueront à l'entretien des forêts sur lesquelles ils exercent les droits d'usage. La contribution sera, à la volonté de l'usager, payable en argent ou en journées de travail. Elle sera fixée, suivant les diverses régions, par arrêté du gouverneur général, et sera proportionnelle au nombre de têtes de bétail appartenant à chaque usager. Elle ne pourra dépasser 50 centimes par tête de gros bétail et 5 centimes par tête pour le petit bétail.

La conversion en journées de travail se fera suivant les tarifs adoptés en matière de prestations pour les chemins vicinaux.

Cette contribution sera affectée à l'entretien de la forêt sur laquelle s'exerce les droits d'usage.

Elle sera perçue comme en matière de contribution.

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érosions de la mer et l'envahissement des sables.

Si la déclaration d'utilité publique est prononcée, l'expropriation sera poursuivie conformément à la législation algérienne.

Sont abrogées les dispositions de la loi du 9 décembre 1885 en ce qu'elles pourraient avoir de contraire aux dispositions du présent article.

Art. 80. L'expropriation des enclaves dans les forêts domaniales peut être déclarée d'utilité publique et poursuivie comme il est dit à l'article précédent.

Art. 81. Lorsque les forêts de l'Etat n'auront pas accès sur la voie publique, ou n'auront qu'un accès insuffisant pour assurer leur exploitation, le passage sur les fonds voisins pourra être exigé, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage causé.

Les routes à ouvrir ou les chemins de fer à établir, pour assurer l'exploitation des forêts de l'Etat, pourront être déclarés d'utilité publique et l'expropriation des terrains sera prononcée comme il est dit à l'article 79.

TITRE IV

DES BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 82. La soumission au régime forestier, prévue par l'article 1er, ne sera prononcée, en ce qui concerne les bois des communes, sections de communes ou établissements publics, qu'autant que ces bois auront été reconnus susceptibles d'exploitation régulière par l'autorité administrative, sur les propositions de l'administration forestière.

Ces propositions seront préalablement communiquées aux conseils municipaux ou aux administrateurs des établissements publics, puis aux conseils généraux, qui seront appelés à en délibérer.

Un décret prononcera la soumission au régime forestier.

Il sera procédé, dans les mêmes formes, aux distractions du régime forestier des bois dont il s'agit.

Art. 83. Seront soumis au régime forestier les terrains, même non boisés, appartenant aux communes ou aux établissements publics, s'ils sont dans les conditions prévues à l'article 79 et si leur reboisement est reconnu d'intérêt général.

Art. 84 (art. 91 du code forestier). Les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leur bois sans une autorisation expresse et spéciale du Gouvernement; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué seront passibles des peines portées au titre VI contre les particuliers pour les contraventions de même nature.

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La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

Mais lorsque deux ou plusieurs communes ou sections de communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage. Art. 86. Les bois communaux et les bois d'établissements publics sont surveillés et administrés par le service forestier.

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Pour indemniser l'Etat des frais d'administration, il sera payé, au profit du Trésor, sur les produits tant principaux qu'accessoires de ces bois, 5 centimes par franc en sus du prix principal de leur adjudication ou cession.

Les frais de surveillance à rembourser à l'Etat sont uniformément fixés à 50 centimes par hectare et par an.

Art. 87. Les ventes de coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agents forestiers dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat.

L'adjudication, comprenant plusieurs coupes successives, et la cession de gré à gré ne pourront être effectuées qu'avec l'assentiment du conseil municipal ou des administrateurs des établissements publics.

L'adjudication ne pourra avoir lieu qu'en présence, ou eux dûment appelés, du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes ou d'un des administrateurs pour ceux des établissements publics.

Toute vente ou coupe effectuée contrairement aux prescriptions du présent article donnera lieu, contre ceux qui l'auront ordonnée ou con

Les ventes ainsi effectuées seront déclarée s nulles. Art. 88. Les incapacités et défenses prononcées par l'article 23 seront applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois dont l'administration leur est confiée.

En cas de contravention, ils seront passibles des peines prévues par ledit article et les ventes seront déclarées nulles.

Art. 89.-Les coupes de bois communaux destinées à être exploitées par les habitants ou partagées en nature entre eux, et l'exploitation des autres produits forestiers, ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers dans les conditions fixées par les arrêtés du gouverneur général, rendus en conformité de l'article 76, le tout sous peine d'être considérées comme ayant été opérées en délit. Art. 90. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des articles précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux.

Art. 91. Le partage des bois délivrés en nature se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille domicilié dans la commune.

Art. 92. Les communes, considérées comme usagères, devront affecter, à des travaux forestiers à exécuter sous la direction du service des forêts, une somme égale au montant des redevances établies et calculées conformément aux prescriptions de l'article 78. Art. 93. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne pourront introduire, ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics, des chèvres ou chameaux sous les peines portées par l'article 186.

Le gouverneur général pourra toutefois, si les circonstances l'exigent et à titre de mesure exceptionnelle, autoriser, sur l'avis conforme du conseil municipal ou des administrateurs de l'établissement public, l'introduction des chèvres dans les tranchées des bois communaux ou des bois appartenant aux établissements publics.

Art. 94. La faculté accordée au Gouvernement, par l'article 65 d'affranchir; les forêts de l'Etat de tout droit d'usage, par l'article 80 d'exproprier les enclaves, et par l'article 81 d'exproprier les terrains nécessaires à l'établissement des chemins d'exploitation, est applicable, sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissements publics pour les bois qui leur appartiennent. Art. 95. Trutes les dispositions contenues dans la section 7 du titre III sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat sont applicables aux bois des communes et des établissements publics, sauf les modifications résultant du présent titre et à l'exception de l'article 77.

TITRE V

DES BOIS INDIVIS OU LITIGIEUX SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER

Art 96 (art. 113 du code forestier). Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la pourconservation et à la régie des bois qui font

suite des délits et contraventions commis dans ces bois, sont applicables aux bois indivis mentionnés à l'article 1er, paragraphe 4, de la présente loi, sauf les modifications portées par le titre IV pour les bois des communes et des établissements publics.

Aucune

Art. 97 (art. 114 du code forestier). coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les possesseurs copropriétaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus; toutes ventes ainsi faites seront déclarées nulles.

Art. 93 (art. 115 du code forestier). Les frais de délimitation, d'arpentage et de garde seront supportés par le domaine et les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits. L'administration forestière nommera les gardes, réglera leur salaire et aura seule le droit de les révoquer.

Art. 99 (art. 116 du code forestier). Les cosentie, à une amende de 100 à 1,000 fr., sans pré-propriétaires auront, dans les restitutions et judice des dommages-intérêts." dommages-intérêts, la même part que dans le

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