Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Messieurs, les habitants de la section des Trois-Bassins ont demandé que leur localité fût détachée de la commune de Saint-Leu, dont elle fait actuellement partie, pour être érigée en commune distincte.

Ils invoquent à l'appui de leur requête leur éloignement du chef-lieu de la commune de Saint-Leu, dont les Trois-Bassins sont distants de 25 kilomètres, l'abandon relatif dans lequel le conseil municipal actuel laisse leurs intérêts, le chiffre de la population de la localité, dont le montant atteint près de 2,000 âmes, et enfin la possibilité où la nouvelle cominune serait de suffire à toutes ses dépenses.

Ils font remarquer que la localité des TroisBassins possède déjà un adjoint spécial, c'està-dire un bureau de l'état civil, des écoles communales, une église, un cimetière, un bureau de poste, un poste de police, un poste forestier; en un mot, tous les établissements publics afférents à une organisation municipale.

L'enquête ordonnée par le gouverneur, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi municipale du 5 avril 1884, a donné des résultats favorables à la séparation.

La commission syndicale, nommée en vertu de l'article 4 de la même loi, s'est également prononcée d'une façon affirmative.

Le conseil général et l'administration locale de la colonie ont appuyé le vœu des habitants des Trois-Bassins.

Seul, le conseil municipal de Saint-Leu a émis un avis opposé à cette séparation. Mais il faut reconnaitre que les arguments invoqués à l'appui de son opinion ne sont pas concluants. La nouvelle commune prendrait le nom de commune des Trois-Bassins.

Elle serait limitée conformément au plan annexé au projet de loi.

Le partage entre les deux communes des biens et des dettes de la commune de SaintLeu serait facile à opérer. Il aurait lieu suivant les indications contenues dans le projet de loi ci-après.

Dans ces conditions, le Gouvernement, d'accord avec le consei! d'Etat, auquel le projet de loi a été soumis, a l'honneur de vous proposer de vouloir bien décider que la section des Trois Bassins sera séparée de la commune de Saint-Leu et érigée en commune distincte.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

prunts en cours d'amortissement contractés par la commune de Saint-Leu pour la construction d'une conduite d'eau sera remboursé par les deux communes au prorata du chiffre de la population totale de chacune d'elles. Les eaux provenant de cette canalisation seront réparties, suivant la même proportion, entre les deux agglomérations municipales, qui contribueront chacune pour une part correspondante à l'entretien de la partie commune de la canalisation.

Une commission syndicale sera instituée pour l'administration de la canalisation et la répartition entre les deux nouvelles communes des dépenses annuelles d'entretien.

ANNEXE N° 2067

(Session extr.- Séance du 27 octobre 1896.) PROJET DE LOI portant ouverture au ministre des colonies, sur l'exercice 1896, de crédits supplémentaires, montant à 2,177,250 fr., pour l'application de la loi sur le recrutement à la Réunion, et dispensant une certaine catégorie de personnel d'une partie des obligations du service militaire, présenté au nom de M. Félix Faure, Président de la République française, par M. André Lebon, ministre des colonies, et par M. Georges Cochery, ministre des finances. (Renvoyé à la commission du budget.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, quand le projet de loi portant fisation du budget général des dépenses de l'exercice 1896 fut déposé sur le bureau de la Chambre des députés, le 14 mai 1895, la loi faisant application du recrutement à l'ile de la Réunion n'avait pas encore été votée; cette loi n'a, en effet, été promulguée que le 1er août 1895.

Les crédits nécessaires pour la mise en vigueur des dispositions nouvelles adoptées par te Parlement n'ont donc pu être compris dans le budget de l'exercice 1896.

Ce n'est, d'ailleurs, que par des décrets des 21 septembre 1895 et 28 mars 1896 que les détails d'exécution de la loi du 1er avril 1895 ont été réglés.

Aux termes de ce dernier acte, les jeunes gens fixés à la Réunion et qui appartiennent aux sept classes 1889 à 1895, ont dû être compris sur les tableaux de recensement ouverts dans la colonie le 1er mai dernier et doivent être astreints au temps de service militaire actuellement dù par les classes auxquelles ils appartiennent.

Ceux qui n'auront qu'un an de service à accomplir devront être incorporés à la Réunion même; les autres devront être dirigés sur une colonie circonvoisine qui ne peut être autre que notre nouvelle possession de Madagascar.

Les opérations du conseil de revision institué par le décret du 21 décembre 1895 n'ayant pris fin que le 8 septembre dernier, le ministre des colonies vient de recevoir des renseignements complets sur les résultats et il est en mesure de lxer aussi approximativement que possible la dépense à engager en 1896 pour assurer la pleine exécution de la loi du 1er août 1895.

En raison de la mauvaise saison qui règne en novembre à la Réunion et des travaux agricoles auxquels se livre la population à cette époque, il eût été préférable de retarder l'époque des incorporations, mais devant le texte impératif de la loi du 15 juillet 1889, le Gouvernement ne peut se dispenser de convoquer les recrues le 16 novembre prochain, à moins qu'une dérogation à la loi ne soit autorisée par le Par

lement.

Si cette dérogation, que ne peut préjuger le Gouvernement, n'est pas votée et si les lois des 15 juillet 1889 et 1er août 1895 doivent recevoir leur plein effet, la dépense supplémentaire à engager en 1896 peut être évaluée à 2,177,250 francs, y compris les fonds nécessaires à l'achat de l'armement, de l'habillement, du couchage et au casernement des recrues et de leurs cadres (1).

(1) Pour encadrer les nouvelles recrues de la Réunion, il a paru nécessaire de prévoir la transformation du batai'lon d'infanterie de marine à trois compagnies qui s'y trouve actuellement stationné en un régiment à quatre bataillons de quatre compagnies chacun.

D'autre part, l'application de la loi du 1er août 1895 obligé à prévoir, au titre de l'exercice 1897, en addition aux prévisions du projet de budget du ministère des colonies, des augmentations de dépenses qui s'élèveraient à environ 4 millions pour l'incorporation du contingent de la Réunion, tant dans cette colonie qu'à Madagascar.

Quoi qu'il en soit, il vous appartient d'apprécier si ces lourdes charges que s'imposerait l'Etat, pour assurer l'exécution de la loi du 1er août, seront suffisamment compensées par les services que pourront rendre dans notre nouvelle possession les recrues provenant de la Réunion. Avec l'expérience de la dernière campagne, il est permis de se demander, en effet, si ces jeunes soldats, encore inaccoutumés à la vie militaire, auront toute l'endurance nécessaire pour supporter les fatigues qui attendent nos troupes à Madagascar, du moins pendant les premières années de notre occupation.

Si vous êtes d'avis de passer outre, le Gouvernement demande de inettre à la disposition du ministre des colonies les crédits supplémentaires dont le total détaillé au projet de loi ci-joint atteint le chiffre précité de 2,177.250 francs.

Vous remarquerez que, pour l'exercice 1893, aucun crédit supplémentaire ne vous est demandé au titre de Madagascar; le Gouvernement a pensé, en effet, qu'il convenait d'instruire à la Réunion, pendant sept ou huit mois environ, les jeunes gens des classes 1894 et 1895, ayant deux et trois ans de service à faire en principe à Madagascar.

Le projet de loi qui vous est soumis comporte, d'autre part, un article 2 destiné à donner satisfaction à une demande du gouverneur de la Réunion.

Cet article réduit à six mois la période de service à laquelle sont astreints les jeunes gens des classes 1893, 1894, 1895, qui ont déjà contracté mariage dans l'ignorance où ils se trouvaient de l'application prochaine du recrutement à l'ile de la Réunion.

Le Gouvernement a pensé qu'il convenait d'apporter au début quelque tempérament dans l'application du service militaire dans cette colonie exempte jusqu'à présent des obligations de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement et de donner satisfaction à la demande du goul'opinion publique." verneur qui n'est que l'expression du væŭ de

Nous vous prions, en conséquence, de vouloir bien adopter le projet de loi ci-après :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Art. 2. Après six mois de présence sous les drapeaux, seront envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve, les jeunes gens provenant du recrutement de l'ile de la Réunion appartenant aux classes 1893, 1894 et 1835 qui auraient contracté mariage avant le 1er janvier 1896.

Le conseil de revision de la Réunion, réuni spécialement à cet effet. sera chargé d'examiner les demandes de dispense que présenteront les jeunes gens rentrant dans la catégorie visée au paragraphe précédent.

La taxe militaire prévue à l'article 35 de la loi du 15 juillet 1889, sera due par les jeunes gens dispensés en exécution des dispositions du présent article.

[blocks in formation]

Messieurs, les 5 août et 8 septembre derniers des orages de grêle se sont abattus avec une vlolence exceptionnelle sur plusieurs cantons des arrondissements de Cahors et de Gourdon (Lot). Toutes les récoltes ont été hachées, les arbres brisés, les vignes arrachées. Les coteaux ont été ravinés si profondément qu'il ne reste plus que la roche nue et le sol des vallées est recouvert de décombres et d'amas de pierre.

Non seulement tous les produits de l'année sont perdus, mais un grand nombre de petits propriétaires sont forcés d'abandonner définitivement la culture de ces champs dévastés qui

nourrissaient leur famille.

L'hiver qui s'approche va encore aggraver la misère de ces populations exclusivement agricoles qui, n'ayant plus ni ressources ni travail, sont condamnées à subir les plus douloureuses épreuves.

Nous prions la Chambre de venir en aide aux sinistrés par un secours de 300,000 fr.

Pour ces motifs, nous avons l'honneur de déposer la proposition de loi suivante dont nous demandons le renvoi à la commission du budget :

[blocks in formation]

Messieurs, le projet de loi que nous soumettons à votre examen répond au désir exprimé par les Chambres, et auquel le Gouvernement entend s'associer par ses actes, d'introduire la plus stricte économie dans les services administratifs ou judiciaires.

Bien que la loi du 31 août 1883 ait eu pour effet de diminuer dans une large mesure le personnel des cours d'appel et des tribunaux, on a encore pu se demander s'il n'y aurait pas lieu d'opérer de nouvelles réductions.

Cette question s'imposait à notre attention; elle a fait, de notre part, l'objet d'un examen approfondi qui nous permet de vous présenter un ensemble de dispositions dont l'adoption entraînerait une diminution sensible du crédit affecté aux traitements.

Nous avons aussi apporté, dans l'étude à laquelle nous nous sommes livré, une autre préoccupation. Nous ne pouvions, en effet, nous inspirer uniquement de considérations budgétaires les économies doivent s'arrêter au point où elles compromettraient l'administration de la justice et les intérêts des justiciables.

Nous avons été amené à vous demander l'augmentation du nombre des magistrats dans trois cours d'appel et dans plusieurs tribunaux qui ont une composition insuffisante pour les besoins du service. De plus, il nous a paru indispensable d'assurer à un certain nombre de juges suppléants un traitement qui leur per

[blocks in formation]

Avant de penser à toucher à la composition des cours d'appel, il convient de modifier les règles de notre organisation judiciaire sur deux points relatifs à la formation des cours

d'assises et de la chambre des mises en accusation.

A. Le nombre des conseillers, fixé par la loi de 1883, peut paraître et serait, en réalité, généralement trop élevé s'il s'agissait seulement d'évacuer le rôle civil et les affaires correctionnelles; mais il ne faut pas oublier que les cours déléguent trois de leurs membres pour la tenue des assises qui s'ouvrent, chaque

trimestre, au chef-lieu du ressort. Cette délétrop réduites; elle soulève même parfois des gation désorganiserait le service dans des cours difficultés dans les cours composées d'une seule chambre, à raison de la disposition du code d'instruction criminelle qui interdit de choisir les conseillers délégués parmi ceux qui ont eu à statuer sur la mise en accusation.

On ne peut donc assurer à la fois le service de la cour d'assises et la tenue des audiences ordinaires, sans faire entrer dans la composition des cours d'appel des magistrats en nombre plus élevé que celui qui serait nécessaire pour l'expédition des affaires courantes.

Il est d'ailleurs facile de remédier à cet état de choses.

Dans le département où la cour d'appel a son siège, le conseiller président de la cour d'assises a toujours pour assesseurs deux membres de la cour. Les prescriptions de la loi ne sont plus les mêmes lorsque les assises sont tenues daus un autre département: la cour d'appel a bien encore le droit de déléguer deux juges pris dans son sein, pour assister le président, mais elle n'use jamais de cette faculté, et les assesseurs sont invariablement choisis, en vertu de l'article 253 du code d'instruction criminelle, parmi les présidents ou juges du tribunal de première

instance.

Cette différence est, sans doute, facile à justifier. Les cours d'assises sont, en quelque sorte, une émanation des cours d'appel; on devait, par suite, essayer de les former, autant que possible, avec les mêmes éléments; la présence

de deux conseillers assesseurs avait en outre l'avantage de donner aux débats criminels une plus grande solennité.

Au chef-lieu du ressort, cette composition identique ne présentait pas d'autre inconvénient que celui que nous avons signalé : les conseillers assesseurs n'ont pas, en effet, à se déplacer. Le même mode appliqué à la formation des cours d'assises dans les autres départements aurait exigé, dans les cours d'appel, un personnel encore plus nombreux et entraîné une dépense relativement élevée pour frais de voyage et de séjour. Il était dans la force des choses de mettre alors à contribution le tribunal du lieu de la tenue des assises et de choisir, parmi ses membres, les assesseurs du conseiller président: c'est ce qui a été décidé.

Mais rien ne s'oppose à ce qu'on établisse une règle uniforme.

En quelque lieu qu'elle siège, la cour d'assises a les mêmes pouvoirs; il semble qu'il ne saurait y avoir aucun inconvénient à ce que sa composition soit partout réglée de la même façon.

Nous vous proposons, par suite, de décider qu'elle comprendra, au chef-lieu du ressort de la cour d'appel, comme dans les autres départements, un conseiller remplissant les fonctions de président et deux assesseurs pris parmi les présidents ou juges du tribunal. Cette disposition nouvelle est renfermée dans l'article fer du projet de loi portant modification des articles 252 et 253 du code d'instruction criminelle.

Nous laissons à la cour d'appel le droit de déléguer deux de ses membres comme assesseurs lorsque cette mesure lui paraîtra opportune. Dans le cas où elle aurait usé de cette

faculté, l'article 264 continuerait y s'appliquer ; les juges de la cour d'appel délégués comme assesseurs seraient, au besoin, remplacés par d'autres juges pris dans la même cour. La même règle serait suivie pour la désignation des assesseurs supplémentaires.

Nous ne nous sommes occupé jusqu'à présent que des magistrats qui siègent en qualité de juges. La cour d'assises comprend encore un représentant du ministère public et un greffier.

En l'état de notre législation, les fonctions du ministère public sont remplies, au chef-lieu du ressort, soit par le procureur général, soit par un avocat général, soit par un substitut partements, par le procureur de la République du procureur général, et, dans les autres déou par l'un de ses substituts. Nous n'apporrègles qui sont actuellement en vigueur. Les tons, sur ce point, aucune modification aux avocats généraux restent, en principe, étrangers à l'administration du parquet; ils ont été créés pour l'audience. Il est bon qu'ils continuent à porter la parole aux audiences de la cour d'assises, dans le lieu où ils remplissent leurs fonctions. Le maintien de cette prérogative ne met d'ailleurs aucun obstacle aux récomposition des cours d'appel. ductions que nous proposons d'opérer dans la

La même observation s'applique aux greffiers. Les fonctions de greffier de la cour d'assises seraient, comme par le passé, remplies, selon le lieu de la tenue des assises, soit par le greffier en chef de la cour d'appel, soit par le greffier du tribunal de première instance, ou par un de leurs commis assermentés.

B. - Une seconde réforme, destinée à faci liter le service dans les cours d'appel, vise la composition de la chambre des mises en accusation.

L'article 1er de la loi du 31 août 1883 édicte une règle générale en vertu de laquelle les arrêts de cette chambre doivent être rendus par cinq juges au moins, comme ceux des chambres civiles ou correctionnelles. N'est-il pas possible de n'exiger, pour l'examen des affaires qui lui sont soumises, que le concours de trois juges?

Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. S'il est indispensable, en effet, que les arrêts des cours soient rendus par cinq juges au moins, c'est qu'il a été déjà statué une première fois, dans les affaires qui leur sont soumises, par un jugement rendu avec le concours de trois juges.

prennent un plus grand nombre de membres Il faut que les juridictions d'appel comque celles du premier degré pour que leurs décisions aient plus d'autorité et qu'elles mettent fin aux litiges dans des conditions satisfaisantes. Or, les matières qui sont portées devant la chambre des mises en accusation ne

comportent jamais un premier examen par un connaît, en dernier ressort, de l'instruction des tribunal composé de trois juges. Cette chambre qui sont de la compétence de la cour d'assises; procédures relatives aux crimes ou aux délits elle statue, comme juridiction d'appel, lorsque le ministère public, le prévenu ou la partie civile forment opposition aux ordonnances du juge d'instruction; enfin elle prononce sur les demandes en réhabilitation. Dans les deux premiers cas, elle exerce son contrôle sur une décision rendue par un seul juge; dans le dernier, elle est saisie directement. Ses arrêts peuvent donc être l'œuvre de trois magistrats seulement, sans qu'il soit fait échec au principe essentiel sur lequel repose notre organisation judiciaire.

L'article 2 du projet apporte une dérogation dans ce sens à la disposition générale de l'article 1er de la loi du 31 août 1883.

Le service des cours d'appel étant ainsi allégé, il devient facile de réduire le nombre des sièges de conseiller.

Cette réduction fait l'objet de l'article 3, qui substitue au tableau A annexé à la loi de 1883 un tableau établi sur des bases nouvelles.

La cour de Paris comprend soixante-deux conseillers répartis dans neuf chambres. Trois d'entre eux, affectés comme assesseurs au service de la cour d'assises, seraient désormais remplacés par des juges du tribunal, et la chambre des mises en accusation pourrait se passer de deux conseillers sur les six qui entrent actuellement dans sa composition. Nous sommes donc amenés à réduire à cinquantesept le nombre des sièges de conseiller.

Il serait impossible d'aller au delà. Le rôle de la cour est, en effet, très chargé; en 1894, les

affaires civiles se sont élevées au chiffre de 3,398 et le nombre des appels en matière correctionnelle a été de 4,000. Pour suffire à cette tâche, deux des chambres siègent tous les jours de la semaine. De plus, quatre conseillers sont constamment détachés pour la présidence des cours d'assises à Paris et dans le ressort. Le service cesserait d'être assuré si l'on dépassait la limite que nous nous sommes assignée.

La cour d'Alger a quatre chambres et vingtquatre conseillers, dont deux remplissent les fonctions à la cour d'assises pendant les sessions qui se tiennent trimestriellement au chef-lieu du ressort. Ces deux magistrats n'étant plus désormais distraits de leurs audiences, nous estimons qu'elle pourrait expédier son rôle avec vingt-deux conseillers.

Dans les cours composées de trois chambres, nous pensons qu'il suffirait de maintenir seize sièges de conseiller au lieu de dix-neuf. Il resterait ainsi cinq conseillers par chambre, même pendant les sessions d'assises. Toutefois, nous vous proposons de réduire de deux seulement le nombre des conseillers de la cour de Rennes dans ce ressort, qui comprend cinq départements, le service des assises enlèverait fréquemment à la cour, même avec l'organisation nouvelle, deux de ses membres à la fois. Il est d'ailleurs possible de supprimer dans cette même cour un poste de substitut du procureur général; par une exception qui ne se justifie pas, son parquet comprend trois substituts, alors qu'il n'y en a que deux dans les autres cours d'égale importance.

Les cours dans lesquelles le service est réparti entre deux chambres perdraient trois conseillers et seraient composées de quinze membres, y compris le premier président et les deux présidents. En outre, nous ne laissons à Agen et à Grenoble qu'un substitut du procureur général.

Enfin, dans les cours réduites à une seule chambre, il y aurait un premier président, un président et huit couseillers; en tout dix membres. Nous arrivons ainsi à un chiffre au-dessous duquel on ne peut songer à descendre. Dans les affaires portées aux audiences solennelles, les arrêts sont, en effet, rendus par neuf juges au moins.

Nous avons tenu compte, dans le travail que nous vous soumettons, des vides qui peuvent se produire momentanément dans chaque compagnie par suite de décès, de maladies ou de congés. Il ne faut cependant pas se dissimuler que l'expédition régulière des affaires exigera, de la part des membres des cours d'appel, un zèle et une assiduité que nous sommes d'ailleurs assuré de rencontrer chez ces magistrats

entièrement dévoués à leurs fonctions.

Le tableau A entraîne pour les cours d'Angers, de Limoges et de Pau une légère augmentation du personnel; il leur restitue une seconde chambre que la loi de 1883 leur avait enlevée.

Ces trois cours n'ont jamais pu fonctionner normalement; elles ont dû se diviser en sections pour augmenter le nombre de leurs audiences.

Ce sectionnement, dont la régularité est contestable, leur est imposé par l'importance de leur rôle qui permet de les assimiler à plusieurs autres cours composées de deux chambres. La moyenne des années 1889 à 1893 donne en effet les résultats ci-après :

Angers (1 chambre) a 223 affaires civiles et commerciales et 442 correctionnelles.

Limoges (1 chambre) a 240 affaires civiles et commerciales et 214 correctionnelles.

Pau (1 chambre) a 254 affaires civiles et commerciales et 97 correctionnelles. tandis que :

Besançon (2 chambres) a 244 affaires civiles et commerciales et 248 correctionnelles. Poitiers (2 chambres) a 241 affaires civiles et commerciales et 196 correctionnelles.

Dijon (2 chambres) a 200 affaires civiles et commerciales et 126 correctionnelles. Grenoble (2 chambres) a 225 affaires civiles et commerciales et 199 correctionnelles. Agen (2 chambres) a 233 affaires civiles et commerciales et 131 correctionnelles.

Cette statistique démontre que la classification adoptée par la loi de 1883 n'a pas tardé à être en contradiction avec la réalité des faits. Convenait-il, pour rétablir l'égalité, d'enlever une chambre aux cours de Besançon, Dijon, Poitiers, Grenoble et Agen!

On l'a proposé sinon pour toutes, du moins pour les trois dernières ci-dessus désignées, en alléguant qu'elles pourraient encore expédier

leurs affaires, puisque des cours déjà réduites à une seule chambre accomplissaient une tâche aussi lourde. Mais ce raisonnement, qui serait irréfutable si les cours d'Angers, de Limoges et de Pau fonctionnaient régulièrement, n'est rien moins qne spécieux, étant donnés les expédients auxquelles elles doivent recourir. L'expérience acquise et le souci de la bonne administration de la justice conduisent à une solution diametralement opposée.

Dans les trois cours où les besoins du service ont imposé la division en sections, il convient d'organiser une seconde chambre, afin qu'en tout lieu les justiciables trouvent les mêmes garanties. C'est ce que nous vous proposons. Pour réaliser cette mesure, il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'accroître sensiblement la composition de ces cours; il suffira d'adjoindre à chacune d'elles un président, deux conseillers et un avocat général.

Dans son ensemble, la réorganisation des cours d'appel permettrait de réaliser une économie qui s'élèverait à 397,000 francs.

§ 2.

Tribunaux de première instance.

Les tribunaux de première instance, avec leur constitution actuelle, assurent aux justiciables les plus complètes garanties.

Lorsque la revision du code de procédure civile aura diminué les frais et accéléré la marche des affaires en simplifiant les formalités surannées, la justice y sera rendue dans des conditions qui ne laisseront rien à désirer.

On formule, toutefois, une critique qui est sérieuse et fondée; elle vise le peu d'occupations de plusieurs tribunaux. Il y a, en effet, des arrondissements où le petit nombre des loisirs; mais nous ne saurions remédier à cette litiges laisse aux magistrats de trop grands situation, quelque regrettable qu'elle soit, sans créer un état de choses qui serait encore plus fâcheux.

De bons esprits ont proposé, soit de supprimer les tribunaux insuffisamment occupés, soit de n'y laisser qu'un président et un substiaudiences, des magistrats d'un tribunal voisin. tut auxquels on adjoindrait, pour la tenue des Ces mesures nous paraissent devoir être l'une et l'autre écartées.

La suppression de tribunaux éloignerait le juge du justiciable et placerait les habitants d'un certain nombre d'arrondissements dans un état d'infériorité qui répugne à nos sentiments d'équité; elle bouleverserait les habitudes des justiciables et aurait, de plus, l'inconvénient pour le payement des indemnités qui devraient d'imposer au Trésor des sacrifices immédiats être versées aux ofliciers ministériels dépossédés.

Le système qui consiste à maintenir le tribunal en n'y laissant que deux magistrats, tout en étant plus acceptable, aurait encore, à nos yeux, de graves inconvénients. I importe, en effet, que les tribunaux aient, sur tous les points du territoire, la mème composition et présentent, par suite, les mêmes garanties. Dans des juridictions formées d'éléments épars, rapprochés pour quelques heures à l'occasion des audiences, il n'y aurait plus ce contact quotidien, ces échanges de vues, ces longs délibérés qui sont indispensables pour la bonne administration de la justice; tout le travail qui doit être fait en commun serait précipité.

Ces considérations nous ont amené à écarter toute pensée d'une réorganisation profonde de nos tribunaux de première instance. Nous vous proposons seulement de modifier leur composition là où elle n'est plus en rapport avec les besoins du service.

Presque toutes les modifications que nous vous demandons de sanctionner se retrouvent dans des projets de lois antérieurs.

Nous avons cru, toutefois, qu'il était possible d'opérer de plus nombreuses réductions. Plusieurs tribunaux d'assices perdraient un siège de juge que la loi de 1883 leur avait conserve; ce sont ceux que les statistiques civiles et criminelles placent dans les derniers rangs d'après le nombre de leurs affaires. Un président et deux juges sulliraient, avec le concours de juges suppléants, pour assurer le service même pendant la durée des sessions.

Le nombre et l'importance des litiges portés devant les tribunaux de Périgueux, Angoulême, Angers et Annecy ne justifient pas le maintien d'une seconde chambre; nous estimons qu'il y a lieu de la supprimer.

Le projet de loi comporte encore :

1° La suppression de deux juges à Mont-de

Marsan et d'un juge à Alençon, Auch, Bayonne, Brest, Carpentras, Châlons-sur-Marne, Châteauroux, Chaumont, Digne, Dôle, Foix, Fontainebleau, Gap, Guéret, Marmande, Mende, Niort, Rochefort, Saint-Flour et Tarascon;

2o La suppression d'un substitut à Albertville, Baugé, Châtellerault, Clameçy, Forcalquier, la Châtre, Mamers, Moissac et Montargis.

Il y a, en revanche, des tribunaux où l'insuffisance du personnel est manifeste.

Il en est ainsi d'abord à Nice et à Béthune, où la création d'une autre chambre nous parait s'imposer.

Le tribunal de Nice est le siège d'une cour d'assises dont les sessions durent de dix à quinze jours par trimestre. Le nombre des affaires civiles portées à son rôle dans l'année est en moyenne de 1,376 et il a à statuer dans 1,359 poursuites correctionnelles. Il ne peut suffire à cette tâche avec les deux chambres qu'il possède actuellement; aussi l'arriéré s'estil élevé en quelques années à un chiffre considérable. La création d'une troisième chambre, déjà demandée dans le projet déposé par M. Thevenet en 1890, est indispensable pour met tre fin à une situation qui va sans cesse en s'aggravant et qui compromet les intérêts des justiciables,

A Béthune, où le tribunal connaît des litiges commerciaux, le nombre moyen annuel des affaires dont il est saisi s'élève à 525 en matière civile, 510 en matière commerciale et 1,374 en matière correctionnelle. Il ne peut pas les évacuer avec la célérité sans laquelle il n'y a pas de bonne justice. Les représentants du commerce et de l'industrie, qui occupent une place si importante dans cette région, se plaignent à bon droit; ils demandent que leur tribunal soit pourvu d'une seconde chambre.

Nous avons aussi reconnu la nécessité da rendre un substitut aux tribunaux de Villefranche (Rhône), Aubusson, Saumur et SaintAmand.

Enfin, nous vous proposons de créer trois postes de juge et un poste de juge suppléant au tribunal de la Seine, deux postes de juge suppléant à Toulouse et à Alger, et un dans les sièges de Grenoble, Limoges et Caen.

L'augmentation à laquelle nous vous demandons de souscrire serait nécessaire pour permettre à ces tribunanx de concourir à la tenue des assises, où les fonctions d'assesseur cesseraient d'être remplies par des conseillers.

Le tribunal de la Seine a dû être réorganisé en 1892. Grâce à sa composition renforcée et à la vigoureuse impulsion qui est donnée à ses travaux, il parvient actuellement à évacuer son rôle; mais tout son personnel lui est indispensable, et on ne pourrait lui confier un nouveau service sans lui fournir, en même temps, les moyens de l'assurer. Or, les sessions de la cour d'assises du département de la Seine se succèdent sans interruption, et trois juges y seraient constamment détachés en qualité d'assesseurs. Leur traitement entraînerait sans doute une certaine dépense, mais nul ne voudrait, dans un but d'économie mal comprise, replacer le tribunal de la Seine dans la situation où il se trouvait avant la réforme que nous avons rappelée.

A Toulouse, à Alger, à Grenoble, à Limoges et à Caen, où les assises trimestrielles ne se prolongent pas au delà de quelques jours, l'augmentation du nombre des juges suppléants permettrait au tribunal de faire face au service qui lui incomberait pendant la durée des sessions.

Dans tous les autres tribunaux placés au chef-lieu du ressort d'une cour d'appel, le service serait assuré sans augmentation de per

sonnel.

En ce qui concerne le service des greffiers. le projet actuel, comme tous les projets antérieurs, dote d'un second poste de commisgreffier les tribunaux de Carcassonne, Charleville et Privas, chefs-lieux d'assises qui n'ont été privés de cet auxiliaire nécessaire que par une erreur matérielle de la loi du 31 août 1883.

Les articles 4, 5 et 6 de notre projet sont relatifs aux juges suppléants; ils apportent un remède à une situation qui est de nature à faire naître de sérieuses préoccupations.

Aux termes de l'article 12 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux, les juges suppléants n'ont point de fonctions habituelles; ils sont nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les commissaires du gouvernement.

Le rôle de ces magistrats s'est longtemps borné, en effet, à de rares interventions dans les travaux du tribunal. Aussi étaient-ils le plus souvent choisis, sauf à Paris et dans quelques grands tribunaux, parmi les avocats ou les officiers ministériels, généralement les plus occupés, qui tenaient à honneur de posséder le titre de juge sans être soumis à des obligations que l'exercice de leur profession ne leur aurait pas permis de remplir.

La loi de 1883, en réduisant le personnel des tribunaux de première instance, à, par voie de conséquence, trans ormé, dans une certaine mesure, l'institution des juges suppléants. Leur concours est devenu plus nécessaire et leur rôle plus actif; leur recrutement n'a plus été le même qu'auparavant; leurs fonctions sont désormais un stage obligatoire pour les candidats qui se destinent à la magistrature. Sur 700 juges suppléants qui entrent actuellement dans la composition de nos tribunaux, plus de 400 ne se livrent à aucune autre occupation; is attendent leur nomination à un poste rétribué. Or, leur stage n'a pu commencer qu'à l'âge de vingt-cinq ans, et pendant toute sa durée, qui est de plusieurs années, ils sont livrés à leurs seules ressources.

Cet état de choses a un double inconvénient: il détourne de la magistrature beaucoup de jeunes gens intelligents et instruits; bien plus, il ferme la carrière à ceux qui, faute de ressources, ne peuvent pas attendre. Une organisation créant ainsi une sorte de privilège au détriment des candidats qui seraient le plus dignes d'intérêt a besoin d'être amendée.

L'allocation d'un traitement, même très modique, suffirait pour corriger le vice que nous venons de signaler. Nous pensons qu'il conviendrait de le fixer à 1,500 fr.; nous trouvons ce chiffre dans la loi du 10 décembre 1830, aujourd'hui abrogée, qui rétribuait les juges suppléants près le tribunal de la Seine. Nous vous proposons de décider que ce traitement pourra être alloué, après une année de service, aux juges suppléants qui auraient mérité cette faveur ;

leur nombre serait limité à 150, afin de ne pas imposer au Trésor une charge trop lourde. Il nous paraît utile d'attacher ces magistrats à des tribunaux spécialement désignés. Si on laissait au Gouvernement le droit de les nommer sans que leur résidence fût légalement fixée, on s'exposerait à des inégalités que nous voulons éviter. Il importe que leur nombre soit toujours le même dans chaque ressort: c'est le seul moyen de bien régler l'avancement et de faciliter partout, dans les mêmes conditions, le recrutement de la magistrature.

Le tableau B, annexé au projet de loi, renferme une répartition que nous vous demandons d'adopter. Les tribunaux importants sont la meilleure école pour les magistrats qui débutent; ils ont généralement leur siège dans les villes où la vie matérielle est onéreuse. Tenant compte de ces considérations et de l'intérêt qui s'attache à ce que les divers ressorts soient également dotés, nous plaçons un juge suppléant rétribué: 1° dans les treize tribunaux siégeant dans les villes de 80,000 habitants et au-dessus; 20 dans les soixante-douze tribunaux de la France continentale et du ressort de Bastia siégeant dans les villes de 20,000 à 80,000 habitants; 3° dans les trente-deux tribunaux d'assises siégeant dans les villes de moins de 20,000 habitants et, par suite, non compris dans les deux catégories qui précèdent; 4° enfin, dans trente-trois tribunaux. également de 3 classe, choisis parmi ceux dont le rôle est le plus important et où l'absence d'un substitut se fait plus particulièrement sentir.

Les juges suppléants pourvus d'un traitement devraient se consacrer entièrement à leurs fonctions. Leur situation serait la même que celle des juges titulaires au point de vue des incompatibilités. Comme eux aussi, ils ne pourraient être nommés à des fonctions électives dans les cas prévus par l'article 12 de la loi organique du 30 novembre 1875, l'article 8 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, la loi du 23 juillet 1891 relative à l'élec

tion des conseils d'arrondissement, et l'article 33 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale.

Les remaniements qui vous sont proposés d'un si grand nombre de tribunaux, que nous apportent des modifications dans le personnel avons cru utile de reprendre en son entier le tableau B annexé à la loi du 31 août 1883.

Nous avons tenu compte dans ce travail des changements apportés dans le tribunal de la Seine par la loi du 18 juillet 1892 et dans la classe de plusieurs autres tribunaux par nos lois de finances, à la suite de recensements périodiques de la population. Nous avons, en outre, modifié le cadre du tableau afin d'établir une distinction entre les juges suppléants, selon qu'ils seront ou non pourvus d'un traitement.

[blocks in formation]

Dans les cours aussi bien que dans les tribunaux, il y aurait quelques nouveaux sièges créés, mais les suppressions l'emportent de beaucoup.

Nous avons admis qu'elles auraient lieu par voie d'extinction, afin de respecter les situations acquises. Nous pensons qu'il suffirait de trois années pour que la loi reçût son entière exécution.

L'économie réalisée s'élèverait alors, même avec la dépense de 225,000 fr. nécessaire pour assurer le traitement d'une partie des juges suppléants, à 250,700 fr. A aucun moment la charge du budget ne serait augmentée, à la condition de ne pourvoir aux sièges nouvellement créés que lorsque des crédits devien draient disponibles par suite de la disparition des postes supprimés.

Nous vous présentons ci-après des tableaux qui permettent de se rendre compte des modifications proposées dans la composition des cours d'appel et des tribunaux.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Albertville..

Alençon..

Alger...

Angers..

Modifications apportées dans la composition des tribunaux, non compris les juges suppléants rétribués.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

2 juges suppléants.....

[ocr errors]

1 vice-président..

2 juges......

1 juge suppléant.

1 substitut.

1 commis-greffier.

1 vice-président.

2 juges.

1 juge suppléant.

1 substitut..

1 vice-président..

2 juges

1 juge suppléant. 1 substitut.

[ocr errors]
[ocr errors]

2.800 3.000

4.800

19.500

17.000

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »