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2o De fournir les troupes nécessaires aux expéditions d'outre-mer;

30 De coopérer à la défense de la métropole. Art. 2.1. L'armée coloniale est commandée et administrée par le ministre de la marine.

-

§ 2. Toutefois les dépenses des corps de troupes appartenant à l'armée coloniale envoyés ou stationnés dans les colonies ou pays de protectorat sont supportées par le budget colonial et liquidées dans les conditions fixées au décret du 4 septembre 1889.

§ 3. Les dépenses militaires de toute nature, résultant de l'entretien des troupes de l'armée coloniale dans la métropole, sont inscrites dans un budget spécial annexé à celui de la marine, sous le nom de « budget de l'armée coloniale ». Une direction spéciale dite direction de l'armée coloniale sera créé (tableau 36).

§ 4. Les dépenses de construction, d'entretien et d'armement des ouvrages de défense destinés à la protection des bases d'opérations de la flotte aux colonies seront également inscrites au budget de l'armée coloniale.

Art. 3. L'armée coloniale est distincte de l'armée métropolitaine. Un officier ne peut passer de l'armée métropolitaine dans l'armée coloniale, ou réciproquement, que par une permutation volontaire avec un officier de même grade de l'autre armée prononcée par décret. Le plus ancien des deux permutants perd, par le fait de sa permutation, son ancienneté pour prendre celle de son permutant. Les deux permutants perdent, s'il y a lieu, le bénéfice des propositions pour l'avancement dont ils étaient l'objet dans l'armée de laquelle ils sortent.

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Art. 4. Dans chaque colonie ou pays de protectorat où il y a une garnison composée de plusieurs unités de troupes appartenant à l'armée coloniale, le commandement, supérieur des troupes est confié à un officier général ou supérieur de l'armée coloniale nomme par décision présidentielle sur la proposition du ministre de la marine.

Cet officier est placé sous les ordres du gouverneur ou du résident général. Il ne peut correspondre directement avec le ministre de la marine que pour les questions techniques et dans les limites concertées entre les ministres de la marine et des colonies, sauf le cas de force majeure, quand il y a impossibilité de communiquer en temps utile par l'intermédiaire du gouverneur.

Aucune opération militaire, sauf le cas d'urgence ou s'il s'agissait de repousser une agression, ne peut être entreprise sans l'assentiment du gouverneur. La conduite des opérations appartient à l'autorité militaire, qui rend compte

au gouverneur.

Le caractère général et le but d'une opération ne peuvent être changés sans l'assentiment du gouverneur.

Art. 5.

L'armée coloniale comprend :

1° Un état-major général ; 2o Un service d'état-major;

3o L'état-major particulier des troupes de l'armée coloniale;

4o L'état-major particulier de l'artillerie de marine;

5o Des corps de troupes (infanterie, artillerie); 6o Un service de santé ;

70 Un service administratif ;

8o Le service de recrutement et mobilisation aux colonies;

9° Une section de télégraphistes, une section d'infirmiers et une section de secrétaires d'étatmajor, rattachées à un régiment d'infanterie de marine.

Art. 6. L'état-major général de l'armée coloniale comprend :

Les généraux de division;

Les généraux de brigade.

Les cadres des officiers généraux se divisent en deux sections:

La 1re, dont l'effectif est déterminé par le tableau 1 joint à la présente loi, comprend les officiers généraux en activité et en disponibilité; La 2 section comprend les officiers généraux placés dans le cadre de réserve.

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dans les états-majurs particuliers de l'armée coloniale sont fixées par les tableaux 2, 3 et 3 bis joints à la présente loi.

Art. 8. L'état-major particulier de l'artillerie de marine comprend :

1o Des officiers de tous grades;
2o Des gardes d'artillerie;
3o Des ouvriers d'état ;

40 Des gardiens de batterie et des gardiens concierges;

5o Des gardes stagiaires, des chefs armuriers et des chefs artificiers.

Cet état-major a, dans l'armée coloniale, les attributions dévolues par l'article 2 de la loi du 13 mars 1875 à l'état-major de l'artillerie dans l'armée de terre. Il est, de plus, chargé, dans les colonies et pays de protectorat, des services dévolus dans l'armée métropolitaine à l'étatmajor particulier du génie.

L'état-major particulier de l'artillerie de marine continue d'assurer dans les conditions actuelles le service technique de l'artillerie de la flotte.

Les cadres des officiers et employés militaires détachés au service technique de l'artillerie de la flotte sont fixés par les tableaux nos 3 et 3 bis annexés à la présente loi.

Les officiers et employés militaires de l'artillerie de la marine employés à ce service sont payés sur un chapitre spécial du budget du département de la marine.

Art. 9. L'infanterie des troupes coloniales comprend:

a) En France: 8 régiments d'infanterie de marine à 4 bataillons de 4 compagnies, plus par régiment une compagnie de dépot, formant 4 brigades (tableau 4 et 5). Un dépôt de disciplinaires et un dépôt de discipline à Oléron ; un dépôt des isolés à Marseille. (Tableaux 7 et 8)

b) En Algérie: 2 régiments étrangers à 4 bataillons de 4 compagnies, plus par régiment une compagnie de dépôt, formant une brigade des troupes coloniales détachée sur le territoire du 19e corps d'armée. (Tableau no 4.)

c) Dans les colonies et pays de protectorat, un nombre variable de régiments, bataillons ou détachements d'infanterie de marine, d'infanterie étrangère, de troupes indigènes et de compagnies de discipline et de disciplinaires, dont la répartition ainsi que la composition des cadres et des effectifs sont fixées normalement par les tableaux no 9 à 21 ci-joints.

Tous les régiments français, étrangers ou indigènes de l'armée coloniale en service aux colonies ont un drapeau.

Art. 10. Les deux régiments étrangers stationnés en Algérie ainsi que les bataillons de ces corps actuellement détachés aux colonies forment, par dédoublement, trois régiments étrangers. Les 1er et 20 régiments font partie de l'armée coloniale et passent du département de la guerre à celui de la marine Le 3 régiment étranger relève du ministère de la guerre.

Les officiers et sous-officiers pourront, sur leur demande, rester dans les troupes métropolitaines. Ils seront, dans ce cas, placés de préférence dans le 3 régiment étranger et remplacés dans les emplois devenus vacants aux 1er et 2 régiments, par des officiers du département de la guerre qui en feront la demande ou, à défaut, par des officiers et sous-officiers pris dans les troupes de l'armée coloniale.

Art. 11. L'artillerie des troupes de l'armée coloniale comprend :

a) En France 2 régiments d'artillerie de marine, comprenant au total 6 batteries montées. 6 batteries de montagne, 14 batteries à pied et 2 batteries de dépôt (Tableau 25);

5 compagnies d'ouvriers (Tableau 27); 1 compagnie d'artificiers (Tableau 28); 1 dépôt des isolés de l'artillerie de marine (Tableau 29).

Les compagnies d'ouvriers et d'artificiers continuent à être employées dans les conditions actuelles au service de l'artillerie de la flotte. Ces corps de troupes sont payés sur un chapitre spécial du budget du département de la marine.

b) Aux colonies: un nombre variable de batteries, compagnies de conducteurs, compagnies et détachements d'ouvriers, et dont la répartition, ainsi que la composition des cadres et des effectifs, sont fixées par les tableaux nos 30, 31, 32 et 33 ci-joints.

L'artillerie continuera à assurer aux colonies dans les conditions actuelles, outre le service des batteries, celui du génie et du train des équipages.

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Art. 12. Le service de recrutement est assuré à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane et à la Réunion sous l'autorité hiérar

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a.

- 1o Au moyen d'engagés et de rengagés, conformément à l'article fer de la loi du 30 juillet 1893 (§§ 1, 2, 3 et 4). Toutefois, les engagements des hommes n'ayant pas vingt ans révolus ne sont acceptés qu'en cas d'insuffisance du nombre des volontaires âgés de plus de vingt ans ;,

20 Par l'incorporation des contingents coloniaux de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Les hommes appelés pour un an ou pour deux ans seront maintenus dans leur colonie d'origine; ceux appelés pour trois ans seront envoyés en France.

Les contingents de la Réunion recevront les destinations fixées par la loi du 1er août 1895. b. Au titre étranger:

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D'après les règles fixées par les décrets portant réorganisation des corps de troupes indigènes.

Des allocations spéciales dont le taux et le mode de concession seront réglés par décret sont attribuées aux caporaux, brigadiers et soldats servant dans l'armée coloniale, au titre français ou étranger. Toutefois, ces allocations ne sont pas attribuées aux hommes des compagnies de discipline ou de disciplinaires ni aux hommes provenant des contingents français coloniaux incorporés pour une année seule ment, ou qui accomplissent leur service obligatoire dans leur colonie d'origine.

Après quinze années de services dans l'armée coloniale, les caporaux, brigadiers et soldats peuvent, s'ils sont mariés, recevoir sur leur demande, dans l'année qui suit leur libération, un titre de concession sur les terres disponibles en Algérie ou dans les colonies.

Ceux qui ont servi au titre français peuvent, en outre, être pourvus d'un certain nombre d'emplois civils et militaires, déterminés par un règlement d'administration publique et qui leur sont exclusivement réservés. Les hommes libérés du service actif peuvent être, sur leur demande, maintenus sous les drapeaux tant en France qu'aux colonies, jusqu'à ce qu'ils soient mis en possession de l'emploi demandé par eux.

Les sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée coloniale libérés du service actif sont classés dans la réserve de l'armée coloniale.

Art. 15. Il est créé dans les troupes de l'armée coloniale une nouvelle situation militaire appelée la « disponibilité coloniale ».

La disponibilité coloniale est la situation d'un homme qui, libéré du service actif, s'engage volontairement à rester pendant un certain temps à la disposition de l'autorité militaire en cas d'expédition d'outre-mer.

La durée de la disponibilité coloniale est de 3, 4 et 5 ans. Les hommes dans cette situation peuvent se rengager dans l'armée coloniale, mais la prime à toucher est alors diminuée du montant de celle qui a été perçue au moment de l'engagement dans la disponibilité coloniale. En cas d'expédition outre-mer, les hommes de la disponibilité coloniale sont rappelés sous les drapeaux par un décret; ils touchent alors une solde journalière spéciale.

Les soldats libérés de l'armée de terre comme de l'armée de mer peuvent être autorisés à

sources suffisantes permettant la création d'une armée coloniale complète, on a dù, pour pourvoir à plusieurs expéditions d'outre-mer, recourir aux forces métropolitaines, et ces emprunts ont été assez fréquents et assez importants pour faire concevoir l'idée qu'il y avait avantage à confier l'armée coloniale à la guerre. Mais l'administration de ces troupes dispersées sur le globe est tellement spéciale et laborieuse qu'elle ajouterait une trop lourde tâche au fardeau déjà si considérable qui pèse sur le ministère de la guerre.

Comme cette armée ne peut légalement dépendre que d'un département militaire, il ne saurait donc être question de la distraire du ministère de la marine qui, en tout état de cause, participera à la garde et à la défense des colonies, bases d'opérations et d'approvisionnement de la flotte.

D'autre part, nos dernières expéditions coloniales, et plus particulièrement la campagne de Madagascar, ont mis en lumière les graves inconvénients qui résultent de l'emploi, dans un corps expéditionnaire, d'éléments empruntés à deux départements militaires.

Le maintien dans les attributions du ministre de la marine de la direction et de l'administration de l'armée coloniale paraît donc s'imposer, en vertu des considérations que nous venons d'exposer.

Il nous semble aussi que le département des colonies, responsable de la garde et de la défense de nos établissements d'outre-mer, a seul qualité pour gérer les crédits budgétaires affectés à l'entretien des troupes et aux services militaires aux colonies.

Mais nous estimons qu'il convient d'attribuer au budget de l'armée coloniale les dépenses de construction, d'entretien et d'armement des ouvrages de défense destinés à la protection des points d'appui et de ravitaillement de la flotte en cas de guerre, qui ont été déterminés par la délibération du conseil d'amirauté du 13 juin 1890.

Ces principes posés, nous allons passer à l'examen détaillé des différentes parties du projet, c'est-à-dire des obligations qui incombent aux troupes de l'armée coloniale, de la composition nécessaire de ses cadres, de son recrutement, de ses services auxiliaires, en exposant ce que doit faire cette armée et comment elle le fera.

Comme nous l'avons indiqué dès le début, l'armée coloniale doit pourvoir tout d'abord aux garnisons permanentes des colonies et des territoires protégés, fournir éventuellement les ressources nécessaires à une expédition lointaine plus ou moins importante, participer à la garde des places maritimes et du littoral, concourir à la défense nationale; mais seuls les deux premiers objectifs serviront de base à la détermination de sa composition et de ses cadres.

Les colonies et pays de protectorat sont partagés en deux groupes ceux dont la tranquillité est assurée et dont la garde ne réclame plus de garnisons ou peut être assurée avec des garnisons moins nombreuses que par le passé;

ceux dont la situation est troublée ou moins calme et dont, par suite, la sécurité ou le développement exigent des forces dont l'évaluation dépend des circonstances. Les tableaux joints au présent projet donnent en détail l'exposé des forces que nous estimons devoir être maintenues aux colonies pour y remplir les obligations militaires dans des conditions satisfaisantes.

période de séjour dans la métropole, suffisante pour rétablir leur santé; enfin, la proportion des différents grades a été établie en tenant compte des nécessités de l'avancement et en rapprochant les cadres de ceux que détermine la loi du 13 mars 1875.

Il faut prévoir encore dans les cadres de l'armée coloniale les effectifs d'une direction administrative, ainsi que ceux du service techni- | que de l'artillerie de la flotte.

Il nous reste maintenant à répartir entre les corps de troupes organisés les états-majors particuliers, les états-majors généraux, les effectifs reconnus nécessaires et suffisants pour assurer les services.

La répartition projetée se ferait :
Pour l'infanterie :

Entre 8 régiments d'infanterie coloniale stationnés en France, 2 régiments étrangers stationnés en Algérie et les dépôts de discipline et de disciplinaires.

Ces 10 régiments comprendraient chacun 4 bataillons à 4 compagnies, plus une compagnie de dépôt par régiment.

Pour l'artillerie :

Entre 2 régiments comprenant au total 6 batteries montées, 6 batteries de montagne, 14 batteries à pied et 2 batteries de dépôt.

Les troupes ainsi constituées permettent de trouver les éléments d'un corps expéditionnaire, en y prélevant 3,500 hommes de la légion, 1,500 hommes de l'infanterie de marine stationnés en France entre deux séjours coloniaux et, suivant l'importance de l'expédition, en recourant à la disponibilité de l'armée coloniale qui pourra comprendre 6,000 hommes renforcés au besoin d'engagés pour la durée de l'expédition.

Avec l'artillerie (1) (le nombre jugé nécessaire de batteries de montagne) et les services accessoires, ce corps pourra atteindre l'effectif de 12,000 hommes de troupes solides et aguerries, ayant tous déjà subi l'épreuve du service colonial, accoutumés aux climats exotiques et aux conditions si spéciales des campagnes d'outre-mer, force qui paraît suffisante pour faire face à toutes les éventualités.

Pour la participation de l'armée coloniale à la défense nationale, nous disposerons en France:

1o Des cadres des huit régiments d'infanterie de marine qui pourront être facilement dédoublés au moyen des cadres complémentaires constitués en vue de la relève coloniale normale et qui, avec une partie des réservistes, pourront former un corps d'armée à la disposition du ministre de la guerre (2).

2o Des cadres des batteries nécessaires complétées également par des réservistes.

Recrutement. La loi du 30 juillet 1893 n'admettant l'emploi aux colonies des hommes du contingent que sur leur demande, on ne doit compter pour le service d'outre-mer que sur: Les engagés volontaires, Les rengagés,

Des hommes des contingents coloniaux ne devant qu'un an de service,

placés dans une position nouvelle que nous Et enfin, dans certains cas, sur les hommes appellerons « disponibilité coloniale ».

Les engagements volontaires pour trois, quatre et cinq ans sont contractés dans les conditions de la loi du 15 juillet 1839 et du décret du 4 août 1894; mais, en principe, les jeunes gens âgés de plus de vingt ans seront seuls acceptés, et ce n'est qu'à leur défaut que le ministre sera autorisé à admettre des engagés audessous de vingt ans.

un

Les chiffres donnés par ces tableaux répondent aux nécessités du moment et ne sont pas donnés comme immuables. Ce serait une illusion de les considérer comme tels, en présence des obligations si variables que nous impo-ques pour en supporter toutes les fatigues. sent la défense et le développement de notre domaine colonial.

Ceux-ci seront soumis au préalable à examen médical particulièrement sévère, afin hommes dans d'assez bonnes conditions physide n'admettre dans l'armée coloniale que des

Nous y tronvons :

1o Pour l'infanterie :

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Les rengagés proviennent des soldats de l'armée active ou de la réserve qui s'engagent à servir dans l'armée coloniale pendant un, deux, trois ou cinq ans, les rengagements de un et deux ans étant destinés à permettre aux engagés volontaires de trois ans de prolonger la durée de leur premier engagement et de faire ainsi une nouvelle période de séjour colonial. Les hommes des contingents coloniaux appelés en vertu de le loi du 15 juillet 1889 (article 81, paragraphe 1) font leur service dans les conditions suivantes, savoir:

1o Dans leur colonie d'origine, ceux qui ne (1) Nous ne parlons pas ici de la cavalerie, ni de la gendarmerie, qui sont empruntées à la guerre.

(2) L'excédent pourrait même fournir des unités pour la défense des ports et du littoral.

doivent qu'un an, ainsi que ceux qui ont deux années complémentaires à faire sous les drapeaux (article 24 de la même loi).

2o Dans les régiments de l'armée coloniale en France ceux qui doivent faire trois ans de services.

Il importe de remarquer que ces derniers ne devant, en aucun cas, concourir au service colonial, seront incorporés dans des régiments métropolitains en plus des effectifs actuels.

Par exception et conformément à la loi du 1er août 1895, le contingent de la Réunion sera dirigé sur le corps d'occupation de Madagascar. La disponibilité coloniale est composée d'hommes qui, au moment de leur libération, consentent à signer l'engagement de rester sur le territoire métropolitain, à la disposition de l'autorité maritime, en cas d'expédition coloniale, moyennant une prime payable partie au moment de la signature de l'acte d'engagement, et partie au moment du rappel à l'activité ou à l'expiration de l'engagement.

Le temps passé dans cette situation est décompté, au point de vue la retraite,pour la moitié de sa durée réelle, jusqu'à concurrence de cinq ans. En cas de mobilisation, ces hommes sont appelés comme réservistes dans l'armée coloniale. Les lois militaires sur l'insoumission et la désertion leur sont applicables.

Les réservistes nécessaires pour la mobilisation des troupes coloniales sont fournis aux unités stationnées aux colonies par les contingents coloniaux auxquels il est fait application intégrale des dispositions du chapitre 3 du titre III de la loi du 15 juillet 1889 sur le service dans les réserves.

Les régiments d'infanterie stationnés en France, ainsi que les batteries qui composent normalement les régiments d'artillerie, reçoivent les réservistes provenant des anciens volontaires engagés et rengagés des troupes de l'armée coloniale libérés.

Les régiments étrangers et indigènes conservent leur mode de recrutement actuel.

Les services auxiliaires comprennent les sections de télégraphistes, d'infirmiers et de secrétaires d'état-major constituées avec assez d'élasticité pour fournir à tous les besoins du corps expéditionnaire et de la mobilisation des unités en France.

Le service de santé et le service administratif continueront à être assurés, en France et dans les colonies, dans les conditions actuelles.

Les différentes améliorations que comporte le présent projet de loi entraîneront pour le budget un certain surcroît de charges.

L'extension donnée aux cadres et aux effectifs en France, l'incorporation des contingents coloniaux, la création de la disponibilité coloniale, donneront lieu à des dépenses supplémentaires dont il n'est pas possible, pour le moment, de prévoir le chiffre, mais qui ne seront sans doute pas inférieures à 6 millions.

C'est un nouveau sacrifice que nous demandons au pays; mais il ne nous semble pas hors de proportion avec les avantages considérables que l'on peut attendre d'une loi permettant d'assurer désormais la garde et la défense de nos colonies, dans de bonnes conditions, sans avoir recours aux hommes du contingent; de disposer, en tout temps, d'un corps expéditionnaire de 12,000 hommes essentiellement aptes au service colonial; de fournir à la défense nationale, en cas de guerre européenne, un corps d'armée supplémentaire ainsi qu'un certain nombre d'unités pour la défense des côtes.

Telles sont, messieurs, les principales dispositions du projet que nous vous soumettons. En l'adoptant, c'est-à-dire en donnant aux leur adjoignant les régiments étrangers tout troupes de la marine des cadres suffisants, en désignés pour servir aux colonies, en apportant enfin à l'organisation et au recrutement de ces corps les modifications suggérées par l'expérience, vous arriverez, croyons-nous, à une solution pratique du problème, et cela sans toucher aux bases d'une organisation qui a fait ses preuves, mais en vous contentant de la perfectionner.

PROJET DE LOI

TITRE Jer

ORGANISATION DE L'ARMÉE COLONIALE

Art. 1er. L'armée coloniale a pour mission 1° D'assurer la garde et la sécurité intérieure et extérieure des colonies françaises et des pays placés sous le protectorat de la France, autres que la Tunisie;

2o De fournir les troupes nécessaires aux expéditions d'outre-mer;

3o De coopérer à la défense de la métropole.| Art. 2. 1.- L'armée coloniale est commandée et administrée par le ministre de la marine.

§ 2. Toutefois les dépenses des corps de troupes appartenant à l'armée coloniale envoyés ou stationnés dans les colonies ou pays de protectorat sont supportées par le budget colonial et liquidées dans les conditions fixées au décret du septembre 1889.

§ 3. Les dépenses militaires de toute nature, résultant de l'entretien des troupes de l'armée coloniale dans la métropole, sont inscrites dans un budget spécial annexé à celui de la marine, sous le nom de « budget de l'arUne direction spéciale dite dimée coloniale ». rection de l'armée coloniale sera créé (tableau 36).

§ 4. Les dépenses de construction, d'entretien et d'armement des ouvrages de défense destinés à la protection des bases d'opérations de la flotte aux colonies seront également inscrites au budget de l'armée coloniale.

Art. 3. L'armée coloniale est distincte de l'armée métropolitaine. Un officier ne peut passer de l'armée métropolitaine dans l'armée coloniale, ou réciproquement, que par une permutation volontaire avec un officier de même grade de l'autre armée prononcée par décret. Le plus ancien des deux permutants perd, par le fait de sa permutation, son ancienneté pour prendre celle de son permutant. Les deux permutants perdent, s'il y a lieu, le bénéfice des propositions pour l'avancement dont ils étaient l'objet dans l'armée de laquelle ils sortent.

Art. 4. Dans chaque colonie ou pays de protectorat où il y a une garnison composée de plusieurs unités de troupes appartenant à l'armée coloniale, le commandement supérieur des troupes est confié à un officier général ou supérieur de l'armée coloniale nommě par décision présidentielle sur la proposition du ministre de la marine.

Cet officier est placé sous les ordres du gouverneur ou du résident général. Il ne peut correspondre directement avec le ministre de la marine que pour les questions techniques et dans les limites concertées entre les ministres de la marine et des colonies, sauf le cas de force majeure, quand il y a impossibilité de communiquer en temps utile par l'intermédiaire du gouverneur.

Aucune opération militaire, sauf le cas d'urgence ou s'il s'agissait de repousser une agression, ne peut être entreprise sans l'assentiment du gouverneur. La conduite des opérations appartient à l'autorité militaire, qui rend compte au gouverneur.

Le caractère général et le but d'une opération ne peuvent être changés sans l'assentiment du gouverneur.

Art. 5. - L'armée coloniale comprend :

1° Un état-major général;

2o Un service d'état-major;

3o L'état-major particulier des troupes de l'armée coloniale;

4o L'état-major particulier de l'artillerie de marine;

5o Des corps de troupes (infanterie, artillerie); 6o Un service de santé ;

70 Un service administratif ;

8o Le service de recrutement et mobilisation aux colonies;

9° Une section de télégraphistes, une section d'infirmiers et une section de secrétaires d'étatmajor, rattachées à un régiment d'infanterie de marine.

Art. 6. L'état-major général de l'armée coloniale comprend :

Les généraux de division;

Les généraux de brigade.

Les cadres des officiers généraux se divisent en deux sections:

La 1re, dont l'effectif est déterminé par le tableau 1 joint à la présente loi, comprend les officiers généraux en activité et en disponibilité; La 2 section comprend les officiers généraux placés dans le cadre de réserve.

Toutes les dispositions de l'article 8 de la loi du 13 mars 1875 sont applicables au personnel de l'état-major général des troupes de la marine. Art. 7. Le service d'état-major est assuré dans les troupes de l'armée coloniale par un personnel d'officiers brevetés d'infanterie et d'artillerie de marine, ainsi que par des officiers non brevetés proposés pour ce service.

La composition et la répartition normales des employés au service d'état-major ou classés

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

dans les états-majurs particuliers de l'armée coloniale sont fixées par les tableaux 2, 3 et 3 bis joints à la présente loi.

Art. 8. - L'état-major particulier de l'artillerie de marine comprend :

1o Des officiers de tous grades;
2o Des gardes d'artillerie;
30 Des Ouvriers d'état ;

40 Des gardiens de batterie et des gardiens concierges;

5o Des gardes stagiaires, des chefs armuriers et des chefs artificiers.

Cet état-major a, dans l'armée coloniale, les attributions dévolues par l'article 2 de la loi du 13 mars 1875 à l'état-major de l'artillerie dans l'armée de terre. Il est, de plus, chargé, dans les colonies et pays de protectorat, des services dévolus dans l'armée métropolitaine à l'étatmajor particulier du génie.

L'état-major particulier de l'artillerie de marine continue d'assurer dans les conditions actuelles le service technique de l'artillerie de la flotte.

Les cadres des officiers et employés militaires détachés au service technique de l'artillerie de la flotte sont fixés par les tableaux nos 3 et 3 bis annexés à la présente loi.

Les officiers et employés militaires de l'artillerie de la marine employés à ce service sont payés sur un chapitre spécial du budget du département de la marine. Art. 9. comprend: a) En France 8 régiments d'infanterie de marine à 4 bataillons de 4 compagnies, plus par régiment une compagnie de dépot, formant Un dépôt de disbrigades (tableau 4 et 5). ciplinaires et un dépôt de discipline à Oléron ; un dépôt des isolés à Marseille. (Tableaux 7 et 8) b) En Algérie : 2 régiments étrangers à 4 bataillons de 4 compagnies, plus par régiment une compagnie de dépôt, formant une brigade des troupes coloniales détachée sur le territoire du 19e corps d'armée. (Tableau n° 4.)

L'infanterie des troupes coloniales

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c) Dans les colonies et pays de protectorat, un nombre variable de régiments, bataillons ou détachements d'infanterie de marine, d'infanterie étrangère, de troupes indigènes et de compagnies de discipline et de disciplinaires, dont la répartition ainsi que la composition des cadres et des effectifs sont fixées normalement par les tableaux no 9 à 21 ci-joints.

Tous les régiments français, étrangers ou indigènes de l'armée coloniale en service aux colonies ont un drapeau.

Art. 10. Les deux régiments étrangers stationnés en Algérie ainsi que les bataillons de ces corps actuellement détachés aux colonies forment, par dédoublement, trois régiments étrangers. Les 1er et 20 régiments font partie de l'armée coloniale et passent du département de la guerre à celui de la marine Le 3 régiment étranger relève du ministère de la guerre.

Les officiers et sous-officiers pourront, sur leur demande, rester dans les troupes métropolitaines. Ils seront, dans ce cas, placés de préférence dans le 3 régiment étranger et remplacés dans les emplois devenus vacants aux 1er et 20 régiments, par des officiers du département de la guerre qui en feront la demande ou, à défaut, par des officiers et sous-officiers pris dans les troupes de l'armée coloniale.

Art. 11. L'artillerie des troupes de l'armée coloniale comprend :

a) En France: 2 régiments d'artillerie de marine, comprenant au total 6 batteries montées. 6 batteries de montagne, 14 batteries à pied et 2 batteries de dépôt (Tableau 25);

5 compagnies d'ouvriers (Tableau 27); 1 compagnie d'artificiers (Tableau 28); 1 dépôt des isolés de l'artillerie de marine (Tableau 29).

Les compagnies d'ouvriers et d'artificiers continuent à être employées dans les conditions actuelles au service de l'artillerie de la flotte. Ces corps de troupes sont payés sur un chapitre spécial du budget du département de la marine. b) Aux colonies: un nombre variable de batteries, compagnies de conducteurs, compagnies et détachements d'ouvriers, et dont la répartition, ainsi que la composition des cadres et des effectifs, sont fixées par les tableaux no 30, 31, 32 et 33 ci-joints.

L'artillerie continuera à assurer aux colonies dans les conditions actuelles, outre le service des batteries, celui du génie et du train des équipages.

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Art. 12. Le service de recrutement est assuré à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane et à la Réunion sous l'autorité hiérar

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Art. 14. L'armée coloniale se recrute :

a.

- 1o Au moyen d'engagés et de rengagés, conformément à l'article fer de la loi du 30 juillet 1893 (§§ 1, 2, 3 et 4). Toutefois, les engagements des hommes n'ayant pas vingt ans révolus ne sont acceptés qu'en cas d'insuffisance du nombre des volontaires âgés de plus de vingt ans ;

20 Par l'incorporation des contingents coloniaux de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Les hommes appelés pour un an ou pour deux ans seront maintenus dans leur cofonie d'origine; ceux appelés pour trois ans seront envoyés en France.

Les contingents de la Réunion recevront les destinations fixées par la loi du 1er août 1895. b. Au titre étranger:

D'après les règles en vigueur au département de la guerre pour le recrutement des régiments étrangers.

C.- Au titre indigène :

D'après les règles fixées par les décrets portant réorganisation des corps de troupes indigènes.

Des allocations spéciales dont le taux et le mode de concession seront réglés par décret sont attribuées aux caporaux, brigadiers et soldats servant dans l'armée coloniale, au titre français ou étranger. Toutefois, ces allocations ne sont pas attribuées aux hommes des compagnies de discipline ou de disciplinaires ni aux hommes provenant des contingents français coloniaux incorporés pour une année seule ment, ou qui accomplissent leur service obligatoire dans leur colonie d'origine.

Après quinze années de services dans l'armée coloniale, les caporaux, brigadiers et soldats peuvent, s'ils sont mariés, recevoir sur leur demande, dans l'année qui suit leur libération, un titre de concession sur les terres disponibles en Algérie ou dans les colonies.

Ceux qui ont servi au titre français peuvent, en outre, être pourvus d'un certain nombre d'emplois civils et militaires, déterminés par un règlement d'administration publique et qui leur sont exclusivement réservés. Les hommes libérés du service actif peuvent être, sur leur demande, maintenus sous les drapeaux tant en France qu'aux colonies, jusqu'à ce qu'ils soient mis en possession de l'emploi demandé par eux.

Les sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée coloniale libérés du service actif sont classés dans la réserve de l'armée coloniale.

Art. 15. Il est créé dans les troupes de l'armée coloniale une nouvelle situation militaire appelée la « disponibilité coloniale ».

La disponibilité coloniale est la situation d'un homme qui, libéré du service actif, s'engage volontairement à rester pendant un certain temps à la disposition de l'autorité militaire en cas d'expédition d'outre-mer.

La durée de la disponibilité coloniale est de 3, 4 et 5 ans. Les hommes dans cette situation peuvent se rengager dans l'armée coloniale, montant de celle qui a été perçue au moment mais la prime à toucher est alors diminuée du de l'engagement dans la disponibilité coloniale.

En cas d'expédition outre-mer, les hommes de la disponibilité coloniale sont rappelés sous les drapeaux par un décret; ils touchent alors une solde journalière spéciale.

Les soldats libérés de l'armée de terre comme de l'armée de mer peuvent être autorisés à

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TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 18. Les créations d'emplois et augmentations d'effectifs prévues par la présente loi s'effectueront progressivement dans les conditions fixées par le ministre de la marine, de manière à être entièrement terminées dans un délai maximum de trois ans après sa promulgation.

Art. 19. Des décrets rendus sur la proposition du ministre de la marine et des réglements ministériels pourvoiront à la complète exécution des dispositions contenues dans la présente loi, Art. 20.- Les lois, ordonnances, sénatusconsultes, décrets et règlements antérieurs sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi.

Composition de l'état-major de l'armée coloniale.

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(1) Les emplois de garde principal de 1r classe sont répartis sur l'ensemble des gardes principaux des cinq sections; leur nombre vient en déduction des gardes principaux de 2o classe attribués à chaque section.

NOTA. Les chiffres inscrits dans ce tableau représentent les effectifs « actuels de l'état-major particulier de l'artillerie de la marine auxquels sont ajoutés les officiers et gardes qui figurent présentement à l'état-major hors cadre.

Toutefois, les effectifs entretenus en France ont été majorés, dans chaque grade ou classe, d'un chiffre correspondant au nombre des officiers ou employés militaires en service à l'état-major particulier de l'arme à Madagascar, soit : 1 lieutenant-colonel; 2 chefs d'escadron; 7 capitaines; 4 lieutenants; 20 gardes; 4 gardes stagiaires; 4 chefs armuriers; 1 chef artificier.

Sont également ajoutés 1 colonel et 1 capitaine pour la direction de l'armée coloniale.

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