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pensions s'appliquent cependant, dans la flotte, aussi bien aux quartiers-maîtres qu'aux officiers-mariniers.

La situation des quartiers-maîtres n'est, en effet, nullement comparable à celle des caporaux auxquels ils sont assimilés.

La plupart des quartiers-maitres font de la marine leur carrière et, par suite des lenteurs de l'avancement et du grand nombre des candidats, beaucoup n'arrivent que fort tard seconds-maîtres, ou même ne peuvent obtenir ce grade.

Obligés de réunir vingt-cinq années de services pour avoir droit à une pension de retraite, ils persisteut, malgré les fatigues du métier et l'usure prématurée qui en est la conséquence, à contracter des réadinissions successives, alors même qu'ils commencent à ne plus avoir la vigueur physique nécessaire.

Ne voulant pas briser la carrière de braves gens qui ont déjà à leur actif de longs et bons services et à qui, en l'état actuel de la législation, aucune compensation ne peut être accordée, les commissions chargées, à chaque réadmission, d'examiner leur aptitude, se trouvent moralement obligées à émettre un avis favorable sur leur compte.

Cet état de choses est aussi préjudiciable aux intérêts de l'Etat qu'à celui des hommes. Beaucoup de ces derniers, dont la santé déjà affaiblie continue à se détériorer rapidement, en arrivent bientôt à ne plus pouvoir supporter les rigueurs des différents climats sous lesquels nos batiments sont appelés à naviguer.

De là résultent fréquemment des rapatriements anticipés, qui occasionnent un surcroît de frais de transport auquel viennent s'ajouter les frais d'hospitalisation et de congés de convalescence.

Il a donc paru qu'il conviendrait d'étendre aux quartiers-maîtres des équipages de la flotte le droit à l'obtention d'une pension proportionnelle après quinze ans de service, quand ils sont reconnus impropres à l'embarquement par suite des fatigues de la navigation.

Comme pour les officiers-mariniers, les concessions de cette nature seraient entourées de toutes les garanties nécessaires pour éviter les abus, et elles auraient lieu, non sur la demande

des intéressés, mais d'après les propositions faites d'office par les autorités compétentes.

Il convient de remarquer d'ailleurs que l'objection tirée de l'analogie avec les caporaux de l'armée, qui aurait pu être faite en 1879, ne saurait plus être invoquée aujourd'hui.

La loi du 15 juillet 1889, en son article 63, a, en effet, ouvert aux caporaux le droit à une pension proportionnelle après quinze ans de services, et cela même sans aucune réserve d'inaptitude physique à continuer leurs fonctions.

Il est donc strictement équitable d'appliquer la même disposition à leurs camarades de la flotte, dont le service est incontestablement plus pénible, en limitant d'ailleurs cette mesure au cas où leur état de santé les rend impropres à l'embarquement.

Au point de vue des intérêts de la marine, le projet de loi ne pouvait donc soulever aucune objection; mais votre commission a cru devoir se préoccuper des conséquences financières qui résulteraient de son adoption. Ces conséquences seraient :

1o Pendant dix ans au plus, soit jusqu'à vingtcinq ans de services, temps minimum exigé pour l'obtention d'une pension pour ancienneté de services, une augmentation de dépenses égale à la quotité de la pension proportionnelle.

Cette augmentation peut s'évaluer ainsi qu'il suit :

Minimum de la pension proportionnelle de quartier-maître à quinze ans de services. 420 Accroissement pour dix ans de mer, soit cinq annuités à 23 fr. (1/25o de 700 fr).

Total .....

140

560

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|

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Or, d'après la pratique du service, on peut évaluer à quinze années la durée moyenne de la vie d'un marin retraité après vingt-cinq ans de services.

L'économie totale résultant de la substitution d'une pension proportionnelle à une pension entière serait donc de 220 X 15, soit 3,300 fr.

Nous avons vu plus haut que l'augmentation de dépenses résultant du payement de la pension proportionnelle pendant les années de dix à quinze serait de 5,600 fr.

La charge totale pour le Trésor se réduirait donc, en définitive, pour chaque retraité, à 2,300 fr.

Cette dépense de peu d'importance serait largement compensée par la non réversibilité de la pension proportionnelle sur la veuve et les orphelins dudit quartier-maître.

D'ailleurs, la nouvelle charge pour l'Etat résultant de l'adoption de la loi serait, en réalité, encore inférieure à celle que les calculs cidessus font apparaître, car nous n'avons tenu compte, dans ces calculs, que des conséquences budgétaires de la loi au point de vue des pensions.

Mais, au point de vue de la solde, la nouvelle loi procurerait certainement au Trésor une notable économie.

En effet, dans l'état de choses actuel, quand un quartier-maître ayant plus de quinze et moins de vingt-cinq ans de services est malade, usé, hors d'état de rendre d'utiles services, si sa conduite ne laisse rien à désirer, au lieu de le réformer brutalement, on le garde par humanité jusqu'à ce qu'il ait acquis des droits à la pension; mais il faut le remplacer et nommer un quartier-maître en excédent tandis que lorsqu'il sera possible de mettre à la retraite un quartier-maitre fatigué ayant quinze ans de services, on le remplacera purement et simplement et l'effectif des marins en activité restera numériquement le même.

Quant au nombre des quartiers-maîtres qui seraient admis annuellement à jouir d'une pension proportionnelle, il n'est guère possible de l'évaluer avec précision; mais l'exemple des officiers-inariniers qui, depuis 1879, obtiennent des pensions proportionnelles, peut nous fournir un terme de comparaison le nombre des concessions effectuées pendant les dix dernières années ne s'élève qu'à neuf, soit moins de une par an.

Il est donc présumable que, pour les quartiersmaîtres, le nombre re dépasserait pas douze ou quinze pour une période de dix années, soit un et une fraction par an, les intéressés n'ayant pas d'avantages à solliciter ce genre de pen

sion.

Bien que, dans le projet qui nous a été soumis par le Gouvernement, il ne fût question que des quartiers-maîtres, votre commission a pensé qu'il conviendrait d'étendre le bénéfice de la concession de pension proportionnelle aux s'mples matelots auxquels s'appliquent exactement les considérations qui ont motivé la mesure dont il s'agit.

Il n'y a pas lieu de prévoir, de ce chef, une augmentation de dépense appréciable, le cas d'un matelot retraité dans ces conditions ne pouvant être que très exceptionnel.

les quartiers-maîtres des équipages de la flotte, Depuis le dépôt du projet de loi concernant l'attention de la commission de la marine a été appelée par le ministre sur la situation qui est faite au corps des armuriers de la marine au point de vue de la retraite proportionnelle.

En effet, les dispositions des lois des 5 août 1879 et 18 mars 1889 déterminant les droits des officiers-mariniers et des sous-officiers rengagés à une retraite proportionnelle, ne sont pas applicables aux armuriers, qui forment un corps spécial, régi par des actes propres, et, notamment, par le décret organique du 28 octo

bre 1831.

Il semble cependant difficile de refuser à ces militaires un avantage auquel ils peuvent prétendre en équité, puisque leur acte de rengagement vise les articles 63 et suivants de la loi du 15 juillet 1889, et que, d'autre part, tout en n'appartenant ni aux troupes de la marine, ni aux équipages de la flotte, ils en partagent tour à tour les fatigues et les dangers, selon qu'ils sont appelés à servir aux colonies ou à la mer. Pour mettre fin à cet état de choses qui résulte de la situation ambigue dans laquelle se

trouvent les armuriers, il suffirait de comprendre ce personnel dans le projet de loi présenté en faveur des quartiers-maîtres.

L'adoption de cette mesure n'occasionnerait d'ailleurs qu'une dépense des plus minimes. Il convient, en effet, d'observer que, par suite des conditions étroites imposées par l'article 3 de la loi du 5 avril 1879 et en raison du peu d'importance de l'effectif du corps (394 au total, le nombre des armuriers susceptibles d'être mis à la rétraite sera extrêmement restreint. Il ne s'élèvera certainement pas à une unité par année.

Votre commission vous propose, en conse quence, d'adopter le projet de loi dont la teneur suit :

PROJET DE LOI

Article unique. Les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 août 1879 sur les pensions du département de la marine et des colonies sont applicables aux quartiers-maîtres et aux matelots de toutes spécialités du corps des équipages de la flotte, ainsi qu'aux chefs armuriers, maîtres, seconds-maîtres et quartiersmaîtres armuriers et aux armuriers de la marine.

ANNEXE No 2075

(Session extr. Séance du 29 octobre 1896.) RAPPORT fait au nom de la commission des douanes (1) chargée d'examiner la proposition de loi de M. Jules Dansette et plusieurs de ses collègues, portant modification du n° 92 du tarif général des douanes (Mélasses étrangères pour la distillerie), par M. Lechevallier, député.

l'impérieuse nécessité de protéger chez eux le Messieurs, tous les peuples reconnaissent travail national; toutes les puissances se garantissent contre l'excès d'importation étrangère, au moyen de droits de douanes, ou en appliquant temporairement des mesures prohibitives lorsque leur production agricole est menacée; d'autres en favorisant l'exportation au moyen de primes de sortie.

L'un et l'autre de ces systèmes se justifient aujourd'hui avec d'autant plus de force, que la concurrence devient de plus en plus vive et que telle puissance qui ignorait les procédés de production les plus élémentaires, introduit chaque jour chez elle les derniers perfectionnements industriels, et, de consommatrice qu'elle était autrefois, elle devient productrice.

Nous ne saurions nous désintéresser de cette évolution générale et rester indifférents aur faits économiques nouveaux qui s'en dégagent. Si nous voulons maintenir en France, l'actvité de nos usines, augmenter notre production agricole, et développer nos affaires commerciales, il est intéressant de suivre pas à pas les progrès industriels des pays, de plus en plus nombreux, avec lesquels nous sommes en relations d'affaires et les modifications apportées chaque jour aux législations étrangères, afin de conserver à nos nationaux la faveur qu'ils ont le droit d'attendre de nos lois.

N'oublions pas en même temps que nous devons aussi tenir compte des nécessités industrielles et commerciales de notre pays et des besoins du consommateur français, en facilitant, jusqu'à la porte de nos usines, l'importation des marchandises étrangères que notre sol ne produit pas ou produit insuffisamment.

De là, la nécessité d'accorder un traitement différent aux matières premières étrangères et de fixer les droits de douanes en raison de leur utilité pour notre industrie et notre commerce. Adoptant ces idées il nous paraitrait logique de

(1) Cette commission est composée de MM. Georges Graux, président: Mézières, Georges Berger, vice présidents; Martinon, Saint-Germain, secrétaires; Gaston Galpin, Babaud-Lacroze, Le Gavrian, du Breil comte de Pontbriand, comte du Périer de Larsan, Milochau, Jules Develle, Amaury Simon, Renault-Morlière, Noël, Balsan, Charles-Roux, Levecque, Gévelot, Sibille, Marty, Rose, Edmond Caze (Haute Garonne), Jumel, Papelier, Tailliandier, Quintaa, Maurice Lebon (Seine-Inférieure), Chevillon, René Brice (Ille-et-Vilaine1, Albin Rozet, Delombre, Lechevallier. - (Voir le n° 1565.,

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

diviser en trois catégories les marchandises | législation française sur les mélasses étrangè- | que nous importons de l'étranger:

1° Celles que notre sol ne produit pas;

2° Celles qu'il ne peut donner qu'en quantités insuffisantes;

3o Celles dont la proluction peut s'étendre au delà des besoins de nos industries sans avoir recours à un appoint étranger.

Et laissant de côté les deux premières catégories comme ne rentrant pas dans le cadre tracé à votre rapporteur par la décision de la commission des douanes, nous allons vous exposer les raisons d'intérêt supérieur qui nous ont décidés à vous proposer d'accepter le projet de M. Dansette et de ses collègues, ayant pour objet de développer en France une production agricole susceptible de répondre largement à tous nos besoins commerciaux et industriels.

L'agriculture française traverse une crise qui va s'aggravant chaque jour; ce n'est plus un département momentanément appauvri par un fléau qui réclame; c'est la France agricole tout entière qui fait entendre les plus vives doléances.

Au nord, au midi, à l'est ou à l'ouest de notre pays, nos agriculteurs ne peuvent lutter contre la concurrence étrangère.

La viticulture ne trouve plus l'écoulement de ses vins à un prix rémunérateur; les planteurs de betteraves cesse d'emblaver leurs champs, les distilleries agricoles si utiles à notre élevage ne seront bientôt qu'à l'état de souvenir et les graines oléagineuses concurrencées par les pétroles aux droits récemment réduits, disparais

sent du sol.

Les producteurs de céréales vendent leurs grains des prix dérisoires. En sorte que le laboureur, dégoûté d'un travail stérile, renonce à cultiver.

Cependant la fertilité de notre sol, dins bien des cas, ferait largement face aux besoins de notre consommation, si nos lois douanières, aux tarifs insuffisants pour la plupart de ses produits, les prix élevés des transports à l'intérieur et les entraves fiscales, ne venaient enrayer la bonne volonté de nos cultivateurs.

Et pour rester dans les limites du projet que nous examinons, nous devons constater que la

res est une des causes principales des souffran-
ces de notre viticulture et de notre culture
betteravière. Il suffit, pour s'en convaincre, de
constater que nous accordons à ces déchets un
régime de faveur qu'on ne trouve dans aucun
autre pays.

Si les mélasses étrangères par leur manu-
tention procuraient un travail rémunérateur à
nos ouvriers français ou si l'agriculture trou-
vait avantage à utiliser ces déchets de fabrica-
tion, on s'expliquerait jusqu'à un certain point
cette marque de bienveillance vis-à-vis d'un
produit étranger; mais il n'en est pas ainsi et
nous savons que tous les pays producteurs de
sucres, désireux de favoriser leur agriculture,
n'ont qu'une préoccupation, se débarrasser
coûte que coûté de leurs mélasses comme d'un
produit gênant, dans l'intérêt de leurs ouvriers
et de leurs distilleries agricoles.

En effet, au point de vue de la manutention, on sait qu'un hectolitre d'alcool de mélasse procure une demi-journée de travail, tandis que la fabrication d'un hectolitre d'alcool de betterave exige quatre jours et quart de maind'oeuvre de l'ouvrier agricole.

Sont-ce les déchets provenant de la distillerie des mélasses qui nous incitent dans un intérêt

national à nous montrer si favorables à cette

importation? Nullement. Tout le monde sait
que les résidus de mélasses distillées se com-
posent de sels de potasse à peu près inutilisa-
bles en agriculture, en tout cas très peu appré-
davantage employés à la nourriture du bé-
ciés, et d'aucun effet fertilisant. Ils ne sont pas
tail.

Rien donc ne justifie le régime de faveur que
nons accordons à nos voisins, au grand profit
du développement de leurs cultures inten-
sives.

L'Allemagne, notamment, trouve dans notre législation des avantages considérables, puisque ses mélasses entrent chez nous au tarif de 5 fr. aux 100 kilogr., tandis que les nôtres payent, pour entrer chez elle, un droit de 45 fr.

La Belgique, l'Autriche, la Hollande, la Grèce, l'Espagne, ont suivi l'exemple de l'Allemagne et, de quelque côté qu'ils se tournent, les

mur à peu près infranchissable, sauf la France,
exportateurs de ces pays ont devant eux uu
comme toujours largement hospitalière.

L'Autriche a un droit de 15 fr.
La Grèce a un droit de 25 fr.
L'Espagne a un droit de 30 fr.
La Hollande a un droit de 40 fr.
L'Allemagne a un droit de 45 fr.

On s'explique dans ces conditions que le tropplein provenant des distilleries étrangères soit refoulé chez nous et rende impossible la lutte avec leurs concurrents de nos distilleries agricoles.

Nous devons aussi rappeler que la plupart des puissances accordent, en outre, des réductions d'impôts intérieurs importantes à leurs distilleries agricoles; ce qui n'a pas lieu en France.

On avait pensé que la loi du 16 novembre 1891 portant de 5 à 10 centimes par degré de sucre absolu, le droit à l'importation des mélasses étrangères, suffirait pour en enrayer l'importation.

Cette législation n'a pas donné les résultats espérés et déjà en 1896 nous constatons une reprise de l'importation.

En effet, en 1894, avant le vote de la loi précitée, l'importation était de 96,000 tonnes de mélasses et en 1895, après l'application de cette loi, elle n'était plus que de 60,000 tonnes; mais en 1896, nous trouvons pour les huit premiers mois 43,000 tonnes, soit pour l'année 65,000 tonnes environ.

C'est le commencement d'une nouvelle mirche ascensionnelle des importations de mélasses, qui a provoqué déjà, il y a quelques années, de si vives plaintes de la part de notre agriculture et ce n'est pas sans raison qu'elle redoute la concurrence des mélasses étrangères car elle sait que les bas prix des alcoools des dernières années sont imputables, en grande partie, à l'importation considérable des mélasses étrangères; ce qui constitue pour nos cultures betteravières une menace permanente de ruines.

Voici, à titre de renseignement, un tableau indiquant la production annuelle des alcoo's des années 1891, 1892, 1893, 1891 et 1895:

État présentant pour les années 1891 à 1895 la production annuelle des alcools par nature de substances mises en œuvre.

ALCOOLS PROVENANT DE LA DISTILLATION DES

1891..

1892.

1893.

1891..

1895..

TOTAL

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de la production.

hectolitres.

he:to'itres.

184.664

866.403

51.133

hectolitres.
7.759

hectolitres
37.748

hectolitres.

hectolitres.

hectolitres.

5.878

8.013

2.203.119

366.335

604.401

293.015

854.329

69.639

13.589

46.210

4.318

6.183

2.263.079

457.877

540.075

356.497

831.099

100.829

44.761

74.773

28.222

12.254

2.476.387

415.795

543.123

274.402

753.508

161.660

72.135

77.274

29.011

2.205

2.329.113

387.414

699.619

147.119

744.322

61.077

45.713

62.429

15.069

2.686

2.165.448

(1) Les neuf dixièmes des alcools provenant de « substances diverses », sont produits par la mise en œuvre des topinambours. (2) Y compris, par évaluation, les quantités obtenues chez les bouilleurs de cru.

On voit par ce tableau que les différences constatées dans les chiffres de la production totale de l'alcool en France, de 1891 à 1895, sont chaque année en concordance avec les qualités de mélasses étrangères importées, ce qui prouve que ce produit, repoussé de tous côtés, est chez nous le meilleur instrument pour agir sur notre marché des alcools.

On peut donc dire sans exagération que notre production d'alcool est à la merci des importateurs de mélasses étrangères et dans les mains de quelques spéculateurs qui peuvent à leur gré, et suivant leurs intérêts ou leur bon plaisir, faire la hausse ou la baisse des prix de l'alcool en France. C'est une situation intolérable pour nos honnêtes cultivateurs dont le travail quotidien constitue la seule ressource, et nous expliquons qu'ils protestent de toutes leurs forces contre un système qui ne leur permet pas de compter avec certitude sur la rentrée de leurs avances.

nous

La lutte devient d'ailleurs de plus en plus difficile pour le producteur français d'alcool de betteraves, concurrencé par la distillerie industrielle qui emploie les mélasses étrangères. Les chiffres suivants le prouvent.

D'après les calculs les plus sérieux des hom- | mes compétents, les frais de culture, fumure; impôts, loyers de terre à betteraves, s'élèvent en moyenne à 672 fr. l'hectare. Or, que produit 1 hectare de betteraves à 5 degrés, on est d'accord sur le chiffre de 42,000 kilogr. à l'hectare.

Soit un prix de revient de 16 fr. les 1,000 ki-
logrammes de betteraves.

Pour faire un hectolitre d'alcool avec de la
betterave à 5 degrés, il faut 2,000 kilogr. de
32 »>
10 50
matière première, soit...
Frais de fabrication.

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Voilà avec ces deux comptes une situation bien claire.

Pour faire face à leurs charges et frais, les producteurs d'alcool de betteraves français ne peuvent vendre l'hectolitre au-dessous de 33 fr. et les industriels distillateurs de mélasse ont un prix de revient de 30 fr. 62.

Sans bénéfice ni de part ni d'autre, il est vrai, mais avec un avantage de 25 p. 100 pour les distillateurs industriels.

L'alcool se vend aujourd'hui 30 fr. 50 1 hectolitre, c'est une situation acceptable pour les producteurs d'alcool d'industrie fabriqués ave

des mélasses étrangères. C'est la ruine pour les agriculteurs mettant en œuvre des produits français. Et vraiment est-il possible, en présence d'une situation aussi grave, de ne pas prendre en considération les vœux émis par nos sociétés agricoles, traduits si clairement par la proposition qui vous est soumise?

On pourrait d'ailleurs se livrer à une enquête et de suite on verrait combien ont été désastreux pour notre production betteravière les droits insuffisants actuellement appliqués, et, pour ne citer que le département du Nord, grand producteur de betteraves, on constate, chiffres officiels en mains, une diminution de culture de betteraves pour la seule année de 1895 de plus de 500 hectares. Les renseignements tout récents que nous avons sur 1896 sont encore plus mauvais. Les cultivateurs paraissent décidés en 1897 à laisser une grande partie de leurs terres incultes plutôt que d'ensemencer aux conditions actuelles; n'est-ce pas signicatif? Le législateur ne voudra pas attendre que nos terres soient en friches pour prendre des mesures efficaces.

Les partisans du libre-échange soutiendront peut-être qu'en prohibant l'importation des mélasses étrangères notre budget sera atteint dans ses recettes de 2,600,000 fr. On sait, en effet, que les droits de douane payés à l'entrée des mélasses étrangères ont, l'année dernière, produit cette somme.

Nous ferons remarquer d'abord que nous ne proposons pas de prohíber l'entrée des mélasses étrangères, nous demandons seulement à la Chambre de majorer le droit actuel dans la pensée d'empêcher l'abaissement des cours de nos alcools, et comme contre-partie l'achat à des prix désastreux de nos betteraves, mais le droit que nous proposons dût-il avoir pour conséquence d'empêcher absolument nos industriels de distiller des mélasses étrangères, nous soutenons que l'Etat n'en souffrirait pas, au contraire, car le développement de notre production betteravière, l'influence heureuse qui en serait la conséquence pour toutes les industries françaises, les salaires agricoles qui augmenteraient au grand avantage de notre classe ouvrière donneraient au Trésor par le rendement des impôts bien au delà de la perte qu'il aurait à supporter par la suppression de l'importation des mélasses étrangères.

Les industriels eux-mêmes n'auraient qu'à se féliciter de cette décision qui mettrait à leur disposition des produits français, en quantité telle que la hausse du prix ne serait pas à craindre pour eux, et nos agriculteurs encouragés pourraient améliorer leurs cultures de façon à vendre bon marché en produisant davantage. Mais cette éventualité de la prohibition des mélasses n'est pas à craindre les exportateurs étrangers seront encore satisfaits de n'avoir à payer chez nous qu'un droit de 10 fr. les 100 kilogr. lorsque ailleurs ils doivent acquitter, chez les nations qui les favorisent le plus, 15 fr. aux 100 kilogr.

Nous pourrions ajouter d'ailleurs que le Trésor perd une somme énorme en important les mélasses étrangères qui servent de véhicules à l'alcool, ne payant ainsi à l'entrée en France qu'un droit de 15 fr. l'hectolitre au lieu de 70 fr. Sur une importation de 147,000 hectolitres en 1895, cela représente un joli chiffre de pertes pour notre budget.

Nous pouvons donc sans danger pour les recettes du Trésor et persuadés que nous venons en aide à notre agriculture, sans nuire aux intérêts industriels et commerciaux du pays, voter le relèvement du droit proposé par nos collègues.

C'est pourquoi nous venons vous demander d'approuver la proposition de loi suivante :

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mission des douanes (1) chargée d'examiner | la proposition de loi de M. Jules Dansette et plusieurs de ses collègues, portant modification du no 92 du tarif général des douanes (Mélasses étrangères pour la distillerie), par M. Lechevallier, député.

Messieurs, vous avez renvoyé à votre commission des douanes un projet annexe à la proposition de loi ayant pour objet de modifier le n° 92 du tarif général des douanes (Mélasses étrangères pour la distillerie) dont le rapport a été déposé sur le bureau de la Chambre le 29 octobre dernier.

Ce projet annexe, déposé par MM. Dansette, Le Gavrian, Plichon, Jonnart, Tailliandier, Lemire, Loyer, Paul Hayez, Charles Saint, Lechevallier, Rose, est ainsi conçu dans son article additionnel :

"Seront admises en décharge à raison de 14 p. 100 de sucre de leur poids, au compte des fabricants de sucre qui n'emploieront pas le procédé de l'osmose, les mélasses ayant au moins 44 p. 100 de richesse saccharine absolue, lorsqu'elles seront expédiées en distillerie ou à l'étranger, ou lorsqu'elles seront destinées à des usages agricoles.

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Cette disposition est la reproduction de la loi du 4 juillet 1887, article 6, sauf les derniers mots soulignés qui font l'objet de la nouvelle proposition de nos collègues.

L'adoption de ce projet serait sans influence sur les dépenses du Trésor et il présenterait, au point de vue agricole et notamment pour nos éleveurs, un avantage considérable, en mettant à leur disposition un produit. alimentaire qui est une véritable source de richesse en Allemagne et dans la plupart des pays du nord de l'Europe. Le Trésor ne perdrait rien, car aujourd'hui la totalité des mélasses vont à la distillerie et bénéficient par conséquent de la détaxe de 14 p. 100.

Quant aux avantages que retireraient les cultivateurs, de la faculté de s'approvisionner de mélasse, ils ont été reconnus dans un projet

(1) Cette commission est composée de MM. Georges Graux, président; Mézières, Georges Berger, vice-présidents; Martinon, Saint-Germain, secrétaires; Gaston Galpin, Babaud-Lacroze, Le Gavrian, du Breil comte de Pontbriand, comte du Périer de Larsan, Milochau,

Jules Develle, Amaury Simon, Renault-Morlière, Noël, Balsan, Charles-Roux, Levecque, Gévelot, Sibille, Marty, Rose, Edmond Caze (Haute-Garonne), Jumel, Papelier, Tailliandier, Quintaa, Maurice Lebon (Seine Inférieure), Chevillon, René Brice (Ille-et-Vilaine), Albin Rozet, Delombre, Lechevallier. (Voir les nos 1565. 1565-annexe-2075.)

MATIÈRE

de loi déposé à la Chambre, le 30 juin 1893, par l'honorable M. Peytral, ministre des finances.

Ce projet ne put être discuté avant la séparation des Chanbres, ce que regrettèrent alors tous nos éleveurs, dans cette période de sécheresse de 1893 qui accumula tant de ruines.

Voici l'article unique déposé par M. Peytral: «Le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi du 4 juillet 1887 est étendu, à partir de la promulgation de la présente loi jusqu'au 31 août prochain, aux mélasses destinées à la nourriture des bestiaux.

« Un arrêté ministériel fixera les conditions de cet emploi.

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Eh bien, messieurs, nos collègues demandent dans leur nouvelle proposition l'application d'une mesure qui permettra dorénavant à nos cultivateurs de s'approvisionner, suivant leurs besoins, de mélasse pour la nourriture de leur bétail, que le ministère de 1893 reconnaissait nécessaire pour aider notre élevage à sortir de la triste situation dans laquelle il se trouvait dans le cours de l'été de ladite année.

On est d'ailleurs fixé aujourd'hui sur les qualités de cette nourriture pour le bétail: nombre d'expériences ont été faites, et toutes donnent d'excellents résultats.

En Angleterre, où la culture est portée à un si haut degré de progrès, les cultivateurs donnent la mélasse des colonies et des raffineries comme ration journalière à leurs bestiaux et s'en trouvent très bien au point de vue de l'engraissement, de l'entretien et de la lacta

tion.

La mélasse s'emploie avantageusement pour corriger le goût des foins humides, la saveur des carottes, better ves ou navets, qui ont pris une certaine acidité pendant leur conservation et pour rendre la paille appétissante et plus facile à digérer. Le marc de pommes, souvent négligé par les cultivateurs, pourrait être utilisé en l'additionnant de mélassé.

On attribue pour une certaine proportion, dans la consommation totale du sucre en Angleterre, l'emploi des mélasses pour la nour riture du bétail Il y a là une question extrê mement intéressante au point de vue agricole français, et pour notre production bettera

vière.

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Mélasses pour la distillation, y compris les eaux d'exosmose.

Mélasses des colonies et possessions françaises.. Mélasses des pays étrangers...

Art. 2.

Les mélasses étrangères jouiront de l'admission temporaire dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 11 janvier 1892.

Art. 3. Seront admises au droit de 10 centimes par degré de richesse saccharimétrique, les mélasses étrangères en cours de route avant le 1er décembre 1896; toutes justifications à cet égard devant être fournies à l'administration des douanes.

Art. 4. Seront admises en décharge, à rai son de 14 p. 100 de leur poids au compte des fabricants qui n'emploieront pas le procédé de l'osmose, les mélasses ayant au moins 44 p. 100 de richesse saccharine absolue, lorsqu'elles seront expédiées en distillerie ou à l'étranger: « ou lorsqu'elles seront destinées à des usages agricoles".

Art. 5. Un arrêté ministériel déterminera

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, les rentes nominatives 3 p. 100 se divisent en deux catégories: les inscriptions directes et les inscriptions départementales.

Les premières sont celles qui sont émises par les soins de l'agent comptable du grandlivre. Les arrérages en sont assignés payables, au gré des rentiers, soit à Paris, soit dans les départements.

Les inscriptions départementales sont émises dans les départements par les trésoriers géné raux et sous le contrôle des préfets. Elle figure à un grand-livre auxiliaire tenu dans chaque trésorerie générale et non au grand-livre luimême qui ne fait ressortir, pour chaque département, que le montant en bloc des inscriptions portées sur chacun des livres auxiliaires départementaux. La comptabilité de ces rentes est toutefois centralisée à Paris, où le bureau central de la dette inscrite suit tous les mouvements des livres auxiliaires et tient un rẻ pertoire alphabétique des titulaires de rentes départementales.

Ces inscriptions peuvent être négociées, soit dans leur département d'origine, soit à Paris. Dans le premier cas, le transfert est entièrement réalisé par les soins du trésorier général. 11 ne peut donner lieu qu'à la délivrance de titres de même nature. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'une inscription départementale est achetée ou vendue à Paris, l'intervention des agents comptables exerçant leurs fonctions à Paris est nécessaire et l'opération n'est constatée au livre auxiliaire qu'à la suite d'avis de crédit ou de débit émanant de la direction de la dette inscrite.

Les inscriptions départementales sont transformées en inscriptions directes sur la simple demande des intéressés et réciproquement. Une rente départementale peut également être reportée au livre auxiliaire d'un autre département. Mais ces diverses conversions ne sont effectuées qu'à Paris par les soins des agents comptable de la dette inscrite.

L'origine des livres auxiliaires remonte à la loi du 14 avril 1819. A ce moment, les communications entre Paris et les départements étaient moins rapides et moins fréquentes qu'à présent et l'on avait en vue de faciliter aux rentiers le transfert et la mutation de leurs titres ainsi que le payement de leurs arrérages. C'était un moyen d'amener la diffusion des rentes dans les départements et d'étendre la clientèle du Trésor.

Aujourd'hui, le but qu'on s'était proposé en 1819 est atteint et les services intéressés, de même que l'inspection générale des finances, ont constaté à diverses reprises que ces rentes ne répondaient plus à aucun besoin. Le nombre en est restreint: sur 1,154,000 inscriptions nominatives, il n'en existe que 150,000 inscrites sur les livres auxiliaires. Elles sont d'ailleurs peu recherchées des particuliers qui en détiennent environ 20,000.

Le reste est possédé par des établissements publics ou religieux, entre les mains desquels ces rentes se trouvent presque immobilisées et ne donnent plus lieu qu'à des opérations d'ordre.

Cette forme de titres n'existe ni dans le fonds 3 p. 100 amortissable (décret du 15 juillet 1878, art. 4), ni dans le fonds 3 1/2 p. 100 ouvert en vertu de la loi du 17 janvier 1894. Il n'en existait pas davantage dans le fonds 4 1/2 p. 100 émis en 1883 (décret du 30 avril 1883, art. 2). Or, on n'a jamais demandé la création d'inscriptions départementales dans les fonds où il n'en existe pas.

Si ces rentes ont été conservées jusqu'ici dans le fonds 3 p. 100, c'est qu'autrefois elles étaient seules transférables dans les départements par les agents de change locaux et qu'en supprimant les titres de cette nature, on aurait craint de porter atteinte à des intérêts respectables. Cette raison n'existe plus aujourd'hui qu'un décret du 28 mai 1896 a autorisé les agents de change, exerçant près les bourses pourvues d'un parquet, à transférer, par l'entremise de la trésorerie générale, les rentes directes 3 p. 100 assignées payables dans leur département, c'est-à-dire toutes les rentes qui intéressent leur clientèle. Ce système fonctionne déjà, depuis plus de treize ans, pour les autres fonds qui n'ont pas donné lieu à la création d'inscriptions départementales.

Il a fait ses preuves et parait donner satisfaction aux agents de change des départements et aux rentiers.

D'un autre côté, lorsque la question avait

été mise précédemment à l'étude, on n'avait envisagé que l'hypothèse où les inscriptions départementales seraient converties toutes à la fois en inscriptions directes et on avait reculé devant la dépense initiale assez forte que devait entraîner une aussi grosse opération. Mais aujourd'hui on ne procéderait plus de cette façon on supprimerait les rentes départementales par voie d'extinction. It suffit que le législateur décide qu'en principe les livres auxiliaires sont fermés et qu'il ne sera plus délivré d'inscriptions départementales nouvelles au bout de dix ans, par le seul effet des renouvellements et autres opérations courantes, la transformation de ces titres sera définitivement effectuée sans que les frais de régie aient été augmentés d'une manière sensible.

Tel est, messieurs, l'objet du projet de loi que nous vous soumettons. En l'adoptant, vous consacrerez une réforme assurément modeste, mais de nature à simplifier certains rouages administratifs, tant à l'administration centrale des finances que dans les préfectures et les trésoreries générales, et qui permettra certainement de réaliser dans l'avenir quelques économies sur les frais de régie, sans nuire en quoi que ce soit aux porteurs de titres de rente ni au crédit public.

PROJET DE LOI

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1897, il ne sera plus inscrit aucune rente nouvelle aux livres auxiliaires des trésoreries générales.

Ces livres seront fermés, dans chaque département, au fur et à mesure que toutes les inscriptions y figurant actuellement auront été reportées au grand-livre de la dette publique tenu à Paris.

Art. 2. Les articles de la loi du 14 avril 1819 qui sont contraires à ces dispositions sont et demeurent abrogés.

ANNEXE N° 2077

(Session extr. - Séance du 29 octobre 1896.) PROJET DE LOI complétant le décret-loi du 11 mai 1807, relatif à la prohibition des monnaies de billon étrangères, présenté au nom de M. Félix Faure, Président de la République française, par M. Georges Cochery, ministre des finances. (Renvoyé à la commission du budget.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, le décret du 11 mai 1807, qui interdit l'admission dans les caisses publiques des monnaies de billon étrangères et les prohibe d'une façon absolue, a été rendu à une époque où les peines édictées contre l'importation en contrebande des marchandises prohibées étaient également applicables à la circulation des mêmes marchandises. Cette assimilation de deux infractions bien distinctes a cessé d'exister.

La loi du 28 avril 1816, où se retrouvent les principes fondamentaux de la répression en matière fiscale, établit, au contraire, entre elles une profonde différence : le délit de contrebande, qui constitue une menace pour l'ordre public à la frontière et qui, à certains moments, y a occasionné des troubles graves, comporte l'application de la peine d'emprisonnement dont la durée maximum peut atteindre trois ans (loi du 28 avril 1816, section des douanes, art. 42 et suivants); tandis que la circulation à l'intérieur de marchandises prohi bées a toujours été considérée, depuis l'abandon du système continental, comme une simple contravention fiscale, passible seulement, sauf dans des cas exceptionnels, de l'amende et de la confiscation des objets saisis. Tel est le cas notamment pour les produits de monopole (tabacs, allumettes, etc).

Aussi longtemps que les quantités de monnaies de cuivre étrangères n'ont pas donné lieu à des spéculations de nature à entraver les transactions commerciales, le service des douanes est seul intervenu à la frontière pour en en empêcher l'introduction frauduleuse, et les inconvénients résultant du défaut d'harmonie entre le décret de 1807 et les lois générales sur la répression de la contrebande des autres objets prohibés ont passé inaperçus.

Les circonstances commandent aujourd'hui de faire disparaitre ce défaut de concordance, en appliquant à la circulation, à l'intérieur, des monnaies de billon prohibées, les peines pécuniaires édictées par les articles 41 et 51 de la loi du 28 avril 1816 et 4 de la loi du 2 juin 1875, à l'exclusion de toute peine d'emprisonnement, et de compléter la législation existante par des mesures permettant aux détenteurs de ces monnaies de les réexpédier à l'étranger sans s'exposer à des poursuites.

Pour atteindre ce double but, nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de loi suivant :

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Art, 1er. Aucun liquide alcoolique autre que ceux désignés à l'article 3 ne pourra être mis en vente, livré à la consommation ou employé à des usages domestiques ou industriels, que s'il a été fabriqué avec de l'alcool rectifié provenant des usines fabriquant pour le compte de l'Etat.

Art. 2. Les agents de l'administration des contributions indirectes auront le droit de procéder à l'analyse ou à la vérificatiou de tous liquides alcooliques mis en vente, livrés à la consommation ou en cours de route.

Art. 3. Les eaux-de-vie de vin, de cidre, de marc, de lies et de fruits, ainsi que les liqueurs, ne seront pas soumises aux prescriptions de l'article 1er, mais elles devront être distillées ou fabriquées, sous la surveillance de l'Etat, dans des appareils agréés et poinçonnés par l'administration des contributions indirectes et moyennant l'accomplissement des formalités exigées par cette administration et le payement des droits à la sortie de l'usine ou des caves du propriétaire. Le mélange de toute substance nuisible est rigoureusement interdit, et ceux qui emploieraient ou mélangeraient des alcools d'industrie ne devront se servir que des alcools rectifiés par l'Etat.

Tous les appareils seront munis d'un compteur agréé par l'Etat et dont celui-ci aura seul le maniement.

Les alambics non agréés par l'Etat devront être mis hors d'usage.

(1) Art. 4 à 28 (rectifiés) de la proposition de loi n° 365 de M. Guillemét, relative à la réforme générale de l'impôt.

Art. 4. Chaque litre d'alcool rectifié à 98 degrés sera vendu 4 fr. par l'Etat, qui livrera par quantité minimum de 25 litres dans les usines qui fabriqueront pour son compte.

Les eaux-de-vie naturelles payeront un droit de 2 fr. 50 par litre d'alcool à 98 degrés.

Art. 5. Un règlement d'administration publique devra indiquer les conditions dans lesquelles les récipients pourront être expédiés, transportés, quels seront les modes de fermeture et comment devront être apposées les vignettes qui feront foi que les obligations légales ont bien été remplies et les droits payés. Art. 6. Les agriculteurs qui voudront user pour leur consommation de famille d'alcools provenant de leur propre récolte en vins, cidres, poirés, fruits, pourront prélever 20 litres d'eau-de-vie à 50 degrés sur la distillation de leurs produits. Art. 7.

Tous les flegmes que l'Etat fera rectifier, en vertu du monopole que lui confère la présente loi, seront achetés aux distillateurs français, sauf le cas d'insuffisance constatée, et dirigés sur les usines de rectification.

L'Etat pourra, par un règlement d'administration publique, déterminer les conditions dans lesquelles pourra être opérée la fabrication des flegmes.

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Au commencement de chaque trimestre, il publiera un tableau des quantités de flegmes dont il pensera avoir besoin; il fixera à la même époque, et plus souvent si cela est nécessaire, le maximum et le minimum des prix entre lesquels pourront osciller les prix d'achat.

L'Etat publiera également un tablean du mouvement de ses achats de flegmes et de ses ventes d'alcool rectifié.

Ces achats devront être répartis autant que possible entre tous les producteurs d'alcool proportionnellement à leur production.

Des bonis de fabrication pourront être accordés par l'Etat aux distillateurs agricoles; ils seront déterminés par un règlement d'administration publique. Art. 9. L'Etat devra mettre en adjudication la rectification de ses alcools. Il n'admettra à ces adjudications qui devront être le plus possible fractionnées, que les usines qui auront les procédés de rectification indiqués par l'administration et donnant des alcools absolument neutres.

Les usines existant au moment du dépôt du rapport seront seules admises à concourir.

La rectification sera faite sous la surveillance permanente d'un chimiste de l'Etat attaché à chaque usine.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles seront faites les adjudications.

Art. 10. Les conditions dans lesquelles seront expédiés, mis en vente, les alcools, et dans lesquelles seront exercés les entrepôts à domicile seront déterminées également par un réglement d'administration publique.

Art. 11. La pharmacie, la parfumerie, la vinaigrerie, lorsqu'elles emploieront des alcools d'industrie, ne pourront faire usage que de l'alcool rectifié par l'Etat.

Art. 12. Tous les alcools dénaturés seront également livrés par l'Etat dans les conditions déterminées par l'administration des contributions indirectes.

L'Etat les livrera à son prix de revient auquel il ajoutera l'impôt actuel.

Art. 13. Le vinage est autorisé jusqu'à 12o9, pour l'intérieur et 1509 pour l'exportation. On ne pourra employer pour viner que des alcools rectifiés par l'Etat ou des alcools dits naturels.

Les vins qui excéderont les degrés prévus par la présente loi payeront un droit proportionnel aux degrés en excédent à raison de 3 fr. par hectolitre d'alcool à 98 degrés.

Pour éviter double payement les vineurs devront faire constater leurs opérations par les employés des contributions indirectes.

Art. 14. Toutes les quantités d'alcools d'industrie existant en magasin au moment de la promulgation de la loi seront achetées par l'Etat au prix d'estimation et envoyées dans les usines de rectification pour y être analysées et rectifiées, s'il y a lieu.

Un inventaire sera dressé chez les négociants et fabricants d'eaux-de-vie naturelles et de liqueurs; les stocks en magasin seront mis en entrepôt.

Art. 15. L'Etat pourra admettre les obliga- | 1896, il a mis provisoirement en vigueur, à partions cautionnées à terme pour les alcools tir du 1er août dernier, les surtaxes de douane entreposés ou employés à des usages indus- nécessaires. triels.

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Les liqueurs payeront au degré à raison de
450 fr. l'hectolitre à 100 degrés au tarif général
et 425 fr. pour le tarif minimum.
Art. 17. Les alcools et les liqueurs pour
l'exportation sont exempts de tous droits. Les
alcools rectifiés pour l'exportation seront ven-
dus au prix de revient par l'Etat.
Art. 18.

Les fabricants d'alambics ne peuvent livrer leurs appareils que lorsqu'ils auront été poinçonnés, numérotés, agréés par l'Etat et que leur état civil aura été établi. Aucun alambic ne pourra circuler sans une feuille d'expédition indiquant le nom de l'expéditeur, celui du destinataire, le numéro et le signalement de l'appareil.

Le fabricant et le destinataire seront solidairement responsables des fraudes et défauts de formalités.

Art. 19. Tout délinquant aux dispositions de la présente loi sera passible des tribunaux. Aucune transaction amiable entre le délinquant et l'administration des contributions indirectes ne sera tolérée.

Art. 20. - Toute contravention aux articles 1 et 3 de la présente loi sera punie d'une amende de 500 à 3,000 fr., indépendamment de la saisie des liqueurs défectueuses.

En cas de récidive, l'amende sera de 1,000 à 3,000 fr. et une condamnation à un emprisonnement de trois mois à un an pourra être prononcée en outre.

Art. 21.

-

Toute contravention aux articles 5, 11 et 13, sera punie d'une amende de 500 à 2,000 fr. et de 2,000 à 5,000 fr. en cas de récidive.

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Conformément aux lois de 1814 et de 1810, nous soumettons aux Chambres les dispositions ainsi ordonnées par décret.

Le moment nous semble également venu de donner satisfaction à un veu bien souvent exprimé, tant par les producteurs de sucre de betterave de la métropole que par les producteurs de sucre de canne dans les colonies françaises, de voir étendre la surtaxe de douane aux sucres coloniaux étrangers dont l'importation est, en moyenne, de 43,000 tonnes par an. Mais, avant de réaliser cette réfor.ne, il était indispensable de rechercher le moyen de concilier le fonctionnement régulier des raffineries des ports avec les intérêts de l'agriculture et de la fabrication sucrière française.

Il n'est pas douteux que la surtaxe privera les raffineries des ports de la partie de leur approvisionnement provenant des sucres coloniaux étrangers. Les ports travaillent plus de 150,000 tonnes, dont 100,00 à 110,000 tonnes proviennent des colonies françaises.

Il nous a paru que l'on donnerait une compensation équitable aux raffineries des ports en leur permetiant, pour leur tenir lieu des coloniaux étrangers, de recevoir de la région sucrière du Nord des sucres bruts indigènes à des conditions à peu près égales à celles qui sont faites à la raffinerie parisienne.

A cet effet, nous proposons d'accorder aux sucres indigènes que les raffineries des ports recevront par mer une bonification représentant les frais supplémentaires de transport.

Ce système aurait le double avantage, tout en donnant satisfaction aux raffineries des ports, de favoriser l'écoulement d'un produit indigène au lieu et place d'un produit étranger, et de procurer à notre marine de cabotage un nouvel élément de fret, les opérations de transport des sucres de la région du Nord sur les ports de l'Atlantique ou de la Méditerranée devant se faire exclusivement par navires français sous le régime du cabotage.

Ce boni, dont ne bénéficieront que les sucres destinés à l'exportation « après raffinage », aurait des résultats analogues à ceux que présentent les tarifs d'exportation des compagnies de che

mins de fer,

On atteindrait ainsi le but recherché, c'est-àdire assurer le marché intérieur à la production nationale, ouvrir un débouché nouveau à la sucrerie indigène, et par conséquent à la production betteravière; et cela sans leser les intérêts de la raffinerie des ports, puisqu'en assurant à celle-ci ses approvisionnements, on lui Séance du 29 octobre 1896.) permet d'exister en concurrence avec la raffi

PROJET DE LOI relatif au régime des sucres,
présenté au nom de M. Félix Faure, Président
de la République française, par M. Henry
Boucher, ininistre du commerce, de l'indus-
trie, des postes et des télégraphes, par
M. Ju'es Méline, président du conseil, mi-
nistre de l'agriculture, par M. André Lebon,
ministre des colonies, et par M. Georges
Cochery, ministre des finances.

à la commission des douanes.)

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Messieurs, les modifications récemment apportées au régime des sucres dans plusieurs pays d'Europe nous imposent le devoir de proposer au Parlement l'adoption de nouveaux moyens de défense de l'industrie sucrière française.

La première mesure à prendre consiste à sauvegarder le marché intérieur. Il est évident qu'avant de penser à s'assurer des débouchés à l'extérieur pour l'excès de production, il faut d'abord se garantir le marché intérieur.

Ce résultat ne pouvait être atteint, aussi bien pour le sucre brut que pour le sucre raffiné, qu'en relevant, à partir du 1er août dernier, la surtaxe douanière qui était alors de 7 fr. pour le brut, et, pour le raffiné, de 12 fr. au tarif général et de 8 fr. au tarif minimum. Nous avions, dans ce but, présenté un projet de loi à la Chambre des députés, le 9 juillet dernier; ce projet n'ayant pu être discuté avant la fin de la session ordinaire, le Gouvernement, en raison de l'urgence, a usé des pouvoirs exloi du 17 décembre 1814 et l'article 4 de la loi | du 3 juillet 1840, et, par un décret du 26 juillet

Une vignette spéciale indiquera que ces eauxde-vie et ces liqueurs sont d'une fabrication | ceptionnels que lui conféraient l'article 34 de la antérieure au monopole de la rectification de l'alcool.

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Si l'on prend le tableau de l'exportation allemande et de l'exportation austro-hongroise dans ces dernières années, on constate que l'exportation austro-hongroise, qui nous concurrence particulièrement sur les marchés de l'Orient, à passé dans ces dernières années, pour le raffiné, de 233,869 tonnes dans la campagne de 1890-91 à 351,712 tonnes dans la campagne 1894-95.

Quant à l'exportation de l'Allemagne, elle est passée dans les cinq années dernières campagnes, en brut, de 488,240 tonnes pour la campagne 1890-91, à 689,663 tonnes pour la campagne 1894-95, et en raffiné, de 235,759 tonnes pour la campagne 1890-91 à 391,746 tonnes pour la campagne 1894-95. En présence de tels résultats, on comprend que l'agriculture et l'industrie sucrière françaises se préoccupent de l'augmentation des primes qui, à l'étranger, ont été mises en application depuis le 1er août dernier, et qui auront pour effet de les exclure de tous les marchés d'importation, et notamment du marché anglais, où nos fabricants trouvaient un débouché direct pour leurs sucres de premier jet.

L'exportation française pendant ces cinq dernières années, au brut et au raffiné a, par contre, vu se restreindre ses débouchés, ainsi que le montre le tableau suivant :

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