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ANNEXES

DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

PROJETS DE LOIS, PROPOSITIONS ET RAPPORTS

SESSION

6° LEGISLATURE

EXTRAORDINAIRE DE

1896

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Messieurs, dans un rapport à la commission administrative de décentralisation, sur les modifications que comporte l'administration départementale et communale, M. Poubelle, préfet de la Seine, a relevé la diversité des règles suivies en ce qui concerne la déclaration d'utilité publique des travaux pour lesquels les départements et les communes sont obligés de recourir à l'expropriation.

Il faut, en effet, dit le rapporteur, tantôt un décret en conseil d'Etat, tantôt un décret simple, sans que les raisons de la différence soient nettement appréciables.

Pour mettre dans la législation plus d'harmonie et de logique, M. Poubelle proposait d'adopter une règle uniforme, en prenant pour critérium l'état des terrains à exproprier : l'intervention du conseil d'Etat serait exigée dès qu'il s'agirait de propriétés bâties ou closes; un décret simple suffirait pour les terrains nus et ouverts.

La commission de décentralisation, en séance plénière, a adopté les conclusions de son rapporteur et le Gouvernement a cru devoir également les prendre en considération.

D'accord avec la commission, il incline à regarder le départ ainsi fait entre le décret simple et le décret en conseil d'Etat comme plus 1896.- DÉP., SESSION EXTR.-ANNEXES, T. III. (NOUV. SÉRIE, ANNEXES, T. 51.)

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a) Sans avoir égard à la nature des terrains :
1. Pour les travaux départementaux;
2. Pour la voirie urbaine;

3. Pour les travaux communaux, cimetières,
distributions d'eau, etc. (loi du 3 mai 1841).
b) Lorsqu'il y a des propriétés bâties:
Pour la voirie vicinale (loi du 8 juin 1864).
Afin de donner satisfaction au vou formulé
par la commission, il y aurait donc lieu de
modifier les lois des 3 mai 1841 et 8 juin 1864;
un décret ayant force de loi, celui du 26 mars
1852, et le décret du 7 avril 1887, portant règle-
ment d'administration publique pour l'exécu-
tion des lois des 20 mars 1883, 20 juin 1885 et
30 octobre 1886.

décret a déclaré d'utilité publique l'exécution d'un travail communal, le préfet n'a plus en réalité entière liberté de refuser son approbation à l'imposition extraordinaire qui couvrira les frais de l'entreprise, malgré la compétence exclusive que lui confère la loi. La décision qui intervient alors n'est plus qu'un simple enregistrement.

En vue de remédier à cet inconvénient, un second article stipule que dans les cas où l'approbation des travaux et la création des voies et moyens appartiennent, d'après la législation existante, à des autorités différentes, il sera désormais statué sur l'une et sur l'autre par l'autorité la plus élevée. Les articles 142 et 143 de la loi du 5 avril 1884 cesseront donc d'être appliqués lorsque se produira l'hypothèse spéciale que nous venons de signaler.

D'autre part, il ne pouvait entrer dans la pensée ni de la commission, ni du Gouvernement de revenir sur les mesures libérales réalisées en 1871 et de modifier, en quoi que ce soit, les prérogatives dévolues au conseil général et à la commission départementale pour les déclarations d'utilité publique relatives à la vicinalité et que, depuis, la loi du 20 août 1881 a étendues aux chemins ruraux. Comme par le passé, ces assemblées continueront à prononcer sur les projets comportant uniquement l'occupation de terrains nus et ouverts. Cependant, pour éviter toute équivoque, un troisième article renferme la confirmation expresse de la loi du 10 août 1871, articles 44 et 86, et de la loi du 20 août 1881, article 13.

Enfin une dernière disposition mentionne, suivant l'usage, les différents textes rapportés par la loi nouvelle.

Tel est l'objet du présent projet.
Nous avons l'honneur, en conséquence, de
Après y avoir posé, dans un premier article,
soumettre à votre examen le projet de loi ci-
le principe de la réforme à réaliser, nous nous
après qui tend à sanctionner, sur ces différents
sommes efforcés de répondre à une autre préoc-points, les délibérations de la commission de
cupation de la commission.

Celle-ci avait été frappée des conséquences entraînées par le fait que, dans notre organisation, la même autorité n'est pas toujours appelée à déclarer d'utilité publique les travaux et à pourvoir aux voies et moyens destinés à faire face à la dépense. Par exemple, lorsque la création des ressources destinées à l'exécution de travaux départementaux ou communaux appartient au législateur et qu'il s'est prononcé sur ce point, le chef de l'Etat est contraint de procéder à la déclaration d'utilité publique sans pouvoir s'y soustraire. Inversement, quand un

décentralisation.

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-

Art. 2. Lorsque la création des ressources destinées à l'entreprise qu'il y aura lieu de déclarer d'utilité publique, exigera le recours à une autorité autre que celle chargée de prononcer ladite déclaration d'utilité publique, il sera statué par une seule et même décision émanant de l'autorité la plus élevée, tant sur la création des ressources que sur la déclaration d'utilite publique.

Art. 3. Il n'est rien innové en ce qui touche les pouvoirs conférés aux conseils généraux et aux commissions départementales en matière de chemins vicinaux et ruraux par les articles 44 et 86 de la loi du 10 août 1871 et par l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 20 août 1881.

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entre des particuliers et l'Etat, ou des établissements publics agissant dans l'intérêt de la collectivité ou des services publics dont ils ont la surveillance, et non dans celui d'un patrimoine propre. Dans la plupart des cas, si elle était appelée à intervenír, l'autorité judiciaire serait virtuellement chargée de l'administration, car, ainsi qu'il a été dit avec infiniment de justesse en pareille matière, « juger, c'est administrer »>.

D'ailleurs, la multiplicité des attributions conférées à la juridiction administrative et le point de vue particulier auquel il y a lieu de se placer pour l'examen de questions n'ayant que peu d'analogie avec les règles du droit privé, exigent la spécialité du juge, de même que la diversité de ces attributions rend nécessaire l'unité de jurisprudence.

Mais si la juridiction administrative ne saurait être supprimée, le Gouvernement estime que les conseils de préfecture peuvent être organisés sur d'autres bases, de manière à leur donner plus d'indépendance et à leur conserver uniquement le caractère juridictionnel, en détachant de leurs attributions celles qu'ils exercent comme corps consultatifs et qui, sans constituer de sérieuses garanties pour les administrés, dérobent aux membres de ces corps un temps qui serait consacré avec plus de profit à l'examen des litiges spéciaux dont ils ont à connaître.

Plusieurs projets de loi ont été élaborés dans

ce sens. Deux d'entre eux ont été soumis à

l'examen de la Chambre des députés en 1887 et

en 1889.

L'un de ces projets maintenait dans ses grandes lignes l'organisation actuelle. I supprimait la présidence du préfet, il relevait les traitements, instituait des conseillers adjoints et modifiait les conditions d'admission aux fonctions de conseiller titulaire. L'autre réduisait à

Messieurs, la loi du 23 pluviôse an VIII a créé dans chaque département un conseil de préfecture placé sous la présidence du préfet et composé de trois à cinq membres, d'après l'étendue et le chiffre de la population de ces circonscriptions territoriales. Dès l'origine, les conseils de préfecture ont été investis d'attributions contentieuses et d'attributions administratives. A la première catégorie se rattachent les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leurs cotes de contributions directes, le jugement des difficultés entre l'administration et les entrepreneurs de travaux publics sur le sens et l'exécution des clauses de leurs marchés, les demandes d'in-torité judiciaire de certaines contraventions demnité pour dommages causés par l'exécution de ces travaux, les indemnités pour terrains pris et fouillés, les difficultés en matière de grande voirie, le contentieux des domaines nationaux.

Ces attributions ont été considérablement étendues par des lois postérieures. C'est ainsi que les conseils de préfecture ont été successivement appelés à connaitre des contestations ayant trait aux associations syndicales, aux eaux minérales, au dessèchement des mines, aux travaux de défense, de salubrité, à ceux qu'il y a lieu d'effectuer dans certaines vallées submersibles, aux bacs et passages d'eau, au lotissement, au partage de biens communaux, au mode de partage de l'affouage communal, à l'interprétation des actes administratifs en ces matières.

Les conseils de préfecture connaissent en outre des contestations entre les communes et la régie relatives à l'abonnement, aux baux d'octroi et droits de place. Les conseils de préfecture sont juges des comptes des établissements publics.

Ils jugent enfin les réclamations formées à l'occasion des élections municipales, de l'élection des membres des conseils d'arrondissement, des délégués sénatoriaux, des membres des conseils de prud'hommes.

A cette énumération sommaire des attributions contentieuses des conseils de préfecture il convient d'ajouter les attributions administratives, notamment les autorisations de plaider, et les avis à donner au préfet dans les cas prévus par les lois.

Malgré l'extension de la compétence des conseils de préfecture, la nature diverse des objets sur lesquels elle porte et le nombre considérable d'affaires annuellement inscrites au rôle de ces tribunaux administratifs, l'utilité de l'institution a été souvent attaquée et la suppression en a même été demandée. Nous ne saurions entrer ici dans l'examen critique des théories professées par ses adversaires. Le Gouvernement a toujours pensé que l'institution doit être maintenue.

La juridiction administrative est, en effet, la conséquence du principe de la séparation des pouvoirs établi par la Révolution française et dont l'application s'impose aujourd'hui avec la même force que dans le passé.

Dans les litiges administratifs le débat a lieu généralement, non pas entre particuliers, mais

vingt-deux le nombre des conseils de préfecture, relevait considérablement les traitements, réorganisait la présidence et modifiait, sensiblement la compétence des tribunaux administratifs du premier degré. Ces modifications portaient notamment sur l'attribution à l'au

en matière de police de roulage, sur les demandes en décharge ou réductions de cote lorsque le service des contributions directes en avait reconnu le bien-fondé. Les conseils de des réclamations en matière d'élections munipréfecture devenaient juges en dernier ressort cipales et d'élections de délégués sénatoriaux ; ils statuaient également en dernier ressort sur les litiges contentieux, lorsque le montant de la réclamation n'excédait pas le chiffre de 1,500 fr.

Les dispositions de ces projets ne remplissent pas suffisamment les conditions du programme que le Gouvernement s'est tracé et qui peut se résumer en quelques mots. Nous voulons donner plus d'indépendance aux tribunaux administratifs, une plus grande fixité aux fonctions de leurs membres, en élevant leur traitement, de manière à ne pas attribuer à la carrière le caractère transitoire d'une période de début dans l'administration, dégager les fonctions de conseiller de préfecture de l'élément purement administratif, pour consacrer définitivement leur caractère de juges, enfin justiciable et en réalisant une économie apprésimplifier le service sans inconvénients pour le

ciable.

C'est dans cet ordre d'idées que le Gouvernement a préparé le projet de loi dont voici l'économie :

Les conseils de préfecture actuels sont remplacés par des conseils régionaux de préfecture dont les ressorts ont été formés en tenant compte non seulement des traditions et des habitudes locales, mais aussi des facilités de communications par les voies ferrées et, autant que possible, des convenances géographiques. Les nouvelles circonscriptions sont au nombre de dix-huit, y compris l'Algérie. Il n'est rien innové en ce qui concerne la Corse, dont le rattachement à un conseil régional du continent présenterait des difficultés dans la pratique.

Chaque conseil régional comprend un président à 7,000 fr., deux conseillers titulaires à 5,000 fr., deux conseillers suppléants non rétribués et un commissaire du Gouvernement à 4,000 fr.

Le conseil régional dont le siège est fixé à Paris comportera l'adjonction d'un conseiller titulaire et de quatre suppléants; les commissaires du Gouvernement sont au nombre de quatre. Les traitements actuels sont maintenus.

Les conditions d'admission aux fonctions sont les suivantes pour les présidents, trente ans d'âge et les conditions requises pour être nommé conseiller titulaire; pour les conseillers titulaires, vingt-cinq ans d'âge, la licence en droit ou dix ans de fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire; sont assimilées à ces fonctions celles de notaire ou d'avoué et celles de conseiller général et de maire. Il a semblé, en effet, que l'introduction dans la composition des conseils de préfecture d'anciens officiers ministériels et de fonctionnaires électifs dont le mandat, souvent renouvelé, constítue une garantie sérieuse d'aptitude aux atlaires, ne peut que favoriser le bon recrutement du personnel.

Les conseillers suppléants peuvent être nommés titulaires après deux ans de fonctions. Ils sont recrutés parmi les licenciés en droit ou parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire, les conseillers généraux et les maires, les notaires ou avoués. Ces fonctions doivent avoir été remplies pendant trois ans au moins.

Il y a un secrétaire-greffier et un ou plusieurs commis greffiers auprès de chaque conseil. Les frais du personnel et du matériel du greffe sont à la charge du fonds d'abonnement des préfectures composant le ressort, d'après une ventilation à établir ultérieurement, et proportionnellement au nombre des affaires provenant de chaque département. Le personnel du greffe rentre dans le cadre des employés de la préfecture chef-lieu.

Les membres des conseils régionaux de préfecture sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur. Ils siègent à la préfecture du département chef-lieu du ressort. Les villes, sièges de cours d'appel, ont été choisies de préférence afin de ne pas multiplier les centres des circonscriptions administratives et judiciaires et de tenir compte des habitudes des justiciables.

Le titre II contient diverses dispositions relatives aux fonctions non juridictionnelles que les conseillers de préfecture exercent actuellement. C'est ainsi que les fonctions de membres des conseils de revision sont attribuées aux sous-préfets et, dans l'arrondissement cheflieu, à un conseiller général désigné par le préfecture délégué par le ministre de l'intépréfet ou à un membre du conseil régional de rieur. D'autre part, le secrétaire général, déchargé des fonctions de commissaire du Gouvernement, sera désormais investi des fonctions de préfet par intérim sans délégation l'organisation des conseils régionaux de préspéciale. Bien que ce point n'ait pas trait à fecture, il a semblé utile d'en faire l'objet d'une disposition reconnue nécessaire et qui n'aurait pas justifié la présentation d'un projet de loi spécial.

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet ou du secrétaire général, un membre du conseil régional sera délégué pour les remplacer; la même délégation aura lieu dans des cas excaptionnels où les besoins du service l'exigeraient.

Les conseils régionaux de préfecture ne seront plus appelés à exercer d'attributions de tutelle en matière d'autorisation de plaider, ainsi qu'il résulte du projet de loi sur la décentralisation administrative.

L'avis du conseil de préfecture est actuellement nécessaire dans certains cas prévus par la loi. Le préfet statuera seul à l'avenir par des avis motivés. L'expérience a permis d'établir que l'avis préalable des conseils de préfecture ne constituait pas une garantie suffisante pour justifier le maintien de cette attribution.

Les membres des conseils régionaux seront enfin dispensés de signer par délégation les mandats, les lettres d'avis, les pièces de correspondances ou les décisions préfectorales.

Le préfet, ou, à son défaut, le secrétaire général conservera la signature des décisions proprement dites pouvant donner ouverture à un recours ou à un débat contentieux; il pourra déléguer à un chef de division de la préfecture la signature des pièces purement administratives et d'ordre intérieur ainsi que des mandats.

Le Gouvernement estime que ces suppressions d'attributions permettront aux tribunaux administratifs de se consacrer entièrement à l'examen des questions contentieuses relatives aux nombreux objets énumérés plus haut. Par contre, il pense qu'on ne saurait toucher à la compétence administrative en ces matières à raison même du corps de doctrine que les déci

Limoges.

sions antérieures ont peu à peu formé. L'institution gagnera à cette suppression de garder le caractère juridictionnel qu'il convient de lui attribuer. Le relèvement sensible des traitements contribuera, d'autre part, à rendre plus de stabilité à la carrière et assurera un meilleur recrutement tout en permettant de réaliser une économie supérieure à 400,000 fr. sur les crédits actuellement affectés aux conseils de pré- Poitiers.. fecture.

Bourges..

Nous ne croyons pas d'ailleurs qu'on puisse sérieusement objecter que la réduction des tribunaux administratifs soit de nature à nuire aux intérêts des justiciables. Entre la France de l'an VIII et celle d'aujourd'hui aucune comparaison ne saurait être établie en ce qui concerne la facilité des communications et des correspondances. Mais il n'est pas même nécessaire de recourir à cet argument dont la valeur ne saurait être méconnue. Il suffit de Angers.... rappeler, en effet, que, devant les tribunaux administratifs, la procédure est en principe toujours écrite, que les litiges sont jugés sur pièces, et que la plaidoirie est exceptionnelle. Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à vos délibérations le projet de loi suivant :

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Rennes...

Rouen.....

Haute-Vienne.
Dordogne.
Lot.

Cantal.

Corrèze.

Creuse.

Vienne.
Deux-Sèvres.
Vendée.
Charente.

Charente-Inférieure.

Cher.

Loir-et-Cher.

Indre.

Allier.

Nièvre.

Maine-et-Loire.
Indre-et-Loire.
Sarthe.
Mayenne.
Ille-et-Vilaine.
Côtes-du-Nord.
Finistère.
Morbihan.
Loire-Inférieure.
Seine-Inférieure.

Eure.

Orne.

Calvados. Manche.

Les départements de l'Algérie formeront un ressort dont le siège sera fixé à Alger.

Il n'est rien innové en ce qui concerne le conseil de préfecture de la Corse.

-

Art. 2. Chaque conseil régional de préfecture se compose d'un président, de deux conseillers titulaires et de deux conseillers suppléants.

Le conseil régional de préfecture dont le siège est à Paris comporte un président, neuf conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants. Art. 3. Il y a près de chaque conseil régional de préfecture un commissaire du Gouvernement.

Le nombre des commissaires du Gouvernement est fixé à quatre pour le conseil régional dont le siège est à Paris. Art. 4. Les traitements des membres des conseils régionaux de préfecture sont fixés à 7,000 fr. pour les présidents, à 5,000 fr. pour les conseillers et à 4,000 fr. pour les commissaires du Gouvernement.

Aucun traitement n'est attribué aux conseillers suppléants.

Le traitement du président du conseil régional dont le siège est à Paris est fixé à 20,000 francs; celui des conseillers titulaires à 10,000 francs et celui des commissaires du Gouvernement à 7,000 fr.

Art. 5. Les présidents, conseillers titulaires ou suppléants et les commissaires du Gouvernement sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Art. 6. Nul ne peut être nommé président d'un conseil régional de préfecture s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne remplit les conditions exigées pour être conseiller titulaire. Nul ne peut être nommé conseiller titulaire ou commissaire du Gouvernement s'il n'est âgé de vingt-cinq ans et s'il ne remplit l'une des conditions suivantes:

1o Etre licencié en droit;

20 Avoir rempli pendant dix ans des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire, ou avoir exercé, pendant le même laps de temps, les fonctions de notaire ou d'avoué; 3o Avoir été pendant dix ans conseiller général ou maire;

4o Avoir rempli pendant deux ans les fonctions de conseiller suppléant.

Nul ne peut être nommé conseiller suppléant s'il n'est âgé de vingt-cinq ans et s'il n'est licencié en droit ou s'il n'a rempli pendant trois ans l'une des fonctions énumérées aux numéros 2 et 3 du paragraphe précédent.

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Un règlement d'administration publique déterminera la part contributive de chaque préfecture et fixera, s'il y a lieu, les autres conditions d'exécution de la présente loi

Les conseils régionaux de préfecture siègent à la préfecture du chef-lieu du ressort.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 10. Les actes que le préfet accomplit en conseil de préfecture seront valablement accomplis par le préfet seul. Le préfet statuera par arrêté motivé.

Art. 11. En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, le secrétaire général de préfecture exerce la plénitude de ses attributions sans délégation spéciale. Lorsque le préfet et le secrétaire général seront simultanément absents ou empêchés, ou lorsque les besoins exceptionnels du service l'exigeront, le ministre de l'intérieur déléguera pour les remplacer provisoirement un conseiller de préfecture titulaire ou suppléant.

Les frais occasionnés par ces délégations seront réglés suivant un tarif établi par le règlement d'administration publique prévu à l'article 9.

Art. 12. Les fonctions remplies par les conseillers de préfecture comme membres des conseils de révision sont dévolues au souspréfet dans les arrondissements de sous-préfectures. Dans les autres arrondissements ces fonctions sont exercées, soit par un conseiller général désigné par le préfet, soit par un membre du conseil régional de préfecture désigné par le ministre de l'intérieur.

Art. 13. Le préfet peut déléguer à un des chefs de division de la préfecture la signature des mandats, ainsi que celle des lettres d'avis et des pièces de simple correspondance. Art. 14. Les conseillers de préfecture actuels qui n'auront pu trouver place dans la nouvelle organisation ou n'auront pu être appelés à d'autres fonctions, recevront une indemnité égale à un an de traitement.

Art. 15. Sont abrogées les dispositions des lois et règlements antérieurs en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

ANNEXE N° 2063

(Session extraord. - Séance du 27 octobre 1896.) PROJET DE LOI portant organisation d'une armée coloniale, présenté au nom de M. Félix Faure, Président de la République française, par M. le vice-amiral Besnard, ministre de marine, par M. le général Billot, ministre de la guerre, et par M. André Lebon, ministre des colonies. (Renvoyé à la commission de l'armée.) EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, le projet de loi soumis à vos délibérations a pour objet la création et l'organisation d'une armée coloniale.

Depuis le récent développement de son empire colonial, la France a pourvu aux nécessités permanentes ou temporaires des occupations ou des expéditions d'outre-mer avec des ressources de circonstance, constituées en adjoignant aux troupes de la marine des éléments empruntés à l'armée de terre.

Il s'agit aujourd'hui de créer un corps de troupes spécial, dont les effectifs et la constitution présentent l'élasticité requise pour remplir tous les objectifs assignés à l'armée coloniale, savoir:

Assurer la garde et la défense des colonies et pays de protectorat; pourvoir aux expéditions d'outre-mer; participer à la garde et à la défense du littoral et des places maritimes; concourir à la défense nationale.

Cette mission a pu être remplie autrefois par les corps de troupes de la marine seuls, lorsque celle-ci avait dans ses attributions l'administion exclusive de colonies moins importantes et moins nombreuses qu'aujourd'hui. Pendant cette période la marine réunissait tous les pouvoirs et avait en même temps la direction incontestée des services militaires.

Lors de la séparation de la marine et de l'administration des colonies, on a pensé qu'il y avait un véritable intérêt économique à rattacher à cette administration la gestion des crédits budgétaires affectés à l'entretien des troupes dans nos possessions d'outre-mer, puis, comme conséquence logique, à lui confier le soin de la garde et de la défense de nos territoires lointains; d'autre part, à défaut de res

sources suffisantes permettant la création d'une armée coloniale complète, on a dû, pour pourvoir à plusieurs expéditions d'outre-mer, recourir aux forces métropolitaines, et ces emprunts ont été assez fréquents et assez importants pour faire concevoir l'idée qu'il y avait avantage à confier l'armée coloniale à la guerre. Mais l'administration de ces troupes dispersées sur le globe est tellement spéciale et laborieuse qu'elle ajouterait une trop lourde tâche au fardeau déjà si considérable qui pèse sur le ministère de la guerre.

Comme cette armée ne peut légalement dépendre que d'un département militaire, il ne saurait donc être question de la distraire du ministère de la marine qui, en tout état de cause, participera à la gårde et à la défense des colonies, bases d'opérations et d'approvisionnement de la flotte.

D'autre part, nos dernières expéditions coloniales, et plus particulièrement la campagne de Madagascar, ont mis en lumière les graves inconvénients qui résultent de l'emploi, dans un corps expéditionnaire, d'éléments empruntés à deux départements militaires.

Le maintien dans les attributions du ministre de la marine de la direction et de l'administration de l'armée coloniale paraît donc s'imposer, en vertu des considérations que nous venons d'exposer.

Il nous semble aussi que le département des colonies, responsable de la garde et de la défense de nos établissements d'outre-mer, a seul qualité pour gérer les crédits budgétaires affectés à l'entretien des troupes et aux services militaires aux colonies.

Mais nous estimons qu'il convient d'attribuer au budget de l'armée coloniale les dépenses de construction, d'entretien et d'armement des ouvrages de défense destinés à la protection des points d'appui et de ravitaillement de la flotte en cas de guerre, qui ont été déterminés par la délibération du conseil d'amirauté du 13 juin 1890.

Ces principes posés, nous allons passer à l'examen détaillé des différentes parties du projet, c'est-à-dire des obligations qui incombent aux troupes de l'armée coloniale, de la composition nécessaire de ses cadres, de son recrutement, de ses services auxiliaires, en exposant ce que doit faire cette armée et comment elle le fera.

Comme nous l'avons indiqué dès le début, l'armée coloniale doit pourvoir tout d'abord aux garnisons permanentes des colonies et des territoires protégés, fournir éventuellement les ressources nécessaires à une expédition lointaine plus ou moins importante, participer à la garde des places maritimes et du littoral, concourir à la défense nationale; mais seuls les deux premiers objectifs serviront de base à la détermination de sa composition et de ses cadres.

Les colonies et pays de protectorat sont partagés en deux groupes ceux dont la tranquillité est assurée et dont la garde ne réclame plus de garnisons ou peut être assurée avec des garnisons moins nombreuses que par le passé; ceux dont la situation est troublée ou moins calme et dont, par suite, la sécurité ou le développement exigent des forces dont l'évaluation dépend des circonstances. Les tableaux joints au présent projet donnent en détail l'exposé des forces que nous estimons devoir être maintenues aux colonies pour y remplir les obligations militaires dans des conditions satisfaisantes.

Les chiffres donnés par ces tableaux répondent aux nécessités du moment et ne sont pas donnés comme immuables. Ce serait une illusion de les considérer comme tels, en présence des obligations si variables que nous imposent la défense et le développement de notre domaine colonial.

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période de séjour dans la métropole, suffisante | pour rétablir leur santé; enfin, la proportion des différents grades a été établie en tenant compte des nécessités de l'avancement et en rapprochant les cadres de ceux que détermine la loi du 13 mars 1875.

Il faut prévoir encore dans les cadres de l'armée coloniale les effectifs d'une direction administrative, ainsi que ceux du service technique de l'artillerie de la flotte.

Il nous reste maintenant à répartir entre les corps de troupes organisés les états-majors particuliers, les états-majors généraux, les effectifs reconnus nécessaires et suffisants pour assurer les services.

La répartition projetée se ferait :
Pour l'infanterie :

Entre 8 régiments d'infanterie coloniale stationnés en France, 2 régiments étrangers stationnés en Algérie et les dépôts de discipline et de disciplinaires.

Ces 10 régiments comprendraient chacun 4 bataillons à 4 compagnies, plus une compagnie de dépôt par régiment.

Pour l'artillerie :

Entre 2 régiments comprenant au total 6 batteries montées, 6 batteries de montagne, 14 batteries à pied et 2 batteries de dépôt.

Les troupes ainsi constituées permettent de trouver les éléments d'un corps expéditionnaire, en y prélevant 3,500 hommes de la légion, 1,500 hommes de l'infanterie de marine stationnés en France entre deux séjours coloniaux et, suivant l'importance de l'expédition, en recourant à la disponibilité de l'armée coloniale qui pourra comprendre 6,000 hommes renforcés au besoin d'engagés pour la durée de l'expédition.

Avec l'artillerie (1) (le nombre jugé nécessaire de batteries de montagne) et les services accessoires, ce corps pourra atteindre l'effectif de 12,000 hommes de troupes solides et aguerries, ayant tous déjà subi l'épreuve du service colonial, accoutumés aux climats exotiques et aux conditions si spéciales des campagnes d'outre-mer, force qui paraît suffisante pour faire face à toutes les éventualités.

Pour la participation de l'armée coloniale à la défense nationale, nous disposerons en France: 1o Des cadres des huit régiments d'infanterie de marine qui pourront être facilement dédoublés au moyen des cadres complémentaires constitués en vue de la relève coloniale normale et qui, avec une partie des réservistes, pourront former un corps d'armée à la disposition du ministre de la guerre (2).

2o Des cadres des batteries nécessaires complétées également par des réservistes.

Recrutement. - La loi du 30 juillet 1893 n'admettant l'emploi aux colonies des hommes du contingent que sur leur demande, on ne doit compter pour le service d'outre-mer que sur: Les engagés volontaires, Les rengagés,

Des hommes des contingents coloniaux ne devant qu'un an de service,

Et enfin, dans certains cas, sur les hommes placés dans une position nouvelle que nous appellerons disponibilité coloniale ».

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Les engagements volontaires pour trois, quatre et cinq ans sont contractés dans les conditions de la loi du 15 juillet 1839 et du décret du 4 août 1894; mais, en principe, les jeunes gens âgés de plus de vingt ans seront seuls acceptés, et ce n'est qu'à leur défaut que le ministre sera autorisé à admettre des engagés audessous de vingt ans.

Ceux-ci seront soumis au préalable à un examen médical particulièrement sévère, afin de n'admettre dans l'armée coloniale que des hommes dans d'assez bonnes conditions physiques pour en supporter toutes les fatigues.

Les rengagés proviennent des soldats de l'armée active ou de la réserve qui s'engagent à servir dans l'armée coloniale pendant un, deux, trois ou cinq ans, les rengagements de un et deux ans étant destinés à permettre aux engagés volontaires de trois ans de prolonger la durée de leur premier engagement et de faire ainsi une nouvelle période de séjour colonial. Les hommes des contingents coloniaux appelés en vertu de le loi du 15 juillet 1889 (article 81, paragraphe 1) font leur service dans les conditions suivantes, savoir:

1o Dans leur colonie d'origine, ceux qui ne

(1) Nous ne parlons pas ici de la cavalerie, ni de la gendarmerie, qui sont empruntées à la guerre.

(2) L'excédent pourrait même fournir des unités pour la défense des ports et du littoral.

doivent qu'un an, ainsi que ceux qui ont deux années complémentaires à faire sous les drapeaux (article 24 de la même loi).

2o Dans les régiments de l'armée coloniale en France ceux qui doivent faire trois ans de services.

Il importe de remarquer que ces derniers ne devant, en aucun cas, concourir au service colonial, seront incorporés dans des régiments métropolitains en plus des effectifs actuels.

Par exception et conformément à la loi du 1er août 1895, le contingent de la Réunion sera dirigé sur le corps d'occupation de Madagascar. La disponibilité coloniale est composée d'hommes qui, au moment de leur libération, consentent à signer l'engagement de rester sur le territoire métropolitain, à la disposition de l'autorité maritime, en cas d'expédition coloniale, moyennant une prime payable partie au moment de la signature de l'acte d'engagement, et partie au moment du rappel à l'activité ou à l'expiration de l'engagement.

Le temps passé dans cette situation est décompté, au point de vue la retraite, pour la moitié de sa durée réelle, jusqu'à concurrence de cinq ans. En cas de mobilisation, ces hommes sont appelés comme réservistes dans l'armée coloniale. Les lois militaires sur l'insoumission et la désertion leur sont applicables.

Les réservistes nécessaires pour la mobilisation des troupes coloniales sont fournis aux unités stationnées aux colonies par les contingents coloniaux auxquels il est fait application intégrale des dispositions du chapitre 3 du titre II de la loi du 15 juillet 1889 sur le service dans les réserves.

Les régiments d'infanterie stationnés en France, ainsi que les batteries qui composent normalement les régiments d'artillerie, reçoivent les réservistes provenant des anciens volontaires engagés et rengagés des troupes de l'armée coloniale libérés.

Les régiments étrangers et indigènes conservent leur mode de recrutement actuel.

Les services auxiliaires comprennent les sections de télégraphistes, d'infirmiers et de secrétaires d'état-major constituées avec assez d'élasticité pour fournir à tous les besoins du corps expéditionnaire et de la mobilisation des unités en France.

Le service de santé et le service administratif continueront à être assurés, en France et dans les colonies, dans les conditions actuelles.

Les différentes améliorations que comporte le présent projet de loi entraîneront pour le budget un certain surcroît de charges.

L'extension donnée aux cadres et aux effectifs en France, l'incorporation des contingents coloniaux, la création de la disponibilité coloniale, donneront lieu à des dépenses supplémentaires dont il n'est pas possible, pour le moment, de prévoir le chiffre, mais qui ne seront sans doute pas inférieures à 6 millions.

C'est un nouveau sacrifice que nous demandons au pays; mais il ne nous semble pas hors de proportion avec les avantages considé rables que l'on peut attendre d'une loi permettant d'assurer désormais la garde et la défense de nos colonies, dans de bonnes conditions, sans avoir recours aux hommes du contingent; de disposer, en tout temps, d'un corps expéditionnaire de 12,000 hommes essentiellement aptes au service colonial; de fournir à la défense nationale, en cas de guerre européenne, un corps d'armée supplémentaire ainsi qu'un certain nombre d'unités pour la défense des côtes.

Telles sont, messieurs, les principales dispositions du projet que nous vous soumettons. En l'adoptant, c'est-à-dire en donnant aux troupes de la marine des cadres suffisants, en leur adjoignant les régiments étrangers tout désignés pour servir aux colonies, en apportant enfin à l'organisation et au recrutement de ces corps les modifications suggérées par l'expérience, vous arriverez, croyons-nous, à une solution pratique du problème, et cela sans toucher aux bases d'une organisation qui a fait ses preuves, mais en vous contentant de la perfectionner.

PROJET DE LOI

TITRE Ier

ORGANISATION DE L'ARMÉE COLONIALE Art. 1er. L'armée coloniale a pour mission 1° D'assurer la garde et la sécurité intérieure et extérieure des colonies françaises et des pays placés sous le protectorat de la France, autres que la Tunisie;

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