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DÉCRET* sur les Pensions de retraite des Officiers de port.

A Fontainebleau, le 10 Novembre 1807.

NAPOLÉON,

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les officiers de port, de tout grade, auront droit à une pension de retraite dans le département de l'intérieur.

2. Cette pension ne pourra excéder, savoir:

960 francs pour les capitaines de première classe,
720 francs pour les capitaines de deuxième classe,
600 francs pour les lieutenants de première classe,
480 francs pour
les lieutenants de deuxième classe,
360 francs pour les maîtres de port de première classe,

240 francs pour les maîtres de port de deuxième classe,
Et les deux cinquièmes du traitement des trois dernières années
maîtres de port de troisième classe.

pour Ies

3. Seront précomptées sur les pensions de retraite à accorder aux officiers de port, celles qu'ils auraient pu obtenir du ministère de la marine, ou de tout autre département, pour services rendus avant leur nomination à l'emploi d'officier ou maître de port. En conséquence, les officiers de port seront tenus de fournir, lorsqu'ils seront mis en retraite, un certificat du ministre de la marine constatant qu'ils n'ont pas de pension de retraite, ou qu'ils en ont une dont la somme sera indiquée.

4. Les veuves des officiers de port qui seront morts en activité de service, à dater de l'organisation nouvelle prescrite par notre décret du 10 mars 1807 (1), pourront obtenir une pension alimentaire, qui sera du tiers de celle que leurs maris auraient pu avoir à l'époque de leur décès, en appliquant au règlement de cette dernière pension les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.

5. A dater du jour de la mise en activité de notre décret du 10 mars 180, portant organisation des officiers de port, il sera fait une retenue de trois pour cent sur les appointements des officiers de port de tout grade, pour former un fonds destiné à l'acquit des pensions de ces officiers et de leurs veuves.

*

Ce décret, cité dans l'ordonnance précédente, n'avait point été inséré au Bulletin des lois.

(1) Ixe série, 2 partie, no 1041.

Le produit de cette retenue sera versé à la caisse d'amortissement, qui en tiendra un compte séparé ên capitaux et intérêts.

6. A compter du même jour, il sera prélevé annuellement sur les fonds du demi-droit de tonnage une somme de dix mille francs, pour former le premier fonds des pensions à accorder à ceux des officiers de port dont la mise en retraite ne pourra pas être différée. Ce fonds sera versé de même à la caisse d'amortissement, et s'éteindra à fur et mesure du décès des individus compris dans les états approuvés par nous, lorsque d'ailleurs tous les officiers de port incapables de servir dans la nouvelle organisation auront été mis en retraite.

7. N'auront pas droit à une pension de retraite ceux des officiers de port qui, jugés encore en état de servir, n'accepteraient pas le poste qui leur serait confié dans la nouvelle organisation.

8. Les services des officiers de port dans la marine ou autre département seront comptés, pour la liquidation de leurs pensions dans le département de l'intérieur, de la même manière qu'ils le seraient dans le département de la marine, et conformément à l'arrêté du Gouvernement du 11 fructidor an XI (1).

9. Tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret, le sera conformément aux dispositions de notre décret du 7 fructidor an XII (2), relatives aux pensions des ingénieurs et de leurs veuves.

10. Nos ministres de l'intérieur et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

No 4706.

A

Signé NAPOLÉON.

ORDONNANCE DU ROI qui ajoute le Bureau de douane de Perthus à ceux désignés pour l'importation des Laines étrangères.

Au palais des Tuileries, le 3 Mars 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 1er de la loi du 17 mai 1826 portant que les bureaux des douanes par lesquels pourra s'effectuer l'importation des laines étrangères seront déterminés par des ordonnances royales;

Vu l'ordonnance du 26 juillet 1826 (3) rendue ensexécution de cette disposition;.

Sur le rapport de nos ministres du commerce et des finances; Le conseil supérieur du commerce entendu,

(1) Ive série, no 1068. (2) 111o série, no 3130. (3) vin® série, no 3503.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le bureau de Perthus est ajouté à ceux que désigne l'ordonnance du 26 juillet 1826 pour l'importation des laines étrangères..

2. Nos ministres secrétaires d'état du commerce et des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 4707.

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Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics, Signé A. THIERs.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Trésor public un Crédit d'inscription en rentes cinq pour cent, applicable à l'échange des récépissés et des obligations de l'Emprunt national.

A Paris, le 4 Mars 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu la loi du 25 mars 1831, qui autorise le ministre des finances à inscrire sur le grand-livre la somme de rentes nécessaire pour obtenir un capital de deux cents millions;

Vu la loi du 21 avril 1831, qui autorise l'échange des récépissés et des obligations de l'emprunt national contre des rentes cinq pour cent au pair;

Considérant que le montant des versements opérés sur l'emprunt national se trouve aujourd'hui fixé invariablement à la somme de vingt et un millions quatre cent vingt-deux mille quatre cents francs en capital, pouvant donner lieu à l'inscription d'une rente qui ne peut pas s'élever à plus d'un million soixante et onze mille cent vingt francs, au pair de cent francs pour cinq francs de rente;

Considérant dès-lors qu'il importe que l'exécution complète de la faculté donnée par la loi du 21 avril 1831 soit assurée par un crédit d'inscription suffisant pour faire face à toutes les demandes des porteurs de récépissés ou d'obligations de l'emprunt;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert au trésor public un crédit d'inscription en rentes cinq pour cent, d'un million soixante et onze mille cent vingt francs, applicable à l'échange des ré

cépissés et des obligations de l'emprunt national autorisé par la loi du 21 avril 1831.

2: Cette somme sera portée au crédit d'un compte spécial dans les écritures de la dette inscrite, lequel compte sera intitulé: Trésor public; son compte de rentes de l'emprunt national.

3. Au débit de ce compte seront portées les inscriptions de rentes émises jusqu'à ce jour, à valoir sur le crédit provisoire de cinq cent mille francs ouvert par l'arrêté ministériel du 18 avril 1831 (lesquelles s'élèvent au 28 février à la somme de trois cent quarante-trois mille trois cent quatrevingt-cinq francs), ainsi que celles qui seront successivement réclamées jusqu'à concurrence d'un million soixante et onze mille cent vingt francs.

4. Au moyen du présent crédit, le compte provisoire ouvert en vertu de l'arrêté ministériel précité sera définitivement clos, et la somme de cinq cent mille francs sera rayée du montant des crédits ouverts pour l'inscription des rentes.

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5. Toutes les sommes en rentes qui seront successivement portées au débit du compte dont la présente ordonnance prescrit l'ouverture, devront diminuer, dans une égale proportion, le montant des intérêts à payer sur les obligations de F'emprunt national.

6. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

N° 4708. ORDONNANCE DU ROI portant,

Signé HUMANN.

1° Que le sieur Antoine-François Cagniard dit Damainville, né à Paris le 13 février 1786, maire à Crépy, arrondissement de Senfis, département de l'Oise, est autorisé, tant pour lui que pour ses trois enfants, Denis-Auguste, né le 10 octobre 1810; Charles, né le 31 janvier 1813, et Deiphine-Annonciade, née le 10 juillet 1814, à substituer au nom patronymique de Cagniard celui de Damainville;

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2° Que le sieur Charles-Paul Lefèvre, né à Paris le 26 avril 1792, receveur à la douane, et demeurant dans cette ville, est autorisé à faire précéder son nom de Lefèvre de celui de Robert, que son père a toujours porté, et sous lequel il est généralement connu, et à s'appeler à l'avenir Robert-Lefèvre;

3o Que les impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les chan. gements résultant de la présente ordonnance, qu'après l'expiration des délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803 [11 germinal an XI ], et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. (Paris, 10 Mars 1833.)

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1° Que le nombre des avoués près du tribunal de première instance séant à Lombez (Gers) sera définitivement fixé à cinq;

2o Que le nombre des avoués près du tribunal de première instance séant à Tonnerre (Yonne ) sera définitivement fixé à cinq;

3° Que le surplus des ordonnances des 19 janvier et 24 mars 1820 (1), portant fixation du nombre des avoués des tribunaux du ressort des cours royales de Paris et d'Agen, recevra son exécution. (Paris, 10 Mars 1833.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de F'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE..

22 Mars 1833.

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