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4. Ce qui fait rechercher les charges d'officiers des capitaineries, c'eft le droit de chafle que leur donne le capitaine dans un certain canton qu'il affigne à chacun des officiers.

5. Les obligations des capitaines & autres officiers des capitaineries confiftent, fuivant leurs provifions, à régir, adminiftrer & veiller à la confervation des chaffes & plaisirs du roi; à prendre connoiffance des délits qui peuvent fe commettre dans l'étendue de leurs capitaineries, avec pouvoir de les punir, à donou à exécuter des ordres tout ce qui peut être relatif au fervice du roi & à la confervation de fes chafles & plaifirs.

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6. Il avoit été ordonné, par la déclaration du 30 avril 1748, que le marc d'or d'exemption des receveurs des amendes des capitaineries royales, feroit payé fur le pied de la finance de ces offices; mais le roi ayant confidéré que cette difpofition mettroit ces officiers, d'un grade inférieur, dans le cas de payer un marc d'or beaucoup plus confidérable, que celui d'officiers d'un grade fupérieur, a rendu, le 4 décembre 1774, un arrêt en fon confeil, par lequel il a ordonné, qu'à l'avenir les pourvus d'offices d'exempts & de receveurs des amendes des capitaineries royales, paieroient le droit de marc d'or, tel qu'il avoit été fixé par la déclaration du 30 avril 1748, pour les of fices d'avocats du roi & de lieutenans de ces capitaineries, avec l'augmentation ordonnée par la déclaration du 4 mai 1770, & les fous pour livre en fus, ordonnés être payés par cette même, déclaration.

7. A l'égard des priviléges des officiers des capitaineries, tant royales fimples, que des maifons royales, tous ceux de ces officiers, qui font compris dans les états envoyés annuellement à la cour des aides, jouiffent de tous les priviléges accordés aux commenfaux de la maifon du roi. Voyez Commenfaux.

8. Pour ce qui concerne les officiers des capitaineries fimples non royales, 1° ils font obligés de fe faire recevoir à la table de marbre, où reffortiffent les appels

des jugemens que les maitrifes des eaux & forêts rendent fur leurs procès-verbaux. L'article 29 du titre 30 de l'ordonnance du mois d'août 1669 y. eft pofitif;

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comme ces officiers ne font point compris dans les états envoyés à la cour des aides, ils ne jouiffent d'aucuns des priviléges des commenfaux. Ces officiers ne peuvent prétendre à jouir que des privilége à eux accordés, foit par les édits & déclarations enregistrées, qui ont créé leurs capitaineries, foit par des édits & déclarations ultérieures, également enregiftrées. Voyez, au furplus, le mot Chaf Jes & le Code des chaffes.

9. Par un arrêt du confeil, du 30 mai 1721, le roi a accordé au marquis de Saint-Herem & à fes fucceffeurs, capitaines des chaffes de Fontainebleau, le droit de jouir, par forme d'augmentation & d'entretenement, de tous les cens & rentes, grains & argent, droits feigneuriaux & féodaux, & autres généralement quelconques, dépendans de la terre & feigneurie de Monceaux, fans que ledit fieur marquis de Saint Herem & fes fucceffeurs gouverneurs & capitaines des chaffes , puiflent y être troublés, le roi leur en faifant don & délaiffement, à la charge néanmoins de payer une rente, par chacun an, aux religieux Mathurins de Fontainebleau, & à la charge de procéder, à fes frais, à la confection du terrier de Monceaux.

Par un autre arrêt du confeil, du 28 novembre 1724, & lettres-patentes, du 21 mars 1725, regiftrées au parlement le 4 août, le roi, en prononçant l'exécution de l'arrêt du 30 mai 1721, a ordonné que le fieur marquis de Montmorin & fes fucceffeurs gouverneurs & capitaines des chaffes de Fontainebleau, jouiroient encore, par forme d'augmentation & d'entretenement, des droits de langayage des porcs, poids-le-roi, mefure, roulage & minage du marché de Fontainebleau, tabellionage de ladite ville & autres droits feigneuriaux & domaniaux dans ledit lieu & territoire de Fontainebleau, étant en la main de fa majefté, avec tout ce qui pourroit en être alors dû & échu.

CAPITAINERIES-GARDE - CÔ TES.

Voyez Police.

1. On donne le nom de capitainerie garde - côte à une certaine étendue de pays, fixée par les ordonnances, le long des côtes, tant de l'océan que de la méditerranée, à l'effet de veiller à la garde des côtes de la mer.

2. Un réglement, du 23 juin 1701, du 23 juin 1701, confirmé par un autre réglement, du 28 janvier 1716, a étendu la garde-côte à deux lieues de diftance du bord de la mer dans les terres.

3. Les ordonnances des 31 janvier 1735 & 15 mai 1758, notamment, reglent ce qui concerne les capitaineries garde - côtes. Il y a actuellement fept infpecteurs généraux, tous, ou lieutenans généraux des armées du roi, ou maréchaux de camp, ou colonels, & des infpecteurs particuliers établis dans les différentes provinces. 4. Une ordonnance du 5 juin 1757, porte que, dans les provinces de Picardie, Normandie, Poitou, Aunis, Saintonge & Guienne, chaque capitaine gar

de-côte fera commandé par un capitaine général, qui aura fous lui un major & un aide major, pour avoir particulierement le détail de ce qui concerne les compagnies détachées, & en outre un capitaine général du guet, & un lieutenant du guet, pour avoir le détail de ce qui concerne les compagnies du guet.

5. Une ordonnance particuliere, du 15 mai 1758, a réduit les capitaineries garde-côtes du Languedoc, à cinq au lieu de fept qu'elles étoient auparavant.

6. Toutes les ordonnances que nous venons de citer, & l'ordonnance du 13 décembre 1778, portent que les officiers de ces capitaineries jouiront, pendant la guerre, d'exemption de tutele, curatele, nomination à icelles, & autres charges de ville, & que leur fervice leur tiendra lieu de celui qu'ils pourroient rendre dans les armées, de même qu'au ban & arriereban, dont ils font exempts.

CAPITAL, CAPITA U.

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nés à cheptel. Alors les beftiaux font le capital, & le croît ou profit font les intérêts que ce capital produit. Voyez Cheptel, & la Coutume de Sole, chap. 20, art. 1 & 2.

3. Si on prend le mot capital dans un fens étendu, il comprend toute fortune mobiliere, en argent, ou en effets commerçables; ainfi on appelle capitalifie le poffeffeur d'une fomme confidérable en effets, qu'il peut convertir en argent d'un moment à l'autre.

4. On donne encore le nom de capital aux fonds qu'un négociant ou un financier a verfés dans une affaire ou une fociété de commerce ou de finance, dans la vue d'en retirer un produit, qui fe fubdivife en intérêts de fonds d'avance, & en bénéfices.

5. Les fonds qu'un commerçant verle dans fon commerce particulier, font auffi

appellés capital; mais le produit qu'il en retire fe convertit lui-même en capital, dont il augmente fon commerce.

6. Le produit d'un capital contenu dans un contrat de constitution, ou dans une obligation, lorfque celle-ci en eft fufceptible, comme nous l'expliquerons au mot Intérêts, fe regle différemment. On n'impute jamais les arrérages d'une rente fur le capital de la rente; & on impute, dans plufieurs cas, les intérêts d'une dette fur le capital de cette même dette. Voyez Imputation & Intérêts.

7. Le mot capital eft quelquefois pris adjectivement. Ainfi on dit un crime ca

pital, lorfqu'il mérite une peine afflicti ve, qui emporte la mort naturelle ou civile, & qu'on appelle, par cette raison, une peine capitale.

8. On trouve le mot capitau, dans d'anciens titres, en deux fens différens: dans le premier, il eft employé fous la même acception que nous avons donnée au mot Capital, n° 1. Voyez le Gloffaire françois à la fuite du Supplément de Ducange.

Dans un fecond fens, c'est un nom de dignité donné à quelques feigneurs, ou la qualité d'un vassal immédiat du roi. Voyez le Gloffaire de Lauriere.

CAPITATION.

Voyez, 1° Impofitions; 2° Finances.

SOMMAIRES.

§ I. Definition, origine, fuppreffion, retabliffement, prorogation, augmentation, fous pour livre, fupplément, doublement & triplement, acceffoires & fixation totale de la capitation.

§ II. Des abonnemens & rachats de la capitation: des perfonnes qui en font exemptes, de celles qui y font fujettes : des principes qui déterminent l'afsujétissement à la capitation.

§ III. Des pays où la capitation a lieu.

§ IV. Des modes de l'impofition & de la répartition, & de leurs bases.

§ V. Des non-valeurs, remifes, décharges, modérations & juges d'icelles.

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§ VI. Des termes de paiement des contraintes des précautions prifes pour affurer le paiement de la part des redevables.

S VII. Des collecteurs, receveurs particuliers & généraux, & de la comptabilité.

Renvois.

§ I. Definition, origine, fuppreffion, rétabliffement, prorogation, augmen-. tation, fous pour livre, fupplement, doublement & triplement, acceffoires & fixation totale de la capitation.

1. La capitation eft une impofition perfonnelle. Voyez le § II, n° 5, & le mot Capitage.

2. La capitation, telle qu'elle exifte aujourd'hui, fut établie par déclaration du 18 janvier 1695, regiftrée dans toutes les cours. On voit, par le préambule de cette déclaration, que déja la capitation avoit été propofée par les états de Languedoc, comme le fecours le plus

prompt, le plus facile & le plus effectif.

Louis XIV y promet parole & foi de roi de faire ceffer cette impofition, trois mois après la publication de la paix.

3. L'échange des ratifications, conclu avec l'empereur, n'étoit pas encore fait,. lorfqu'un arrêt du confeil, du 17 décembre 1697, ordonna que la capitation ne feroit levée que pour les trois premiers mois de l'année 1698.

3. La guerre, au fujet de la fucceffion: d'Espagne, obligea, peu après, Louis XIV à recourir à des fecours extraordinaires. La capitation fut rétablie par déclaration du 12 mars 1701, pour commencer au premier janvier de cette même année.

Aux termes de l'article i de cette déclaration, la capitation devoit ceffer d'être perçue fix mois après la publication de la paix.

4. Mais une déclaration du 9 juillet 1715, en validant la perception faite jufqu'alors au-delà du temps porté par la loi de 1701, ordonna que la capitation continueroit d'être perçue telle qu'elle avoit été établie; déclara, au furplus, que la capitation cefferoit auffi-tôt qu'il auroit été pourvu au paiement des dépenfes de la guerre, & à la rentrée des revenus aliénés depuis 1689.

Les circonstances n'ont pas permis d'exécuter cette promeffe; & cette impofition, que tous les réglemens appellent impofition extraordinaire, femble être devenue ordinaire, fur tout depuis la déclaration du 13 février 1780, dont nous parlerons dans la fuite, & qui en fixe le montant. Voyez no 10.

Cependant elle continue de différer des impofitions ordinaires, en ce que les tribunaux réglés ne connoiffent pas encore des conteftations à l'égard de la capitation, borfqu'elle eft feule. Voyez le § V.

5. La fomme, qui dut être levée à titre de capitation, ne fut point fixée d'abord. La loi qui l'établit ordonnoit que chacun feroit taxé felon fa condition. A cet effet, étoit joint à la loi un tarif, dans lequel tous les fujets étoient claffés fous une fomme dire, felon leurs dignités, états ou profeffions. Ce tarif étoit divifé en vingt deux claffes, dont la premiere étoit taxée à deux mille livres; la derniere à vingt fous.

Ce tarif de même date que la loi, du 18 janvier 1695, fut jugé infuffifant; il y fut fait un premier fupplément le 12, & un fecond le 26 février 1695.

« Comme il s'eft trouvé plufieurs embarras dans la capitation ordonnée en 1695, qui ont donné lieu à des non-valeurs, en forte que le recouvrement qui en a été fait, n'a pas produit les fommes néceffaires pour foutenir les dépenfes indifpenfables de la guerre, nous avons réfolu, en rétabliffant la capitation, de T'augmenter, & de fixer celle de notre bonne ville de Paris, & de chacune des généralités ou provinces de notre royau

me, aux fommes que nous eftimons qu'elles peuvent porter ». Ce font les termes de la déclaration de 1701. En général l'augmentation fut de moitié en fus. Les cours fouveraines en donnerent l'exemple.

6. Sous pour livre. Peu après, un arrêt du 3 mars 1705, revêtu de lettrespatentes du 19 août, regittrées le 4 feptembre, ordonna que les particuliers taxés à la capitation, payeroient au-delà de leurs taxes, deux fous pour livre ou le dixieme en fus.

Ce dixieme, prorogé par plufieurs réglemens fucceffifs, le fut indéfiniment avec la capitation même, par la déclaration du 9 juillet 1715, déja citée, no 4, & subsista jufqu'à 1747 inclufivement.

Ces deux fous pour livre furent portés à quatre fous par arrêt du 18 décembre 1747, & déclarations fubféquentes renouvellées tous les dix ans, terme ordinaire de chaque prorogation.

Cette augmentation fubfifte & fe trouve autorifée, notamment par la déclaration du 13 février 1780.

Outre ces quatre fous pour livre, un arrêt, du 29 juillet 1776, ordonna que, pendant l'efpace de cinq ans, il feroit perçu fix deniers pour livre du principal de la capitation, fur tous les jufticiables du reffort du parlement de Paris, pour fubvenir aux réconftructions & réparations des bâtimens du palais, incendiés au mois de janvier 1776.

La déclaration du 13 février 1780, a opéré la continuation indéfinie de cette perception.

7. Supplément. Un arrêt du 29 juillet 1722, ordonna une impofition, à titre de fupplément de capitation extraordinaire,. fur ceux qui avoient fait des fortunes confidérables, à l'occafion du commerce du papier, depuis le 1 juillet 1719..

Nous croyons inutile d'entrer dans le détail des réglemens concernant cette capitation extraordinaire, parce que n'étant plus aujourd'hui d'aucune utilité, ils appartiennent plus à l'hiftoire, qu'à un traitéde jurifprudence. Pour en donner une idée, nous ferons mention d'un arrêt, du 2% juin 1725, qui décharge le fieur le Blanc audiencier de France, du paiement de la

fomme de fept millions huit cents quatrevingt-cinq mille trois cents trente-cinq livres, à laquelle il avoit été employé dans le rôle de cette impofition.

8. Doublement & triplement. Nous ne nous arrêterons pas plus long-temps à un édit du mois de février 1760, qui ordonna un doublement de capitation pour deux ans, fur tous autres que les taillables, & un triplement fur tous les officiers de finance. Ces doublement & triplement prorogés pour 1762 & 1763, par déclaration du 16 juin 1761, ne fubfiftent plus.

9. Acceffoires. Plufieurs acceffoires ont été répartis souvent au marc la livre de la capitation. Il feroit difficile de fuivre les progreffions chronologiques de ces acceffoires; nous nous contenterons d'indiquer les plus récentes impofitions. Telle eft celle de quinze cents mille livres ordonnée par arrêt du 13 juillet 1762, pour le paiement fait à l'occafion des milices gardes-côtes. Telle eft encore celle de quatre cents dix-neuf mille huit cents foixante - treize livres huit fous cinq deordonnée par arrêts des 7 feptembre 1773, & 9 avril 1774, pour les ou vrages relatifs à la navigation, portée à huit cents mille livres, par arrêt du 1 août 1779, & pour être répartie au marc la livre de la taille, & non plus de la capitation, comme précédemment.

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10. Fixation totale. D'abord le total de la capitation ne pût pas être fixé. Voyez no 5. La perception une fois faite, on put calculer les produits ; & lorfqu'elle eût été répétée, les commiffaires départis dans les provinces & généralités du royaume, purent arbitrer ce que leur généralité étoit en état de porter, par le calcul de ce qu'elle avoit payé. Ce fut par cette voye que le confeil parvint, en 1701, à fixer la ville de Paris & chaque généralité, ainfi que nous l'avons dit n° 5, & à rendre enfuite, chaque année, des arrêts qui fixoient l'impofition de chaque province.

Cette méthode laiffoit le champ libre à toute augmentation fucceffive & annuelle. La cour des aides de Paris défira con noître le montant total, tant de la taille,

que de la capitation. Elle enjoignit, par arrêt du 13 juillet 1768, aux officiers des élections de fon reffort, d'envoyer à fon greffe, huitaine après le département de chaque année, un état d'eux figné du montant de ces impofitions.

Cet arrêt fut caffé par un arrêt du confeil du 12 août fuivant.

C'est cette circonftance cependant, & les réflexions auxquelles elle a donné lieu, qui, quelques années après, ont procuré la déclaration du 13 février 1780, laquelle ordonne le dépôt aux chambres des comptes & cours des aides de la feule piece, qui fixe la totalité de ces impofitions & de leurs acceffoires, & qui la fait connoître beaucoup mieux que n'auroient fait les pieces demandées.

Nous avons rapporté le contenu de la déclaration du 13 février 1780, au mot Affiete de la taille, § III, tom. II, pag. 406.

Par fuite de cette déclaration, le montant de la capitation est aujourd'hui fixé, come il l'étoit en 1779, à trente-un millions neuf cents quarante-fept mille cinq cents trente livres trois fous onze deniers dont, fur les généralités d'élection, vingt. huit millions cinq cents quatre-vingt-huit mille cinq cents quarante-quatre livres dixfept fous neuf deniers, & fur les pays conquis, trois millions trois cents cinquante-huit mille neuf cents quatre-vingtcinq livres fix fous deux deniers.

Quant à la divifion de cette fomme fur chaque généralité, voyez ce que nous avons dit au mot Brevet de la taille, § II, no 4, tome III, pag. 782,783.

II. Nous obferverons que cette fomme n'eft pas encore la fomme totale de ce qui fe perçoit dans tout le royaume, fous le titre de capitation. Pour connoître cette fomme totale, il faudroit favoir quel eft le montant de la capitation de la cour, celle des troupes, celle des cours fouveraines, celle des bourgeois de Paris, celle des corps des marchands & communautés d'arts & métiers de la ville de Paris, qui ne font point comprises au brevet.

Il faudroit encore favoir ce qui fe leve dans les pays d'état, fous le titre de

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