Page images
PDF
EPUB

3. En 1651, du temps du miniftere du cardinal Mazarin, le parlement obtint du roi une déclaration en date du 18 avril, portant се qu'à l'avenir aucuns étrangers quoique naturalifés, ni ceux de fes fujets qui auroient été promus à la dignité de cardinal, n'auroient entrée en fes confeils, & ne feroient admis à la participation de fes affaires ». Cette déclaration fut enregistrée le 19. Voyez le Journal de ce qui s'eft paffé au parlement en 1649,&c. pag. 74. Le clergé s'oppofa de tout fon pouvoir à cette déclaration. Voyez l'extrait des procès-verbaux du clergé, tom. 5, pag. 663 & fuiv.

4. Les cardinaux n'ont point, de droit, entrée aux affemblées du clergé; mais lorfqu'ils fe trouvent dans les lieux où elles fe tiennent, il eft d'ufage de les y inviter. On leur députe à cet effet, deux archevêques & deux députés du fecond ordre. Extrait des procès-verbaux du clergé, tom. II, pag. 353.

Il eft d'ufage encore, que l'affemblée les envoie vifiter quand ils arrivent dans la ville où elle fe tient. Ibid, tom. IV, pag. 31.

Dans les fervices funebres que l'aflemblée fait célébrer & auxquels elle les invite, ils fe placent à la tête des prélats. Ibid, tom. III, pag. 414-417.

Les cardinaux n'ont point coutume de figner les contrats que le clergé paffe avec le roi. Ibid, tom. II, pag. 270.

§ V. Privileges & droits utiles.

1. La bulle du compact dont nous avons parlé au § III, a été, à la requête du cardinal de Vendôme, revêtue de lettrespatentes, données par le roi Henri II, le 13 avril 1556, & enregistrées au grand confeil, fur la requête de tous les cardinaux qui étoient alors en France, le 9 juin 1556, «en ce que icelui indult n'eft dérogeant aux décrets, franchifes, libertés & priviléges de l'églife gallicane ». Ces lettres-patentes & l'arrêt de leur en registrement font rapportés par Doujat, dans le Specimen juris ecclefiaftici, part. 3, pag. 134 & fuiv, Nonobftant cet enregistrement, il s'éleva il s'éleva peu de temps

après des difficultés fur l'exécution de la partie de la bulle qui porte que le pape ne dérogera point, au préjudice des cardinaux, à la regle qui exige dans les réfignations la furvie des vingt jours. Henri II donna le 16 janvier 1558, de nouvelles lettres-patentes pour ordonner l'exécution de l'indult en cette partie nommément, & elles furent enregistrées le 13 février fuivant, toujours avec la claufe, «en ce que l'indult n'eft dérogeant aux SS. décrets & concordats, priviléges & libertés de l'églife gallicane »& de plus avec réserve de l'oppofition de deux parties qui étoient en procès fur certe question. Čes lettres & l'arrêt de leur enregistrement sont rapportés par Durand de Maillane, dans le troifieme volume de fon. Recueil des libertés, pag. 690. Il paroît qu'en jugeant l'oppofition réfervée, on n'y aura point eu d'égard, la bulle du compact ayant aujourd'hui fa pleine exécution fans aucune difficulté.

On peut voir dans le Recueil de jurifprudence canonique, verbo Cardinaux, fect. 3, dift. 2, & dans les Mémoires du clergé, tom. X, col. 1075, plufieurs arrêts fur des questions particulieres relatives à ce fujet.

2. L'auteur du Recueil de jurifprudence canonique, ubi modo dift. i, & au mot Abbé, fect. 2, no 3, observe qu'autrefois les cardinaux, abbés commendataires, jouiffoient de l'exercice de la jurifdiction abbatiale fur les religieux de leurs abbayes; mais il foutient que cette jurifprudence n'a plus lieu, & il cite en preuve un arrêt du grand-confeil, du 30 mars 1694, contre le cardinal d'Eftrées, abbé commendataire de l'abbaye d'Anchin, en faveur du prieur clauftral & des religieux de la même abbaye. L'auteur des Mémoires du clergé eft dans le même fentiment que celui du Recueil de jurifprudence canonique; il cite comme lui l'arrêt de 1694, & il indique quelques autres autorités; mais ni l'un ni l'autre ne rapportent cet arrêt de 1694.

La question a été fur le point de s'élever en 1783, entre M. le cardinal de Rohan, abbé commendataire de SaintVaaft & les religieux de cette abbaye. On

foutenoit de fa part, que l'arrêt de 1694 n'avoit point jugé la question; & les juillet 1783, il intervint au confeil du roi, un arrêt contradictoire portant «qu'en vertu de la claufe des bulles qui accorde au cardinal de Rohan l'adminiftration générale de l'abbaie de Saint-Vaaft d'Arras au fpirituel & au temporel, le cardinal de Rohan, en fadite qualité, adminiftreroit par provision les biens des colléges, prévôtés, &c. ... commettroit aux places des principaux des colléges, à celles des prévôts, des prévôtés & des offices clauftraux tels d'entre les religieux de ladite abbaye qu'il jugeroit à propos; enfin qu'il pourroit révoquer ou deftituer les pourvus defdites places & offices quand & ainfi qu'il aviferoit bon être; fe faire rendre compte par eux de leur geftion & de l'emploi des revenus, en la forme & maniere accoutumée, tant pour le paffé que pour l'avenir, & généralement exercer à l'égard defeits établissemens, fans aucune exception ni réserve, tous les droits dont pour roit jouir un abbé régulier ».

Le fonds des questions qui s'étoient élevées entre M. le cardinal de Rohan & les religieux de fon abbaye de Saint-Vaaft, n'a pas été jugé, parce que les parties fe font conciliées par une tranfaction.

On obfervoit dans cette affaire, que M. le cardinal, qui étoit abbé de la ChaifeDieu, en même temps que de celle de Saint-Vaaft, ne demandoit pas à exercer la jurifdiction abbatiale dans cette abbaye: mais on répondoit, d'une part, que la queftion n'avoit pas été agitée; d'autre part qu'il pouvoit y avoir une distinction à faire entre des abbayes dont les religieux étoient membres de la congrégation de Saint-Maur, où, fuivant les bulles accordées à cette congrégation, les religieux ne pouvoient avoir d'autres fupérieurs que ceux qui leur étoient donnés par la congrégation, & une abbaye qui avoit fon adminiftration particuliere, telle que celle de Saint-Vaaft.

Au furplus, la claufe des bulles qui eft relatée dans l'arrêt du 5 juillet 1783, n'avoit rien de particulier ni de différent des autres bulles qui donnent les abbayes en commende.

3. Les cardinaux ont prétendu n'être pas fujets à l'expectative de l'indult accordé au parlement. M. le président de Saint-Vallier a difcuté la queftion avec le plus grand détail, dans fon traité de l'indult, tom. II, chap. 6, depuis la page 130 jufqu'à la page 196. On peut remarquer dans cette difcuffion, trois faits principaux. En 1541, les cardinaux s'oppoferent à l'enregistrement, au grand confeil, d'une déclaration qui les affujétiffoit à acquitter l'indult du parlement; mais une déclaration du 13 mars 1543 les foumit formellement à cette obligation. En 1672, fix cardinaux obtinrent, le 11 janvier, un arrêt du confeil qui les déclara exempts. de l'indult du parlement. Cet arrêt fut revêtu de lettres - patentes enregistrées au grand-confeil. Les cardinaux qui obtiennent des lettres-patentes femblables à celles de 1672, jouiffent de fait, & dans le dernier ufage, de l'affranchiffement de l'expectative de l'indult. M. de Saint-Vallier attefte le fait, en même temps qu'il foutient que cela ne devroit pas être. Voyez Indult.

4. A l'égard des décimes, les cardinaux n'avoient pas été compris par le clergé dans les premieres répartitions qu'il en fit on accorda cette faveur à l'éminence de leur dignité. Dans la fuite, lorfqu'on vonlut les y affujétir, ils s'en firent décharger par des arrêts du confeil; ils obtinrent même des lettres-patentes pour cette décharge. Le clergé réfifta quelquefois à leur exécution, mais prefque toujours il finit par y céder. Dans un temps postérieur en laiffant les bénéfices, poffédés par les cardinaux, taxés aux décimes, on a fait un fond fur lequel on leur accorde une. indemnité annuelle. Ce fond eft de trentefix mille livres. Voyez la Table des procès verbaux du clergé, au mot Cardinaux, § II, & les endroits des procès-verbaux qui y font indiqués.

5. Une déclaration du 2 avril 1556. avant Pâques, enregistrée au grand-confeil le 26 avril fuivant, en renouvellant & confirmant d'anciennes attributions faites à ce tribunal, des caufes concernant le titre des bénéfices étant à la collation & difpofition des Cardinaux, étend cette attribution aux

bénéfices fitués en Bretagne, dont ils pourvoiront pendant les huit mois réfervés au pape dans cette province, réserve à la fufpenfion de laquelle le pape renonce en leur faveur.

L'article de l'édit du mois de juillet 1775, concernant la compétence du grandconfeil, lui affure le droit de connoîtte de l'exécution des indults des cardinaux.

§ VI. Limitations appofées aux priviléges

des cardinaux.

1. Les égards que l'on a eus parmi nous pour les perfonnes revêtues de la dignité de cardinal, n'ont pas été jufqu'à leur accorder aveuglément l'exercice des priviléges, quelquefois exorbitans, que la cour de Rome leur a accordés. Ces priviléges font fujets à être difcutés en France, & ils n'y font fufceptibles d'exécution qu'au tant qu'ils ont été revêtus, ainfi que les autres priviléges accordés par la cour de Rome,des folemnités requifes dans le royaume, pour affurer l'effet de pareils refcrits. 2. Un des objets fur lefquels on devoit être le plus attentif à reftraindre les priviléges exceffits des cardinaux, eft leur exemption de toute autre jurifdiction que de celle du pape. Le cardinal de Bouillon qui avoit été difgracié en 1700, étant forti du royaume en 1710, fans la permiffion du roi, le parlement rendit, le 20 juin, für les conclufions de M. le procureur-général, un arrêt qui le décréta de prife de corps, & fit faifir les revenus de fes abbayes. Cet arrêt avoit été précédé d'un autre arrêt, du 28 mai 1710, qui avoit permis à M. le procureur-général de faire informer contre lui, & il fut fuivi d'une déclaration, du 7 juillet 1710, par laquelle le roi régla la difpofition des bénéfices dépendans de ceux dont le cardinal étoit pourvu, ainfi que de lettres-patentes pour régler la régie de fes biens. Ces différentes pieces ont été recueillies par Durand de Maillane, dans fon Commentaire fur l'article 33 des libertés.

M. d'Agueffeau, qui étoit alors procureure général, fit, à l'occafion de cette affaire, un Mémoire très-important & fort étendu,

pour établir que la dignité de cardinal ne fouftrait point celui qui en eft revêtu, à l'exercice de la jurifdiction royale. Il eft imprimé au cinquieme volume de fes auvres, pag. 199. M. d'Agueffeau y fait voir que les eccléfiaftiques ne cellant pas, par cette dignité, d'être hommes & citoyens, ne fauroient être affranchis de la foumiffion à la puiffance féculiere qui s'étend indubitablement fur tous les hommes & citoyens exiftans dans les états, puissance qui feroit imparfaite fi elle n'étoit pas univerfelle, & qui ne fe fuffiroit pas pleinement à elle-même, s'il falloit qu'elle fut obligée de demander la punition d'un de fes fujets à une autre puiffance.

D'après ces principes & la poffeffion conftante, M. d'Aguefleau prouvoit que les eccléfiaftiques n'étoient pas affranchis par cette qualité, de la jurifdiction royale. En effet, cn ne peut confidérer les cardinaux que comme miniftres de l'églife, ou comme miniftres d'un prince étranger. Dans leur état eccléfiaftique ils ne font que diacres, prêtres ou évêques, & par conféquent ils ne peuvent, de droit, avoir plus grand privilége que ceux qui font dans le même degré de la hiérarchie. L'honneur d'être confacrés au fervice de la premiere églife, d'être les électeurs du pape, peut bien les diftinguer dans l'ordre de la puiffance eccléfiaftique, mais non les fouftraire à une puiffance d'un autre genre, c'est-à-dire, à la puiffance temporelle des rois. Si on les confidere dans leur état politique, comme ministres d'un prince étranger, l'engagement qu'ils contractent avec lui n'étant que d'un droit purement civil & pofitif, ne peut rompre les nœuds naturels & indiffolubles qui attachent un fujet à son fouverain, toute autre obligation doit céder à ce premier devoir.

M. d'Agueffeau citoit un grand nombre d'exemples du droit que nos rois avoient toujours confervé fur les cardinaux. Ils les faifoient jurer de revenir de Rome auffitôt qu'ils les rappelleroient auprès de lui. Le parlement reçut le procureur-général appellant d'une bulle d'Innocent X, qui défendoit aux cardinaux de fortir de l'état eccléfiaftique fans la permission du pape. Le cardinal de Conftance fut accufé

fous

fous Louis XI, & condamné à une amende; le cardinal Ballue accufé & arrêté prifonnier fous le même prince, &c.

M. d'Agueffeau termine en obfervant que la qualité d'évêque étranger ne peut donner à un cardinal un privilége plus grand que la qualité même de cardinal; qu'à la vérité, s'il commettoit une faute comme évêque d'Albano ou d'Oftie, il n'auroit que le pape pour juge; mais que par rapport aux crimes qu'il commet dans le royaume, & ceux fur-tout par lefquels il manque aux devoirs d'un François, le prince aviliroit fon caractere s'il alloit demander juftice, contre un sujet infidele, à un prince étranger.

§ VI. Des cure's cardinaux de différentes villes, & notamment de ceux d'Angers.

1. Nous avons déja obfervé dans le § I, que ce n'étoit pas les feuls prêtres titulaires de la ville de Rome qui portoient le nom de cardinaux, mais qu'on appelloit également du même nom les titulaires des églifes dans d'autres diocefes. Le Laboureur, cité par l'auteur du Recueil de jurifprudence canonique, fect. 1, chap. 3, dit que chaque évêque avoit autrefois fes cardinaux qui étoient les curés de la ville capitale de fon diocefe. Il cite en preuve, l'ancien cartulaire de Paris, où font défignés les curés qui doivent aflifter l'évêque quand il officie. Ifti funt, dit ce texte, presbyteri qui vocantur cardinales, qui debent intereffe, &c.

2. Dans l'église d'Angers, douze curés qu'on appelle curés-cardinaux, officient folemnellement avec l'évêque, revêtus des habits facerdotaux & la tête couverte de bonnets carrés. Ils font debout quand l'évêque eft debout, affis & couverts quand il l'eft, au lieu que les autres affiftans font toujours debout & découverts. Par une ordonnance du 25 novembre 1752, l'évêque d'Angers avoit défendu aux curés cardinaux de fe fervir de leurs bonnets carrés pendant le cours entier du facrifice, & leur enjoignoit de se tenir debout toutes les fois que les archidiacres & les autres officiers du fanctuaire feroient levés.

Sur l'appel comme d'abus de cette ordonnance, interjetté par les curés, & évoqué, à la demande de l'évêque, au conseil du roi, il eft intervenu arrêt au confeil, le 12 juillet 1756, qui déclare l'ordonnance abufive. Voyez Curés.

3. L'Abbé de Sainte-Trinité de Vendôme fe qualifie Cardinal - abbé. L'origine de cette qualité vient d'une conceffion faite par le pape Alexandre II, aux abbés de ce monaftere,de l'églife de SaintePrifque, qui eft un des titres des cardinaux prêtres de l'églife de Rome. On peut voir dans le Gallia Chriftiana, tom. VIII, col 1366, l'histoire de cette conceffion & des variations qui l'ont fuivie: variations dont l'effet eft que l'abbé de Vendôme ne jouit plus ni de l'église de SaintePrifque, ni des droits & honneurs attachés à la dignité de cardinal, mais feulement

du nom.

CARÊME.

1. On appelle carême le temps confacré par l'église à l'abftinence & au jeûne, depuis le mercredi des cendres, jufqu'au jour de Pâques. Ce nom vient de quadragefima, qui veut dire quarantaine, parce que, felon la plus ancienne pratique, le jeûne eft de quarante jours.

2. Les monumens eccléfiaftiques ne fixent point l'époque de l'inftitution du carême. Il en eft fait mention dans le premier concile général tenu à Nicée l'an 325, comme d'un ufage ancien. Voyez le cinquieme canon de ce concile, & le quaTome IV.

rante-neuvieme de celui de Laodicée. Tertullien qui vivoit fur la fin du fecond fiecle, & au conimencement du troifieme, eft, fuivant M. Fleury, un témoin irrécufable de l'antiquité de cette obfervance, & qui eft telle que plufieurs auteurs en ont fait remonter l'origine au temps des apôtres. Voyez M. Fleury, Hiftoire ecclef. tom. II, liv. 2, § 45; les Mémoires fur l'hiftoire eccléfiaftique de M. de Tillemont, tom. II, pag. 251 -434.

Il paroît que l'obfervance du carême n'étoit pas uniforme dans l'églife, foit E e

pour

le nombre des jours dont il devoit être compofé, foit pour les pratiques qui y étoient en ufage. L'obfervance ellemême ne devint univerfelle que dans le troifieme fiecle, & la conformité ne fut entiere que dans le cinquieme. Quelques églifes le commencent encore le dimanche de la quinquagefime. Dans d'autres il ne commence que le dimanche de la quadragefime, que nous appellons le premier dimanche de carême.

4. Une homélie du pape faint Grégoire, de l'an 593, dont on a compofé, pour le fond, le canon feizieme, Diftinct. 5a De confecrat. porte que le jeûne n'a été fixé au mercredi qui précédé la premiere femaine de carême, que parce que les dimanches ayant été retranchés de l'abftinence, le nombre de quarante jours de jeûne n'auroit pas été complet, fi on n'y avoit pas fait cette addition.

5. Le carême étoit religieufement obfervé dans toutes les églifes dans lefquelles on l'avoit admis, long-temps avant que la pratique en fût univerfelle & d'obligation. On n'y faifoit qu'un feul repas après T'heure de vêpres, c'eft-à-dire, à fix heures du foir. L'ufage du laitage & des cuts y étoit défendu. On s'eft depuis infenfiblement relâché de cette auftérité. On a avancé l'heure du repas. On a introduit pour le foir une collation d'abord trèslégere. Le laitage a été permis. Mais, pour conferver au fujet du laitage, le fouvenir de l'ancienne privation, Etienne Poncher, évêque de Paris, établit dans le feizieme fiecle, une proceffion qui fe fait tous les ans le dimanche de la quinquagélime à l'églife de Notre-Dame, à l'effet d'obtenir la permiffion d'ufer de laitage. 6. La défenfe de manger des œufs a duré plus long-temps. De droit même elle fubfifte encore aujourd'hui; puifqu'on n'en ufe qu'en vertu des mandemens des évêques qui en permettent l'ufage, fans tirer a conféquence d'une année à l'autre. A Paris, les premiers magiftrats repréfentent à l'archevêque que la cherté des denrées leur paroît un motif d'ufer d'indulgence.

Le prélat denne un mandement par lequel il accorde la permiffion qui eft ordinairement limitée au vendredi de la femaine de la paffion. Après quoi le parlement ordonne à tous les marchands d'apporter des œufs.

Le pape Jules III ayant donné une bulle qui permettoit pour le carême de l'année 1552, l'ufage du fromage, du beurre & des œufs, elle caufa dans Paris un grand fcandale le parlement fit publier des défenfes de l'imprimer. Preuves des libertés, tom. II, chap. 35, no 62.

7. Le carême eft un des temps de l'année, où il n'eft pas permis de célébrer des mariages. Ils font interdits depuis le mercredi des cendres jufqu'au dimanche de quafimodo inclufivement.

8. Les loix civiles & les regles de la police fe réuniffent aux regles de la difcipline eccléfiaftique fur l'obfervation du carême dans le royaume. Delà les défenses aux aubergiftes de donner à manger gras en carême, fur quoi voyez le mot Auberge § II, n° 9, pag. 614; le Traité de la police de Lamarre, & le Dictionnaire de la police de la Poix de Freminville.

9. Delà auffi la réserve faite aux hôpitaux du débit de la viande pendant le carême. Elle eft, comme nous l'avons dit au mot Boucher, tom. III, pag. 669, la preuve que l'infraction des regles n'étoit pas altez confidérable, pour engager les bouchers à continuer leur commerce.

Voyez fous ce mot § VII, les ordonnances & réglemens que nous y avons rapportés. La même police eft obfervée aflez généralement. A Rennes on rend tous les ans, à l'approche du carême, un arrêt qui fixe le prix auquel l'adjudica taire eft obligé de vendre la viande & la volaille. Nous en avons fous les yeux des années 1760, 1771, 1776, 1778 & 1779. Ils font tous calqués l'un fur l'autre. Ce n'eft qu'en 1774 que le débit public de la viande a été permis à Paris pendant le carême. Voyez le mot Boucher au § qui vient d'être indiqué.

« PreviousContinue »