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de réglement, le 30 janvier 1728, en décidant que les cas redhibitoires pour les chevaux, font la pouffe, la morve & la courbature, en a fixé l'action à trente jours. Cet arrêt eft imprimé dans le recueil de M. de la Quefnerie, à la fuite du texte de la coutume de Normandie, & cité par l'annotateur de Bafnage, ubi fuprà.

On trouve dans le même recueil, & dans la nouvelle édition de Bafnage, tom. premier, pag. 104, un arrêt de réglement du même parlement, du 19 juillet 1713, qui ordonne que les actions redhibitoires pour vente de vaches, feront intentées dans le temps de neuf jours, & que ce temps paffé les demandeurs feront déclarés non

recevables.

7. Dans le reffort du parlement de Paris, lorfquil n'y a pas d'ufage particulier, Faction redhibitoire à l'égard des chevaux eft depuis long-temps fixée à neuf jours. C'est ce qu'attefte Mornac fur le § dernier de la loi 19, ff. de ædilit. edict., & il paroît que ce terme eft la durée commune de toute action de cette efpece. On a voulu foutenir qu'elle n'avoit pas lieu en fait de vente de bœufs mais cette prétention a été profcrite par arrêt du4 feptembre 1663, rapporté en forme, dans le Traité de la police, tom. II, pag. 1182 & 1183, confirmatif d'une fentence du châtelet, du 16 décembre 1672. Les marchands forains de beftiaux pour la provifion de Paris, ayant demandé, entre autres chofes, à être déchargés de la garantie des neuf jours, ils ont été déboutés de leur demande à cet égard, par un arrêt en forme de réglement, du 13 juillet 1699, rapporté dans le même traité, pag. 1184.

8. L'arrêt du 14 juin 1721, cité cideffus, § premier, n° 10, avoit fixé à quarante jours la durée de l'action en garantie des cas redhibitoires des vaches. Le 7 septembre 1765, il a été rendu un autre arrêt qui « reçoit le procureurgénéral du roi, oppofant à celui du 14 juin 1721, en ce que l'action en garantie des cas redhibitoires pour les vaches y a été fixée à quarante jours: ordonne qu'il fera envoyé dans toutes les provinces du reffort des mémoires circonftanciés fur cette ma

tiere, pour lefdits mémoires rapportés, avec l'avis des officiers des bailliages & fénéchauffées, être pris par le procureur-général telles conclufions qu'il appartiendra; & cependant par provifion, ordonne qu'il fera furfis à l'exécution dudit arrêt de 1721, & que l'action en garantie des cas redhibitoires, n'aura lieu que pendant neuf jours, à compter du jour de la vente, jufqu'à ce qu'autrement il ait été ordonné ». Confeil fecret, fol. 536, reg. cotté L. 7. Il ne paroît pas qu'il ait été rendu d'arrêt définitif. 9. Quoiqu'il foit de regle que l'action redhibitoire foit intentée dans les délais que la coutume, l'ufage ou les réglemens prefcrivent, on a agité la queftion de favoir, s'il n'y avoit pas des cas où il devoit fuffire que le vice redhibitoire eut été dûment conftaté dans ces mêmes délais. Cette queftion s'eft préfentée au parlement, en 1770.

Le nommé Seriziat, marchand de chevaux, avoit acheté du fieur de Geneftout, un cheval. Il s'apperçut au bout de cinq jours, qu'il étoit pouffif. Il fit conftater fon état par deux experts maréchaux, et préfence de notaire. Quinze jours après ce procès-verbal, & vingt jours après la vente, Seriziat forma fa demande contre le fieur de Geneftout, qui le foutint non recevable, d'après la difpofition de la coutume de Bourbonnois, qui n'accorde que hult jours pour intenter l'action redhibitoire. Outre cela le fieur de Geneftout obfervoit que le cheval avoit été expolé pour être vendu au plus offrant aux rif ques de qui il appartiendroit. Des maréchaux, experts de régimens, avoient certifié que le cheval n'étoit pas pouffif, mais échauffé confidérablement du travail qu'on lui avoit fait faire.

Seriziat répondoit qu'il avoit interrompu la fatalité du délai de huitaine par le procès-verbal de vifite dreffé à fa requête auffitôt qu'il s'étoit apperçu que le cheval étoit pouffif. Il ajoutoit qu'occupé de la conduite d'un nombre confidérable de chevaux, & éloigné alors de plus de cinquante leues de l'endroit où il avoit acheté le cheval, c'auroit été le réduire à l'impoffible que l'obliger à former fon action dans la huitaine; que lorfque l'état du cheval fe trouvoit juridiquement

conftaté dans la huitaine de la vente, l'action pouvoit être intentée utilement dans les quarante jours; enfin que les certificats des les certificats des maréchaux experts de régimens étoient donnés par gens qui n'en avoient pas reçu la miffion par l'ordonnance de juftice; qu'ainfi ils n'étoient d'aucune confidération. Les chofes en cet état, la fentence des premiers juges qui avoit enterriné le rapport fait à la requête de Seriziat, & avoit fait droit fur fa demande, fut confirmée par arrêt rendu en la grand'chambre, au rapport de M. Rolland de Challerange, le 7 feptembre 1770. Confeil, aux minutes, n° 28.

10. L'arrêt du 25 janvier 1781, eft la preuve qu'il y a des circonftances, où l'action peut être formée après les délais ordinaires expirés, lors même que le vice redhibitoire n'a point été conftaté pendant les délais, Voyez § I, n° 7. Et en effet,

le délai n'ayant été fixé à un terme court qu'afin d'empêcher qu'on n'annullât un contrat légitime, fous prétexte d'un vice dans la chofe, qui ne feroit furvenu qu'après le contrat, cette regle doit fouffrir une exception dans le cas où l'on peut démontrer, par la nature même du vice, qu'il exiftoit avant le contrat, quoiqu'il ne fe foit manifefté qu'après l'expiration des délais fixés pour les cas ordinaires.

11. L'action redhibitoire ne peut être exercée, lorsque la vente fe fait en juftice. Car dans ces ventes ce n'eft pas le propriétaire qui vend; mais c'est l'autorité de la juftice qui tient lieu de vendeur, & qui n'adjuge la chofe que telle qu'elle eft. Domat, loix civiles, liv. 1, tit. 2, Sect. 12, n° 17. D'Argentré, fur l'article 282 de l'ancienne coutume de Bretagne

CAS RÉSERVÉS.

1. On entend par cas réfervé, un péché grave, dont l'absolution est réservée à certaines perfonnes, telles que le pape & l'évêque, ou leurs pénitenciers,

2. Ce qui a rapport aux cas réservés & leur abfolution, regarde particuliérement le for intérieur & le tribunal de la pénitence; néanmoins il y a fur cette matiere, quelques obfervations importantes pour les canoniftes, & que, par cette raifon, nous ne devons pas paffer fous filence. Nous les tirerons d'une confultation donnée aux curés du diocefe du Mans, le 28 novembre 1768, rédigée par M. Courtin, & fignée de dix autres jurifconfultes, parmi lefquels font M. Mey & M. Piales.

3. Le concile de Trente a regardé la

réferve de l'abfolution de certains crimes comme une pratique falutaire (Seff. 14, cap. 17, de Panit.); chaque évêque peut le réserver certains cas; mais il doit être attentif, ainfi que le concile l'en avertit, à ne le faire que in ædificationem, non in deftructionem.

Il feroit difficile d'établir un droit commun fur les cas qui doivent être réservés: les textes du droit & les canoniftes ne font pas d'accord entre eux : les réserves onc

varié fuivant les temps, les lieux & les circonftances, parce que c'est un remede qu'on a cru devoir introduire fuivant les befoins. Tel cas a été réservé dans un temps, qui ne l'a pas été dans un autre, Tel crime devenant commun dans un lieu, a été compris dans la réserve, tandis que le même crime n'étoit pas réservé ailleurs. En général, la regle que les plus célebres canoniftes établissent sur ce point, eft que, pour parvenir au but que l'on s'eft propofé par les réserves, & pour remplir l'intention de l'églife, les évêques doivent ufer d'une grande difcrétion, & éviter fur-tout de trop multiplier les cas réfervés. C'eft ce qu'établit, entre autres, Van-Efpen (Jus ecclef. part. 2, fedt. 1, tit. 6, cap. 9, no 21).

Gerfon regardoit comme une entreprise très-dangereufe, les réferves arbitraires, que quelques évêques tentoient d'introduire, & il les combat par différens principes qu'il établit dans fes opufcules.

Pour procéder dans cette matiere avec la prudence qu'elle exige, il convient, & le bien de l'églife le défire, que les réserves foient examinées & arrêtées dans le fynode, & que l'évêque ne les prononce qu'après avoir pris l'avis des curés.

C'eft

C'est le moyen le plus naturel de connoître quels font les crimes les plus communs, dont il importe le plus d'imprimer de l'horreur. Ils le devroient encore par une autre raifon, c'eft que la réferve trop étendue & trop multipliée, renferme, en quelque forte, un interdit indirect contre les prêtres elle tend à reftreindre la jurifdiction ordinaire des curés, qu'on réduiroit à rien fi la réferve étoit portée à un certain excès. Dans ce cas, les curés feroient fondés à fe plaindre, & on ne doute pas qu'ils n'obtinffent juftice. D'un autre côté, étendre les réferves, c'eft impofer un joug aux pénitens; c'eft les gêner dans la faculté de fe faire abfoudre. Des réferves trop multipliées peuvent même détourner de la confefLion & caufer plufieurs autres inconvéniens. Lorfqu'un évêque eft obligé de réferver quelque cas qui ne l'étoit pas précédemment, il doit notifier ces réferves fuivant les regles, non par de fimples feuilles ou des lettres miffives, ou par l'ordo ou bref, mais par un mandement ou ordonnance. Telle eft la forme prefcrite par les regles canoniques : ce feroit les avilir & les rendre méprifables que de ne les faire connoître que par des feuilles ou des lettres qui n'ont point le caractere

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légal, & qui peuvent d'ailleurs fe perdre & s'égarer, ou par l'ordo que l'on peutne pas lire.

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4. Quant à la réferve de certains cas au pape, eft-il dit dans la même confultation que nous avons citée, elle a été inconnue pendant les dix premiers fecles de l'églife. Ce furent les évêques qui, au onzieme fiecle, envoyerent au pape ceux qui étoient coupables de certains crimes foit pour en obtenir l'abfolution, foit pour qu'il leur impofât lui-même la pénitence. Peu après, les conciles firent une regle générale d'un usage qui ne s'étoit introduit d'abord que pour quelques cas particuliers. C'est ainsi que le concile de Londres, en 1143, ordonna que celui qui auroit profané une églife, ou un cimetiere, frappé un clerc ou un religieux, ne pourroit être abfous que par le pape.

Cette réserve étoit d'autant plus propre à rendre les crimes réfervés rares, qu'il falloit alors aller à Rome, en perfonne, pour en obtenir l'abfolution. Mais depuis que les papes fe font eux-mêmes réfervés l'abfolution de certains crimes, & qu'ils ont délégué le pouvoir d'en abfoudre à des prêtres par eux commis prêtres par eux commis, ces réserves ne peuvent plus être regardées du même œil qu'elles le furent d'abord.

CAS ROYAUX CIVILS.

Voyez 1° Compétence; 2° Jurifdiction.

SOMMAIRES.

SI. Définition: deux fortes de cas royaux_civils.
II. Des cas royaux par la nature de l'affaire.

§ III. Des cas royaux par la qualité d'une ou plufieurs parties. § IV. Des juges qui connoiffent des cas royaux.

I. Definition deux fortes de cas royaux,

1. On appelle cas royaux civils, certaines actions civiles dont nos fouverains, ou les coutumes, ou les cours, ont réfervé la connoiffance aux baillis & fénéchaux royaux, à l'exclufion des juges feigneuriaux, même des autres juges royaux, foit à caufe de l'importance de ces actions, Tom. IV.

& de leur influence fur l'ordre public, foit à caufe de la qualité des parties que les rois ont prifes fous leur protection immédiate.

2, On voit par-là, qu'il y a deux fortes de cas royaux civils: les uns le font par la nature même de l'affaire, quelles que foient les perfonnes entre lefquelles la conteftation s'éleve; les autres le font par la qualité de ces personnes.

Nn

7, n° 33, prétend que l'entérinement de

§ II. Des cas royaux par la nature de toutes fortes de lettres royaux, eft cas

L'affaire.

1. Ces cas font réservés à la justice royale, ou par nos rois, ou par les cours, ou par les coutumes.

2. Les cas réfervés par nos rois font: 1° Les difficultés qui s'élevent tant fur le fonds du droit de dîmes que fur fa perception. Voyez Dimes.

2o Les difficultés relatives aux portions congrues. Voyez Portion congrue.

3 Les complaintes & actions en matiere bénéficiale, quand même les bénéfices feroient à la pleine collation du feigneur. Voyez Complainte bénéficiale. 4° Les conteftations concernant les fonds des biens eccléfiaftiques & établiffemens publics; voyez Biens ecclefiafiiques & Etabliemens publics.

5° Les contestations concernant les fubf. titutions fidéi-commiffaires. Voyez

titution.

6° L'exécution des actes paffés fous les fcels attributifs de jurifdictions. Voyez Scels attributifs de jurifdiction.

7° Les caufes qui concernent le domaine du roi. Voyez Domain:.

royal mais l'ufage de la chancellerie & la jurifprudence du parlement font contraires à cette opinion. A la vérité, les lettres royaux ne font jamais adreffées aux juges feigneuriaux; mais lorfqu'elles concernent la perfonne d'un de leurs jufticiables, comme des lettres d'émancipation, &c. ou ont trait à une affaire portée ou à porter devant eux, comme des lettres de refcifion, elles font adreffées à un fergent royal, avec mandement de les fignifier au juge feigneurial: ce qui met celui-ci en état de prononcer fur cet entérinement. Et jamais le parlement de Paris, n'a déclaré cet entérinement incompétemment prononcé.

5. Un arrêt du 7 septembre 16249 rendu entre M. le duc de Nivernois & les officiers de fa duché-pairie d'une part, & les officiers du préfidial de faint PierreSubf-le-Moutier d'autre part, attribuent aux juges royaux pour les matieres civiles, les caufes du domaine du roi, fiefs & hommages des vaffaux du roi, lettres de conforte-main, de foi & hommage par main fouveraine, actions où le roi eft intéreffé, inftances de lettres de refcifion contre les contrats paffés fous le fcel royal (réfervé néanmoins au bailli de Nevers, de connoître des lettres royaux qui lui feront fignifiées fur inftances pendantes devant lui, & intentées avant l'obtention defdites lettres); les causes des églifes de fondation royale & lieux pieux de même fondation; la publication des édits & déclarations, inftances poffeffoires de bénéfices & dîmes entre perfonnes eccléfiaftiques; la connoiffance des dîmes inféodées relevantes du duché pairie & celle des lettres à terrier. L'arrêt eft rapporté en entier, dans l'Hiftoire généalogique du pere Anfelme, tom. 5, pag. 433 & fuiv.

3. A l'égard des cas réfervés par les coutumes aux juges royaux, nos coutumes different trop les unes des autres, pour pouvoir entrer dans ces détails: il fuffit de les confulter pour les actions concernant les objets fitués dans leur territoire. Nous obferverons feulement qu'il y en a plufieurs, qui mettent au nombre de ces cas, ceux où il s'agit d'actes paffés fous le fcel royal: telles font celles de Senlis, art. 99, & de Valois, art. 9.

4. Les cas royaux établis par la jurifprudence, font:

1° Les oppofitions au mariage,lorfqu'elles font fondées fur des caufes purement temporelles. Voyez Oppofition à mariage.

2° Les permiffions de faire des fommations refpectueufes, & difficuités qui s'élevent en conféquence. Voyez Sommations refpectueufes.

5° La certification des criées n'eft pas cas royal. Voyez Certification de criées. 6° Bacquet, Des droits de juftice, ch.

§ III. Des cas royaux par la qualité d'une ou plufieurs parties.

Toute perfonne non privilé iée, assignée devant le juge de fon domi ile, ou de la fituation de la chofe en matiere réelle, doit y répondre, fi le juge eft d'ailleurs

compétent pour connoître de la natiere, quand même ce juge feroit feigneurial. Telle est la regle générale.

2. Mais cette regle eft fujette à exception en faveur de certains corps & établissemens publics, auxquels les fouverains, ou la coutume des lieux, ont accordé la prérogativé de n'être traduits que devant les juges royaux faveur fon lée fur ce que ces corps méritent une protection plus particuliere du fouverain, & fur ce qu'ils feroient fouvent détournés de leurs fonctions, s'ils pouvoient être affignés devant les juges feigneuriaux éloignés d'eux, & obligés d'effuyer plufieurs degrés de jurifdiction.

Au furplus, ce privilége n'étant pas établi par des loix générales, mais par des conceffions particulieres accordées par le prince, ou par la coutume des lieux, on ne peut entrer dans aucun détail à cet égard il faut confulter les titres particuliers & les coutumes.

3. Les eccléfiaftiques font exempts, dans certaines circonftances, des jurifdictions seigneuriales, Voyez Clerc & Privilège du for.

Les nobles font exeinpts, quand la coutume des lieux réserve la connoiffance de leurs causes aux juges royaux, comnie celle de Senlis, art. 21; autrement, les nobles demeurans dans une juftice feigneuriale, en font justiciables. font jufticiables. L'édit de Crémieu de 1536, qui a attribué les affaires des nobles aux baillis & fénéchaux royaux, à l'exclufion des autres juges royaux, n'a eu pour objet que de régler les juges royaux entr'eux & nullement celui de priver les juges feigneuriaux, comme le décide la déclaration interprétative, du 24 février 1537, qui les maintient dans la poffeflion de connoître de ces affaires.

IV. Des juges qui connnoiffent des cas

royaux.

1. Les cas civils, qui font royaux par leur nature, doivent ordinairement être

portés devant les baillis & fénéchaux royaux, reilortiflans nuement aux parlemens & confeils fupérieurs, à moins que, par la loi par laquelle le fouverain ou la coutume les ont réfervés à la justice royale, ils ne foient attribués aux juges royaux fimplement, fans défignation de baillis & fénéchaux royaux; alors ils doivent être portés devant les juges royaux ordinaires des lieux, comme prévôts, châtelains, &c.

2. Les baillis & fénéchaux royaux n'ont pas tous la connoillance des cas royaux. Voyez Bailli, § III, no 3.

3. Le grand juge de Saint-Claude, quoique juge de feigneur, a droit de connoître des cas royaux. Le roi l'a expofé de la forte au pape, dans la demande qu'il a formée de la fécularisation de l'abbaye de Saint Claude, & de l'érection d'un évêché en cette ville. (L'érection en évêché eft de l'anné 1742.) Supremum tribunal, quod jus reddit etiam in caufis majoribus, quæ regia nuncupantur; cujus jurifdictio tàm criminalis quàm civilis, nulli fubeft, nifi fupremo Bifantino fenatui. Ce privilége eft fondé fur un diplôme de Frédéric premier, empereur & comte de Bourgogne, de l'an 1184, & fur des lettres - patentes de Philippe-leBon, duc & comte de Bourgogne, datées de Lille, du 9 mars 1436, enregiftrées au parlement & à la chambre des comptes, & confirmées par plufieurs fucceffeurs de ce prince. L'abbaye de Luxeuil a un privilége femblable; & les officiers de cette abbaye ont, dans fon reffort, la même jurifdiction que les lieutenans des baillis royaux ont dans le leur. ( Anciennes ordonnances du comté de Bourgogne, tit. 13 & 14.) Voyez Dunod, dans fes obfervations fur la coutume du comté de Bourgogne, pag. 27.

Il y a auffi une exception portée par un édit de février 1692, en faveur des officiers du bailliage de Montfort, qui étoit autrefois une juftice royale, & qui appartient aujourd'hui au duc de Chevreuse.

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