Page images
PDF
EPUB

continuer en sûreté la procédure; aux enchériffeurs, afin qu'étant certains que la faifie réelle elt valable, & qu'ils n'ont aucun procès à craindre du faisi ni d'autres, ils fe préfentent plus volontiers, & offrent un meilleur prix.

2. Comme la fentence de certification eft rendue, fur la fimple demande du faififfant, fans appeller le faifi, ni fes créanciers, elle ne leur enleve pas le droit de propofer les nullités que n'ont pû appercevoir les certificateurs & les juges, comme lorfque les fignifications n'ont pas été faites au vrai domicile du faifi; ni même les nullités vifibles que pouvoient appercevoir les officiers, & qui ont échappé à leur examen.

3. Le faifi peut propofer, non-feulement les nullités qui le concernent, mais même celles qui font relatives à fes créanciers; parce qu'il lui importe, à caufe de fa libération, d'empêcher qu'après une procé dure longue, ils ne viennent la faire déclarer nulle, & faire recommencer tout;

ce qui reculeroit fa libération & augmenteroit le cours des intérêts.

Il n'a pas befoin d'attendre cette certification, pour propofer les nuilités; il peut le faire auparavant, en s'oppofant à fin d'annuller (voyez oppofition à fin d'annuller). ou en appellant des poursuites irrégulieres. Il peut encore le faire après cette certification, fur la demande en interpofition de décret. Voyez Congé d'adjuger.

4. Les créanciers peuvent aufli alléguer non-feulement les nullités qui leur font relatives, mais encore celles qui concernent le faifi; parce qu'ils ont intérêt que le faifi ne vienne pas à la veille de leur paiement, propofer ces nullités & reculer par-là, leur paiement.

Lors donc que les pourfuites certifiées, font vicieuses, le faifi & fes créanciers peuvent propofer ces vices; en atta quant la fentence de certification, foit par oppofition, puifqu'elle a été rendue fans eux, foit par appel : ils ont le choix de ces deux voies.

CESSION (Transport).

Voyez 1° Aliénation; 2° Conventions.

SOMMAIRES.

§ I. Définition: qui peut faire un transport, à qui, de quelle chofe & comment on peut le faire.

§ II. Transport ne faifit formalités néceffaires pour transférer la propriété au ceffionnaire leurs effets.

§ III. De la garantie du transport.

♦ I. Définition: qui peut faire un tranf. port, à qui, de quelle chofe & comment on peut le faire.

1. La ceffion ou tranfport eft une aliénation totale d'un droit mobilier ou immobilier.

2. Cette aliénation peut fe faire par toutes les voies d'aliéner; à titre gratuit, comme la donation; ou à titre onéreux, comme la vente, l'échange, la dation en paiement, &c.

3. La ceffion peut être générale ou particuliere,

Elle eft générale, quand elle comprend tous les biens & droits de celui qui la fait.

Elle peut encore être générale dans un fens moins étendu, lorfque cette perfonne cede une partie de fes biens, avec tous les droits qui y font relatifs, comme lorf qu'elle tranfporte fes droits fur une fuc ceffion. On parlera de cette efpece de ceffion ci-après au mot, Ceffion de droits fucceffifs.

Elle eft particuliere, lorfqu'elle ne comprend qu'un ou plufieurs objets particuliers de la fortune de celui qui la fait.

4. Pour pouvoir tranfporter, il faut être capable d'aliéner par la voie par laquelle on veut tranfporter. Ainfi, un mineur émancipé, ayant la difpofition de fon mobilier, peut le vendre, mais non fes im meubles, fi ce n'est par autorité de juftice. L'ordonnance de 1673, titre des faillites, article 4, déclare nuls tous tranfports, ceffion, vente & donation de biens, meubles ou immeubles, faits en fraude des créanciers, & ordonne qu'ils foient rapportés à la maffe.

Une déclaration du 18 novembre 1702, enregistrée le 29, ordonne que toutes ceffions & tranfports fur les biens des marchands qui font faillite, feront nuls & de nulle valeur, s'ils ne font faits dix jours au moins avant la faillite, publiquement connue. Par arrêt de relevée, du 10 mars 1710, rendu entre les créanciers d'Urbecq & Raoul Poultier, la cour des aides a jugé que cette loi s'étendoit aux gens d'affaires.

5. On peut transporter à toute perfonne capable d'acquérir, pourvu que la voie dont on fe fert, pour leur faire le transport, ne leur foit pas interdite. Si donc on tranfporte par une donation, on ne peut le faire qu'à ceux à qui l'on peut donner.

6. Tous les objets qui font dans le commerce, peuvent être tranfportés à moirs que la loi de la fituation, n'en défende le tranfport par une voie; alors, la faculté de céder l'objet, ne peut avoir lieu que par les autres voies. Ainfi, dans les coutumes où les donations entre époux font défendues, ils ne peuvent point, par la voie de la donation, fe tranfporter des biens qui y font fitués; mais ils peuvent le faire à titre onéreux, fi d'ailleurs rien n'y réfifte. 7. La maniere de faire une ceffion, varie fuivant la nature du titre auquel on cede, & celle des biens tranfportés

Si on céde à titre gratuit, il faut la faire devant notaire & avec minute. Voyez Donation.

Si on cede à titre onéreux, des biens immobiliers, il faut fuivre les formalités qui ont lieu pour les aliénations d'immeubles, Voyez Abandon en paiement, Echange & Vente.

Lorfqu'on cede des biens mobiliers, il n'eft pas néceffaire que l'acte foit fait devant notaires.

Si cependant l'objet cédé étoit une créance, ou autre droit à exercer contre un tiers, & que le tranfport fut fous feing privé, ce tiers pourroit refufer de s'acquitter entre les mains de ce tiers, fur le fondement que n'ayant pas été préfent à la fignature attribuée au cédant, & aucune perfonne publique n'atteftant cette fignature, rien ne lui répond que fon créancier a réellement tranfporté, & qu'il peut fe libérer entre les mains du ceffionnaire. Pour prévenir cette difficulté, il faut faire le tranfport devant notaires, ou s'il a été paflé fous seing privé, lé faire reconnoître devant notaires ou en juftice: cette formalité d'ailleurs donne hypotheque au ceffionnaire fur les biens du cédant, pour la garantie & autres fuites de l'acte.

Mais ce n'eft que pour éviter cette difficulté que ces formes font néceffaires ; le tranfport fous feing privé, transfere la propriété comme un acte devant notaire, pourvu cependant qu'il ait une date certaine, par le contrôle, & qu'il soit fignifié comme on le dira § II.

Au furplus, cette regle, que le débiteur ne peut être obligé de payer fur un tranfport privé, n'a pas lieu pour les effets à ordre. Voyez Billet, § III, no 1.

II. Transport ne faifit: formalités né ceffaires pour transférer la propriété au ceffionnaire; leurs effets.

1. C'eft une regle commune à toutes les manieres d'aliéner, que la propriété ne paffe à l'acquéreur que par la tradi tion: Traditionibus, non nudis conven tionibus, dominia transferuntur: L. 20, cod. de pact. Jufques-là, cette propriété réfide toujours dans la main de celui qui aliene, & l'acquéreur n'eft que créancier de l'objet cédé. Voyez Tradition.

2. Lorfque l'objet tranfporté est un bien corporel, la tradition fe fait foit réellement, foit fictivement, comme on le dira au mot Tradition.

3. Mais fi cet objet eft incorporel, la

tradition étant datio poffeffionis, & la poffeffion proprement dite ne pouvant avoir, lieu des objets qui ne tombent pas fous les fens, il ne peut pas y avoir, proprement parler, de tradition.

noiffance de fon droit par une fignifica tion de fon transport, il y a plufieurs regles à obferver.

Néanmoins, comme il falloit néceffairement, pour transférer la propriété, qu'il y eut une espece de tradition, il s'eft établi que la jouiffance du droit, de la part de l'acquéreur, équivaudroit à la tradition.

Lorsque l'objet incorporel qui eft tranfporté n'eft pas dû par un tiers, comme par un tiers, comme un droit de juftice, l'exercice de ce droit fuffit pour former la tradition & compléter par conféquent la propriété.

4. Mais fi ce droit eft une chofe due par un tiers, comme ce droit ne peut être exercé, qu'en le faifant connoître à ce tiers, c'eft par la connoiffance authentique que lui en donne le ceffionnaire, que celui-ci fait cet exercice, entre en jouiffance & acquiert la propriété.

C'est d'après tous ces príncipes, que s'eft formée la maxime établie par la coutume de Paris, art. 108, & fuivie dans le droit commun, que fimple tranfport ne faifit, s'il n'y a fignification au débiteur.

:

Cette maxime ne doit pas être prife trop à la lettre elle ne fignifie pas que la faifine ne peut être acquife que par la fignification au débiteur: elle fignifie feu lement que celui-ci doit avoir connoifLance authentique du tranfport. La coutume n'a parlé de la fignification que par forme d'exemple, comme étant la maniere la plus ordinaire de donner cette connoiffance; mais elle n'a pas entendu exclure toutes les autres manieres authentiques de procurer cette connoiffance.

Si donc le débiteur reconnoiffoit lors du transport ou après, par un acte authentique, que le tranfport lui a été communiqué, cette connoiffance feroit un commencement d'exercice du droit du ceffionnaire, qui fuffiroit pour compléter fa propriété. Il en feroit de même fi le débiteur avoit payé en tout ou partie le ceffionnaire, Voyez la loi 3, cod. de

novar.

1. Lorsque le ceffionnaire donne con

1° Cette fignification doit être faite au domicile du débiteur ou à fa perfonne, & non à un domicile élu : l'élection de domicile eft une convention; elle n'a lieu qu'entre les contractans & non en faveur d'un tiers.

2o On doit donner copie du tranfport, fuivant l'article 108 de la coutume; & cette copie doit être entiere, attendu que le débiteur a intérêt de connoître toutes les caufes du tranfport, pour payer vala→ blement. Il peut y avoir des conditions qui ne permettent pas au ceffionnaire de toucher jufqu'à ce qu'elles foient accom plies. Mais comme ce n'eft que pour l'intérêt de ce débiteur, lui feul peut faire valoir le défaut de copie entiere, & non les créanciers du cédant.

3° S'il y a plufieurs obligés, la fignification doit être faite à tous & non à un feul. Chacun d'eux ne doit que fa part; ainfi, la connoiffance donnée à l'un des débiteurs ne peut faifir le ceffionnaire que des droits à exercer contre ce débiteur.

6. Une déclaration, du 21 juin 1723, registrée au parlement de Douai, le 16 juillet fuivant, porte que « les actes con»tenant ceffion, tranfport & vente de meubles, uftenfiles » meubles, uftenfiles, marchandises & effets mobiliers des marchands, négo»cians, fabricans & ouvriers... fans tra»dition & délivrance réelle... doivent, » fous peine de nullité, huit jours au plus »tard, après qu'ils font paffés, être recon »nus pardevant les juges & confuls de » Lille ou de Valenciennes, & registrés »au greffe de l'une des jurisdictions con>>fulaires defdites villes, dans le district

[ocr errors]

de laquelle le cédant eft domicilié; & » celui au profit de qui l'acte eft paffé, ne peut prétendre avoir acquis droit de pro»priété, hypotheque ou préférence, que » du jour que l'acte eft reconnu & enre, »giftré ». Voyez cette déclaration qui contient fur cela plufieurs autres difpofitions.

7. La regle qui veut que l'on donne connoiffance authentique du transport au débiteur, s'applique au tranfport de créances immobiliaires, telles que les rentes

conftituées

conftituées, comme au tranfport des

créances mobiliaires.

8. Lorfque le tranfport eft de rentes ou créances fur le roi, ce n'est plus par l'immatriculation que s'opere la tradition, comme l'a dit Brodeau, fur l'article 108 de la coutume de Paris, no 4, mais bien par les lettres de ratification que l'acquéreur doit obtenir avant de fe faire immatriculer, fuivant un édit de mars 1673, qui porte que ceux qui auront pris ces lettres feront propriétaires incommutables, fans être fujets aux dettes de ceux qui leur auront transporté ces rentes.

9. La cour des aides de Montpellier a rendu un arrêt, le 3 avril 1706, fur la requête du fyndic général du Languedoc, par lequel il a été ordonné que les fommes dues par la province, foit par contrat de conftitution de rente, ou par obligation, qui auront été cédées ou tranfportées, ne pourront être faifies par les créanciers de ceux qui auront fait ceffion & tranfport, après qu'ils auront été fignifiés à la province.

15. Du principe ci-deflus pofé, que ce n'eft qu'au moment où le débiteur acquiert une connoiffance authentique du tranfport, que le celfionnaire devient proprié taire de l'objet cédé, & que jufques-là, le cédant l'eft toujours vis-à-vis de tiers, il fuit:

1° Que le paiement fait au cédant, même après le tranfport & avant cette connoiffance, libere le débiteur, fauf au ceffionnaire fon recours contre le cédant, qu'il pout pourfuivre pour ftellionat, comme ayant touché ce qu'il avoit cédé.

2° Si le cédant, de mauvaise toi, faifoit un tranfport, & que le fecond ceffronnaire en donnât connoiffance authentique au débiteur, avant que le premier l'eut donnée du fien, le fecond feroit préféré au premier, fauf à celui-ci l'action en ftellionat contre le cédant.

3° Les faifies & oppofitions faites jufqu'à cette connoiffance par les créanciers du cédant, confervent leurs droits fur l'objet cédé s'ils ne forment leurs oppofitions qu'après cette connoiffance donnée, ils n'ont plus de droits, quand même il y auroit d'autres créanciers qui euffent Tome IV,

formé oppofition: ceux-ci ne conferveroient que pour eux. On a cependant, parlé dans les précédentes éditions au mot Transport, d'un arrêt du 8 mars 1760, comme ayant jugé le contraire; mais il a furement été rendu dans des circonftances particulieres; autrement il feroit contraire à la regle que les pourfuites d'un créancier ne confervent que fes droits: par rapport aux autres créanciers, ces pourfuites font: res inter alios acta.

Sur la garantie que peut demander le ceffionnaire contre fon cédant, lorfqu'il y a des créanciers, voyez ci-après § III.

Lorfque la fomme transportée eft immobiliaire, (par exemple, une rente conftituée dans les coutumes où elles font immeubles) la connoiffance authentique du transport donnée au débiteur, n'empêche pas que les créanciers hypothécaires du cédant ne confervent leurs hypotheques, fi le ceffionnaire ne les fait purger.

11. Lorfque le ceflionnaire a donné au débiteur la connoiffance authentique du transport, il peut faire contre celui-ci les mêmes pourfuites que le cédant, & par conféquent saisir, fi le titre eft exécutoire : mais il ne le peut auparavant : art. 108 de la coutume, qui dit . . . «faut fignifier le transport à la partie, & en bailler copie avant que d'exécuter» arrêt conforme, du 7 juillet 1744, plaidans M Bercher, Clément, & Bidault, à l'audience de relevée, qui confirme une fentence, par laquelle main-levée avoit été faite de faifies antérieures à la fignification. Cet arrêt eft cité par Lacombe, au mot Tranf port Plaidoyeries, fol. 168, no 6, cotte 2760,

12. Le cédant ne pouvant transporter plus de droit qu'il n'a, fi la créance tranfportée a été éteinte avant le transport, par prescription, novation, paiement ou autres voies, ou réduite, le ceffionnaire ne peut rien exiger, ou n'exiger que ce qui refte dû, en juftifiant par le débiteur de l'extinction ou réduction, fauf fionnaire fon recours contre le cédant. Voyez § III.

au cef

Si le débiteur oppofe les preuves de l'extinction ou réduction aulitôt la connoiffance qui lui eft donnée du tranfport, Bb b

& qu'il n'y ait d'ailleurs aucune preuve de fraude, le ceffionnaire ne peut refufer de fouffrir cette extinction ou réduction, quand même la créance tranfportée feroit conftatée par un acte authentique avec m nite, & que l'extinction ou réduction feroit faite par des quittances privées ou autres actes fous feing privé; parce qu'il n'y a aucune loi qui oblige un débiteur qui éteint ou réduit fa dette, de le faire conftater par un acte authentique. Mais fi ce débiteur tardoit à produire ces actes privés, & que leur date ne fut pas certaine, on pourroit, fuivant les circonf tances, les regarder comme faits depuis le tranfport, par un concert frauduleux entre le cédant & le débiteur: on l'a ainfi jugé au parc civil du châtelet le 25 jum 1754. Dans cette efpece, le ceffionnaire n'oppofoit une quittance que quatre mois après la fignifitation du tranfport; on n'y eut aucun égard & l'on ordonna le paffé outre aux contraintes exercées contre lui, pour les huit mille livres portées au tranfport. Outre ce filence de quatre mois, il y avoit deux circonftances: ce débiteur étoit un aventurier, & fuivant la quittance qu'il repréfentoit, il avoit payé avant les termes de l'obligation. Voyez dans Carondas, Obfervations, au mot Ceffion, un arrêt du 10 février 1565, qui a jugé la même chofe. 13. Lorfque la ceffion eft faite de droits litigieux , pour un prix moindre que la valeur de ces droits, le débiteur eft recevable à fe libérer, en payant le prix de la ceffion; voyez Ceffion de droit litigieux, § II. Mais lorfque ces droits ne font pas litigieux, il n'y eft pas reçu. C'eft l'opinion de Carondas, liv. 13, rep. 22, de Louet & Brodeau, chap. 13, & l'avis général; parce que c'eft un commerce licite, dans lequel on ne voit pas les motifs de défaveur qui ont porté les loix à réduire les acquéreurs de droits litigieux, à ce qu'ils ont débourfé.

14. La novelle 72, chap. 2, & l'authentique Minoris, Cod. qui dar. tut. vel cur. poff. privent le tuteur, de la répétition des créances dues par fon pupille qu'il s'eft fait céder; mais elles ne font pas fuivies on fe contente de le réduire

à ce qu'il a réellement donné. Ainsi jugé par deux arrêts, l'un du 22 avril 1595, dans Louet, tom. 4, & l'autre du 12 janvier, rapporté par Brodeau, ibid.

15. Un co héritier qui a acquis une dette contre la fucceffion, pour moindre prix, peut être contraint auffi à recevoir ce prix feulement. Il y en a qui pensent que cela n'a lieu que pour les tranfports qui leur ont été faits avant le partage. Le Prêtre, Centurie 3, chap. 92, les annotateurs de Henrys, liv. 4, chap. 2, fect. 5, & Lebrun, des fucceffions, 4, chap. 2, fect. 5, no 65 & 67, estiment que cette décision doit s'appliquer fans diftinguer fi le transport a été avant ou après le partage; & cela paroît raifonnable.

liv.

Ce que l'on vient de dire du co-hé ritier doit avoir lieu pour un associé, & tout autre qui a été en communauté d'intérêts, & qui acquiert une créance due par cette fociété.

16. Pour éviter la réduction dans les cas ci-deffus fpécifiés, le ceffionnaire ne manque pas de faire mettre dans le traníport, qu'il a payé le prix entier de la créance. On peut exiger de lui le ferment fur ce point, même le faire interroger mais Bretonnier fur Henrys, loc. cit. prétend que l'on n'eft pas reçu à la preuve par témoins de la fraude, lorfque le prix excede cent livres, & cite un arrêt du 31 décembre 1695, comme l'ayant ainfi jugé.

17. Alphonfe Olea, jurifconfulte Efpagnol, a fait un traité de ceffione jurium & actionum.

§ III. Des obligations du cédant & notamment de la garantie.

1. Les obligations du cédant font au nombre de deux, 1° remettre les titres de la créance, 2o la garantir.

2. Il y a deux fortes de garantie, celle de droit & celle de fait: on nen parlera ici qu'en tant qu'elles ont rapport à la ceffion. Pour les regles générales de la garantie, voyez Garantie.

3. La garantie de droit, eft celle qui découle naturellement du contrat, laus qu'elle ait été ftipulée : & on l'appelle

« PreviousContinue »