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Il n'eft pas néceffaire de faire ce dépôt avant l'obtention des lettres de ceffion dont on va parler, ni de représenter un certificat de ce dépôt pour les obtenir, comme plufieurs le font: il fuffit qu'il Loit fait lors de la demande en entérinement, parce que jufques-là les créanciers n'ont pas befoin de connoître la fituation du débiteur, pour voir s'il eft admiflible à la ceffion. Argument tiré de la déclaration de 1699, donnée pour les répits, qui porte que ce dépôt peut être fait après les lettres de répit.

2. Les loix qui parlent du répit, notamment l'ordonnance de 1669, exigent que le débiteur qui y a recours, prennent des lettres, comme étant une grace; mais elles ne difent pas fi celui qui voudra être reçu à la ceffion, qui eft une grace plus confidérable, fera tenu de prendre des lettres d'anciens arrêts rapportés dans Fontanon y ont admis fans cette forme: la déclaration du 29 juillet 1794, qui défigne les actes fujets à l'infinuation, après avoir aftreint à l'infinuation les lettres de répit, & non le jugement qui les entérine, dit art. 5, que tous jugemens, fentences & arrêts qui recevront au bénéfice de ceffion, feront infinués. Si le légiflateur eut regardé comme néceffaire d'obtenir des lettres, c'eut été ces lettres mêmes qu'il eut affujéties à l'infinuation, comme il avoit fait pour le répit; & non le jugement qui recevoit à ceffion.

Quoi qu'il en foit, depuis long-temps il est d'ufage à Paris & dans nombre de tribunaux de recourir à des lettres.

3. On ne fuit pas l'articles ci-deffus cité de la déclaration de 1704, qui veut que les jugemens qui reçoivent à la ceffion foient infinués; ce font les lettres mêmes qui font affujéties dans l'ufage à cette formalité,

4. La maniere de poursuivre l'entéripement des lettres de ceffion, differe fuivant les cas.

Si le débiteur eft déja en inftance avec fes créanciers pour raifon de la créance, contre laquelle il demande ce bénéfice; par exemple, s'il eft affigné en condamLation de cette créance, ou qu'il ait ap

pellé de cette condamnation, il demande incidemment cet entérinement, dans la forme des demandes incidentes. Voyez Demande.

Lorfqu'il n'eft pas en inftance, l'entérinement fe demande par affignation devant le juge ordinaire, non devant les confuls.

L'article 3 du titre 6 de l'ordonnance de 1669, veut que l'adreffe des lettres de répit foit faite au plus prochain juge royal du domicile de l'impétrant, fi ce n'eft qu'il y ait inftance pendante pardevant un autre juge avec la plus grande partie des créanciers hypothécaires; auquel cas, l'adreffe des lettres lui fera faite. Le bénéfice de ceffion étant une plus grande grace que le répit, cette difpofition doit. s'appliquer aux lettres de ceffion. Le même article dit qu'en matiere de répit aucune des parties ne pourra demander évocation ni renvoi pour caufe de fon privilége; cela doit avoir lieu pour les ceffions.

du

5. Dès que la demande en entérinement eft formée, les créanciers, qui n'ont pas de moyens pour empêcher cet entérinement, ne peuvent plus faire emprifonner leur débiteur, fuivant une ordonnance du mois d'octobre 1535. L'article titre 6 de l'ordonnance de 1669, & l'ar, ticle 3 du titre 9 de celle de 1673, veulent que les lettres de répit & les défenses générales, operent la furféance qu'elles accordent, & ce du jour de la fignification, pourvu que cette fignification porte affignation pour procéder à l'entérinement.

Mais comme des créanciers pourroient, en attendant cet entérinement, prétendre qu'il ne peut être prononcé contr'eux qu'ils ont par conféquent toujours le droit de faire emprifonner leur débiteur, celuici doit, pour fa sûreté, avant de demander l'entérinement, préfenter requête au juge qui en doit connoître, pour avoir permiffion d'affigner à bref délai fes créan ciers, afin qu'il leur foit fait défenses provifoires d'attenter à fa liberté. Au châ telet, l'affignation qui fe donne en conféquence de l'ordonnance du juge, à trois jours fur le provifoire, & au principal dans les délais de l'ordonnance, eft fignifiée par un huissier audiencier commis par

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M. le lieutenant civil, afin que les créanciers foient bien avertis de la demande, & qu'ils empêchent que le débiteur ne fe fouftraie injuftement à la contrainte par corps, en faifant affigner par un huiffier peu fcrupuleux.

On fignifie avec cette demande & ces lettres, copie des certificats du dépôt fait aux greffes du châtelet & des confuls, du bilan, des livres & titres du débiteur; mais on ne donne pas copie de ce bilan, quoique les articles 2 & 3 de la déclaration de 1699, l'exige pour les répits, & qu'il y ait même raifon pour les ceffions: le motif de cet ufage eft d'éviter à frais, d'autant plus que les créanciers peuvent voir ce bilan au greffe avec les livres & titres, & que par conféquent la copie eft inutile.

Si le débiteur obtient des défenfes & demeure à Paris, il doit fignifier le juge ment au bureau des gardes du commerce, voyez Capture, § lĨ, no 6.

6. Lorfque la caufe eft en état d'être jugée, elle doit être communiquée au miniftere public, dans les fieges où cela fe pratique, comme au châtelet, où l'on communique toutes les affaires où il y a des lettres de chancelerie: mais fi cela n'eft pas d'ufage, il n'eft pas befoin de le faire, n'y ayant rien dans ces matieres qui intéreffe l'ordre public.

7. Si on rejette la demande, par omif. fion de formalités, on déclare le débiteur, quant à préfent, non recevable, fimplement; ce qui n'exclut pas de la former de nouveau, en obfervant les formalités. Lorfqu'elle eft rejettée, par des raifons tirées de la nature des créances, ou de la perfonne du débiteur, on déboute purement & fimplement.

8. Le jugement qui reçoit à ceffion aftreint le débiteur à affirmer la fincérité de fon bilan, ce qui eft conforme à la novelle, 135, chap. 1. Aucune ordonnance ne l'exige, mais feulement quelques coutumes dont la difpofition s'eft étendue & forme le droit commun.

Ce jugement exige auffi que le débiteur réitere l'abandon en trois endroits; 1° à l'audience, fuivant l'article 70 de l'ordonnance de Louis XII, de 1510: « pour Tome IV,

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»ce que plufieurs marchands & autres ne craignent à faire ceffion de biens, parce qu'ils y font reçus par procureurs ou »en lieux fecrets, nous ordonnons que »dorénavant nul ne foit reçu à faire »ladite ceffion de biens par procureur,

ains fe tera en perfonne, en jugement à l'audience, defceints & la tête nue ». 2° Au principal marché du lieu; aucune loi générale ne l'exige, mais cela fe pratique dans plufieurs tribunaux. 3° Enfin aux confuls, un jour d'audience, ou, s'il n'y a pas de jurifdiction confulaire dans l'endroit, en l'affemblée de l'hôtel-de-ville; ordonnance de 1673, tit. 10, art. 1.

Outre toutes ces formalités, cet article veut que la ceffion foit publiée par le greffier & inférée dans un tableau, afin que ceux avec qui le débiteur voudroit traiter à l'avenir, fuffent le peu de fond qu'il y a à faire fur lui mais, par une négligence inexcufable, rien de tout cela ne fe pratique à Paris, quoiqu'un huissier conftate par un procès-verbal, que le débiteur a fatisfait à ces formalités.

9. L'appel des fentences rendues fur la demande à fin de ceffion, doit fe porter aux parlemens: argument tiré de l'article 9, du titre 6 de l'ordonnance de 1669, qui le décide à l'égard des lettres de répit.

IV. Effets de ce bénéfice, à l'égard de celui qui l'obtient, & de fes créan

ciers.

1. Les effets de ce bénéfice à l'égard du débiteur font au nombre de trois.

1° Il ne peut être élu maire ou échevin de ville, juge ou conful, ni avoir voix active & paffive dans les corps & communautés, ni être administrateur des hôpitaux, ni parvenir aux fonctions publiques; il doit même en être exclus, s'il eft actuellement en charge. Ordonnance de 1673, tit. 9, art. 5, & édit de décembre 1701, fur le commerce, art. 10.

2 Lorfqu'il actionne, il peut être con traint à donner Caution judicatum folvi voyez ce mot, §I, 2° 7.

L'obligation de porter le bonnet verd, ne s'obferve plus. Voyez Bonnet verd

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Quoique l'article 144 de l'ordonnance de 1629, porte que ceux qui auront fait ceffion par des malheurs, fans leur faute, n'encourent pour cela infamie, néanmoins, Pincapacité d'être pourvu aux charges en établit une, en quelque forte, qui eft for rifiée par l'opinion publique. C'eft pour quoi, celui qui paie tous les créanciers, ne peut effacer cette infamie, qu'en prenant des lettres de réhabilitation. Voyez Rehabitation.

2° La ceflion ne le libere que de la Contrainte par corps & non de fes dettes: de forte que les biens actuels ne fuffifent pas pour payer, ils peuvent fe pourvoir fur ceux qui lui échéent par la fuite, jufqu'à ce qu'ils foient fatisfaits.

2. Les effets de la ceffion, relatifs aux créanciers, font au nombre de quatre,

1° Ils reftent toujours créanciers jufqu'au paiement; l'abandon ne leur confere pas la propriété; elle refte toujours au débireur, comme dans l'abandon à l'amiable: ainfi tout ce que l'on a dit à ce fujet, au mot Abandonnement, § IV, tom. 1, pag. 5, s'applique ici.

Il fuit de ces principes, que toutes les pourfuites des créanciers pour faire vendre ces biens, devroient être faites fur le débiteur; néanmoins, d'Héricourt, Traité de la vente des immeubles par décret, pag. 51, prétend qu'il faut faire créer un curateur à ces biens, & vendre fur lui, qu'on l'a ainfi jugé par un arrêt du 22 février 1607, (dont il n'indique pas la fource) d'autant plus remarquable, dit-il, que l'on ne s'étoit pourvu contre la faifie réelle, que dix-huit ans après l'adjudication il fonde fon opinion fur ce que le débiteur n'eft plus propriétaire, & que l'on ne peut plus par conféquent faifir fur kui; mais c'est une erreur : le débiteur en abandonnant, ne confere pas cette propriété à fes créanciers, il ne fait que leur livrer fes biens pour les vendre & fe payer deffus cela eft fi vrai, que s'il refte quelque chofe après la vente, cet excédant lui appartient, & qu'il peut même rentrer, tant qu'ils ne font pas vendus, pourvu qu'il paie, comme difent les loix 3 & 5, ff. de ceff. bon.

3. Les droits acquis aur débiteur, au

moment de la ceffion, quoique non encore poffédés par lui, tombent dans l'abandon, comme faifant partie de fes biens, fuivant la Novelle 135, chap. 1.

4. Les biens que le débiteur acquiert enfuite, foit par fon induftrie, foit par fucceffion, foit par des bienfaits, peuvent être vendus jufqu'à parfait paiement : la loi 6, ff. de cell. bon. veut cependant qu'on lui laiffe fa fubfiftance, fur-tout fi ce qu'il a, lui a été donné pour aliment; voyez fur cela, la loi 3, Cod. de bon. auth. jud. poff.; la loi 7, qui bon. red. poff. & les loix 4 & 7, ff. de ceff. bon. 5. La loi 60 ff. de fidej. veut que la caution demeure toujours obligée, toutes les fois que le débiteur n'eft libéré que des pourfuites du créancier, & non du fonds de la dette: il faut donc décider que la caution de celui qui a fait ceffion, refte, malgré ce bénéfice, toujours engagée envers le créancier : l'article 10 du titre 6 de l'ordonnance de 1669, l'établit ainfi pour les répits; & cela doit avoir lieu à plus forte raifon pour la ceffion. Voyez fur ce point, Pothier, des obligations, n° 380, cù il a pofé une excellente théorie fur la diftinction qu'il faut faire entre les exceptions in rem qui profitent à la caution, & les exceptions accordées à la perfonne du débiteur, lefquelles n'empêchant pas que la dette ne fubfifte en elle-même, n'empêchent point par conféquent que la caution ne puiffe être pourfuivie.

6. Quoique la loi 4, § I, ff. de ceff. bon. porte que la ceffion prononcée contre quelques créanciers, a fon effet contre ceux qui n'ont pas été appellés, néanmoins, ceux-ci peuvent toujours faire emprisonner le débiteur, fi leur créance eft de nature à réfifter à la ceffion. Quand même elle ne le feroit pas, il feroit difficile de déclarer nul l'emprifonnement qu'auroit fait faire les créanciers, parce que n'ayant pas été avertis perfonnellement, ils peuvent ignorer la ceffion. Au furplus, les créanciers non appellés confervent leurs droits fur les biens, quoiqu'abandonnés aux autres feulement, parce qu'il n'eft pas au pouvoir d'un débiteur, de nuire à quelques créanciers, à l'avantage des autres.

CESSION DE DROITS LITIGIEUX.

Voyez 1° Ceffion; 2° Aliénation; 3 Conventions

SOMMAIRES.

SI. Définition. Qui peut faire un transport de droits litigieux? A qui. De quoi. Comment on peut le faire. Obligations du cédant & du ceffionnaire.'

§ II. Du retrait que peut exercer le débiteur du droit cédé.

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SI. Definition. Qui peut faire un tranfport de droits litigieux? A qui. De quoi. Comment on peut le faire. Obligations du cédant & du ceffionnaire..

1. On comprend fous le nom de ceffion de droits litigieux, la ceffion de droits contestés ou fujets à conteftation.

Une créance certaine, mais dont le recouvrement eft incertain, n'est pas un droit litigieux, & par conféquent la ceffion qui en eft faite, ne peut être mife au rang des transports de droits litigieux : c'eft ce qui fut établi par M. l'avocat-général de Saint-Fargeau, lors d'un arrêt du 13 juin 1761, rendu en la grand'chambre,

jugea conformément aux conclufions de ce magiftrat, qu'une ceffion d'une dette claire & liquide, n'étoit pas une ceffion de droit litigieux, quoique le débiteur ne fut gueres folvable; & qu'un avocat de Laval avoit pu recevoir une telle ceffion, de fon client. Plaidoyeries, fol. 103. Un autre arrêt a jugé de même dans l'efpece fuivante.

Le fieur Pichaud avoit cédé à Me Guérin de la Marre, fon procureur au parlement, trente-trois mille livres, à prendre dans les dot & reprifes de la dame de Permangles, liquidées par une fentence arbitrale dont étoit appel. Me Guérin en avoit fourni la valeur en portions d'intérêts de la compagnie d'affurance de Paris. Le fieur Pichaud, n'ayant pu fe faire payer de ces portions d'intérêts, prit des lettres de refcifion contre la ceffion, & fit valoir pour principal moyen, que les droits par lui cédés étoient litigieux, & que les loix réprouvoient les ceffions de ces droits faires par les clients à leurs défenfeurs.

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M Guérin fit voir que la créance qui lui étoit cédée n'étoit pas contestée, puifqu'elle étoit liquidée par une fentence arbitrale; qu'il n'y avoit de difficulté que relativement aux biens fur lefquels il pourroit fe faire payer. La fentence des requêtes du palais, dus feptembre 1766, qui, fans s'arrêter aux lettres de refcifion, avoit débouté le fieur Pichaud de fa demande, fut confirmée par arrêt de relevée, du mardi 10 février 1767, Plaidoyeries, aux minutes, no 9.

2. La ceffion de droits litigieux étant une aliénation, pour pouvoir la faire, il faut avoir la capacité d'aliéner; fur cette capacité & ceux qui l'ont, voyez Ceffion (Transport) § I, n° 4.

3. En général on peut céder des droits litigieux à tous ceux qui font capables d'accepter une ceffion. Sur ceux qui ne le font pas; voyez Ceffion (Transport} I, n° 5. § Ceci fouffre pourtant exception, & il eft défendu à plufieurs perfonnes de recevoir des ceffions de droits litigieux.

1° Les juges & ceux qui exercent le miniftere public, ne peuvent acquérir les droits conteftés en leur tribunal.

Les loix romaines beaucoup plus féveres, leur défendoient d'acquérir dans leur province au-delà des chofes néceffaires à la vie. Cette rigueur du droit autrefois admife en France, ainfi qu'on le voit dans une ordonnance de faint Louis, de 1254, a été mitigée depuis; & leur incapacité ne fubfifte plus que pour les droits, conteftés devant eux. A cet égard, les anciennes loix font dans toute leur vigueur, voyez l'ordonnance de Charles V, de 1356, de François I, de 1535; l'article 54

'de celle d'Orléans, & celle de 1629, qui toutes prononcent la nullité de pareils ranfports, la perte des droits cédés, contre le cédant, une amende & les frais & dépens contre le ceffionnaire.

Il a été jugé en conformité de ces principes, par un arrêt du grand confeil, rendu le 12 mars 1701, dans cette efpce.

5. Il eft de nature de la ceffion de droits litigieux, qu'il n'y ait pas de garantie de la part du cédant; en quoi elle differe de la ceffion ordinaire, où la garantie a lieu de droit.

6. Les obligations qu'engendre ce contrat font trèstrat font très-peu étendues. Remettre les titres & papiers, voilà celles du cédant: payer le prix de la ceffion, voilà celles du ceffionnaire. Au furplus, voyez Po thier, du contrat de vente, no 584 & fuivans.

débiteur cédé.

Deux eccléfiaftiques qui avoient dévoluté des bénéfices de l'évêque de Sifteron, & qui avoient plaidé fur ces dévoluts au parlement d'Aix, céderent leur droit à deux fils de M. de Coriolis, préfident à mortier de ce parlement. L'arrêt déclara II. Du retrait que peut exercer le ces tranfports nuls, fit à M. de Coriolis, des défenfes de recevoir directement ou indirectement, pour lui ou pour ses enfans, de tels tranfports, & le condamna en trois cents livres de dommages intérêts, envers l'évêque de Sifteron, & aux dépens. Voyez le rapport des agens du clergé, 1705, pag. 12, & aux pieces juftificatives, pag. 46.

2° Les avocats, procureurs, folliciteurs de procès & praticiens, ne peuvent acquérir les procès dont ils font chargés, ainsi que l'a jugé un arrêt du 14 août 1740, qui a déclaré nul un tranfport fait au nommé Baliquet, praticien de village; cet arrêt eft cité par Lacombe, au mot Transport, no 12, & eft conforme aux anciennes ordonnances, notamment à L'article 54 de celle d'Orléans.

3° Les tuteurs & curateurs ne peuvent fe faire céder des droits conteftés par ceux qu'ils font chargés de défendre. Les loix romaines privoient même en ce cas le ceffionnaire de fes droits, au profit du

mineur.

4° Enfin, fi le débiteur eft un juge, il eft défendu à tous ceux qui ont des procès pendans en fon tribunal, de prendre ceffion fur lui: déclaration du 27 mai 1705, enregistrée le 10 juin fuivant, laquelle étend même fa prohibition, au cas où les droits ne feroient pas litigieux, & dont le motif a été d'empêcher que zien put gêner le fuffrage des juges.

4. Cette efpece de ceflion peut fe faire par toutes les voies dont on fait les cefhons ordinaires. Voyez Ceffion (Tranf port.) § 1, n° 7.

1. Le défir de prévenir les procès, & la défaveur de ceux qui en achetent, porterent l'empereur Anaftafe à établi par la loi per diverfas 21, Cod. mand. que les acheteurs de droits litigieux ne pourroient exiger du débiteur, plus que le prix de la ceffion; de maniere qu'en offrant pas celui-ci, ce prix feulement, il demeurât entiérement quitte. Voyez cette loi, & celle ab Anaftafio, portée par Juftinien, pour confirmer la premiere.

Le parlement de Paris a adopté ces difpofitions, comme on le voit par un arrêt de 1986, prononcé en robes rouges, cité par Mornac, fur ces loix.

Un autre arrêt, du 7 feptembre 1627, a même étendu ce droit, par une conféquence raifonnable, à la caution du débiteur cédé.

2. Cette efpece de retrait n'a lieu que fur les ventes, mais non fur les donations. Si la ceffion eft faite fous la forme d'une vente pour partie, & d'une donation pour partie, ou fi la donation n'eft qu'une vente déguifée, il y a lieu au retrait. Tout ce qui eft dit au mot Ceffion de droits fucceffifs, § III, no 4, s'applique ici. Voyez auffi Pothier, du contrat de vente, n° 591 & 592.

3. Ce retrait ne peut s'exercer toutes les fois qu'on ne peut pas foupçonner au ceffionnaire le défir de vexer le débiteur par un procès. Ainfi il ne peut avoir lieu:

1° Contre un co- héritier ou un copropriétaire, qui acquiert de fes co-propriétaires; parce qu'il acquiert alors rem

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