Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

la célébration du fervice divin, fans cause légitime & fans la permiffion du doyen, ou en fon abfence d'autre pourvu de dignité, ou du plus ancien chanoine préfident au choeur. Les chanoines doivent obferver la difpofition du décret quomodo divinum officium fit recitandum.

25. Les chanoines du chapitre de faint Martin à Marseille, curés primitifs de la paroiffe du même nom, étant fortis de la ville de Marfeille, pendant la pefte de 1720, l'évêque leur fit donner plufieurs avertiffemens, & leur fit faire des monitions canoniques d'exercer dans cette paroiffe les fonctions curiales à la place des vicaires perpétuels, morts de la pefte, & faute par eux d'y fatisfaire, il conféra leurs bénéfices à d'autres prêtres, qui adminiftrerent les facremens, & firent les fonctions curiales pendant tout le refte du temps, que la contagion dura. Après la ceflation de la maladie, les chanoines rentrerent & protefterent contre ce qui avoit été fait pendant leur désertion. Ils appellerent enfin comme d'abus, tant de la fentence qui prononçoit leur deftitution, que des provifions données à leurs fucceffeurs. Mais par arrêts des 28 août 1721 & 16 novembre 1723, les nouveaux pourvus furent maintenus, provifoirement d'abord, & enfuite définitivement dans les bénéfices à eux conférés. Voyez le rapport des agens du clergé, en 1725.

26. Pour ce qui concerne les maifons canoniales, anciennement elles ne pouvoient être occupées fuivant les canons, & fuivant les arrêts de réglemens des cours, que par les feuls chanoines, ou au moins que par leurs peres & meres, freres & fœurs. Mais l'ufage contraire a prévalu. Il eft permis dans l'état actuel des chofes, de les louer à des laïcs indéfiniment, pourvu que ce foient des perfonnes fages, & de bon exemple, ainfi que le porte l'article 10 de l'arrêt de réglement du confeil d'état, du 18 février 1693, pour le chapitre de Paris.

L'article 9 du même réglement, permet aux doyen & chanoines du même chapitre, de difpofer entr'eux par vente, rélignations ou autrement, de leurs maisons du cloître, comme ils ont fait par le paffé. Tome IV.

Un arrêt de réglement, du 30 avril 1622, rendu pour le chapitre de faint Thomas du Louvre, ordonne que les prévôt & chanoines, conformément à l'inf titution faite par le cardinal du Belley le 25 février 1541, feront réfidence actuelle en leurs maifons canoniales, & icelles entretiendront à leurs dépens, fans qu'aucun chanoine puiffe prendre aucune maifon à louage dudit chapitre pour relouer la fienne, & en retirer meilleure condition. L'arrêt leur permet néanmois, en habitant leurs maifons canoniales, de louer portion d'icelles à perfonnes de bonne vie, niœurs, & réputation.

La maniere de partager les maisons canoniales fe regle felon l'ufage de chaque chapitre, ufage autorifé, ou par un ftatut régulier, ou par un jugement contradictoire.

Un arrêt, du 11 juillet 1629, rapporté au journal des audiences, a jugé que les ornemens faits & appofés par un chanoine dans une maifon canoniale, appartiennent au chapitre, à l'exclufion des héritiers du défunt.

Deux arrêts du grand confeil, des 18 juillet 1719, & 20 décembre 1731, rendus, le premier en faveur du chapitre de faint Bernard de Romans, contre le fieur Chanut, brévetaire; le fecond en faveur de l'églife de Sifteron, contre le fieur Burle de Corban, auffi brévetaire, ont jugé que, dans les chapitres où l'option des maifons a lieu auflitôt après le décès des chanoines qui les habitent, les brévetaires du roi font obligés de fe contenter de la maifon délaiffée par le chanoine qui, en fon rang, a fait l'option de celle du défunt, confor mément à fon droit, fans pouvoir demander la maifon même occupée par celui de la prébende duquel ils font pourvus.

27. Les chanoines à nomination laïcale font foumis à toutes les loix impofées aux Bénéfices de collation laïcale. Voyez

[merged small][merged small][ocr errors]

d'Hérouville, chanoine de Notre-Dame,
décédé à Montargis, au mois de novembre
1783. L'agent des affaires de l'hôtel-Dieu
de Paris, fe préfenta & réclama le lit,
complet du défunt. L'hôtel-Dieu fe fon-
doit fur deux ftatuts de 1168 & 1412,
du chapitre de Notre-Dame, fuivant
lefquels, tout chanoine qui meurt, ou
qui renonce à fa prébende, ou qui ob-
tient une dignité, doit à l'hôtel-Dieu
fon lit compofé d'une couchette, d'un
traverfin & d'une paire de draps, culci-
tram cum pulvinari & linteaminibus, &
s'il n'eft pas réfident dans la ville, ou
que fon lit ne foit pas de la valeur au
moins de vingt fous, viginti folidos, l'hô-
tel-Dieu doit avoir au moins la valeur
de cette fomme. Des arrêts de 1592,
·1600, 1651 & 1654, avoient jugé en
conformité de ces ftatuts. En cas de refus
du lit en nature, l'hôtel-Dieu demanda
la fomme de douze cents livres pour fa
valeur, & les dépens. Les héritiers, en

obfervant que le droit de l'hôtel-Dieu,
fur le lit dú chanoine devoit être regardé
comme le paiement des fervices que les
religieufes pouvoient rendre aux chanoines
en cas de maladie, & que dans l'efpece
elles n'en avoient rendu aucun à l'abbé
d'Hérouville, puifque depuis quinze ans il
demeuroit à Montenagues, & qu'il y étoit
décédé, n'ayant eu dans cet intervalle
qu'un pied à terre à Paris, rue Meslée,
offrirent cependant trois cents livres pour
le bien de la paix. L'arrêt du 4 feptembre
1784, rendu fur les conclufions de M.
l'avocat-général Joly de Fleuri, a con-
damné les héritiers à reftituer à l'hôtel-
Dieu le lit du défunt, étant dans sa
chambre à coucher rue Meflée, fi mieux
ils n'aimoient payer trois cents livres
la valeur, & les a condamnés aux dépens,
qu'ils pourroient employer en frais de
bénéfice d'inventaire. Gazettes des tribu-
naux, tom. 18, pag. 143. Voyez l'errata
pour la vérification.
CHANOINE RÉGULIER.
Voyez Perfonnes: Droit ecclefiaftique.

en

1. On nomme chanoines réguliers des religieux qui vivent en communauté, & qui peuvent pofféder des cures, ce qui eft défendu en général aux moines & aux religieux.

Ils different des chanoines féculiers par l'émiffion des vœux folemnels, & par la vie commune.

2. Il y a plufieurs ordres de chanoines réguliers admis légalement en France. Les principaux font les Genovefins, les Mathurins, ou Trinitaires, les Prémontrés, & les Victorins. Voyez ces différens mots. 3. Les chanoines réguliers n'ont pas été connus avant le dixieme fiecle. L'obligation que des clercs contracterent à cette époque de vivre en communauté, & de ne rien pofféder en propre, eut pour objet d'arrêter les défordres du clergé. Yves, évêque de Chartres en 1092, doit être regardé comme le fondateur de ces communautés en France. Elles prirent pour regle une lettre de faint Auguftin, dans laquelle il avoit donné des réglemens à

pour

pour

des religieufes. Mais ces réglemens ne font pas un motif fuffifant, pour faire remonter leur origine jufqu'à la communauté de l'évêque d'Hippone.

4. Les chanoines réguliers font les vœux folemnels de religion. Ils font foumis à ce qui eft prefcrit pour la validité des actes de vêture & de profeffion par les articles 15, 16 & 17 du titre 20 de l'ordonnance de 1667, & par la déclaration du 9 avril 1736. Toute propriété leur est interdite. Ils font morts civilement, & par conféquent incapables d'hériter, de tester & de recevoir des legs de quelque nature qu'ils foient. Cependant la jurisprudence des arrêts permet à leurs parens de leur léguer de modiques penfions viageres. En général le pécule, ou les épargnes d'un religieux, appartiennent à fa maison lorfqu'il meurt. Mais on a excepté le pécule ou la cotte- morte des chanoines réguliers curés. Les cours adjugent cette morte, aux pauvres & à la fabrique de la paroiffe, que le régulier a desservie.

cotte

C'est ce qui a été décidé par un arrêt du parlement de Paris, rendu en la grand'chambre, le 4 février 1710, entre Les Prémontrés, & les habitans de la paroifle de faint Léger, diocèfe d'Amiens, relativement à des effets de la valeur de cinq mille livres, laiffés en mourant par le frere Firmin Caron, chanoine régulier de Prémontré, & pourvu de la cure de faint Léger. Me Tartarin, qui plaidoit pour les habitans, prouva que dans le dixieme fiecle, temps où l'on permit aux chanoines réguliers de pofféder des cures, on adjugeoit aux églifes la fucceffion des eccléfiaftiques qui les avoient deffervies, lorfqu'ils s'étoient enrichis des revenus de l'églife. Il ajouta, d'une part, que le changement de difcipline, qui s'étoit introduit par rapport aux curés féculiers, n'étoit fondé que fur la difficulté de diftinguer ce qui peut provenir de leur patrimoine, d'avec ce qui peut provenir de leur bénéfice; d'une autre part, que ce motif ne fauroit être appliqué aux curés réguliers, qui ne peuvent avoir fait des épargnes que fur le produit de leurs bénéfices, n'ayant d'ailleurs aucun bien, & que par conféquent on devoit encore fuivre à leur égard l'ancien ufage. Nous obfervons que les dettes légitimes que peut laiffer le curé régulier, doivent être prélevées avant tout fur fa cotte-morte. Voyez Pe

cule & Cotte-morte.

5. Un chanoine régulier ne peut paffer de fon ordre dans un autre plus auftere, fans une permiffion expreffe de fon fupérieur, 6. Les chanoines réguliers peuvent pofféder des cures & autres bénéfices réguliers; mais pour cela il leur faut le confentement de leur fupérieur général. Il leur eft défendu de requérir, accepter, poffeder, ni aller réfider dans un bénéfice fans une atteftation de vie & mœurs, & une permiffion par écrit de leur fupérieur. Il y a fur cela des lettres-patentes, du mois d'octobre 1679, un bref du pape Innocent XI, revêtu de lettres-patentes, du mois de mai 1688, & d'autres lettres-patentes, du 23 janvier 1714. Ces différentes lettres ont été enregistrées au grand confeil.

7. Dans certaines communautés les chanoines réguliers pourvus de cures, font

amovibles à la volonté de leurs fupérieurs. La queftion a été jugée récemment pour les Genovefins, par arrêt du 20 février 1783, rapporté dans la gazette des tribunaux, tom. 15, pag. 212. Nous en parlerons plus amplement au mot Genovefins.

8. Il s'eft agité, en 1765, au parlement de Nancy, la queftion de favoir fi les chanoines réguliers font capables ou incapables de pofféder des bénéfices féculiers. L'arrêt, qui eft de 1765, & dont nous n'avons pas la date positive, a jugé, qu'ils en étoient incapables, & cela fuivant le principe regularia regularibus fecularia fecularibus.

9. Dans tous les temps il s'eft élevé des conteftations fur la préféance entre les chanoines réguliers & les moines. Une bulle de Pie V, de l'an 1564, a ordonné que les chanoines réguliers de faint Jeande Latran, qui eft la premiere églife de Rome, précéderoient les Bénédictins. Mais les autres chanoines réguliers font précédés à Rome par les Bénédictins eux-mêmes, par les Bernardins, les Feuillans, &c.

10. Il a été décidé en 1781, au parlement de Paris, une queftion d'état, trèsimportante, contre des chanoines réguliers. La ville de Châteaudun renferme trois communautés eccléfiaftiques, une faintechapelle, une abbaye royale de Genovefins, & la collégiale de faint André. La même ville eft régie & adminiftrée par un corps municipal conformément à l'édit du mois de mai 1765, registré au parlement le 17. L'article 29 de cet édit porte que les affemblées des notables qui doivent représenter tous les habitans, feront compofées du maire, des échevins, des confeillers & des notables: l'article 32 ordonne que pour former le nombre des notables, il en fera choifi un dans le chapitre principal du lieu, & que pour procéder à l'élection de ce notable, il fera nommé un deputé par le chapitre principal du lieu, & un par chaque autre chapitre féculier. Affemblée convoquée à l'hôtel-de-ville de Châteaudun le 12 juin 1765. Députés nommés par les Genovefins, par la faintechapelle, & par la collégiale. Chacun des trois députés demande la préféance fur les deux autres. Délibération au bureau de la

ville, duillet 1765, par laquelle il eft décidé, à la pluralité de vingt-neuf voix contre trois, que des chanoines réguliers ne pouvoient être confidérés comme formant un chapitre; & à la pluralité de vingtcinq voix contre fept, que la qualité de chapitre principal appartenoit à celui de faint André. Le député des chanoines réguliers fe retire, & ne reparoît pas pendant fept ans. En 1772, les chanoines réguliers font invités aux affemblées, & les billets d'invitation continuent de leur être envoyés depuis. Le chapitre de faint André, par délibération capitulaire, du 23 décembre 1776, forme la réfolution de demander l'exécution de la délibération du 5 juillet 1765. Le lendemain 24, affemblée à l'hôtel de ville. Le député de faint André proteste, tant contre l'admiffion du député des religieux, que contre toute préféance qui pourroit être prétendue au préjudice de celle due à fon chapitre. Le député des chanoines réguliers, invoque une ancienne poffeffion antérieure à 1763, & la nouvelle poffeffion depuis 1772. Le fubftitut de M. le procureur-général au bu

reau de la ville, foutient qu'il n'y a contre l'ordre public ni poffeffion ni prefcription. On va au fcrutin, & à la pluralité de feize voix contre une, la préféance est accordée au député de la collégiale fur le député des chancines réguliers. Celui-ci fe retire, & le corps des chanoines réguliers interjette appel au parlement. Par arrêt contradictoire, du 21 août 1781, la cour en tant que touche l'appel des chanoines réguliers de la délibération du 5 juillet 1765, les a déclarés non recevables dans leur appel, & les a condamnés en l'amende; faifant droit fur les conclufions de M. le procureur-général, a ordonné l'exécution de l'édit de mai 1765, ce faifant, a fait défenses aux religieux de la Madelaine, comme réguliers, d'affifter à aucunes affemblées municipales de la ville de Châteaudun, a donné acte aux officiers municipaux de Châteaudun, des déclarations portées par leurs requêtes, & déclaré l'arrêt commun avec eux. Sur le furplus des demandes, les parties ont été mifes hors de cour, dépens compentés. Voyez l'errata pour la vérification. CHANOINESS E.

Voyez Perfonnes: Droit ecclefiaftique.

1. On nomme chanoineffe, des demoifelles, qui, après avoir fait des preuves plus ou moins fortes de nobleffe, font admifes à poffeder des prébendes dans un chapitre noble; fans être obligées de faire de vœux perpétuels, & fans fe foumettre à d'autre engagement que celui d'obferver les itatuts du chapitre.

2. Les principaux chapitres nobles de chanoineffes en France, font, Maubeuge Maubeuge & Denain en Flandres, Remiremont, Bouxiere, Epinal & Pouffey en Lorraine, Saint Louis de Metz, Andlau en Alface, Neuville les comtefles, & Coize en l'Argentiere, diocèfe de Lyon.

3. Les chanoineffes, qu'on peut appeller féculieres, exiftoient dès le commencement du neuvieme fiecle. Le pere Labbe, dans fon édition des conciles, tom. 7, pag. 1406, fait connoître la regle que le concile d'Aix-la-Chapelle fit en 816,

pour les chanoineffes; cette regle eft en vingt-huit articles. C'est le deuxieme livre du concile d'Aix, qui la contient, comme le premier livre contient la regle des chanoines.

4. Les chapitres de demoiselles fe font multipliés, à mefure que la chevalerie a fait des progrès. Dans l'origine, on n'exigeoit pour la réception des chanoineffes que les preuves exigées pour la réception d'un chevalier, c'est-à-dire, quatre géné rations de nobleffe. En s'éloignant de la fource, mais fur-tout depuis les annobliflemens, on a augmenté les preuves. Dans les grands chapitres, il faut que tous les quartiers, foit paternels, foit maternels, foient de nobleffe légitime, militaire, & d'extraction. Quant aux titres, il en faut deux parlans, originaux, par chaque quartier.

5. Il y a des chanoineffes qui auffitât

après leur réception ont le droit de prendre la qualité de dames. Celles de ce nombre ont l'avantage, que n'ont point en France les chanoines mêmes nobles, d'avoir des coadjutrices ou niéces.

Les chapitres de demoifelles font compofés, comme les autres, de dignitaires & de chanoineffes. Les unes ni les autres ne vivent point en commun. Seulement elles font obligées jufqu'à un certain âge fixé par les ftatuts de prier des chanoineffès d'un âge plus avancé de les recevoir chez elles en penfion. Elles chantent elles-mêmes au chaur l'office entier de la Vierge. Leurs églifes font deffervies par des chapelains. Elles ont un habit de chœur, qui eft différent dans chaque chapitre. Elles portent l'habit féculier dans leurs maisons canoniales & dans le monde, où elles ne font diftinguées que par des cordons, qui varient felon les ftatuts des chapitres. Elles font affujéties à un ftage plus ou moins long. A Denain, le ftage eft de deux ans, & il porte le nom d'école. Elles font obligées à réfidence; mais leurs ftatuts leur accordent des temps d'abfences. Les chanoineffes ne faifant aucun vœu perpétuel, peuvent hériter, tefter, recevoir des legs, & fe marier. Les feules abbeffes font des vœux de chafteté perpétuelle.

Il eft aifé de juger par ce que nous venons de dire que les chapitres de chanoineffes font plutôt, ainfi que le difent les auteurs, des retraites diftinguées de demoi felles à marier, que des maisons deftinées au fervice de Dieu.

6. Ces chapitres forment cependant des corps véritablement eccléfiaftiques. On peut les affimiler à des chapitres de chanoines nobles fimplement tonfurés. Cette qualité d'eccléfiaftiques a fait naître & agiter la question, fi les chanoineffes font capables de pofféder des pensions, du moins fur les bénéfices féculiers en commende. Des canoniftes diftingués ont décidé pour l'affirmative en faveur des chanoineffes. I ne paroît pas qu'aucune chanoineffe ait joui de ce droit jufqu'à ce jour, mais quelques-unes ont été gratifiées de penlions fur les économars; ce qui équivaut à des penfions fur des bénéfices.

7. Les chanoineffes en France, font

toutes fous la protection immédiate du roi. Elles font en poffeffion de choisir & préfenter au roi trois d'entr'elles pour la nomination d'une abbeffe. Le roi nomme une des trois, & lui fait délivrer fon brévet. Elles font auffi en poffeffion d'élire leurs dignitaires. Les abbeffes nomment aux prébendes: c'eft le chapitre, qui juge les preuves. Toutes conteftations entr'elles foit par rapport aux preuves, foit par rap port aux élections, fe portent devant le roi en fon confeil d'état. Les conteftations qu'elles ont à foutenir avec des étrangers à leurs corps, fe portent devant les juges ordinaires.

8. Nous trouvons dans deux arrêts, l'un du parlement de Metz, du 4 juin 1685, l'autre de la cour fouveraine de Lorraine, dus feptemble 1707, la preuve du fait que les chapitres nobles font compofés de véritables bénéfices eccléfiaftiques.

La fecrétérie du chapitre de Remiremont vaque le 18 mai 1684, par le décès d'Anne de Malin de Luz. Le 19 juillet fuivant, délibération du chapitre, dans lequel il eft arrêté qu'il fera procédé à l'élection en la maniere accoutumée, c'eftà-dire, dans les trois mois après la vacance, fuivant les ftatuts, & qu'à cet effet, les chanoineffes abfentes feront averties de s'y trouver. Cette délibération, qui étoit un commencement d'élection, prévenoit inconteftablement toute dévolution. Cependant dans l'intervalle & avant l'élection, Chriftine Ringraff, de Salm, chanoineffe, fe pourvoit en cour de Rome, & y obtient une bulle de provifion, par laquelle elle fe fait conférer l'office de fecrete, comme ayant vaqué dans un des mois du pape. Il paroît qu'enfuite il y eut des brigues dans le chapitre, & que ce ne fut qu'au milieu du défordre des follicitations que Gabrielle-Françoise-Elifabeth de Rouxeb, de Medavy, fut nommée. Il y eut conteftation au parlement de Metz, entre la pourvue par le pape & la pourvue par le chapitre. Le chapitre intervint pour foutenir fa nomination. M. le procureur-général eftima, que la provifion de la cour de Rome étoit nulle, & que le défaut de liberté dans les futfrages lors de l'élection annulloit aufli la

« PreviousContinue »