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3.

Les chofes confidérées par rapport aux loix qui les régiffent, appartiennent ou au droit civil, ou au droit eccéfiaftique. Il n'est question ici que des premieres. Voyez par rapport aux autres l'article fui

vant.

4. La distinction des choses principales & acceffoires, a été expliquée fous le mot Acceffoire.

5. On diftingue des chofes corporelles & incorporelles, & l'on fe fert d'expreffions différentes, lorfqu'il s'agit d'examiner fi les unes ou les autres peuvent fe divifer ou non,

Nous parlerons fous le mot Indivifibilité des chofes corporelles, qui font divifibles ou indivifibles. Quant aux chofes incorporelles, voyez Individualité.

6. On nomme dans le droit chofes fongibles, celles qui fe confument par l'ufage qu'en fait celui à qui on les a prêtées, à la différence de celles que l'ufage qu'on en fait, ne confume point. L'argent & les denrées font des chofes fongibles; un cheval, une maison, sont des chofes non fongibles. Voyez Prêt.

7. Les chofes fe mefurent, fe bornent, fe partagent, s'améliorent; voyez Mefure, Bornage, Partage, Amélioration.

8. Nous avons expliqué au mot Biens toutes les divifions des biens, confidérés par rapport à leur nature, aux perfonnes qui les poffédent, aux moyens de les acquérir, à la faculté d'en difpofer, aux charges qui y font inhérentes.

CHOSE, (Droit ecclefiaftique.) Voyez 1° Droit ecclefiaftique; 2° Droit.

1. Les dogmes enfeignés par l'églife, & en général ce qu'on nomme doctrine, étant uniquement du reffort de la théologie, il n'en eft pas ici queftion: il s'agit feulement des chofes qui font l'objet du droit eccléfiaftique. Tout ce qui appartient extérieurement à l'églife, eft compris dans ce dernier ordre de chofes.

2. On en diftingue de deux genres; favoir, chofes fpirituelles, chofes temporelles. Les premieres confiftent dans l'adminiftration des facremens, la prédication, la célébration du faint facrifice, les prieres & les cérémonies de la religion. En fuppofant préalablement l'églife reçue dans l'état, comme elle l'eft en France, ce n'est qu'à raifon de ce que ces chofes ont de fenfible & d'extérieur, qu'elles intéreffent l'ordre public; & ce n'eft que fous ce rapport qu'elles font foumifes à l'autorité civile.

Sous le nom de chofes temporelles, on comprend tous les biens deftinés à la fubfiftance des clercs, & à l'entretien du fervice divin.

Les chofes temporelles fe fubdivifent en trois efpecés; biens eccléfiaftiques chofes facrées, lieux faints.

On entend par biens eccléfiaftiques, les domaines dépendans des bénéfices, les of

frandes, dîmes & autres revenus de l'église. Nous en avons parlé avec détail au mot Biens ecclefiaftiques, tom. 1, pag. 493.

Les chofes facrées font des meubles, tels que les vafes & les ornemens d'églife, qui en vertu d'une forte de confécration, fervent au culte divin & à la célébration du faint facrifice.

On nomme lieux faints des terreins ou des édifices affectés à quelqu'ufage pieux. Tels font les églifes, les monafteres, les cimetieres.

Le terme de biens eccléfiaftiques, dans un fens très-étendu, s'applique tant aux chofes facrées, qu'aux lieux faints; mais ce n'eft pas l'acception ordinaire.

3. Toutes les chofes dont nous venons de faire l'énumération, font hors du commerce; mais avec des différences remar quables.

Les chofes fpirituelles en font tellement exclues par leur nature, qu'on ne peut concevoir, fans crime, le deflein de les acheter ou de les vendre. D'où vient que toutes les fois que de pareils marchés parviennent à la connoiffance des magiftrats, ils font, conformément aux loix de l'églife, déclarés nuls. Voyez Simonie.

Quant aux chofes temporelles, comme elles font toutes originairement profanes,

elles

elles peuvent auffi toutes le redevenir, en obfervant plus ou moins de formalités. Nous avons parlé au mot Aliénation, tom. 1, pag. 480, des formes établies pour

l'aliénation des biens eccléfiaftiques. Pour ce qui concerne les choles facrées, voyez Profanation.

CHOSE JUGÉE.

Voyez 1 Préfomption; 2° Preuve ; 3° Obligation.

SOMMAIRES.

I. Définition: obfervations relatives à la fignification des jugemens, à leur qualité, & à leur nullité : Renvois.

$ II. Quelle est l'autorité de la chofe jugée? trois conditions néceffaires pour que l'on puiffe l'oppofer.

§ III. Développement de la troisieme condition: dans quel cas la chose jugée eft elle cenfee res inter alios judicata ?

§ I. Definition obfervations relatives à la fignification des jugemens, à leur qualité, & à leur nullité: Renvois.

1. On nomme chofe jugée la difpofition d'un jugement inattaquable ou qui n'eft point attaqué, & que l'on doit par conféquent exécuter.

2. L'ordonnance de 1667 s'exprime ainfi, tit 27, art. 5: « Les fentences & jugemens qui doivent paffer en force de chofe jugée, font ceux rendus en dernier reffort, & dont il n'y a appel, ou dont l'appel n'eft pas recevable, foit que les parties y euffent formellement acquiefce, ou qu'elles n'en euffent interjetté appel dans le temps, ou que l'appel ait été déclaré peri».

Par rapport à l'acquiefcement aux jugemens rendus en premiere inftance, voyez les mots Acquiefcement en matiere civile, & en matiere criminelle, tom. I, pag. 148

& 149.

Nous y ajouterons feulement une obfervation importante. C'eft que la fignification d'une fentence au procureur, ou à la partie, fans proteftation de fe pourvoir contre les chefs qui font griefs, équivaut à acquiefcement: ce qui eft fondé fur ce que la partie à laquelle un jugement eft fignifié de cette maniere, eft autorisée à penfer que l'exécution en eft confentie pleinement, & peut prendre des arrangemens en conféquence,

Tome IV.

La question a été jugée dans l'efpece fuivante, fur délibéré, au rapport de M. l'abbé Fargonnel, le mardi 13 août 1765. Plaidoyeries, vu la minute, n° 35.

La comteffe de Louefme, affignée par le comte de Marcouville, en paiement d'une rente, oppofa la prefcription. Sur la queftion de favoir fi elle étoit acquife, les parties furent appointées au châtelet. Le comte de Marcouville fignifia cette fentence fans réserves, & enfuite en interjetta appel. La caufe fut mife en délibéré, & par l'arrêt daté ci-deffus, le comte de Marcouville fut déclaré non recevable & condamné en l'amende de foixantequinze livres & aux dépens.

3. Pour qu'un jugement puiffe paffer en force de chose jugée, il faut qu'il ait été fignifié.

Le 22 août 1750, arrêt au rapport de M. Sévert, par lequel il a été jugé que l'appel d'une fentence contradictoire étoit recevable après trente ans, parce qu'elle n'avoit été ni fignifiée ni exécutée.

Dans cette efpece, la princeffe de Naffau demandoit au fieur de Bethery, détenteur d'un héritage, qu'il lui paflât titre nouvel d'une redevance en grains, qu'elle prétendoit lui être due à caufe de cet héritage, & qu'il lui en payât vingt- neuf années d'arrérages. Elle n'appuyoit fa demande que fur une fentence de 1682, qui en énonçoit une autre de 1657. Celle-ci avoit condamné les détenteurs du même Zzz

héritage, au paiement de la redevance de-
mandée, & à paffer titre nouvel; & fur
le fondement de ces deux fentences, le
fieur Bethery avoit auffi été condamné à
payer la redevance, par fentence rendue
au bailliage de Troyes, le 25 juin 1748.
Le fieur Bethery interjetta appel, & de
cette derniere fentence, & de celle de 1 682,
qui n'avoit été ni fignifiée, ni exécutée
par la prestation de la rente. La princeffe de
Naffau le foutenoit non recevable dans
l'appel de la fentence de 1682. Elle difoit
que cette fentence étant contradictoire,
elle devoit pafler en force de chose jugée.
Le fieur Bethery foutenoit au contraire §
que fon appel étoit recevable, au moyen
de ce que la fentence n'avoit vu le jour
pour la premiere fois, qu'au moment de
la demande. La cour l'a ainfi jugé; &
comme la fentence de 1657 n'étoit pas
repréfentée, qu'ainfi la princeffe de Naffau
n'avoit pour elle qu'une énonciation de
titre, l'arrêt, en infirmant la fentence
de 1748, confirmative de celle du 7 dé-
cembre 1682, a déchargé le fieur Bethery
des condamnations prononcées contre lui,
& débouté la princeffe de Naflau des
demandes, fur lefquelles étoient inter-
venues les fentences dont étoit appel.
Confeil, fol. 548 -- 553, 11° 26, cotte
2640.

4. On a parlé des délais pour interjetter appel, au mot Appel, § VII, tom. II, pag. 187 & fuiv. Quant à la péremption d'appel, voyez Péremption.

5. La railon enfeigne que tout jugement provifoire, même rendu en dernier reffort ne fauroit paffer en force de chofe jugée, puifqu'il eft par fa nature fufceptible d'être réformé en définitif, & qu'on peut agiter de nouveau les queftions fur lefquelles il a ftatué. Du même principe il fuit qu'il n'y a point de fin de non recevoir à tirer contre l'appel d'une fentence définitive, de ce que l'appellant a exécuté fans proteftation une fentence provifoire, qui avoit prononcé contre lui les mêmes condamnations que

la fentence définitive.

Il en eft autrement d'un jugement interlocutoire, qui a ordonné par exemple une enquête, où un rapport d'experts. Quoique les juges puiffent en définitif avoir

ou

égard à l'enquête ou au rapport,
n'y avoir point d'égard, il n'en eft pas
moins vrai que de pareils jugemens paflent
en force de chofe jugée. Le jugement qui
a ordonné telle voie d'inftruction, eft dé
finitif fur la queftion fi cette voie étoit
néceffaire ou non.

6. Un jugement même nul peut passer en force de chofe jugée; parce qu'on ne connoît pas en France de nullités qui aient lieu de plein droit.

Il n'y a que l'abus qui ne fe couvre point. Voyez Abus.

II. Quelle eft l'autorité de la chose jugée; trois conditions néceffaires pour que l'on puiffe l'oppofer.

1. L'autorité de la chofe jugée fait préfumer vrai & jufte, tout ce qui eft contenu dans le jugement: & cette préfomption étant du nombre de celles qu'on nomme juris & de jure, exclud toute preuve du contraire. Res judicata pro veritate accipitur, leg. 207, ff. de reg. jur.

Ainfi 1° celui qui a été condamné à payer une fomme eft préfumé la devoir, & la doit réellement fuivant les loix, quand même la condamnation feroit injufte.

2° Lorsqu'une partie a été déboutée d'une demande, il naît du jugement ayant force de chofe jugée, une exception qui rend cette partie non recevable à former la même demande, pour la même caufe, contre la même perfonne.

Cependant l'autorité de la chofe jugée ne va pas jufqu'à empêcher de réformer une erreur de calcul, qui s'eft gliffée dans un jugement par exemple, fi le jugement déclaroit Jacques débiteur envers Pierre d'une fomme de cinquante livres pour telle caufe, plus d'une fomme de vingt-cinq livres pour telle autre cause, les deux fommes faifant enfemble la fomme de cent livres ; la condamnation devroit être évidemment réduite à foixante-quinze livres, & il y auroit de la mauvaise foi à vouloir rien exiger au-delà : M. Pothier Des obligations, no 886.

2. Pour que l'on puiffe oppofer à une demande la fin de non recevoir, résultant de l'autorité de la chofe jugée, il

faut 1° que la feconde demande ait le même objet que la premiere; 2° qu'elle, foit fondée fur la même caufe; 3° que les mêmes parties procédent l'une contre l'autre fous les mêmes qualités.

Ainfi 1° quoique j'aie fuccombé dans la demande des intérêts d'une fomme, je ferai recevable à demander cette fomme, qui peut m'être due fans intérêts: leg. 23, ff. de except. rei judic.

2° J'ai fait un marché avec vous par lequel nous fommes convenus que pour le prix d'un ouvrage, vous me donneriez la fomme de deux cents livres, ou un cheval, à mon choix. Depuis vous m'avez vendu le cheval pour un certain prix. Je vous ai afligné en vertu de ce dernier contrat, pour que vous me le livriez, & n'ayant pu juftifier que la vente exiftoit, il a été donné congé de ma demande , par jugement rendu en dernier reffort. Ce jugenient ne m'ôtera pas le droit de vous demander le cheval en vertu du premier marché, pour le prix de l'ouvrage que j'ai fait pour vous.

prix, eft recevable à intenter l'action redhibitoire pour le même vice. Nul doute que quoique cette derniere action ne foit pas la même que la précédente, le premier jugement la détruit. La raifon eft que la queftion fur l'une & l'autre demande, confifte à favoir fi le vendeur doit être garant du vice de la chofe vendue, & que la feconde demande a même un objet plus étendu que la premiere.

§ III. Développement de la troisieme con dition dans quel cas la chofe jugée eft-elle cenfée res inter alios judicata?

1. Nous avons dit, que l'autorité de la chofe jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties entre lefquelles le jugement a été rendu. Delà il fuit qu'elle ne peut être oppofée, ni par des tiers, ni à des tiers.

Pour faire l'application de ce principe il faut examiner 1 quelles perfonnes font cenfées être les mêmes parties entre lefquelles la chofe a été jugée.

2° A l'égard de quelles perfonnes la De même, fi étant celui que la loi appelle chofe jugée eft réputée étrangere; ou fuiab inteftat à une fucceffion, j'ai accufé vant l'expreffion des loix, res inter alios de faux le teftament du défunt, & reven- judicata: leg. 2, cod. quib. res judic. diqué en conféquence l'hérédité `contre non noc.; leg. 63, cod. de re judic. l'héritier teftamentaire; quoique j'aie fuc-2. 1° La chofe eft cenfée jugée entre combé dans l'accufation de faux, cela ne m'ôtera pas le pouvoir de former de nouveau la demande en pétition d'hérédité, en intentant la querelle d'inofficiofité.

Enfin quelque générale qu'ait été la premiere demande en revendication d'un héritage, dans laquelle j'ai fuccombé, le jugement qui m'en a débouté ne forme pas une fin de non-recevoir contre une feconde demande, fi je prétends en être devenu propriétaire depuis; par la vente, par exemple, qui m'en a été faite.

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3° Si en ma feule qualité de tuteur d'une perfonne, j'ai formé contre vous une demande, le jugement qui vous a donné congé de ma demande, ne me rend pas non recevable à agir contre vous pour le même objet, en mon nom, & vice verfa. 4. On demande fi celui qui a fuccombé fur l'action qu'il a formée contre le vendeur d'un cheval prétendu vicieux, tendant à ce que celui-ci lui rende une partie du

les mêmes parties, non feulement à l'égard des perfonnes qui ont plaidé elles-mêmes, mais à l'égard de celles qui ont plaidé par le miniftere de leur tuteurs, curateurs, ou autres légitimes administrateurs.

Ainfi le mineur devenu majeur, ne peut pas renouveller les demandes qui ont été formées en fon nom par fon tuteur, & fur lefquelles celui-ci a fuccombé.

3. On n'admet pas non plus les héritiers & autres fucceffeurs univerfels à intenter les actions dans lefquelles leurs auteurs ont fuccombé.

La même fin de non recevoir peut être oppofée dans les matieres réelles, à celui qui a fuccédé, quoique à titre fingulier, à l'une des perfonnes qui étoient parties dans le jugement. Il n'y a point de différence à faire à cet égard, entre un acquéreur à titre lucratif ou à titre onéreux; parce que l'un & l'autre repréfente également fon auteur.

4. 2° Le jugement qui eft rendu avec un fucceffeur n'eft pas cenfé rendu avec fon auteur; parce qu'il n'y a point alors de repréfentation de l'un par l'autre.

En général, l'autorité de la chofe jugée ceffe, toutes les fois que le jugement n'a pas été rendu entre les mêmes parties, quoique la queftion qui fe renouvelle foit la même que celle qui a été jugée, & qu'elle dépende du même fait. En voici un exemple tiré de la loi 22, ff. de except. rei judic.

Pierre a déposé une fomme entre les mains de Jean, qui a laiffé pour héritiers Jacques & Antoine. Pierre demande à Jacques la reftitution de la fomme pour la part dont il en eft tenu; & le juge ne faifant pas affez d'attention aux preuves fur lefquelles la réalité du dépôt étoit établie, ou en ayant été mal inftruit, donne congé de la demande. Antoine eft enfuite affigné par Pierre, pour fa part dans le même dépôt : pourra-t-il oppofer l'autorité du jugement rendu en faveur de fon cohéritier? La loi décide qu'il ne le pourra point. En effet il fuffit que fur la premiere demande le juge ait pu fe tromper, ou que le demandeur ait pu négliger de propofer tous les moyens fur lefquels fa demande étoit fondée, pour qu'il foit injuste de priver celui-ci de fon action contre

un tiers.

jugée, n'a pas befoin de fe pourvoir contre le jugement, foit par la voie de la tierce oppofition, fi ce jugement a été rendu en dernier reffort, foit par la voie de l'appel fi c'eft une fentence fuivie d'acquiefcement, ou d'exécution.

Il y a plus la partie ne feroit pas recevable à prendre la voie de la tierce oppofition ou de l'appel, dans les cas dont nous venons de parler.

5. Il en est autrement lorfqu'il s'agit d'un droit indivifible, tel qu'une fervitude. Alors la chofe jugée en faveur d'un héritier, ou contre lui, doit nécessairement nuire ou profiter à fon co-héritier, tant que le jugement fubfifte. C'est pourquoi celui à qui le jugement eft oppofé,eft admis à l'attaquer par l'une des voies que nous venons d'indiquer. Voyez Appel & Tierce oppofition..

L'obligation de la caution & celle du débiteur principal, dans le biteur principal, étant auffi indivisible, en ce fens que la premiere ne peut fubfifter fans l'autre, le jugement rendu contre le débiteur principal, peut être oppofé à la caution par le créancier; mais la caution eft reçue à y former tierce oppofition, ou à en interjetter appel.

Pareillement, lorfqu'un créancier a lorfqu'un créancier a laiflé plufieurs héritiers, le débiteur qui a eu congé de la demande que l'un des héritiers a formée pour fa part, ne peut pas oppofer ce jugement, contre les demandes que les autres héritiers font de leurs parts. Dans ces deux cas, la chofe demandée n'eft pas la même. D'où il fuit que la partie à qui on oppofe l'autorité de la chofe

Dans les pays où l'inftitution d'héritier a lieu conformément aux principes du droit romain, les légataires font auffi admis à fe pourvoir contre le jugement rendu contre l'héritier inftitué, par lequel le teftament a été déclaré nul. Leurs droits dépendent du droit de l'héritier ; mais ils n'en font pas inféparables.

M. Pothier, Traité des obligations, no 885--909, entre dans de plus grands détails fur ce qui fait la matiere de ce § & du précédent. Il faut le confulter.

CIMETIERE.

Voyez Chofe Droit ecclefiaftique. Voyez auffi Police.

SOMMAIRES.

§ I. Définition: cimetieres confidere's comme licux faints.

II. Réglemens de Police.

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