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§ I. Definition : cimetieres confideres comme lieux faints.

1. On donne le nom de cimetiere à un lieu faint, destiné fpécialement à enterrer les corps des fideles morts dans la religion catholique.

2. Les cimetieres publics, bénis avec folemnité, ont été en ufage dans l'églife, auffi-tôt que l'exercice de la religion a commencé à être libre. Il n'étoit pas même permis, dans l'origine, d'enterrer ailleurs que dans les cimetieres. Ce n'eft que dans la fuite des temps, que l'abus d'enterrer dans les églifes s'eft prefque généralcment introduit.

3. Il n'y a que les paroiffes qui aient droit d'avoir des cimetieres. Les autres églifes n'en peuvent avoir qu'en vertu de priviléges particuliers.

4. Les cimetieres doivent être bénis de la maniere prescrite par l'églife, avant qu'on y puiffe enterrer les corps des fideles, & cette bénédiction eft une des fonctions épifcopales. Le curé ne peut la faire, à moins que ce ne foit en vertu de la délégation de l'évêque ; & la congrégation des rits a décidé que l'évêque peut déléguer pour cet objet.

5. Plufieurs conciles, & notamment le quatrieme concile de Milan, tenu en 1573, & celui de Cambrai tenu à Mons au mois d'octobre 1586, tit. 13, art. 6, ordonnent que les cimetieres foient environnés de murs, ou tout au moins de haies bien fortes, & que l'on y dreffe dans le milieu une croix qui foit ftable. L'article 22 de l'édit du mois d'avril 1695, ordonne que la clôture des cimetieres fera entretenue par les habitans des paroiffes.

6. Un arrêt de réglement, rendu pour le diocèfe de Boulogne, fur la requête de l'évêque, le 4 août 1745, au rapport de M. Severt: « fait défenfes à toutes perfonnes, tant eccléfiaftiques que laïques, de mertre paître aucuns beftiaux dans les cimerieres, fous quelque prétexte que ce puiffe être, même fous celui d'en avoir acheté l'herbe au profit de l'églife: ». Confeil, fol. 343.

7. Le troifieme concile de Conftantino

ple, c. 73, défend de tenir cabaret ni boutique dans les cimetieres, de rien y étaler des autres fortes de chofes qui fe mangent, & même d'y vendre rien. Les conciles de Bordeaux de 1624, & de Bourges de 1528 & 1584, ont renouvellé formellement les mêmes défenses. Ils les ont étendues à toutes affemblées profanes, telles que les foires & marchés.

Le parlement de Befançon, par un arrêt rendu fur le réquifitoire de M. le procureurgénéral le 20 décembre 1684, a fait défenfes à tous marchands merciers & autres, d'expofer en vente leurs marchandises & denrées fur les cimetieres & porches des églifes, à peine de cent livres d'amende & de confifcation.

8. Un arrêt du parlement de Dijon, du 3 mars 1560, a défendu au feigneur de Martigny-le-Comte, de permettre à fes vaflaux de danfer dans le cimetiere de cette paroifle. Un arrêt du grand confeil du 12 juin 1614, porte la même défenfe.

Par arrêt du parlement de Rennes, da 14 mai 1622, il eft défendu fous peine de punition corporelle, d'entrer tant dans les églifes que dans les cimetieres, avec armes à feu & bâtons.

9. Dans la regle un cimetiere ne doit point fervir de paffage. Cependant un arrêt du parlement de Dijon, du 12 décembre 1609, a jugé qu'un propriétaire d'une maifon, qui étoit proche d'un cimetiere, y avoit pu acquérir un droit de paffage par prescription.

10. Les propriétaires des maifons qui touchent les cimetieres, peuvent ouvrir des fenêtres fur ces cimetières. Mais il a été jugé par deux arrêts du parlement de Paris, le premier du 17 janvier 1609, relativement au cimetiere des Innocens, le fecond du 30 juin 1627, relativement au cimetiere de faint Euftache, que les fenêtres doivent être grillées à fer maillé, & verre dormant.

11. Anciennement il étoit permis aux fabriques de planter dans les cimetieres des arbres fruitiers & de toute autre espece. Mais l'article 18 de l'arrêt du réglement du parlement de Paris, du 21 mai 1765, rapporté ci-après § II, no. 1, défend d'y planter aucuns arbres ni arbriffeaux.

Un arrêt du confeil du 23 octobre 1637, en ordonnant l'exécution de plufieurs ordonnances de l'évêque de Rennes, a enjoint d'abattre tous les ifs qui fe trouvoient plantés dans les cimetieres du diocèfe de Rennes, & en même temps a fait défenfes d'en planter à l'avenir.

12. Duperray, fur l'article 22 de l'édit de 1695, dit que les herbes & les fruits qui croiffent dans les cimetieres, appartiennent à la fabrique, à l'exclufion du curé. Le grand confeil l'a ainfi jugé, à ce que croit Denifart, en 1743, en faveur des marguilliers & paroiffiens de Romain, près Fimes, au rapport de M. de PleineSevitte.

13. Les archidiacres, dans leurs vifites, font chargés de pourvoir à tout ce qui concerne le bon état des cimetieres. Quant à la police habituelle, elle appartient aux fubftituts de M. le procureur-général & aux procureurs-fifcaux, fuivant les lieux.

C'eft fur ce motif qu'eft intervenu l'arrêt du parlement, du 17 juillet 1782, entre M. le comte de Mercy-Argentau, ambaffadeur de l'empereur, feigneur de Conflans Sainte-Honorine, prenant le fait & caufe de fon procureur fifcal, & le nommé Michon, fur les conclufions de M. l'avocat général Séguier. Le 10 avril 1781, procèsverbal, par lequel le garde de la feigneurie de Conflans Sainte-Honorine conftate qu'on avoit étendu du linge dans le cimetiere de cette paroiffe; qu'il s'eft mis en devoir de s'en faifir, mais que le nommé Michon s'y eft oppofé, avec menaces, injures & violences. Aflignation fur ce rapport à Michon, à la requête du procureur-fifcal. Sentence par défaut, qui condamne Michon en cent livres d'amende, même par corps, avec défenfes de récidiver, fous peine d'être pourfuivi extraordinairement, avec l'impreffion & l'affiche de la fentence, au nombre de vingtcinq exemplaires. Appel de Michon au châ telet de Paris, où une ordonnance du 18 juin, en recevant l'appel, prononce un furfis. Appel de cette ordonnance au parlement par M. le comte de Mercy. « Nous n'examinerons pas, dit M. l'avocat général, fi la juftice de Conflans Sainte-Honorine reffortit au châtelet, comme le prétend Michon, ou à la barre de l'églife du chapitre

de Paris, fuivant le comte de Mercy. Il fuffit qu'il foit queftion d'un fait de police, pour que la cour puiffe ftatuer directement fur l'appel de la fentence de Conflans. Or, voilà un délit conftaté par le procès-verbal du garde. C'est la violence exercée par Michon envers le garde pour l'empêcher de faifir le linge, qui, contre les réglemens de police, avoit été étendu dans le cimetiere. En vain Michon conteste-t-il les faits du procès-verbal. Dès qu'il ne s'infcrit point en faux, il est dans la regle d'y ajouter foi. Ainfi point de difficulté à confirmer la fentence, en modérant feulement l'amende ». Arrêt, qui en infirmant l'ordonnance du châtelet, ordonne que la fentence du juge de Conflans Sainte Honorine fera exécutée, hors l'impreflion & l'affiche de la fentence; comme auffi modere l'amende à dix livres, & condamne Michon en tous les dépens des caufes principale, d'appel & demandes. Plaidoyeries, vu la minute.

14. Suivant la jurifprudence, les habitans des paroiffes peuvent, avec le confentement du curé, de l'évêque & du juge royal, changer le cimetiere de place. Il faut alors tranfporter dans le nouveau terrein, après qu'il est béni, les offemens des corps enterrés dans l'ancien; fi toutefois le terrein de l'ancien cimetiere eft destiné à un ufage profane. C'eft principalement à cause du tranfport des corps, que l'autorité du juge royal eft néceffaire, parce qu'on ne peut point exhumer les corps fans fa permillion expreffe.

15. Les cimetieres peuvent être pollués comme les églifes par l'inhumation d'un infidele, d'un hérétique ou d'un excommunié, ou par une effufion violente de fang. Les cimetieres pollués doivent être rebenis; & fi la pollution est arrivée par l'inhumation d'un infidele ou d'un excommunié, on doit auparavant faire l'exhumation de leur corps.

16. Les cimetières, comme lieux faints, font auffi dans le cas d'être profanés. Voyez Profanation.

§ II. Reglemens de Police.

1. Le parlement de Paris a rendu un réglement célebre, fur un réquifitoire de

M. le procureur-général, concernant les cimetieres de la capitale. Un arrêt du 12 - mars 1763, avoit ordonné aux marguilliers & fabriques des paroiffes de fournir des mémoires fur l'état des cimetieres. Les mémoires ayant été fournis, la cour a rendu, le 21 mai 1765, fon arrêt de réglement, contenant dix-neuf articles.

1o. Il est défendu de faire à l'avenir aucune inhumation dans les cimetieres actuellement existans à Paris, à compter du 1 janvier 1766: 2°. Il eft ordonné que les cimetieres actuellement exiftans resteront dans l'état où ils font, jufqu'après une vifite de police, & les formalités ufitées lors des tranfports des offemens, remplies: 3°. I eft défendu d'enterrer dans les églifes d'autres perfonnes, que les curés ou fupérieurs décédés en place, ou celles dont les familles payeront deux mille livres aux fabriques, ou celles qui ont des fépultures dans les chapelles & caveaux, & ce, à la charge d'y mettre les corps dans des cercueils de plomb, & non autrement: 4°. Il est ordonné qu'il fera fait choix de fept à huit terreins, hors la ville, au fortir des fauxbourgs: 5°. Il eft ordonné que chacun des cimetieres fera clos de murs, de dix pieds d'élévation au pourtous, & aura feulement une chapelle de dévotion & un logement de concierge: 6°. L'article 13 porte, que la dépenfe à faire pour l'acquifition des terreins & bâtimens qui devront fervir aux nouveaux cimetieres, fera fupportée par chaque paroiffe du même arrondiflement, à proportion du nombre des fépultures annuelles qu'elles peuvent avoir, & au marc la livre de la fomme totale qui aura été employée aux dépenfes du cimetiere de leur arrondiffement: 7°. L'article 15 ordonne, que pour fupporter lefdites charges, il fera payé par les héritiers ou les repréfentans des défunts à la fabrique de chaque paroiffe, un fupplément de fix livres par chaque enterrement des grands ornemens, & de trois livres pour chacun des autres, fauf ceux de charité & de demicharité, pour raifon defquels il ne fera rien perçu, non plus que pour ceux qui, en payant le double des frais ordinaires en tout genre, voudroient faire porter directement les corps de leurs parens au cime

tiere commun, fans que pour ce l'on y puiffe ouvrir aucune fofle particuliere, s'il n'eft préalablement payé la fomme de trois cents livres, qui fera employée aux dépenfes communes des paroiffes de l'arrondiffement; & qu'il fera réfervé à cet effet un terrein de huit pieds au pourtour intérieur des murailles de chaque cimetiere, dans lequel efpace ne pourra être ouverte aucune foffe commune: 8°. L'article 16 veut que la foffe commune de chacun des huit cimetieres, foit renouvellée au plus tard trois fois dans l'année, & l'ancienne comblée, quand même elle ne feroit pas remplie : 9°. L'article 18 défend de planter aucuns arbres ni arbriffeaux dans lefdits cimetieres: 10°. L'article 19 ordonne qu'il ne fera rien innové, quant à préfent, pour les fépultures des perfonnes habitantes dans les hôpitaux, maifons ou communautés religieufes, tant d'hommes que de filles. Confeil fecret, fol. 159, cotié 71.

Ce font-là les difpofitions les plus importantes du réglement de 1765.

Ce réglement s'obferve maintenant, fauf les modifications que les circonftances exigent. Le parlement, de concert avec & la puiflance eccléfiaftique, employe continuellement tous les moyens poflibles pour fupprimer les cimetieres de l'intérieur de la capitale, & pour faire ceffer par là une caufe de corruption & d'infection, toujours fubfiftante jufqu'à ce jour. On s'occupe de chaque paroiffe l'une après l'autre : il y en a déja plufieurs dont les cimetieres font tranfportés & établis dans la campagne.

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Les accidens arrivés dans les maisons qui touchent au cimetiere des Innocens, ont entiérement déterminé l'exécution du réglement, avec d'autant plus de raifon, que les oppofitions de plufieurs fabriques n'ont eu pour motif, que la crainte de la diminution des frais d'enterremens.

2. Le 10 mars 1776, il a été rendu une déclaration, enregistrée au parlement, dont il eft néceflaire de faire connoître les difpofitions.

L'article défend l'enterrement de qui que ce foit dans les églifes, à l'exception des archevêques, évêques, curés, patrons

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des églifes, haut-jufticiers, & fondateurs des chapelles.

L'article 2 enjoint de conftruire des caveaux dans les églifes & chapelles, à l'effet d'y enterrer les perfonnes exceptées, à fix pieds en terre au-deffous du fol intérieur

des caveaux.

pouvoient être forcés à vendre leurs fonds pour conftruire de nouveaux cimetieres. La conteftation s'étoit élevée entre les officiers municipaux de la ville de Buis en Dauphiné, & les dominicains de la même ville, dont la défense avoit été que les gens de main morte ne pouvant plus augmenter leurs propriétés par de nouvelles acquifi tions, il n'étoit pas jufte de les contraindre à faire des aliénations, qu'ils ne pourroient remplacer. Ces moyens ont été adoptés, & il a été enjoint aux officiers municipaux de fe procurer un autre cimetiere dans le délai de deux mois, à peine d'en répondre en leur privé nom.

L'article 3 défend de céder ni concéder le droit de fépulture à qui que ce foit, même à titre de fondation; & dans le cas où la famille des fondateurs exiftans fe diviferoit en plufieurs branches, il ordonne d'augmenter les caveaux en proportion. L'article 4 ordonne, que les perfonnes qui ont droit actuellement de fe faire enterrer dans des églifes dont des cloîtres dépendent, 4. Par un arrêt du parlement de Rouen, ne pourront être enterrées que dans lefdits du 15 avril 1783, rapporté dans la gazette cloîtres & chapelles ouvertes, & dans des des Tribunaux, tom. XV, pag. 343, caveaux, ainfi qu'il eft prefcrit par l'article. le fieur Bas de Préaux, receveur des tailles 3, fans que ce droit puiffe pareillement être à Lifieux, a été confervé dans la poffeffion cédé ni concédé. d'un terrein appellé le mont Saint-Urfin, que l'hôtel-de-ville, le chapitre & les deux paroiffes de Lifieux vouloient l'obliger de vendre, pour y établir le cimetiere de la ville. Les médecins avoient décidé que l'endroit étoit convenable, à tous égards, pour un cimetiere. Des experts l'avoient repréfenté, comme étant de difficile accès, & comme contenant un terrein pierreux à peu de profondeur, Le fieur de Préaux y avoit fait bâtir une maison, & avec beaucoup de dépenfes il étoit parvenu à améliorer le fonds. L'arrêt a ordonné qu'il feroit choifi un autre terrein.

L'articles permet aux perfonnes qui ont droit de fépulture dans les églifes dont il ne dépend pas de cloîtres, de choifir dans le cimetiere un endroit particulier, où elles pourront faire conftruire un caveau.

L'article 6 enjoint aux religieux & religieufes, exempts ou non exempts, même aux chevaliers & religieux de l'ordre de Malthe, de choisir dans leurs cloîtres ou dans l'enceinte de leurs maifons, un lieu convenable pour leur fépulture, en faifant conftruire des caveaux proportionnés au nombre de ceux qui y doivent être enterrés, Les fupérieurs, & à leur défaut les archevêques & évêques, font chargés de l'obfervation de cet article.

L'article 7 ordonne l'agrandiffement des cimetieres, fuivant les circonftances, & en obfervant les formalités prefcrites en pareil cas.

L'article 8 permet aux villes & communautés d'acquérir les terreins néceffaires pour leurs nouveaux cimetieres, dérogeant à cet égard à l'édit du mois d'août 1749. Le même article contient une réferve de pourvoir féparément à ce qui concerne la yille de Paris.

3. Un arrêt du parlement de Grenoble, du 14 juillet 1778, rapporté dans la gazette des Tribunaux, tom. VI, pag. 165, a jugé que des gens de main-morte ne dę main-morte ne

5. Un autre arrêt du parlement de Rouen rendu chambres affemblées, & rapporté dans la gazette des Tribunaux, tom. XV, pag. 279, fans en donner la date, a condamné la fabrique de la paroifle de fainte Patrice, de Rouen, à payer fa quote-part de la dépense générale de l'établissement de nouveaux cimetieres. Cette paroisse fondoit fon refus principalement fur fa pauvreté.

6. Aux termes de l'article 8 de la déclaration du 10 mars 1776, les terreins acquis pour les nouveaux cimetieres avoient été affranchis du droit d'amortiflement, ainsi que du droit d'indemnité. Mais cet article a été révoqué, quant au droit d'indemnité, par une autre déclaration du 12 mars 1783, enregistrée au parlement le 29 août fuivant,

L'article

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§ I. Définition: origine & régime de l'ordre; partage en ancienne & étroite obfer

vance.

§ II. Contestations entre l'abbé de Citeaux, & les quatre premiers abbes de l'ordre. Confection de nouveaux ftatuts.

§ III. Priviléges de l'ordre; décisions diverfes.

§ I. Definition origine & régime de l'ordre ; partage en ancienne & étroite obfervance,

1. On donne le nom de Cifterciens ou Bernardins à un ordre monaftique, foumis à la regle de faint Benoît, qui a pour général l'abbé de Cîteaux, & qui a compté faint Bernard pour un de fes premiers

abbés.

2. L'ordre de Citeaux a pour fondateur faint Robert, forti de l'abbaye de Molefme, qui l'a fondé en 1098. Cet ordre eft une des branches réformées de l'ordre de faint Benoît. Ses religieux doivent fuivre la regle de faint Benoît à la lettre & fans aucune mitigation, foit par rapport au filence, foit pour le travail des mains.

Saint Bernard, premier Abbé de Clervaux, en 115, a fait, pour ainfi dire, oublier faint Robert, fondateur des Cifterciens: d'où vient que c'eft fous le nom de Bernardins qu'ils font généralement connus. Saint Etienne, troifieme général, a fondé, en 13, l'abbaye de la Ferté, diocèfe de Tome IV

Châlons fur Saone; en 1114, l'abbaye de Pontigny, diocèfe d'Auxerre; en 1115, l'abbaye de Clervaux & l'abbaye de Morimont, diocèfe de Langres. Ces quatre abbayes font appellées les quatre filles de Cîteaux. Elles jouiffent, ainsi que Cîteaux, aux termes du concordat, du privilége d'élire elles-mêmes leurs abbés, & de ne point être à la nomination royale. Ces cinq abbayes en ont fondé en peu de temps un grand nombre, tant d'hommes que de filles. On compte aujourd'hui en France feulement quarante une abbayes de Bernardins en regle, & cent quatre-vingt-fix en commende.

3. Un des ftatuts fondamentaux de l'ordre de Cîteaux eft appellé carte de Charité. Elle a été rédigée en 1119 par faint Etienne & les quatre premiers abbés de la Ferté, Pontigny, Clervaux & Morimond. La carte a ajouté à la regle de faint Benoît, qui donnoit toute l'autorité au fupérieur local, la fubordination d'un monaftere à l'autre: elle a ordonné que chaque abbé feroit tous les ans des vifites dans les Аааа

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