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1. Dans la parenté, la ligne collatérale eft oppofée à la ligne directe, qui n'eft compofée que d'afcendans & de descendans.

On peut la définir, la ligne dans la quelle les freres & fœurs forment le premier degré de parenté. Viennent enfuite les oncles & les neveux, grands oncles &

petits - neveux, coufins-germains, &c. Voyez Parenté.

2. Une des principales questions qui concernent les cernent les parens collatéraux, eft celle de favoir dans quel cas ils font recevables à attaquer réciproquement la légitimité de leur mariage. Voyez Mariage.

COLLATION, COLLATEUR DE BÉNÉFICE.

Voyez 1° Bénéfice; 2° Chofes : Droit ecclefiaftique.

SOMMAIRES.

§ I. Définition: objet de l'article: notions générales.

5 II. Quels font les collateurs ordinaires & ceux qui conferent par droit de dévo lution ou par privilége.

§ III. Des collations libres, ou forcées.

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§ IV. Des différens vices qui rendent une collation invalide, & donnent lieu au dévolut.

SI. Definition: objet de l'article: no

tions générales.

tions: tantôt il fe prend pour le droit de conférer un bénéfice à un eccléfiaftique, & de lui en donner les provifions; tantôt il 1. Le terme de collation a deux accep- fignifie l'exercice de ce droit. Есесіј

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C'est dans le premier fens que l'on prend ce mot, quand on dit que la collation des bénéfices fe prefcrit.

Il eft pris dans le fecond fens, lorfqu'on dit que la collation eft ou libre ou forcée. On nomme collateurs, ceux qui jouiffent di droit de collation.

On verra dans le § III, pourquoi nous avons fait une mention expreffe dans notre premiere définition, du droit de donner les provifions d'un bénéfice.

2. Il y a des bénéfices dont la collation eft foumife aux regles ordinaires de la difcipline eccléfiaftique, & d'autres dont la collation fe fait fuivant des règles tout-àfait particulieres. Il n'eft question ici que de la collation des premiers. Par rapport à la collation des autres, voyez l'article Bénéfice de collation laïcale, tom. III, pag. 422, & ci-devant l'article Chape, Chapellenie.

Il n'eft pas non plus ici question des bénéfices, auxquels on nomme par élection: voyez à cet égard l'article Election. તે

3. La plus grande partie du royaume eft foumife, par rapport à la collation des bénéfices, au concordat paffé entre Léon X & François I. Il y a cependant quelques provinces où ce concordat n'eft point exé cuté, ou bien où il ne l'eft qu'en partie, & dans lesquelles on obferve pour la collation des bénéfices, les regles établies par le concile de Trente & le concordat Germanique. Voyez les mots Concile, Concordat Germanique, Concours.

4. Le premier point à examiner pour favoir à qui appartient la collation d'un bénéfice, & à qui on peut le conférer, eft de favoir s'il eft féculier ou régulier.

Le droit de conférer les bénéfices ne dépend pas tant de leur fondation originaire, que de leur état actuel, & fubfiftant tel qu'il eft, depuis long-temps. Des pourvus par un abbé de l'ordre de Cîteaux, ont été maintenus, par cette raison, par un arrêt du confeil, du 20 août 1681, au préjudice des nommés par le Roi; quoiqu'il fut prouvé que les abbayes dont étoit queftion, devenues depuis long-temps abbayes d'hom mes, avoient été originairement abbayes de filles, & à la nomination du roi. C'eft par la même raifon, que l'on regarde comme

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inconteftable, que lorfque le pape a conféré trois fois de fuite un bénéfice régulier en commende, purement & fimplement, fans aucune claufe de retour en regle, il ne peut plus refufer de le conférer en commende. Voyez Titre & Commende.

5. Les ordonnances permettent aux collateurs de choifir des vicaires, même non conftitués dans les ordres facrés, à l'effet de conférer en leur nom les bénéfices qui font à leur collation. Mais il est effentiel que le pouvoir donné aux vicaires foit fpecial, & conçu dans les termes les plus formels. Si le collateur & le vicaire conférent le même jour le même bénéfice, la provifion du collateur eft préférée & annulle celle du vicaire. Si la provifion du vicaire eft antérieure d'un jour feulement, elle rend fans effet la provifion du collateur.

6. La collation des bénéfices n'était point un acte de jurifdiction, le collateur, peut conférer un bénéfice, quoi qu'il ne foit point, au temps de la date des provifions, dans le lieu où le bénéfice est fitué. Ainfi l'évêque peut expédier des provifions, quoiqu'il ne foit point dans fon diocèfe. D'Héricourt, F, V, n° 22.

7. L'eccléfiaftique qui a été pourvu d'un bénéfice par celui qui eft en poffeffion de conférer, ou par un titulaire qui a la récréance ou l'état, doit être maintenu, quoique l'on juge dans la fuite, que celui qui a nommé n'avoit pas le droit de conférer le bénéfice, ou qu'il n'obtienne point la pleine maintenue du bénéfice dont on lui avoit adjugé la récréance ou l'état. D'Héricourt, ubi fuprà, n° 12; arrêt du 11 août 1678, rapporté au Journal du Palais.

Il y a plus: celui qui a pris poffeffion civile d'un bénéfice, en vertu d'un arrêt qui l'autorife à jouir des fruits, peut con férer les bénéfices qui en dépendent, quofque le pape ou l'ordinaire lui aient refufé des provifions; ce qui eft fondé fur ce que les collations font cenfées faire partie des fruits utiles & honorifiques. D'Héricourt, ubi fuprà, n° 14; arrêt du 12 mars 1646, au journal des audiences, Audiences, cotté 930.

8. On prefcrit par quarante ans le droit de conférer un bénéfice, quand pendant ce temps on l'a conféré plufieurs fois fans

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être troublé dans fa poffeffion, & que les provifions qu'on en a donné ont eu leur exécution. D'Héricourt, ubi fuprà, n° 15. 9. D'après les loix du royaume, & conformément à l'efprit de nos libertés, tout collateur étranger doit avoir, en France, un vicaire naturel françois, chargé de fes pouvoirs pour la collation des bénéfices: qu'il a droit de conférer.

Cela eft conftant dans l'ufage. Le diocèfe de Trèves s'étend en partie en France, & l'archevêque y a un grand-vicaire.

Fuet rapporte, à cet égard, un arrêt du parlement de Provence, de 1597, rendu contre M. l'archevêque d'Avignon, & qui s'étend à tous les autres évêques du reffort. Ce principe a été foutenu fortement par M. l'avocat général Barentin, dans une caufe appointée le 27 janvier 1766, & dans laquelle il s'agiffoit principalement de favoir, fi le droit de nommer à l'abbaye de Saint-Jean-au-Mont, appartient à la cour de Vienne ou à celle de France.

10. Quant à la forme des provifions des bénéfices, & aux droits fifcaux auxquelles on les a foumifes, voyez Provifions.

SII. Quels font les collateurs ordinaires & ceux qui conferent par droit de dévolution ou par privilége.

1. Dans les premiers fiecles de l'églife, quand un fiége épifcopal étoit vacant, les évêques voifins s'affembicient dans l'église vacante, & élifoient celui qui devoit renplir le fiège, en préfence du clergé & du peuple, & en fuivant ordinairement leur vou. Alors on n'ordonnoit les clercs, qu'à mefure qu'il vacquoit un office eccléfiaftique, de forte que le clerc recevoit en mêmetemps l'ordre, l'office & le bénéfice. L'évêque prenoit le confeil de fon clergé pour le choix des miniftres, comme pour toutes les affaires importantes ; il en faifoit part même au peuple pour avoir le confentement de toute l'églife, & afin que l'on obéit plus volontiers à ceux dont on auroit approuvé le choix.

Depuis l'introduction des ordinations fans titre, les évêques & leurs chapitres ont partagé entre eux les collations comme les biens de l'églife, & ce partage eft dif

férent felon les lieux. Les cures mêmes n'ont pas été toujours exceptées des partages, quoique la collation en dut être régulièrement réservée à l'évêque. Sur tout cela il faut fuivre les concordats des évêques avec leurs chapitres, & la poffeffion.

Suivant l'ancienne difcipline de l'églife, les abbés étoient élus par les moines & confirmés par l'évêque, comme la forme de la bénédiction des abbés le fait affez voir: Inftitution au droit eccléfiaftiques, part. 2, chap. 15. C'étoit, dans l'origine, l'abbé qui avoit le droit de conférer tous les bénéfices dépendans du monaftere. C'est encore à lui que la collation en appartient de droit commun. Mais il y a plufieurs ordres, où le droit de collation eft partagé entre lui & les moines.

2. Dans l'état actuel, on donne le nom de collateurs ordinaires à ceux dont le droit de collation a fa fource dans le droit commun, ou dans l'acte de fondation du` bénéfice. Ainfi les évêques & leurs chapitres font collateurs ordinaires des bénéfices féculiers de leur diocèfe. Les abbés & les moines font auffi collateurs ordinaires des bénéfices réguliers dépendans de leurs monaftères.

Les uns & les autres font privés aujourd'hui de la collation d'un grand nombre de bénéfices , comme on le verra quand nous parlerons des collateurs privilégiés.

3, Le droit de conférer les bénéfices dépendans des abbayes & des prieurés réguliers vacans, a fait naître une queftion importante, qui a été, pendant longtemps, décidée diversement par les diffé rens tribunaux du royaume. D'un côté les religieux ont prétendu que l'abbé ne formant avec eux qu'un feul corps dont il eft le chef, c'étoit au nom de ce corps, qu'il jouiffoit du droit de collation, & ils en ont conclu que le droit qu'il exerçoit pendant fa vie, fe réuniffoit naturellement au corps après fa mort. D'un autre côté les évêques out foutenu que les anciennes loix de l'églife & le caractère même de l'épifcopat leur attribuant la libre difpofition de tous les bénéfices de leur diocèfe, le droit des abbés devoit être regardé comme une efpece de fervitude,

contraire à l'ordre commun, que l'abbé feul avoit acquis le privilége d'exercer; qu'ainfi lorfqu'il n'étoit plus en état de le faire, le pouvoir primitif de l'évêque devoit revivre de plein droit.

Une déclaration du 30 août 1735, registrée le 6 septembre, & rapportée au code de Louis XV, tom, 6, a fait ceffer la diverfité de jurifprudence fur cette queftion. Nous allons en faire connoître les principales difpofitions.

Suivant l'article 1, les bénéfices dépendans des abbayes ou prieurés réguliers, & dont la collation eft exercée par l'abbé feul, doivent êtte conférés par les évêques, dans les diocèfes defquels les bénéfices font fitués, lorfqu'ils fe trouveront vacans, ou qu'ils viendront à vaquer pendant la vacance des abbayes ou prieurés réguliers dont ils dépendent, foit que les abbayes ou prieurés foient poffédés en regle ou en commende, & fans diftinction entre les exempts & ceux qui ne le font pas. L'article 2 fait une exception relative aux bénéfices, qui font conférés alternativement par l'abbé ou par le prieur, & par les religieux.

L'article 3 porte que dans les abbayes & prieurés où le droit de collation eft exercé en commun & conjointement par les abbés ou prieurs & par la communauté, la communauté jouira feule du droit pendant la vacance.

Aux termes de l'article 4, pendant la vacance des évêchés, les bénéfices dont la collation eft attribuée aux évêques par les articles 1 & 2, doivent tomber en régale. L'articles excepte de la difpofition des deux premiers articles, les offices clauftraux & les places monacales, dont la collation doit appartenir aux religieux pendant la va cance des abbayes & prieurés.

4. Le concile de Latran pour empêcher que les bénéfices ne foient trop longtemps fans titulaires, a enjoint à tous les collateurs ordinaires de les conférer dans les fix mois de la vacance. S'ils négligent d'y pourvoir dans ce temps, leur droit eft dévolu au fupérieur immédiat; c'est-à-dire à l'évêque fi c'eft un chapitre, & au métropolitain fi c'eft un évêque qui a négligé d'ufer de fon pouvoir,

Tout prélat auquel fe fait la dévolu tion doit conférer auffi dans les fix mois; finon le droit paffe à fon fupérieur, par exemple, du métropolitain au primat, & du primat au pape; voyez au furplus Dé

volution.

5. Nos rois jouiffent, en vertu des prérogatives de la couronne, de différentes fortes de nominations à des bénéfices, dont il fera parlé au mot Nominations royales. Mais ils ne font proprement collateurs que des bénéfices fimples qu'ils conferent à titre de régale ou de patronage & dont les pourvus prennent pof feflion fans avoir befoin de demander à l'évêque du diocèfe l'inftitution autorifable proprement dite.

En effet, quoique l'évêque qui donne cette inftitution, foit fouvent forcé de la donner contre fon gré, il n'en eft pas moins le véritable collateur du bénéfice, comme on le verra fous le mot Inflitution autorifable. Il en eft de même du pape qui accorde, fur la nomination du roi, des bulles pour les bénéfices confiftoriaux.

Nous parlerons fous les mots Referves papales, & Prévention, des différentes fortes de collations dont le pape jouit. en vertu de priviléges confirmés par le concordat.

§ III. Des collations libres ou forcées.

1. On diftingue deux efpeces de collations: la collation libre, & la collation forcée. La collation libre eft celle qui fe fait volontairement, fait volontairement, à un fujet capable, par celui qui a droit de conférer. La collation eft forcée, ou néceffaire, lorfque le collateur eft obligé de conférer le bénéfice à ceux qui le lui demandent, comme aux indultaires, aux gradués, aux porteurs de brévets de régales & autres brevets du roi, à ceux qui ont pris date à Rome, aux dévolutaires, & à ceux qui font préfentés par des patrons.

Nous parlerons fous les mots Indults, Grades, Regale, Nominations royales, Prévention, & Patronage, des différentes fortes de droits, en vertu defquels le collateur a pour ainfi dire, la main forcée.

2. Nous obfervons feulement que le pape eft, par rapport à la plupart des bénéfices qu'il confere par privilége, collateur forcé, de même que les évêques, par rapport à ceux qu'ils conferent comme collateurs ordinaires.

§ IV. Des différens vices qui rendent une collation invalide, & donnent lieu au dévolut.

1. Les vices qui peuvent rendre une collation invalide proviennent ou du défaut de pouvoir dans le collateur, ou de l'irrégularité & de l'incapacité du fujet, ou de violence, ou de furprife, ou de quelque pacte illicite qui a accompagné la collation, ou enfin de quelque défaut de forme dans les provifions.

Pour juger du pouvoir du collateur il faut avoir égard au genre du bénéfice, & à la poffeffion.

Nous avons parlé fous le mot Capacité ecclefiaftique des différentes qualités requifes pour pofféder des bénéfices : voyez auffi Irregularité & Incompatibilité.

Les pactes illicites qui peuvent rendre une collation nulle font la fimonie ou la confidence. Voyez Simonie & Confidence. Quant aux nullités provenant de défauts de forme, voyez le mot Provisions.

2. Quand le collateur eccléfiaftique a pourvu une perfonne indigne, comme il ne peut varier, il perd fon droit pour cette fois; & alors il eft permis à tout eccléfiaftique capable, de requérir à Rome des provifions du bénéfice comme vacant. Nous parlerons avec plus de détail de ce droit fous le mot Devolut.

Si le bénéfice eft conféré à un eccléfiaftique qui refufe de l'accepter, le col-. lateur eccléfiaftique peut après le refus conftaté par écrit, conférer le même bé, néfice à un autre; fans que fon nouveau choix foit confidéré comme variation.

En 1700, le cardinal de Gifors, abbé d'Aurillac, avoit conféré à un moine le prieuré de Vailhourle, qui fut depuis jugé bénéfice féculier. Le cardinal, qui avoit lui-même obtenu ce jugement au confeil

du roi, conféra enfuite ce même prieuré au fieur Jacquemet, eccléfiaftique féculier. Un autre féculier, nommé Homain, impétra le prieuré en cour de Rome, & prétendit que le cardinal de Gifors, ayant originairement nommé un incapable, il n'avoit pu nommer une feconde fois au même bénéfice. Sa demande avoit été rejettée aux requêtes du palais; mais la fentence fut infirmée par arrêt rendu le 9 juillet 1730, en la cinquieme chambre des enquêtes, qui a maintenu le fieur Homain, avec reftitution de fruits. Aux jugés, fol. 469, cotté 973..

4. Le collateur, qui a laiflé paffer les fix mois de la vacance du bénéfice, n'est cependant pas abfolument déchu du droit de le conférer. S'il donne des provisions de ce bénéfice après les fix mois écoulés, elles font bonnes, pourvu qu'elles foient antérieures aux provifions données par les fupérieurs qui pouvoient le prévenir. Ainsi jugé en la grand'chambre par un arrêt célebre, du 17 mars 1745, qui confirme une fentence des requêtes du palais, pour le prieuré de Sermur, dont la collation appartient à l'abbé de Moiffac en Quéric. Non trouvé fur les regiftres.

La question ne s'étoit jamais préfentée au parlement; mais fa décifion eft conforme à deux arrêts, l'un du parlement d'Aix, du 11 janvier 1569, rapporté par Duperrier, l'autre du parlement de Touloufe, du 11 août 1660, rapporté par Graverol, fur la Rocheflavin. La raifon de cette jurifprudence eft que le canon du concile de Latran, qui a établi le droit de dévolution, ne contient aucun décret irritant contre les provifions accordées par le collateur naturel, après les fix mois de la vacance.

Quand les fix mois font paffés, le fupérieur eft, en quelque forte, adjoint au collateur, & peut le prévenir: & après les douze mois, celui qui eft au-deffus des deux collateurs, fe joint encore à eux, & peut les prévenir tous deux, mais feulement dans le cas, où ni l'un ni l'autre, n'auroit difpofé du bénéfice avant lui, quoiqu'après les premiers ou les feconds fix mois.

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