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livres d'amende. Voyez, § II, no 3, art. 5. Il est également défendu de tenir l'audience dans les cabarets; voyez le mot Audience, § III, n° 7, tom. II, pag. 621, & ici, § II, no 5.

Un arrêt du confeil d'Alface, du 6 juillet 1736, rendu fur le requifitoire de M. le procureur général, condamne un maître d'école, qui tenoit cabaret, au qui tenoit cabaret, au préjudice des défenfes qui lui avoient été déja faites, à opter, dans vingt-quatre heures, entre le bouchon & l'école, finon & ledit temps paffé, l'a déclaré deftitué de fon emploi de maître d'école, Recueil des ordonnances d'Alface, com. a, pag. 148.

16. La plupart des coutumes fe font accordées à refufer toute action aux cabaretiers, pour vin & autres, chofes vendues par eux en détail, par affiette, en leurs maisons. C'eft la difpofition de l'article 128 de la coutume de Paris, qui forme à cet égard le droit commun dans les coutumes muettes. C'est auffi la difpofition des coutumes de Calais, art. 217; de Dourdan, art. 148; d'Orléans, art. 267; de Normandie art. 127. Ces loix ne s'obfervent pas toujours à la rigueur. Suivant l'ufage du châtelet, il faut que le défendeur foutienne qu'il n'a pas fait la confommation, & l'usage eft d'admettre fon affirmation.

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L'article 4 de l'édit du duc Léopold, déja cité, enjoint à tous juges de déclarer nulles, toutes promeffes, arrêtés de compte, contrats & obligations caufées pour dépenfe de bouche, au profit des taverniers & cabaretiers, quand même il y auroit autre cause mêlée, comme ar gent prêté, vente de grains & autres denrées, outre l'amende à laquelle les taverniers feront condamnés, le tout fuivant la qualité du fait & des perfonnes; comme aufli leur enjoint de dénier toute action en justice, pour crédits & écots faits en leurs cabarets, dans les cas exprimés aux précédens articles, foit qu'ils aient des livres journaux ou non, Voyez § II,

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17. Au furplus, il ne faut pas confondre les créances des cabaretiers avec cel les des aubergiftes, ni conféquemment

avec celles des cabaretier s-aubergiftes. Le principes à cet égard, font ceux que nous avons expofés au mot Aubergifte, § IV, n° 1, tom. II, pag. 617.

Il ne faut pas non plus confondre les créances des cabaretiers pour vin & autres chofes vendues chez eux, par affiete, avec leurs créances pour raifon de vin: livré aux domiciliés, qui l'emportent pour le boire en leurs maisons, La même raifon ne milite plus alors contre les cabaretiers, & cette créance n'a rien de défavorable. Les cabaretiers ne font dans ce cas que fimples marchands ou vendans vin, & le fort de cette créance se trouve fixé par l'article 8 du titre de l'ordonnance du mois de mars 1673, qui leur accorde fix mois pour former leur action; telle eft en effet la jurifprudence à cet égard, à moins que la coutume des lieux n'ait réduit le délai,

18. Dans le reffort du confeil d'Alface, il eft défendu, par un arrêt du 19 janvier 1717, aux Juifs, de tenir cabaret. Ordonnances d'Alface ? tom, i , pag.

487.

19. Prendre & tenir cabaret à ferme eft un acte dérogeant, équivalent à trafic ou exploitation, qui fait perdre le privilége attaché à la condition ou à l'état de la perfonne qui le tient. Il en eft de même d'une auberge,

Le fieur Noël Paris, invalide du châ teau de Saumur, ayant pris à ferme l'auberge-cabaret du chêne-verd, à Vihiers en Anjou, y fut impofé à la taille. Deux fentences de élection de Montreuil-Bellay, des 25 juin 1781 & 1 feptembre 1783, ordonnerent la radiation des cottes à lui ouvertes aux roles de la paroiffe de Vihiers. Sur l'appel en la cour, la cour, Paris invoqua l'article 13 du titre 8 de l'ordonnance militaire, du 25 mars 1776, qui déclare les invalides exempts de taille perfonnelle & induftrielle; & l'article 14 de. l'ordonnance du 9 mars 1778, qui déclare les mêmes invalides exempts de taille perfonnelle & induftrielle, pour raifon des trafic, commerce, induftrie, & exploitations, auxquels ils pourront fe livrer. Les habitans invoquoient le même réglement de 1778 qui limite l'exemption à l'exploitation des

héritages appartenans aux invalides, & qui ajoute qu'en prenant des biens d'autrui à ferme, les invalides feront fujets à la taille d'exploitation. Ils ajoutoient que tenir auberge & cabaret d'autrui, équivaut à une exploitation. En effet les réglemens qui accordent aux maîtres des poftes l'exemption de taille, à raifon de cent arpens qu'ils leur permettent de tenir à loyer, limitent cette faculté à cinquante arpens, lorfqu'ils tiennent auberge.

Par arrêt, du 7 septembre 1784, rendu fur les conclufions de M. Dufaure de Rochefort, la cour des aides infirnia les fentences, ordonna le paiement des cottes, dépens néanmoins compenfés.

20. Mais les bourgeois des villes franches ne dérogent point en vendant le vin de leur crû, ainfi qu'il eft dit, no 2.

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Les bourgeois de Lyon jouiffent même du privilége de vendre en exemption de droits les vins de leur crû à pot & à pinte fans affiettes ni ferviettes, & ce, fans déroger à leur privilége d'exemption de taille perfonnelle. Ce privilége, dont ils jouiffent de temps immé morial leur a éte confirmé par lettres-patentes du mois de feptembre 1717. Voyez Lyonnois.

§ II. Police des cabarets.

1. Les anciennes ordonnances, notamment celles d'Orléans en 1560, art. 25, & de Blois en 1579, art. 38, qui défendoient aux domiciliés d'aller boire & manger dans les cabarets fitués à une lieue de leur demeure, font tombées en défuétude dans les pays d'aides, par la fuite de la raifon donnée, §I, n° 13.

2. Le parlement de Dijon, dans le reffort duquel les aides n'ont pas cours, femble avoir confervé les principes anciens, & maintenu l'exécution des premiers réglemens.

Par arrêt du 12 janvier 1718, rendu fur la requête de quantité de curés des paroiffes du reffort, lequel renouvelle les difpofitions des arrêts généraux, des 22 mai 1686, 2 décembre 1699 & 25 feptembre 1717, il eft défendu à tous les habitans mariés, tant des paroiffes dénom

mées, que de toutes celles du reffort, enfemble à leurs enfans & domestiques, de fréquenter les cabarets des lieux de leur domicile, & ceux qui font dans la distance d'une lieue aux environs, aux cabaretiers & taverniers de leur y donner à boire, manger & jouer, dedans ou dehors leurs cabarets, en quelque temps que ce foit, à peine de cinquante livres d'amende contre chacun des contrevenans.

Ce réglement a été renouvellé par arrêt du 8 février 1755, qui y ajoute deux difpofitions ultérieures: l'une, relative aux amendes, porte que les cabaretiers demeureront responsables de celles qui feront prononcées contre ceux qui boiront chez eux, outre & par-deffus l'amende à laquelle les cabaretiers feront condamnés perfonnellement. Elle ajoute que les cabarets des condamnés feront fermés, pendant fix mois, & pour un plus long temps, en cas de récidive.

L'autre difpofition de l'arrêt du 8 février 1755, regarde les officiers des juftices feigneuriales, auxquels défenfes font faites de boire & manger dans les cabarets de leur réfidence, fous les peines portées par les arrêts, & d'interdiction pendant fix mois, en cas de récidive.

Le réglement de 1718, déclaroit l'amende de cinquante livres, applicable moitié aux feigneurs des lieux, moitié aux fabriques des églifes paroiffiales; mais le procureur général ayant remontré que cette difpofition des amendes nuifoit à l'exécution du réglement, parce que dans plufieurs villages, les fermiers des feigneurs tenoient eux-mêmes cabaret, ou le faifoient tenir par des prépofés, de forte qu'il n'y avoit plus rien à craindre, ni pour la partie de l'amende appliquée aux feigneurs, ni pour la partie "deftinée aux fabriques: celle-ci n'étant pas exactement pourfuivie par des égards particuliers: intervint arrêt le 4 janvier 1723, qui ordonne que dans les villages, l'amende fera entiérement adjugée aux fabriques & enjoint aux fabriciens d'en poursuivre le

paiement, à peine d'en demeurer refponfables en leur propre & privé nom. Le même parlement a renouvellé les difpofitions de ces arrêts par un autre du

livres d'amende. Voyez, § II, no 3, art. 5. Il est également défendu de tenir l'audience dans les cabarets; voyez le mot Audience, § III, n° 7, tom. II, pag. 621, & ici, § II, no 5.

Un arrêt du confeil d'Alface, du 6 juillet 1736, rendu fur le requifitoire de M. le procureur général, condamne un maître d'école, qui tenoit cabaret, au préjudice des défenses qui lui avoient été déja faites, à opter, dans vingt-quatre heures, entre le bouchon & l'école, finon & ledit temps paffé, l'a déclaré deftitué de fon emploi de maître d'école, Recueil des ordonnances d'Alface a, pag. 148.

16. La plupart des coutumes fe font accordées à refufer toute action aux cabaretiers, pour vin & autres, chofes vendues par eux en détail, par affiette, en leurs maifons. C'eft la difpofition de l'article 128 de la coutume de Paris, qui forme à cet égard le droit commun dans les coutumes muettes. C'est auffi la difpofition des coutumes de Calais, art. 217; de Dourdan, art. 148; d'Orléans, art. 267; de Normandie, art. 127. Ces loix ne s'obfervent pas toujours à la rigueur. Suivant l'ufage du châtelet, il faut que le défendeur foutienne qu'il n'a pas fait la confommation, & l'usage eft d'admettre fon affirmation.

L'article 4 de l'édit du duc Léopold, déja cité, enjoint à tous juges de déclarer nulles, toutes promeffes, arrêtés de compte, contrats & obligations caufées pour dépenfe de bouche, au profit des taverniers & cabaretiers, quand même il y auroit autre caufe mêlée, comme ar gent prêté, vente de grains & autres denrées, outre l'amende à laquelle les taverniers feront condamnés, le tout fuivant la qualité du fait & des perfonnes; comme auffi leur enjoint de dénier toute action en juftice, pour crédits & écots faits en leurs cabarets, dans les cas exprimés aux précédens articles, foit qu'ils aient des livres journaux ou non, Voyez § II, 71° 3.

17. Au furplus, il ne faut pas confondre les créances des cabaretiers avec celles des aubergiftes, ni conféquemment

avec celles des cabaretier s-aubergiftes. Le principes à cet égard, font ceux que nous avons expofés au mot Aubergifte, § IV, n° 1, tom. II, pag. 617.

Il ne faut pas non plus confondre les créances des cabaretiers pour vin & autres chofes vendues chez eux, par affiete, avec leurs créances pour raifon de vin livré aux domiciliés, qui l'emportent pour le boire en leurs maisons, La même raifon ne milite plus alors contre les cabaretiers, & cette créance n'a rien de défavorable. Les cabaretiers ne font dans ce cas que fimples marchands ou vendans vin, & le fort de cette créance se trouve fixé par l'article 8 du titre 1 de l'ordonnance du mois de mars 1673, qui leur accorde fix mois pour former leur action; telle eft en effet la jurisprudence à cet égard, à moins que la coutume des lieux n'ait réduit le délai,

18. Dans le reffort du confeil d'Alface, il eft défendu, par un arrêt du 19 janvier 1717, aux Juifs, de tenir cabaret, Ordonnances d'Alface, tom,, pag. 487.

19. Prendre & tenir cabaret à ferme eft un acte dérogeant, équivalent à trafic ou exploitation, qui fait perdre le privilége attaché à la condition ou à l'état de la perfonne qui le tient. Il en ett de même d'une auberge,

Le fieur Noël Paris, invalide du châ teau de Saumur, ayant pris à ferme l'auberge-cabaret du chêne-verd, à Vihiers en Anjou, y fut impofé à la taille. Deux fentences de élection de Montreuil-Bellay, des 25 juin 1781 & 1 septembre 1783, ordonnerent la radiation des cottes à lui ouvertes aux roles de la paroiffe de Vihiers. Sur l'appel en la cour, Paris invoqua l'article 13 du titre 8 de l'ordonnance militaire, du 25 mars 1776, qui déclare les invalides déclare les invalides exempts de taille perfonnelle & induftrielle; & l'article 14 de l'ordonnance du 9 mars 1778, qui déclare les mêmes invalides exempts de taille perfonnelle & induftrielle, pour raifon des trafic, commerce, induftrie, & exploitations, auxquels ils pourront fe livrer. Les habitans invoquoient le même réglement de 1778, qui limite l'exemption à l'exploitation des

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&

héritages appartenans aux invalides qui ajoute qu'en prenant des biens d'autrui à ferme, les invalides feront fujets à la taille d'exploitation. Ils ajoutoient que tenir auberge & cabaret d'autrui, équivaut à une exploitation. En effet les réglemens qui accordent aux maîtres des poftes l'exemption de taille, à raifon de cent arpens qu'ils leur permettent de tenir à loyer, limitent cette faculté à cinquante arpens, lorfqu'ils tiennent auberge.

Par arrêt, du 7 feptembre 1784, rendu fur les conclufions de M. Dufaure de Rochefort, la cour des aides infirnia les fentences, ordonna le paiement des cottes, dépens néanmoins compenfés.

20. Mais les bourgeois des villes franches ne dérogent point en vendant le vin de leur crû, ainsi qu'il est dit, no 2.

Les bourgeois de Lyon jouiffent même du privilége de vendre en exemption de droits les vins de leur crû à pot & à pinte, fans affiettes ni ferviettes, & ce, fans déroger à leur privilége d'exemption de taille perfonnelle. Ce privilége, dont ils jouiffent de temps immé morial leur a éte confirmé par lettres-patentes du mois de septembre 1717. Voyez Lyonnois.

II. Police des cabarets.

1. Les anciennes ordonnances, notamment celles d'Orléans en 1560, art. 25, & de Blois en 1579, art. 38, qui défendoient aux domiciliés d'aller boire & manger dans les cabarets fitués à une lieue de leur demeure, font tombées en défuétude dans les pays d'aides, par la fuite de la raifon donnée, § I, no 13.

2. Le parlement de Dijon, dans le reffort duquel les aides n'ont pas cours, femble avoir confervé les principes anciens & maintenu l'exécution des premiers réglemens.

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Par arrêt du 12 janvier 1718, rendu fur la requête de quantité de curés des paroiffes du reffort, lequel renouvelle les difpofitions des arrêts généraux, des 22 mai 1686, 2 décembre 1699 & 25 feptembre 1717, il eft défendu à tous les habitans mariés, tant des paroiffes dénom

mées, que de toutes celles du reffort, enfemble à leurs enfans & domeftiques, de fréquenter les cabarets des lieux de leur domicile, & ceux qui font dans la diftance d'une lieue aux environs, aux cabaretiers & taverniers de leur y donner à boire, manger & jouer, dedans ou dehors leurs cabarets, en quelque temps que ce foit, à peine de cinquante livres d'amende contre chacun des contrevenans.

Ce réglement a été renouvellé par arrêt du 8 février 1755, qui y ajoute deux difpofitions ultérieures : l'une, relative aux amendes, porte que les cabaretiers demeureront refponfables de celles qui feront prononcées contre ceux qui boiront chez eux, outre & par-deffus l'amende à laquelle les cabaretiers feront condamnés perfonnellement. Elle ajoute que les cabarets des condamnés feront fermés, pendant fix mois, & pour un plus long temps, en cas de récidive.

L'autre difpofition de l'arrêt du 8 février 1755, regarde les officiers des juftices feigneuriales, auxquels défenfes font faites de boire & manger dans les cabarets de leur réfidence, fous les peines portées par les arrêts, & d'interdiction pendant fix mois, en cas de récidive.

Le réglement de 1718, déclaroit l'amende de cinquante livres, applicable moitié aux feigneurs des lieux, moitié aux fabriques des églifes paroiffiales; mais le procureur général ayant remontré que cette difpofition des amendes nuifoit à l'exécution du réglement, parce que dans plufieurs villages, les fermiers des feigneurs tenoient eux-mêmes cabaret, ou le faifoient tenir le faifoient tenir par des prépofés, de forte qu'il n'y avoit plus rien à craindre, ni pour la partie de l'amende appliquée aux feigneurs, ni pour la partie destinée aux fabriques: celle-ci n'étant pas exactement pourfuivie par des égards particuliers intervint arrêt le 4 janvier 1723', qui ordonne que dans les villages, l'amende fera entiérement adjugée aux fabriques, & enjoint aux fabriciens d'en poursuivre le paiement, à peine d'en demeurer refponfables en leur propre & privé nom.

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Le même parlement a renouvellé les difpofitions de ces arrêts par un autre du

5 décembre 1765. Tous ces arrêts font imprimés.

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3. Les mêmes principes font fuivis dans le reffort du parlement de Nanci, ainfi qu'on le voit dans l'arrêt du 28 mai 1780, déja cité, § I, n° 14, & rendu fur le requifitoire du procureur-général.

Ce magiftrat expofoit que, pour la parfaite exécution des réglemens concernant la fréquentation des cabarets, il étoit à propos d'y ajouter quelque difpofition qui pût remédier à l'abus des cabaretiers qui donnent ouvertement à boire à toutes fortes de perfonnes, fe flattant de l'impunité, en excipant que ce font des parens ou ou des amis qu'ils ont à leur table, & qu'il ne leur eft pas défendu de recevoir.

Cependant le parlement s'eft contenté d'ordonner l'exécution de l'édit du duc Leopold, du 28 mai 1723, avec impreffion nouvelle & affiches, fans doute parce que ce réglement fut jugé fuffifant, pour prof crire tous les abus; par cette raifon nous en rapporterons la substance.

L'article premier défend à tous habitans de fréquenter de jour ou de nuit, les tavernes ou cabarets des lieux de leur demeure, & dans la diftance d'une lieue, même fous prétexte de boire le vin de quelque marché, du gain de quelque procès, & pour autre caufe quelconque; à peine de cinq livres d'amende contre les buveurs, & autant contre les cabaretiers, pour la premiere fois; dix livres pour la feconde fois; & pour la troifieme, peine arbitraire contre les buveurs, de privation de cabaret contre les cabaretiers.

L'article 2 contient les mêmes défenfes à l'égard des fils de famille, des apprentifs, garçons & compagnons de boutiques, fous peine d'amendes doubles de celles mentionnées dans l'article précé

dent.

L'article 3 excepte de la prohibition les valets & ferviteurs domeftiques, auxquels leurs maîtres donnent leur argent à dépenfer pour fe nourrir.

L'article 4 eft rapporté, § I, n° 16, pag. 6.

L'articles défend à tous juges, prévôts, maires, fubftituts, greffiers, notaires de tenir tavernes ou cabarets, à peine de deux

cents livres d'amende pour la premiere fois, de quatre cents livres à la feconde, de privation d'office & inhabileté pour l'avenir, à la troifieme.

L'article 6 défend à tous officiers de juftice de boire & manger aux cabarets, avec les parties plaidantes, à peine de vingtcinq livres d'amende contre les parties, & de cent livres contre les officiers.

L'article 7 fe trouve rapporté au § I n° 14, pag. 5.

L'article 8 contient défenfes aux maîtres de paume & de jeux de billard, de donner à jouer les jours de dimanches & de fêtes.

L'article 9 défend tous les jeux de hazard, même chez les bourgeois.

L'article 10 permet à tout domicilié d'envoyer chercher du vin au cabaret pour le boire chez lui.

L'article 11 permet aux voyageurs de s'arrêter aux cabarets, même d'inviter ceux des domiciliés que bon leur femblera, excepté les officiers de juftice.

L'article 12 contient la même permiffion dans les temps de foires, foit à l'égard des forains, qui peuvent inviter les domiciliés, foit à l'égard des domiciliés qui peuvent inviter les forains, pour y conclure quelque vente ou quelque achat.

L'article 13 défend d'inviter aux repas de noces qui fe font dans les cabarets plus de douze parens ou amis entre bourgeois, & plus de huit entre les manœuvres & artifans.

L'article 14 ordonne que les amendes feront poursuivies par les procureurs du roi ou par les procureurs d'office, à peine d'en être refponfables en leur propre & privé nom; adjuge le tiers des amendes aux dénonciateurs, le fecond tiers aux pauvres des paroiffes, le dernier tiers aux fei

gneurs.

On peut voir, par les anciens réglemens rapportés dans le Dictionnaire des ordonnances de M. de Rogeville, au mot Cabaret, que la police fur ces maisons a toujours été févere en Lorraine. Voyez, ci-deffous, no 18.

4. Il est défendu aux cabaretiers de donner à boire & à manger les jours de dimanches & fêtes, pendant les heures

du

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