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En Angleterre, le 15 décembre 1772, Williams Dodd fut mis en prison à Cantorbery pour avoir abandonné sa famille, et l'avoir laissée à la charge de la paroisse. Il fut condamné à travailler pendant un mois à la maison de force, et à être fustigé jusqu'au sang une fois la semaine pendant le temps de sa détention. Le motif du jugement fut que le travail ne manquant jamais à l'homme, on doit punir sévèrement, pour l'exemple, celui qui a la làcheté de s'y soustraire, et la cruauté de rompre les liens qu'il a contractés, et d'abandonner sa famille plutôt que de souffrir et de périr même avec elle. (Gazette de France.)

Solon fut loué pour avoir, dans les lois d'Athènes, noté d'infamie l'enfant qui abandonnait ses parens, qui manquait même à ces égards et à ces devoirs que Platon regardait comme la première et la plus ancienne dette.

L'édit de Henri II, long-temps exécuté, condamne à la mort les père et mère qui exposent ou font leur enfant exposer pour en être débarrassés, soit qu'ils ne puissent pas le nourrir, soit que la mère ait voulu cacher sa faiblesse et sa honte. La jurisprudence, plus douce et plus raisonnable que la loi, prononçait la peine du fouet et la marque... eh! elle ne prononçait rien contre l'enfant indigne qui abandonnait ses parens dans la vieillesse! elle ne prononçait rien contre le père qui, abandonnant ses enfans dans l'âge des passions, les exposait à tous

les crimes.

Aussi, alliez-vous dans les prisons, sur les grands chemins, dans les maisons de force, interroger ces vagabonds et ces malfaiteurs qu'attendait le dernier supplice, ils avouaient que l'abandon où ils avaient été dès leur enfance, sur-tout dans l'âge des passions, était le principe de leurs déréglemens et de leurs crimes

§ III. Droit nouveau.

T. La loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, étendit à toute la France une ordonnance de police de Paris du 17 mai 1726, mais qui n'était que pour cette capitale, par laquelle il était fait défense aux pères et mères de laisser courir et vaguer leurs enfans dans les rues ; et à eux enjoint

de les réprimer, contenir, et empêcher qu'ils n'insultent les passans, à peine de dépens dommages et intérêts, même d'amende arbitraire. L'article 7 du titre 2 de cette loi de 1791 porte que « les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfans, pupilles, mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés. »

Le Code Civil a reproduit ces dispositions d'une manière beaucoup plus méthodique dans l'article 1384, au titre des Engagemens sans convention, liv. 3.

Enfin la dernière main a été mise à cette partie essentielle de notre législation, par l'établissement de l'exercice de la Puissance paternelle, au tit. 9 du liv. 1" du Code Civil. 90

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Les articles 375, 376, 377 portent que le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant, aura pour moyens de correction, s'il a moins de seize ans commencés, de le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois, et pendant six mois au plus depuis seize ans commencés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation, en obtenant l'ordre d'arrestation du président du tribunal d'arrondissement, qui le délivrera, ou le refusera, après en avoir conféré avec le commissaire du gou

vernement.

Par l'article 383, ces dispositions sont dé-clarées cominunes aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus..

C'est ainsi qu'en se pénétrant de cette grande maxime, que la sagesse s'occupe moins de la punition des crimes, que des moyens de les prévenir, le législateur, dans ses vastes conceptions sur l'édifice social, a

créé une législation nouvelle parmi nous sur la surveillance décernée au père de famille, et ne nous a pas laissés au dessous des Chinois, puisque, comme chez eux, le père n'est assujetti à aucune preuve, à aucune écriture, ni formalité de justice, suivant l'article 378, si ce n'est l'ordre d'arrestation requis du président du tribunal, et la soumission de la part du père de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables.

2.

Voilà ce qui regarde la surveillance dans notre droit nouveau.

Passons maintenant à une autre de ses dispositions, non moins intéressante, celle des secours que se doivent réciproquement les membres de la même famille, lorsqu'ils ont le malheur de tomber dans l'indigence. L'article 205 du Code, au titre du Mariage, porte que les enfans doivent des alimens à leurs père et mère, et autres ascendans qui sont dans le besoin; l'article 206 impose la même obligation aux gendres et bellesfilles envers leurs beaux-pères et bellesmères; l'article 207 enfin, déclare ces oblienfin, déclare ces obligations réciproques entre les enfans et les pères et mères, les gendres et belles-filles, et leurs beaux-pères et belles-mères. »

L'article 301, au titre du Divorce, autorise les tribunaux à accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, une pension alimentaire sur les biens de l'autre époux, lorsque sa subsistance n'est pas suffisamment assurée. Par l'article 305, les droits des enfans sont acquis et ouverts sur les biens de leurs père et mère divorcés par consentement mutuel; et pour que ces enfans ne demeurent jamais dans un état d'abandon, mêine après la rupture, par la voie du divorce, des liens qui ont uni les époux, l'article 303 veut que, quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de sur

veiller l'entretien et l'éducation de leurs enfans, et qu'ils soient tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

Si l'enfant mineur et non émancipé reste sans père ni mère, ni tuteur élu, ni ascendans, l'article 405 du Code, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, veut que, par un conseil de famille, il soit pourvu à la nomination d'un tuteur; et L'article 406, que le conseil de famille soit

convoqué, soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers, ou d'autres parties intéressées, soit même d'office, et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. La prévoyance de la loi va plus loin encore, elle autorise toute personne à dénoncer au juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un

tuteur.

3. La loi du 20 septembre 1792 avait placé au nombre des causes de divorce pour motifs déterminés, l'abandon de la femme par le mari, ou du mari par la femme, pendant deux ans au moins; elle regardait encore les mêmes effets, l'absence de l'un des époux, comme une espèce d'abandon, produisant sans nouvelles au moins pendant cinq ans; et, dans ces deux cas, le divorce pouvait être requis sans aucun délai d'épreuves.

Une loi du 4 floréal an 2, allait beaucoup plus loin: aussitôt qu'il était prouvé, par un acte authentique, ou de notoriété publique, que deux époux étaient séparés de fait depuis plus de six mois, si l'un d'eux demandait le divorce, il devait être prononcé sans aucun délai d'épreuve, c'est-àdire, sur la simple représentation faite à l'officier public d'un acte de notoriété constatant la séparation de fait depuis six mois.

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Cette honteuse loi ne s'en tenait pas encore là: elle portait, art. 7, « que la femme divorcée pouvait se remarier aussitôt qu'il serait prouvé, par un acte de notoriété publique, qu'il y avait dix mois qu'elle était séparée de fait de son mari; et que celle qui accouchait après son divorce, était dispensée d'attendre ce délai. » Par cette disposition outrageante, la femme était donc placée au rang de ces animaux de basse cour, qui n'ont pour destination que la fécondité, dont toute l'existence est présumée se composer de sensations purement physiques, et qui sont incapables de tout

sentiment moral.

Ce fut par un retour vers la pudeur et la décence, sans doute, que la loi du 4 floréal fut rapportée par une autre loi du 15 thermidor de l'année suivante; mais le législateur n'alla pas plus loin, il laissa subsister la loi de 1792 dans ses dispositions, qui permettaient le divorce pour cause d'abandon pendant deux ans, ou d'absence, sans nouvelles, pendant cinq.

Cette loi violait évidemment le pacte du mariage dans son essence même; elle se prètait, par le vague de cette désignation, à toutes les supercheries, à toutes les combinaisons de la fraude et de la dépravation des mœurs; ou bien elle jetait, par avance, le trouble et l'amertume dans le cœur de tous ceux que leur état ou leurs affaires engageaient dans des courses lointaines; et, tandis que les droits des absens ont constamment inspiré aux lois une sollicitude paternelle, ici, dans la propriété la plus sacrée de l'homme, la propriété de sa famille, une loi téméraire la compromettait sans pudeur !... Le Code Civil, en laissant subsister le divorce pour cause d'adultère, pour excès sévices ou injures graves, de l'un des époux envers l'autre, a banni les causes d'abandon et d'absence sans nouvelles. Voyez le mot Divorce, et le tit. 6, liv. 1, chap. 1 du Code Civil.

4. La rigueur de l'édit de Henri II, que nous avons cité, le déshonneur imprimé par le préjugé sur le front de celle qui avait le malheur de devenir mère hors les liens du mariage, avaient quelquefois produit le crime affreux de l'infanticide. C'est ainsi qu'une loi trop rigoureuse, mal accommodée à nos mœurs, mal assortie à la faiblesse humaine, agit souvent en sens contraire du but qu'elle se propose. Si, lorsque l'édit de Henri II est tombé en désuétude, les mœurs ont paru plus relâchées, l'humanité en a fait son profit : le crime d'infanticide est devenu extrêmement rare depuis que, à côté de la faiblesse, les bûchers et les échafauds ont été remplacés par des maisons de secours et des asiles de bienfaisance.

Les enfans abandonnés, les enfans exposés doivent être remis à l'officier de police, sans qu'il soit permis de faire aucunes recherches sur leurs père et mère qui ne veulent pas se

montrer.

Autrefois les seigneurs hauts - justiciers étaient obligés de pourvoir à la nourriture et à l'entretien des enfans exposés sur leur domaine ; ils ont été déchargés de cette obligation par une loi du 29 novembre 1790, qui a ordonné que dorénavant les enfans trouvés seront à la charge de l'hôpital ou de l'hospice.

L'article 58 du Code Civil porte que toute

personne qui aura trouvé un enfant nouveau né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés avec lui. Voyez le mot Enfans trouvés.

Après avoir dressé procès-verbal de l'état de l'enfant trouvé, l'officier de l'état civil le fait mettre à l'hospice le plus prochain, où il est reçu, avec le procès-verbal, sans aucunes recherches sur les père et mère ; seule ment, par les précautions que la loi ordonne, ils sont mis à même de le reconnaître lorsque leur position permet qu'ils le reprennent à leur charge: car la loi suppose toujours que cet abandon n'est que l'effet de la misère, ou le besoin de jeter sur une faute contre l'ordre n'a pour cause qu'un motif qui peut cesser, social, le voile de la clandestinité.

5. La loi de 1791 sur la police rurale, contient une disposition particulière pour les animaux abandonnés. L'art. 12 du titre 2 porte que « les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bes tiaux; le propriétaire qui éprouvera le dom mage aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité; il sera satisfait aux dégâts, par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas récla més, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit. Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, le détenteur ou le fermier qui l'éprouqui causent le dommage, le propriétaire, vera, pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât.

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5. ABANDON au bras séculier. (Droit

ecclésiastique, droit criminel.)

Voy. le Dict. de droit canon., de Durand de Maillane, au mot Abandonnement.

C'est l'acte par lequel le juge d'église, après avoir prononcé contre l'accusé les peines canoniques, le livre au juge laïque, pour être par lui jugé suivant les lois, et subir les peines que l'eglise ne prononce pas.

Cette formalité n'avait plus lieu en France avant la révolution, et bien moins encore depuis que la puissance ecclésiastique est rentrée dans le domaine de la puissance temporelle; mais elle subsiste encore, ainsi que la dégradation, dans les pays soumis à l'inquisition. Ce tribunal redoutable prononce ainsi : « A ces causes, nous vous déclarons relaps; nous vous rejetons du for de l'église, et nous vous livrons à la justice séculière, en la priant néanmoins, et cela efficacement, de modérer sa sentence, en sorte que tout se passe envers vous sans effusion de sang et sans DANGER de mort. » (Directoire des Inquisiteurs, par Eymeric, grand inquisiteur d'Arragon, partie 3.)

Cette formule rappelle un instant l'esprit et les maximes de l'église; mais il ne faudrait pas que le juge laïque s'avisât de la prendre à la lettre ; il n'est que l'aveugle exécuteur de l'intention de l'inquisiteur qui, ayant une fois déclaré l'accusé relaps, réduit l'existence du juge laïque à l'exécution de la loi la plus prompte, la plus terrible. Si celui-ci en modérait la peine, ou essayait de la différer, réputé fauteur et complice de l'hérésie, il serait poursuivi comme tel par l'inquisition, et le souverain ne pourrait pas même lui faire grace. Les derniers auto-da-fé ne présentent aucun intervalle entre le jugement de l'inquisition, la sentence du juge laïque et le supplice.

Cette formalité de l'abandon au bras sé

culier subsistait encore en France, lorsque les inquisiteurs de la foi y exerçaient leur juridiction. Elle n'eut point lieu dans la procédure faite en 1381 par l'official et l'inquisiteur de Paris, contre le prévôt des marchands Aubriot, parce qu'ils le condamnèrent seulement à être mitré et renfermé; mais elle fut observée entre autres, dans la condamnation des templiers; événement monstrueux, dit, avec sa circonspection or

dinaire, le président Hénault, soit que les crimes fussent avérés, soit que l'AVARICE les eût inventés. Les légats du pape avaient seulement condamné à une prison perpétuelle Jacques de Molay, grand maître, et le frère du dauphin, parce qu'ils avaient avoué les cent vingt-trois crimes dont l'ordre entier était accusé; placés sur un échafaud, devant la cathédrale, pour entendre un sermon et leur sentence, ces deux illustres accusés rétractèrent des aveux qu'ils soutinrent avoir été arrachés à leur faiblesse par la force des tourmens, et protestèrent, devant le peuple, qu'ils mourraient avec joie, plutôt que de calomnier un saint ordre. Aussitôt, dit le continuateur de Nangis, les légats le livrèrent au prévôt de Paris qui était là présent, et qui les fit brûler.

ABANDONNÉ, (Droit privé, police.)

Ce mot a deux significations: dans son sens le plus exact, il indique une chose quittée et délaissée entièrement, une chose qui n'a plus ni propriétaire, ni possesseur; mais on donne aussi ce nom à celles qu'on laisse momentanément sans garde, quoiqu'on ne prétende pas en abdiquer la propriété.

Les choses abandonnées appartiennent à celui qui est le premier saisi, primo occupanti. Pro derelicto id habetur, quod dominus eû mente abjecerit, ut id in numero rerum suarum esse nolit. Inst. de rer. div. § 47

Il n'en est pas ainsi de ce qu'il jette par nécessité, comme dans la tempête, dans un incendie, ou de ce qu'il perd par hasard; celui qui le ramasse et le retient commet un vol. Voyez, sur l'origine et la signification du mot ABANDONNER, Pasquier en ses recherches sur la France, liv. 8, chap. 36, p. 818.

Nous parlerons des biens et des bestiaux abandonnés, aux articles Agastis, Biens vacans, Dommage, Epaves, Invention, Occupation, etc.

On trouve beaucoup de décisions sur les biens abandonnés dans les lois romaines, dans les publicistes, et dans le traité du domaine de propriété de M. Pothier.

« L'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé, antérieurs à l'abandon. » Voyez l'art. 1053 du Code Civil, liy, 3 tit. 2 des Donations et Testamens.

1. ABANDONNEMENT.

4. ABANDONNEMENT (Contrat d') jusqu'à la Notre-Dame de Mars. » (Dict.

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Nous verrons sur le mot Ban, qu'en matière de police, il signifie la crie, ou proclamation par laquelle il est permis, enjoint ou défendu de faire quelque chose. De Ban ont été formés Banon, Bannie et Bandée, qui se disent des choses dont l'usage est permis, par.ban, crie ou proclamation. Le temps de banon dans la Coutume de Normandie, art. 81, est celui durant lequel les bêtes peuvent impunément et indifféremment paître par tous les champs. La permission de vendanger, donnée par ban ou crie, est appelée bannie ou bandée. La Coutume du Nivernais, chap. 13, art. 1 porte: L'on ne peut vendanger vignes étant en bannie avant l'ouverture du

ban. La Coutume du Bourbonnais, art. 351:

Et partant n'est entendu que les seigneurs desdites vignes ne les puissent garder plus longuement que du jour assigné de la bandée. De même source vient le mot bandon, qui signifie la licence qu'on prend de laisser paitre les bêtes, sans être gardées de personne, et sans que la permission en soit donnée par ban on crie. La Coutume de Meaux, art. 179, parlant des bêtes trouvées dans les prés ou gaignages: Si c'est à garde faite ou à bandon. Celle de Nivernais, chap. 15, art. 6: Si pourceaux sont trouvés fougeans en estangs vuides, et sont pris à bandon. Et celle d'Orléans, art. 156 Prise de bêtes, soit à bandon et sans garde. De là est formé le verbe abandonner, qui signifiait originairement exposer les champs à la pâture de toute sorte de bétes. Mais enfin le verbe abandonner a été transféré à tout ce qui est exposé à l'usage licite ou illicite. La Coutume de Nivernais, chap. 14, art. 14, porte : « Pré en prairie régulièrement est abandonné pour pâturer toutes bêtes, réservé pourceaux, depuis que le foin est entièrement hors dudit pré,

Tome X.

étymologique de la langue française.) Voyez les mots Banon, Bandon, Bandée et Par

cours.

ABANNATION. (Droit criminel.)

C'était chez les Grecs et les Romains la

signification particulière de l'exil d'une année que les lois prononçaient contre celui qui avait commis un homicide, ou un meurtre involontaire. On se rachetait de cette peine en traitant avec la personne blessée à mort, ou avec ses héritiers. L'objet de cette loi paraissait être que celui qui avait donné ou occasionné la mort d'un citoyen, s'éloignât quelque temps des regards publics, et particulièrement de la famille du mort.

1765 à la chambre des pairs, suffit pour donLe procès du lord Biron, jugé le 17 avril ner une idée de la jurisprudence anglaise sur ce point. Le grand sénéchal ayant successivement demandé aux pairs si Guillaume lord Biron était coupable du meurtre dont on l'accusait, ou s'il ne l'était pas, chaque pair a répondu à son tour: Non coupable de meur

tre, mais coupable d'homicide. L'accusateur ayant demandé ensuite pourquoi la sentence qui, suivant la loi, doit condamner le coupable à être brûlé à la main par le boureau, n'était pas prononcée, lord Biron réclama le privilége d'un statut d'Edouard VI, qui exempte les pairs de cette ignominie. Le sénéchal annonça que les pairs admettaient le privilége réclamé, déclaraient le lord libre, et le condamnaient néanmoins aux frais ordinaires. L'homicide avait été commis dans une rencontre, à la suite d'un souper, où le lord Biron pressé, s'était battu avec un convive, et l'avait tué.

En France, suivant l'ancien droit, tout homme qui avait tué était assujetti à demander à la petite chancellerie des lettres de grace ou rémission, qui s'accordaient sans difficulté, lorsque l'homicide était involontaire, à la charge seulement de quelque aumine.

Ainsi Rome, Londres et Paris ont adopté une manière différente de prouver un reste précieux de respect pour la vie des hommes : Rome, en cachant quelque temps l'homicide; Londres, en lui infligeant une peine sans infamie; la France, en l'assujettissant à recourir à la grace du prince.

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