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la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois ni excéder deux

années.

Art. 299. « Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.

Art. 308. « La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois ni excéder deux années.

Art. 309. « Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de la condamnation, en consentant à reprendre sa femme. »

Dans la pureté de la morale des premiers siècles de l'église, ceux que le crime d'adultère avait rapprochés ne pouvaient jamais être époux. Le quatrième canon du concile de Tibur en Franconie, tenu en 895, , porte: Non licet ut ullus eâ utatur in matrimonio, cum quá prius pollutus est

in alduterio.

L'église avait adopté en ce point les dispositions du digeste, et notamment de la Novelle 134, cap. 12; mais on s'était relâché en France de la rigueur de cet ancien droit; et, pour que l'adultère y fût nn empèchement dirimant, il fallait l'une ou l'autre de ces deux circonstances, ou que les adultères eussent conspiré contre la vie du conjoint décédé, ou qu'ils se fussent promis de s'épouser aussitôt qu'ils seraient libres. Cette doctrine, ouvrage du moine Gratien, fut adoptée dans le treizième siècle par la décrétale significanti du pape Clément III, chap. 6, ext. Cette décision avait fixé la discipline de l'église, et la jurisprudence des tribunaux.

La Roche-Flavin, liv. 1, tit. 7, art. 4, rapporte l'exemple d'un procureur au parlement de Toulouse, lequel, étant clerc d'un autre procureur, fut accusé d'avoir

commis adultère avec la femme de son maître. Il fut déchargé après avoir subi la question. La femme devint veuve, et il l'épousa.

Dans notre nouveau droit introduit par l'article 298 du Code, le mariage n'est prohibé qu'autant que l'adultère est demeuré constant, et que, pour cette cause, le divorce a été admis par justice; ce qui est juste. Dans l'exemple cité par la Roche-Flavin, il ne devait pas y avoir empêchement au mariage, puisque l'accusé avait été déchargé de l'accusation d'adultère.

Les donations entre adultères sont-elles permises?

2.

On suivait en France la disposition de la loi Claudius Seleucus, D. quæ res ut indig. qui prohibe les avantages entre adultères; mais par cette loi le don fait à l'adultère appartenait au fisc, au lieu que en France il demeurait aux héritiers du donateur.

Dans ce cas les héritiers du donateur étaient reçus à objecter le mauvais commerce du défunt ce qui donnait lieu à de fréquentes contestations.

S'il s'agissait d'une femme libre à laquelle les héritiers imputaient un mauvais commerce avec le testateur, la preuve s'en recevait aisément, et on conçoit tout le danger de cette jurisprudence; cependant elle était constante. Vous en trouverez plusieurs exemples dans l'ouvrage de nos prédécesseurs, au mot Adultère, § 6, tome 1, pages 276 et 277.

Le Code Civil, en parlant de la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre-vifs ou par testament, liv. 3, tit. 2, chap. 2, art. 901 et suivans, n'exclut pas les adultères; il en faut donc conclure que les donations entre eux ne sont pas prohi

bées.

Enfans adultérins.

3. Les Romains avaient pour maxime que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Pater est quem nuptiæ demonstrant. Ils s'écartaient difficilement de cette règle, base fondamentale de l'ordre social. L'adultère, même prouvé, n'é

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tait suffisant pas les y déterminer, il pour fallait encore qu'il fût possible, quoique contre toute vraisemblance, que la femme adultère, livrée aux embrassemens d'un autre homme, eût supporté les témoignages de tendresse de son mari. Cum possit et mater adultera esse, et impuber defunctum patrem habuisse.

Notre jurisprudence a porté aussi loin la faveur de la légitimité et le pyrrhonisme du crime. Nos tribunaux ont constam

ment rejeté, en faveur de la présomption légale, et la preuve et le jugement de l'adultère, fortifiés encore par la déclaration de la mère coupable. Jusqu'au milieu du dix-septième siècle, le parlement de Paris, sur les conclusions de M. d'Aguesseau, aima mieux déclarer légitimes des enfans nés onze mois après tout moment possible de conception légale, et dont les mères adultères confessaient hautement la bâtardise, que de laisser ébranler, sans cause physique, cette présomption de paternité matrimoniale qu'on doit en effet regarder comme inviolable.

Désaveu de la paternité.

4. Cependant, suivant l'article 312 du Code Civil, le père pourra désavoner l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

Art. 313. « Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désa vouer l'enfant; il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins la naissance ne lui ait été cachée; auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. »

que

En vain la voix du mari s'élèverait contre sa femme pour l'accusation la plus grave, celle de l'adultère; le crime fût-il prouvé, il n'en résulterait, contre l'enfant que le père voudrait désavouer, qu'une présomp tion qui ne saurait balancer celle qui résulte du mariage; car la femme peut avoir été coupable, sans que pour cela le mari puisse être présumé ne pas être le père. Il

suffit que la mère ait pu supporter les témoignages de tendresse de son mari.

Cependant si la femme ayant été condamnée pour adultère, avait caché à son mari la naissance de cet enfant, cette conduite deviendrait un témoignage d'un grand poids; il ne saurait y avoir de la part de la femme d'aveu plus formel que l'enfant n'appartient point au mariage.

Comment en effet présumer que la mère veuille ajouter à son crime envers son mari celui de tromper son propre enfant qu'elle exclut du rang des enfans légitimes? Lorsqu'il est ainsi repoussé de la famille, et par la femme qui cache sa naissance, et par le mari qui a fait prononcer la peine d'adultère, cela forme une masse de présomptions qui ne laissent plus à celle que l'on peut tirer du mariage son influence ordi

naire.

Alors même, l'enfant, au milieu de ces dissentions, et malgré la condamnation de sa mère, peut toujours invoquer la règle générale; mais il n'était pas possible de refuser au mari la faculté de proposer les faits propres à justifier qu'il n'est pas le père. Comment en effet repousser celui qui, ayant fait déclarer sa femme adultère, ayant ignoré qu'elle eût un enfant, verrait après coup, peut-être même après la mort de sa femme, cet enfant se présenter comme étant né de son mariage ? C'est dans de pareilles circonstances que l'honnêteté publique et la dignité de l'union conjugale réclamaient en faveur du mari le droit de prouver que cet enfant lui était étranger.

Mais, pour qu'il soit recevable à offrir cette espèce de preuve, la loi lui impose des conditions.

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est autorisé à réclamer, il devra le faire cherche, soit de la paternité, soit de la dans le mois s'il se trouve sur les lieux maternité. de la naissance de l'enfant; dans les deux mois après son retour, si, à la même époque il est absent; dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui a caché la naissance de l'enfant.

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L'officier de l'état civil ne peut pas unir par les liens du mariage ceux qu'un jugement a déclarés adultères; l'article 298 que nous avons cité ci-dessus, nombre I, lui en fait la défense. Il ne peut pas non plus recevoir la reconnaissance des enfans incestueux ou adultérins ; et si, malgré lui, cette reconnaissance se trouvait insérée dans un acte de l'état civil, elle serait nulle et ne pourrait profiter à celui en faveur de qui

elle aurait été faite.

Cette innovation morale dans notre droit écarte d'une loi pure dans sa source et dans son objet, ces chances pernicieuses d'infamies, ces révélations mortelles à la pudeur. On ne déchirera plus, pour des passions individuelles et des intérêts particuliers, le voile épais dont l'intérêt public couvre ces écarts scandaleux; et les expressions même qui servent à les désigner ne seront plus prononcées que dans les jugemens destinés à flétrir ceux qui oseront s'en montrer coupables: la reconnaissance d'un enfant naturel sera donc impossible s'il faut l'appuyer sur l'inceste ou l'adultère, parce qu'elle serait, de la part du père et de la mère, l'aveu d'un crime.

Il fallait aussi éviter le scandale que causerait l'action judiciaire d'un enfant adultérin ou incestueux qui rechercherait son état et qui ne pourrait l'obtenir qu'aux dépens de l'honneur des auteurs de ses jours et en prouvant contre eux un crime qui le flétrirait encore lui-même. La loi a donc trouvé moins d'inconvénient à lui refuser une action pour obtenir des alimens qu'il peut se procurer de toute autre manière, qu'à lui accorder la recherche de la paternité ou de la maternité dont le succès lui serait plus funeste qu'avantageux.

Alimens.

8. La loi accorde des droits aux enfans naturels, sur les successions de leurs père et mère qui les ont reconnus (art. 757,758 et 759 du Cod. Civ.), mais elle n'en accorde aucuns aux enfans adultérins ou incestueux; elle vent seulement qu'ils aient des alimens proportionnés aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité de leurs

héritiers légitimes, et que lorsqu'ils leur aurout fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux leur aura assuré des alimens de son vivant, il ne puisse élever aucune réclamation contre leur succession (art. 762, 763 et 764); mais alors il faut qu'ils aient été volontairement reconnus par eux; car, cessant cette condition, n'ayant point d'action pour la recherche de la paternité, ils ne pourraient pas former leur demande en alimens, qui ne peut reposer que sur la preuve de la paternité. Ces êtres infortunés sont fort à plaindre sans doute; la loi leur fait supporter la peine du crime qui leur a donné le jour, crime dont ils sont bien innocens; on ne peut que gémir leur sort; ce sont des victimes nécessairement dévouées au maintien de l'ordre social. C'est à ceux qui sont engagés dans les liens du mariage à s'imputer la malheureuse destinée de ces fruits de leurs déré

sur

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Le chap. 13 de la coutume de Mons se sert de ce mot pour désigner une espèce de juge. I oblige les procureurs des défendeurs à faire fin de procès comme ceux qui les ont fondés de procuration en seraient tenus à la première journée qu'ils voudraient besogner. Si bon semble aux baillis, prévôts, vicontes, ADVOETS, ou mayeurs. L'apostille mise à cet article dans le coutumier général porte que l'advoet est la même chose qu'un advouer ou advoyer, c'està-dire le garde et baile, ou juge ordinaire.

ADVOUATEUR et ADVOUER.

(Droit coutumier.)

Ces mots dérivent du latin advocare, synonyme de recognoscere, probare, reconnaître, approuver.

Dans les coutumes du Broc, Ginhac, Périers et Pardines, locales de la province d'Auvergne, il était dû une amende par celui dont le bétail avait été pris causant des dommages dans les fonds d'autrui pourvu que le propriétaire du fonds approuvat et avouát la démarche de celui qui avait saisi, en dénonçant le fait à la justice; car autrement le gastier ne pouvait de lui-même faire cette dénonciation. On appelait gastier en Auvergue, celui qui était présenté à la justice par les habitans d'un canton, pour garder leurs héritages, et qui répondait des dommages, à défaut d'avertir les propriétaires qui en souf

fraient.

Les art. 1 et 2 des coutumes du Broc, etc. portent : « Le gastier qui prend le bétail en dommage dans l'héritage d'autrui, ou autre, preneur d'icelui, ne peut bailler à justice sa prinse dudit bétail, s'il n'est requis par la partie intéressée de ce faire.... Si partie ne veut advouer ladite prinse, le gastier de soi ne le peut faire. »

Dans la coutume de Saintonge, au siége de Saint-Jean-d'Angeli, on a donné le nom d'advouateur à celui qui réclame ses bêtes trouvées et saisies dans les fonds d'autrui. « Peuvent icelles bêtes être détenues, jusqu'à ce qu'elles aient trouvé advouateur auquel les doit délivrer en donnant caution ou gagement de l'amende coutumière s'il est étrangier; et outre, l'advouateur est tenu resarcir le dommage que le bestail aura donné. (art. 10 du tit. 4 des Droits de juridiction.)

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lois de Normandie. Voyez Avouerie, Patronage.

AERNOVEL.

de faire fondre la grèle sur les campagnes, en conjurant l'air. Maleficiis AERA posse conturbare et grandines immittere, et ils les condamnent à des peines sévères; acrius

Le dictionnaire de la langue romance dit corrigendi. Addit. 1, ad capitular. tom. 1, que ce mot signifie le mois d'août.

AEROMANCIE. (Droit ecclésiastique.)

C'était ainsi qu'on appelait le genre de divination qui avait pour objet l'examen de l'air et de tout ce qui parait dans cet élément. Ce genre se divise en plusieurs espèces.

La première, pratiquée chez les Romains par les augures, consiste à prédire l'avenir par l'examen du chant on du vol des oiseaux, et par le moyen du tonnerre, de la foudre et des éclairs. La seconde 2 qui a de grands rapports avec l'astrologie, fonde ses connaissances sur l'aspect heureux ou sinistre des planètes. La troisième, appelée teratoscopie, s'exerce sur les phé nomènes qui présentent dans les cieux des spectres, des cavaliers armés et combattans, etc. La quatrième enfin, est celle qui doit être proprement dite aéromancie; elle prononce ses oracles après diverses conjurations de l'air. Ces divisions et ces distinctions sont tirées de l'ouvrage du fameux jésuite Delrio. ( Disquisitionum magicarum, lib. 4, cap. 2, quæst. 6, sect. 4, pag. 245, édit. Lugduni 1612, in-fol.)

Le canon igitur genus (decret. part. 2, caus. 26, quæst. 3 et 4), tiré de saint Augustin, avait fourni à Delrio les idées qu'il a développées sur les différentes espèces d'aréomancie; et il décrit également celles de la géomancie, de l'hydromancie et de la pyromancie. Tout cela est sévérement prescrit par les lois canoniques et civiles.

On trouve dans le droit romain plusieurs textes qui condamnent aux peines les plus sévères tous ceux qui s'adonnent à la pratique de l'aéromancie et de toutes les autres espèces de divinations. C'est entre autres, l'objet de différentes lois tant du Code Théodosien que du Code Justinien, au titre de maleficiis et mathematicis.

Nos anciens capitulaires parlent aussi de l'aéromancie, en supposant qu'il y avait des personnes capables d'exciter les tempètes et

édit. Baluzii, no 21, pag. 1143 et 1144.)

Le quatrième canon du concile d'Agde, tenu en 506, défend à toutes sortes de personnes, soit ecclésiastiques, soit laïques, d'exercer l'art de deviner et de prédire l'avenir par l'inspection de la sainte écriture. Cet abus, dit le président Hénault, introduit par la superstition des peuples, s'était fortifié par l'ignorance des évêques, puisqu'il y avait des oraisons qui se disaient dans l'église à cette intention. C'est ce qui se voit dans un recueil de canons fait par MM. Pithou, qui contient des formules sous le titre de Sort des Apôtres, que M. Pithou l'aîné trouva à la fin des canons des apôtres, dans l'abbaye de Marmoutier. Jusqu'au moment de notre révolution, on a conservé l'usage d'excommunier aux prônes les magiciens, magiciennes, les sorciers, sorcières, devins, devineresses, ceux qui s'occupent de maléfices, etc.

AERPENNIS.

Le dictionnaire de la langue romance dit que ce mot signifie un demi arpent.

AES. Voyez Volée deps.
AES-USTU M. (Commerce.)

L'aes-ustum ou cuivre brûlé, est du cuivre rouge, coupé en petites plaques et mises dans un creuset avec du soufre et quelque peu de sel marin, stratum super stratum, et mis dans un grand feu de charbon; et lorsque le soufre est brûlé, on retire le cuivre qui se trouve d'une couleur de gris de fer, et d'un gris rougeâtre et brillant en dehors, et fort cassant. « Les Hollandais saisissent mieux qu'en France cette préparation du cuivre; aussi leur aes-ustum estil plus estimé. » (Pomet, Histoire des drogues, part. 3, pag. 30 de l'édit. in-fol.) AFFAIBLISSEMENT de la monnaie. (Droit des gens, droit public, commerce.)

I. « Affaiblir, ou pour parler le lan

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