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pense pas celui qui l'a soustraite de la res- suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué

titation du prix. »

L'article 2280 ajoute : « Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un mar→ chand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. »

Compétence.

Tout délit donne essentiellement lieu à

une action publique. Il peut aussi en résulter une action privée ou civile. Cette disposition est consignée dans l'article 4 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4.

L'article 5 ajoute : « L'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre social; elle appartient essentiellement au peuple. Elle est exercée en son nom par des fonctionnaires spécialement établis à cet effet.

Art. 6. « L'action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé. Elle appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.

Art. 7. « L'action publique s'éteint par la mort du coupable; l'action civile peut être exercée contre les héritiers.

pour

Art. 8. « L'action civile peut être suivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; mais, dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. »

D'après ces dispositions, si l'action publique est intentée d'abord, elle est portée dans les tribunaux criminels, et la partie civile peut y intervenir, pour, en cas de condamnation en résultance de preuves, y conclure ses dommages et intérêts; mais si la partie civile est la plus diligente à former sa demande en réparation du délit, elle doit la porter dans les tribunaux civils; parce que si le ministère public estime qu'il y ait lieu à l'action publique, il demande sur ce chef le renvoi aux tribunaux criminels, et dans ce cas l'action civile demeure

definitivement sur l'action publique.

Prescription.

Cette partie incertaine de notre ancienne législation a été déterminée d'une manière tres-précise par nos nouvelles lois.

Le titre 6, 1 partie du Code pénal de 1791, et le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, portent : Art. 9. « 11 ne peut être intenté aucune action publique ni civile pour raisou d'un délit après trois l'existence du délit a été connue et légaleannées révolues à compter du jour où ment constatée, lorsque dans cet intervalle il n'a été fait aucunes poursuites.

Art. 10. « Si dans les trois ans il a été commencé des poursuites, soit criminelles, soit civiles à raison d'un délit, l'une ans mème

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et l'autre action durent six contre ceux qui ne seraient pas impliqués dans ces poursuites. Les six ans se comptent pareillement du jour où l'existence du délit a été reconnue et légalement constatée. Après ce terme, nul ne peut être recherché, soit au criminel, soit au civil, si dans l'intervalle il n'a pas été condamné par défaut ou par contumace. »

:

L'article 2279 du Code Civil dispose : «En fait de meubles, la possession vaut titre néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il se trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il le tient.

Art. 2281. « Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre (4 germinal an 12), seront réglées conformément aux lois anciennes. »

AB INTESTAT. Tome 1, page 28.

Addition.

Puffendorf, liv. 4, chap. 11, § 1st, donne une idée très-juste de la succession ab intestat, et des motifs de la loi qui désigne ceux qui doivent la recueillir. « Les hommes, dit-il, ayant attaché au droit de

propriété le droit de disposer, non seulemeût de ses biens pendant qu'on serait en vie, mais encore de les transférer valablement à autrui, en cas de mort, si quelqu'un vient à mourir sans avoir déclaré sa dernière volonté, il n'y a nulle apparence qu'il ait prétendu abandonner ses biens au premier occupant, et les laisser, pour ainsi dire, au pillage. En ce cas, droit naturel ordonne de suivre les présomptions les plus vraisemblables que l'on peut avoir de la volonté du défunt. Or, dans un doute, chacun est censé avoir voulu ce qui était le plus conforme à son inclination naturelle et à ses devoirs. »

le

Le droit de disposer de ses biens par donation ou par testament dérive du droit de propriété; le partage entre les parens dérive du droit naturel.

Dans les siècles d'ignorance, l'on abusa étrangement de l'empire qu'avait acquis le droit canonique, et l'interprétation absurde qu'on savait en faire. Tout homme, dit Montesquieu, Esprit des Lois, liv. 28, ch. 41, qui mourait sans donner une partie de ses biens à l'église, ce qui s'appelait mourir déconfés, était privé de la communion et de la sépulture; si l'on mourait sans faire de testament, il fallait que les parens obtinssent de l'évêque qu'il nommat, concurremment avec eux, des arbitres pour fixer ce que le défunt aurait dà donner, en cas qu'il eût fait un testament. On ne pouvait pas coucher ensemble la première nuit des noces, ni même les deux suivantes, sans en avoir acheté la permission; c'était bien ces trois nuits là qu'il fallait choisir, car pour les autres on n'aurait pas donné beaucoup d'argent. Le parlement corrigea cela; on trouve dans le Glossaire du Droit français de Ragueau l'arrêt qu'il rendit contre l'évêque d'Amiens.

ARRÊT du parlement de Paris, du 19 mars 1409: « Fut dit par arrêt de la cour....... que les habitans qui mourraient pourraient être enterrés sans le congé de l'évêque et de ses officiers, s'il n'y a empêchement canonique, et outre que les héritiers du testament d'aucun trépassé ne pourraient être contraints ne obéir à accomplir les ordondonnances faites par les officiers dudit évè que, ne par lui au regard des testamens faits par lesdits intestaux. Glossaire de

.

Laurière, au mot Exécuteur testamentaire, ligne Degré, etc.

DROIT NOUVEAU.

Dispositions du Code Civil, liv. 3, tit. 1 des Successions, chap. 1.

Art. 718. « Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.

Art. 719. « La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la sectiou 2 du chapitre 2 du titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils. (Voyez Mort civile.)

Art. 720. « Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaitre laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge

et du sexe.

Art. 721. « Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus àgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

Art. 722. « Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis, et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient de même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession, dans l'ordre de la nature, doit être admise; ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

Art. 723. « La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes; à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels ; ensuite à l'époux survivant, et, s'il n'y en a pas, à la république.

Art. 724« Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession. Les en-. fans naturels, l'époux survivant, et la république, doivent se faire envoyer en pos

sesion par justice, dans les formes qui seront déterminécs. »

Voyez les articles HÉRITIER, SUCCES

SION.

AB IRATO. Tome 1, page 28.
Addition.

DROIT NOUVEAU. L'exhérédation est banie de nos lois nouvelles. Dans la plupart des législations, et dans la nôtre, jusqu'aux derniers temps, la puissance paternelle a eu dans l'exhérédation un des plus grands moyens de prévenir et de punir les fautes des enfans. Mais, en remettant cette arme terrible dans la main des pères et mères, on n'a songé qu'à venger leur autorité outragée, et on s'est écarté des principes sur la transmission des biens.

Un des motifs qui a fait supprimer le droit d'exhérédation, est que l'application de la peine à l'enfant coupable, s'étendait à sa postérité innocente. Cependant cette posté rité ne devait pas être moins chère au père équitable dans sa vengeance; elle n'en était pas moins une partie essentielle de la famille, et devait y trouver la même faveur et les mêmes droits.

L'exhérédation est abolie; mais les pères et mères peuvent disposer d'une partie de leurs biens, et ils peuvent le faire par prédilection, en faveur d'un de leurs enfans ou autre successible, sans que le donataire ou légataire venant à la succession, soit tenu d'en faire le rapport, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de précipnt ou hors part. Voici ce que porte le Code Civil, liv. 3, tit. 2, chap. 3 de la Portion de Biens disponibles.

Art. 913. « Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfans; le quart, s'il en laisse trois, ou un plus grand nombre.

Art. 914. Sout compris, dans l'article précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant,

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Art. 915. Les libéralités, par actes entrevifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne....

Art. 916. « A défaut d'ascendans et de descendans, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires, pourront épuiser la totalité des biens.

Art. 919. « La quotité disponible pourra être donnée, en tout ou partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part.......... »

Par cette disposition de la loi, le père peut établir entre ses enfans, comme tout donaleur entre ses successibles, une inégalité que la loi semble repousser, et qui, loin d'être la récompense de la vertu et des bous offices du donataire, n'est souvent que le prix de l'intrigue, de la suggestion, de la fausseté et de la captation, d'où naît une haine implacable et une source de procès ruineux entre les donataires et ceux qui, par ces donations, se trouvent privés d'une partie des droits qui leur étaient attribués par le sang. Qu'il nous soit permis de placer ici le discours sublime de l'immortel d'Aguesseau, dans la fameuse cause de Villayer, tome 3, plaidoyer 29, pag. 44.

« C'est envain, dit ce magistrat, que l'on a satisfait à toutes les solennités prescrites par les lois ou par les coutumes; c'est iuutilement que, pour mieux cacher un dessein injuste de haine ou de colère, on a soumis, en apparence, sa disposition à celle de la loi ; si l'on prouve que le testateur, accablé par le ladie, trompé par ceux qui abusaient de la nombre des années, ou par l'excès de la ma

faiblesse de sa raison dans les derniers momens de sa vie, ou séduit par la COLÈRE qui aveuglait son esprit, a été le ministre d'une passion étrangère, ou l'esclave de la sienne,.... peut-on croire qu'un testament qui a pour principe la haine et la passion d'un père, puisse être appelé voluntatis nostræ justa sententia? Trouvera t-on dans un testateur,

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agité par des mouvemens si contraires à la raison, cette intégrité de l'esprit infiniment plus nécessaire que la santé du corps? Enfin, dira-t-on qu'un testament soit fait ex officio pietatis, lorsqu'il donne à des étrangers le pain qui était donné à des enfans légitimes, et que leur père leur laisse à regret ce qu'il voudrait que la loi lui permit de leur ôter?... Si l'on oppose que la justice ne présume plus de colère ni d'emportement dans un père qui a réservé la légitime à ses enfans, il est facile de répondre que si la loi n'écoute plus, à la vérité, ces présomptions générales, elle n'exclut pas les preuves particulières de la haine qui a inspiré le testament; et ce serait trop déférer à cette précaution souvent criminelle, du testateur, que de refuser aux héritiers du sang le droit de rapporter des argumens propres au fait dont il s'agit, souvent plus forts que les conjectures communes et établies par l'autorité des lois..... Concluons donc que, parmi nous, il ne suffit pas à un père de laisser la légitime à ses enfans. La faveur de ce nom est si grande, et dans l'esprit de nos coutumes, et dans la jurisprudence de nos arrêts, que, lorsque le père les a privés du surplus de ses biens, la justice a droit d'examiner encore quels sont les motifs de son testament; et, soit qu'il ait préféré un seul de ses enfans à tous les autres, soit que, par une disposition encore plus extraordinaire, il ait préféré un étranger à ses propres enfans, on ne confirme jamais son choix que lorsqu'il a pour fondement l'amour même de ses enfans et le bien de sa famille. »>

L'action ab irato, comme on l'a vu sous le mot ab irato, tom. 1, pag. 29, nombre 3, n'ayant pour but que la plainte de l'héritier, non d'être privé entièrement, comme dans l'exhérédation, de la succession à laquelle il était appelé par la loi, mais de ce qu'on ne lui a laissé dans cette succession que la légitime ou les réserves déterninées par la loi, dont on ne pouvait pas le priver, et de ce qu'on l'a frustré du surplus de ses espérances par un motif répréhensible, quoique l'exhérédation proprement dite n'existe plus parmi nous, n'en est pas moins vrai que toute disposition de libéralité peut être attaquée par celui qui s'en trouve lésé, lorsqu'elle a pour cause un sentiment de haine, de coLère ou de captation.

Tome X.

il

La jurisprudence nous présentant peu d'exemples depuis l'établissement du nouveau droit, nous renvoyons aux arrêts nombreux cités sous cet article, tom. 1.

Voyez le Traité des Donations de Ricard, les Eupres de Henrys; Poulain Duparc, sur l'art. 199 de la Coutume de Bretagne; Brillon, au mot Testament; Le Brun, Traité des Successions; les Plaidoyers d'Erard.

Voyez aussi les articles Captation, Exhérédation, Légitime, Suggestion, etc.

1. ABJURATION. Tome I, page 40.

2. ABJURATION de parenté.

Voyez. Abdication 2.

C'était un acte solennel par lequel on déclarait que l'on ne reconnaissait plus quelqu'un pour son parent; et l'on renonçait à tout droit que l'on aurait pu prétendre à l'avenir, en qualité de parent, dans sa succession et sur son bien.

Les droits et les charges qui sont une suite de la parenté, étant fondés sur les liens du sang, ne peuvent, selon le droit naturel et des gens, être méconnus. On peut renoncer à la succession d'un parent, mais on ne cesse pas pour cela d'être parent.

On avait cependant introduit que l'on pouvait abjurer la parenté, c'est-à-dire y renoncer. Cette coutume fut apportée dans les Gaules par les Francs.

Le motif ordinaire de ces sortes d'abjurations était pour se rédimer de l'obligation de prendre part aux guerres privées qui avaient lieu entre deux familles, lorsque quelqu'un de l'une des deux familles avait commis un homicide, ou autre crime ou délit envers quelqu'un d'une autre famille. Les parens étaient tous obligés de prendre parti chacun de leur côté; les uns, pour soutenir que l'accusé était coupable; les autres, pour soutenir qu'il était innocent. Les parens de l'accusé étaient obligés envers lui à une espèce de garantie, pour raison du fait qui lui était imputé. Cette garantie s'étendait jusqu'au degré auquel

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on était habile à succéder, comme le dixième suivant le droit romain, le septième suivant la coutume de Normandie.

Ces sortes d'abjurations pouvaient aussi être faites pour quelque autre motif d'honneur et d'intérêt.

Il en est fait mention dans la loi Salique, chap. 63.

Il est dit, art. 1, « Que si quelqu'un veut se retrancher de la parenté, se de parentela tollere, il faut qu'il vienne en l'assemblée publique, in mallo, devant le doyen ou le centenier, antè tunginum aut centenarium; que là, il brise sur sa tête quatre bâtons d'aune, qu'il en jette les quatre parties au milieu de l'assemblée, et que là, il déclare avec serment qu'il renonce à toute parenté et à toute relation avec ceux qu'il abjure.

. Art. 2. « Que si ensuite quelqu'un des parens meurt ou est tué, alors celui qui a abjuré la parenté n'a aucune part à la succession, ni aux compositions qui peuvent être faites pour raison de l'homicide.

Art. 3. « Si celui qui a ainsi abjuré est tué, ou meurt autrement, la composition qui sera faite pour l'homicide, ou bien sa succession, ne passera point à ses héritiers, mais appartiendra au fisc ou à celui auquel le fisc jugera à propos de l'accorder. »

On voit par ce dernier article que celui qui avait abjuré sa parenté avec une famille, était lui-même regardé comme étranger à la famille qu'il avait abjurée, tellement que ses parens ne lui succédaient point.

Cette abjuration se faisait en présence du juge; celui qui abjurait se faisait assister de douze témoins qui attestaient avec lui par serment qu'à bon droit il faisait cette abjuration.

Cela s'appelait aussi renier son lignage. Voyez ci-dessus Abdication.

Cet usage subsistait encore en France du temps de Charlemagne, comme il paraît par la loi salique qui fut réformée de son temps, en l'an 798.

On voit dans le chap. 88 des lois de Henri I, roi d'Angleterre, qui mourut en

1136 , que de son temps cet usage avait lieu dans son royaume.

Il subsistait encore dans le Hainaut, en 1298, où il était même bien plus rigoureux. Lorsqu'il avait été commis quelque homicide dans le comté de Hainaut, tous les parens de celui qu'on soupçonnait l'avoir commis, étaient obligés de comparaître dans l'année à la cour du comte, pour abjurer Phomicide, c'est-à-dire pour le désavouer et attester par serment que leur parent n'était point coupable; et si quelque parent de l'accusé refusait de faire ce serment, ce même accusé était réputé coupable de l'homicide, et on le punissait comme tel, lorsqu'il pouvait être arrêté. Mais cette coutume ayant paru injuste, elle fut abolie par la cour de Hainaut.

Le chap. 45 des anciennes coutumes de Hainault, intitulé: De fourjure aboli, porte: « Avons aboli et abolissons la coutume dont l'on aurait pu ci-devant abuser en notre dit pays de Hainaut; à savoir, que quand aucune occision était commise, ou membre tollu, et que les facteurs ou assistans s'absentaient ou tenaient ès-lieux francs, les parens du côté du père comme de la mère étaient tenus de fourjurer lesdits facteurs; et défendons aux sujets d'icelui notre dit pays, de dorénavant user de ladite coutume. »

Les guerres privées ayant été défendues par saint-Louis et par ses successeurs, cela fit aussi cesser les abjurations de parenté auxquelles les guerres privées donnaient lieu.

Voyez le Glossaire de Vandelínus, au mot Alninos furtes ; celui de Ducange, article De parentelâ se tollere; la Dissertation 19 sur Joinville, pages 333 et 334; Vély, Histoire de France, tome 1, page 266; Lettres historiques sur le parlement, t. 2, page 377.

ABLAIS. Tome 1, page 41.

ABLAONTE, ABLAOS.

C'est la même chose qu'ABLAIS. Voyez le Dictionnaire de la langue romance.

ABLERET. Tome 1, page 41.

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