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de soie, les moireurs, les calendreurs, les prêter fidellement, sans les altérer, gomcylindreurs, les dégraisseurs.

ARRÊT du Conseil du 19 juin 1744, pour l'exécution des STATUTS des fabriques de Lyon.

Art. 5. Tous maîtres ouvriers, travaillant à façon, teinturiers, mouliniers, écacheurs et fileurs d'or et d'argent, plieurs de soie, dévideuses, et autres personnes à qui les maîtres marchands auront donné des marchandises pour ouvrer, mouliner, apprêter, teindre et dévider, seront tenus de les représenter auxdits maîtres et marchands, toutefois et quantes ils en seront requis; et, en cas de refus, pourront être contraints par emprisonnement de leur personne, en vertu de l'ordonnance qui sera rendue à cet effet par le consulat (composé des prévôt des marchands et échevins, juges de la police des arts et métiers), en rapportant la sommation qui leur en aura été faite juridiquement, et sur la requête du maitre marchand.

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Voyez ce que nous avons dit au mot Apprenti, nomb. 12.

Art. « Défenses expresses sont faites 7. auxdits maîtres ouvriers, travaillant à façon, d'humecter ni charger, huiler ou graisser avec cire, savon, ou quelques autres ingrédiens que ce puisse être, les soies, dorures, et autres matières qui leur seront données pour fabriquer. Enjoint à eux de les travailler dans leur pureté, et de rendre les étoffes et le restant desdites matières, sans être chargées d'aucuns ingrédiens, sèches et bien conditionnées, à peine de tous dépens, dommages et intérêts; et en outre, pour la première contravention de 300 liv. d'amende, paiement de laquelle lesdits ouvriers seront contraints par corps, en vertu des jugemens du consulat qui les y auront condamnés; et, en cas de récidive, seront lesdits maîtres ouvriers, outre ladite amende, déchus de la maîtrise, et condamnés à une punition corporelle, si le cas y échet, et suivant qu'il sera ordonné par le consulat. Enjoint pareillement S. M. aux teinturiers, mouliniers, écacheurs et fileurs d'or et d'argent, plieurs de soie, dévideuses et autres, à qui les maîtres marchands donnent des matières à apprêter, de les ap

و

au

mer ou échanger, ni les humecter, huiler ou graisser, et de les rendre sèches et bien conditionnées; comme aussi de rendre les roquets et bobines, qui seront à cet effet marqués à la marque du maître marchand à qui ils appartiendront le tout à peine, contre lesdits maîtres mouliniers, liniers, teinturiers écacheurs, fileurs d'or, plieurs de soie, de tous dépens, dommages et intérêts; et en outre, pour la première contravention, de 300 liv. d'amende; et, au cas de récidive, de déchéance de la maitrise, même de punition corporelle; à l'égard des dévideuses, et autres qui ne sont pas érigées en corps de maîtrise, de deux mois de prison pour la première fois; et, en cas de récidive, du carcan et du bannissement. »

Cuirs.

5. Sous les mots Chamoiseur, Cuir, Hongroyeur, Mégissier, Parcheminier, Peaussier, Tanneur, nous rendrons compte des règles prescrites dans les apprêts et la vente des ouvrages de leur profession, par les lois et notamment par l'arrêt du mois d'août 1759, et autres arrêts et règlemens subséquens,

Harengs.

6. L'apprêt des harengs se fait de deux manières la première est de les caquer, de leur retirer la breuille, et de les saler dans des barils; c'est la meilleure. La seconde, c'est de les saler avec leur breuille, en vrac, dans le bateau, sans être mis en baril; c'est la plus mauvaise. On ne l'emploie que quand la pèche est abondante, qu'on manque de temps, de barils, ou de sel. Le hareng apprêté de cette seconde manière s'appelle hareng breuillé, et il est d'une qualité inférieure au hareng caqué. Il arrivait que les pêcheurs confondaient l'une et l'autre espèce de ces harengs; ce qui nuisait non seulement au bien public. et au commerce, mais encore faisait perdre la confiance et le crédit pour la bonne manière de l'apprêt du hareng. En consé quence, ARRÉT du parlement de Rouen, du 21 juin 1727, qui fait défenses à tous marchands saleurs de la ville de Dieppe, Saint-Vallery, Fécamp, et autres lieux où

se

se fait la pêche du hareng, de caquer à terre le bareng breuillé en mer avec sa breuille; de le mettre en baril ni de le mêler avec les autres harengs caqués et salés en pleine mer, sous peine de confiscation des marchandises ainsi salées et mélangées, au profit de l'hôpital le plus prochain des lieux, et de 200 liv. d'amende. (Recueil des arrêts de Normandie, tom. 7, pag. 84.) Voyez Hareng, Pêche, etc.

Viandes.

7. La police a toujours été chargée de surveiller la qualité et la salubrité des comestibles, soit dans la vente, soit dans les apprêts. Nous ne citerons qu'un des derniers règlemens qui précédèrent la révolution française.

ARRÊT du parlement de Paris, du 30 mars 1784, qui « fait défenses à tous cabaretiers et aubergistes de vendre', débiter et apprêter des viandes gâtées et corrompues, et des veaux morts, étouffés, nourris de son et eau blanche, et qui auraient moins de six semaines, ou plus de dix semaines, à peine de 300 liv. d'amende, même d'être poursuivis extraordinairement, suivant l'exigence des cas. »

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Ducange dit, d'après le Glossaire de Maan sur la Coutume de Liége, que le mot apprise dans cette Coutume, désigne le mandement par lequel le juge supérieur prescrit à l'inférieur la forme de la sentence qu'il doit rendre. Mandatum quo judex superior formam sententice exprimit, jubetque inferiori juxtà hanc formam pronunciare. (Cangius, tom. I, pag. 590 et 591.)

Nous n'employons plus aujourd'hui le mot apprise dans la langue judiciaire, qu'en le joignant au mot sommaire. Ainsi nous disons encore une sommaire apprise, pour signifier un procès-verbal de description et estimation d'un immeuble, afin d'en constater l'état actuel et la valeur.

Voyez Enquête, Expert, Information, Procès-verbal, Rapport, Sommaire appri

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Ce mot se trouve souvent dans les capi

Voyez Aubergiste, Boucher, Cuisinier, tulaires de Charlemagne, et de Charles le Traiteur, etc.

APPRISE. (Procédure.)

Nos anciens auteurs ont employé indifféremment apprise et aprise, pour désigner à peu près ce que nous appelons aujourd'hui enquête. On disait dans le même sens en latin apprisio, apprisia, ou aprisio, etc. Brussel cite un ARRÊT des grands jours de. Troyes, du jeudi avant la mi-carême 1288, l'on y voit la dame de Chassins, ayant à se justifier sur ce qu'on lui imputait d'avoir fait pendre, contre raison, Huart, dit Bandier; elle soutenait que Baudier avait été condamné par le conseil de chevaliers, écuyers et prud'hommes, après une aprise diligemment rapportée en sa court par-devant eux. (Examen des fiefs, tom. I, pag. 228 et 229, aux notes.)

Beaumanoir met une différence entre apprise et enquête, qui justifie la définition que nous venons de présenter. Elle est telle, que a enquête porte fin de querelle, et ap

Tome X.

Chauve, ainsi que dans une infinité de chartes et d'auteurs du moyen âge.

Quoique les meilleurs feudistes et même les historiens ne soient pas parfaitement d'accord sur la valeur de cette expression, il paraît, suivant Mézerai et quelques autres, que les apprisions n'étaient autre chose que les terres dont les soldats s'étaient emété distribuées après la conquête. Ces apparés (occupaverant) ou qui leur avaient prisions devaient donc être des aleux, et redevances, à des tributs. Telle est l'opinion non des terres asservies et soumises à des de Grégoire de Tours, de Mézerai, Boulainvilliers. (Mézerai, Vie de Clovis, tom. 1, pag. 37.)

de

APPROBATION. (Droit ecclésiastique.)
Tome 2, page 227.
Addition.

Police de l'Imprimerie et de la Librairie.

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l'acte par lequel la personne commise par le chancelier ou le garde des sceaux pour examiner un livre, déclare l'avoir lu, et n'y avoir rien trouvé qui puisse ou qui doive en empêcher l'impression.

Aupter, religieux du monastère de SaintVincent, près Bénévent, dans le huitième siècle, ayant composé un Commentaire moral sur l'Apocalypse, censuré par plusieurs personnes, pria le pape Etienne III de lui donner une approbation authentique, ce qu'aucun auteur, disait-il, n'avait fait avant lui. (Fleury, Hist. ecclésiastique, tom. 9, pag. 481, édit. in-4°.)|

Si cette assertion d'Aupter est exacte, il paraîtrait que l'usage d'obtenir des approbations pour les ouvrages qu'on composait et que l'on voulait mettre au jour, n'existait pas dans les huit premiers siècles de l'église.

A Rome, aucun citoyen ne pouvait avoir dans sa maison les livres qui traitaient de la magie; on les brûlait en public quand on les découvrait, et il en coûtait les biens et la vie au propriétaire d'une basse condition; celui d'un rang distingué était condamné à la déportation. Libros magica artis apud se neminem habere licet, et si penes quoscumque reperti sint, bonis ademptis, ambustisque his publicè, in insulam deportantur; humiliores capite puniuntur. (Paulus, lib. 5, sentent. tit. 23, S 12.)

En France, l'Université avait une juridiction sur les libraires, long-temps avant l'invention de l'imprimerie, et elle la conpreuves indubitables dans des actes de 1342, serva long-temps depuis. On en trouve des 1370, 1456, 1498, etc. L'invention de l'imprimerie ayant beaucoup multiplié les li

vres,

il fut rendu par le parlement de Paris, le 1er juillet 1542, un arrêt de règlement qui soumit la librairie à une surveillance entièrement rigoureuse. La visite de tous les livres fut ordonnée être faite par deux maîtres ès-arts, bons personnages, savans et non suspects, commis par le recteur de l'Université pour la vérification des livres de grammaire, logique, réthorique, philosophie, lettres humaines; et quant aux livres concernant la théologie et la religion chrétienne, par deux notables docteurs, vacans de toute suspicion, nom

més par la faculté de théologie, outre deux autres non suspects nommés par la faculté de droit canon; et pour semblable, la faculté de médecine. Pour l'approbation de tous lesdits livres, et afin de les pouvoir exposer en vente, la cour ordonna qu'il serait mis par lesdits députés quelque marque ou paraphe à la fin d'un desdits livres, qu'ils retiendraient par-devers eux.

Ainsi les théologiens ne furent pas seuls à s'opposer aux progrès des lumières; ils étaient merveilleusement secondés par les magistrats, parce qu'alors ceux-ci ne se regardaient pas simplement comme les ministres des lois; ils croyaient de plus, tenir dans leurs mains la meilleure portion de la souveraineté, et c'était sur-tout de l'ignorance et de l'abrutissement des peuples qu'ils en attendaient le principal affermissement.

Suivant un ARRÊT du conseil du 10 juillet 1745, où tous les règlemens sur la gène de la presse sont rapportés, on ne pouvait pas imprimer un livre, une feuille, un avis, sans en avoir requis et obtenu l'approbation formelle; disons plus: les frontispices gravés, les médailles, les vignettes historiques; et bien plus encore, les livres et cahiers de musique avec paroles, les estampes, images, plans, cartes de géographie, ou autres planches, quand même elles n'auraient été accompagnées d'aucunes explications ou paroles, tout, sans exception, était asservi, par cet arrêt, à la formalité de l'approbation.

Que résulta-t-il de cet asservissement lois prohibitives, que nos meilleurs ougénéral, de cette compression inutile? Que les étrangers surent profiter de l'état de nos vrages, et l'Encyclopédie sur-tout, éprouvèrent des persécutions, et que le commerce de notre librairie s'affaiblit au profit des presses de l'Angleterre, de la Hollande, de la Suisse, et qu'il ne resta plus à nos imprimeurs que les contrefaçons furtives et les livres d'église.

La révolution brisa toutes ces chaînes de l'ignorance et de la mal-adresse; dès le 26 août 1789, la liberté de la presse fut décrétée. Il fut disposé par l'art. 11 du titre préliminaire de la constitution de 1791, « que la libre communication des pensées et des opinions était un des droits les plus

précieux de l'homme; que tout citoyen pouvait donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Le décret du 19 juillet 1793, relatif aux auteurs d'écrits en tout genre, n'imposa à celui qui mettrait au jour un ouvrage soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, d'autre obligation que d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la république, dont il recevrait un reçu; et enfin, l'art. 353 de la constitution de l'an 3, veut que nul ne puisse être empèché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée, et que ses écrits ne puissent être soumis à aucune censure avant

leur publication. Loin que cette disposition ait été abrogée ou modifiée par la constitution de l'an 8, vous avez vu au contraire à l'article Administration, que le gouvernement a établi au sein du sénat conservateur une commission spéciale de la liberté de la presse.

Voyez Auteur, Imprimerie, Liberté de ta Presse, etc.

2.

Spectacles.

Une ordonnance de police, du 12 novembre 1609, défendait aux comédiens de représenter aucunes comédies ou farces, avant de les avoir communiquées au procureur du roi, et d'avoir fait signer leur rôle ou registre par le lieutenant civil. (Lamarre, liv. 3, tit. 3, chap. 4. )

On ne suit plus ce règlement; mais il faut, pour pouvoir jouer une pièce sur l'un des théâtres de la capitale, une permission du préfet de police, remplaçant le lieutenant général de police, laquelle ce magistrat n'accorde que sur l'approbation du censeur de police.

Cette règle, qui tient à l'ordre public, n'a rien de commun avec celles qui sont observées pour que les auteurs puissent parvenir aux honneurs de la représentation.

Au Théâtre Français, le règlement fait par les premiers gentilshommes de la chambre, le 23 décembre 1757, en vertu du pouvoir qui leur en avait été donné par l'arrêt du conseil du 18 juin précédent, veut que l'auteur d'une pièce nouvelle la

donne au semainier, qui l'annonce à la première assemblée, laquelle indique le jour qu'il en sera fait lecture. L'auteur présent à cette lecture, s'il le juge à propos, peut répondre aux objections qui lui sont faites; après quoi il se retire, et l'assemblée approuve, rejette, ou demande des changemens.

Au Théâtre Italien, la pièce est présentée au comité, qui nomme un de ses membres pour l'examiner, et décide, d'après son rapport, si la pièce mérite d'être lue à l'assemblée. Quand elle y est portée et approuvée, on doit encore faire entendre et approuver la musique; et ce n'est qu'après ces préliminaires que l'auteur peut demander que sa pièce soit jouée à son

tour.

A l'Opéra, les auteurs lyriques qui ne jugent pas à propos de concourir aux prix établis par l'arrêt du conseil du 3 janvier 1784, doivent remettre leurs ouvrages au comité, qui, après en avoir pris lecture, les envoie, avec son avis par écrit, au secré taire d'état, aujourd'hui préfet du palais, ayant la partie des spectacles, pour, après le nouvel examen qu'il jugera à propos d'en faire faire, donner sa décision. La pièce ayant été approuvée du comité, et visée par l'inspecteur, l'auteur nomme le compositeur dont il a fait choix; sinon il y est pourvu par l'administration, de concert avec lui. Le poète jouit dès ce moment de ses entrées; et le musicien en jouit également lorsque son ouvrage reçu a été répété en entier. (N° 2, 3 et 4 de l'art. l'ARRÊT du conseil du 13 mars 1784.)

14

de

Le DÉCRET du 9 juin 1790, pag. 52, porte entre autre chose, que les anciennes ordonnances sur la police des spectacles doivent être exécutées provisoirement, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

Voyez Auteur, Comédie, Comité, Entrée, Musicien, Opéra, Spectacles, Théâtre, etc.

DROIT PRIVÉ.

3. Le mot approbation dans les matières du droit privé, a autant d'acceptions que dans le droit public, et par les mêmes motifs; c'est-à-dire qu'étant synonyme des mots Consentement, Confirmation, Ratifi

APPROVEMENT. APPROVER. ( Droit

criminel.)

On appelait approver, celui qui, pour se soustraire à la peine qu'il avait encourue pour crime de félonie, de trahison, etc., s'avouait coupable à l'instant de son ajournement, et déclarait son complice. On appelait un tel aveД approvement.

Le complice cité légalement, et qui n'avait pas des exceptions raisonnables à proposer, offrait de se justifier par le combat (per duellum), ou par le pays (PER PATRIAM, c'est-à-dire, par l'attestation de personnes loyales et jurées (per juratam legalium hominum). S'il parvenait à établir la fausseté de l'accusation, l'approver était puni d'une peine capitale; si au contraire il était jugé complice, l'approver obtenait son pardon, en récompense de son approvement, de son aveu, de sa déclaration : Probatores, approbatores, anglis, APPROVER, dicuntur ei qui feloniam per se commissam esse confiten

tes, alios ejusdem criminis reos arguunt. Sic dicti quia ad hoc probandum, quod in appello allegarunt, tenentur idque vel DUELLO, vel PER PATRIAM, id est juratam legalium hominum. (Cangius, tom. 5, pag. 868.)

Blackstone dit que ces sortes d'approvemens devinrent plus nuisibles à des gens méchamment et faussement compromis qu'ils ne furent utiles au public, par la découverte des coupables. Ils tombèrent donc en désuétude, et furent remplacés par les STATUTS 4 et 5 de Guillaume et de Marie, chap. 8, 10 et 11; de Guillaume III, chap. 23; et le STATUT 5 de la reine Anne, chap. 31. Ils portent que si un felon hors de prison vient à découvrir un ou plusieurs complices, de inanière qu'ils puissent être convaincus, il recevra une récompense, et sera autorisé à demander le pardon de tous les crimes qu'il pourrait avoir commis, à l'exception seule du meurtre et de la trahison. (Tom. 6, chap. 25, pag. 314.)

Fin du Tome Dixième.

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