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On approuve un crime de deux maniè- desdits crimes, sans exception ne réserva res; ou tacitement, lorsqu'on n'empêche pas de le commettre, si on peut l'empêcher; ou expressément, lorsque l'on applaudit hautement celui qui vient de le

commettre.

L'approbation tacite a lieu, lorsqu'un père, un maître, instruits du projet, du dessein d'un fils, d'un domestique, de se livrer à des voies de fait, n'usent pas de leur autorité pour les retenir; et, en ce cas, la loi prononce qu'ils sont coupables: Actione noxali tenetur dominus qui non prohibuit, cùm posset. (L. 2 SI, D. de nox. actionib.) Le motif qui détermine à prononcer la culpabilité, est fondée sur la présomption de la connivence du père, du maître, qui, n'ayant pas cherché à détourner d'un mauvais dessein, peuvent être crus capables d'avoir commandé ce dont ils n'ont pas empêché l'exécution. Jussisse videtur qui non prohibuit. (L. 4, D. eod.)

Lorsqu'il s'agit d'un crime de lèse-majesté, l'approbation tacite a lieu par la simple connaissance du crime; et quand on ne l'a pas révélé, cette approbation conduit au dernier supplice.

Justinien veut que celui qui est instruit d'un mauvais dessein contre l'état, soit tenu d'en donner avis, sous peine de passer pour complice, sans qu'aucune considération de parenté, d'alliance et d'amitié doive l'arrêter, ui puisse l'excuser. Le mari doit dénoncer sa femme, la femme doit dénoncer son mari. ( Nov. 117, cap. 8.)

La sévérité de cette jurisprudence fut adoptée dans l'ancienne législation française. Louis XI, par son ORDONNANCE du mois de décembre 1477, enregistrée le 15 novembre 1479, dit : « Ordonnons que toutes personnes qui sauront ou auront connaissance de quelques traités, conspirations, machinations ou entreprises qui se feront à l'encontre de notre personne et de nos successeurs, rois et reines de France, ou de leurs enfans, et contre l'état et sûreté de nous, ou d'eux et de la chose publique de notre royaume, soient tenus et réputés crimineux du crime de lèse-majesté, et punis de semblable peine et pareille punition que doivent être les principaux auteurs, fauteurs et conducteurs

tion de personne quelconque, de quelqu'état, qualité, condition, dignité, noblesse, seigneurie, prééminence ou prérogative que ce soit ou puisse être, soit à cause de notre sang ou autrement, en quelque manière que ce soit, s'ils ne le révèlent à nous ou à nos principaux juges et officiers. »

Ce fut d'après cette loi que l'infortuné de Thou fut condamné à perdre la tête, par ARRÊT rendu par commissaires, le 12 septembre 1642. Son crime était d'avoir eu connaissance et participation des entreprises, proditions, ligues et traités de son ami Cinq-Mars, uni à Monsieur, frère du roi, et au duc de Bouillon avec le roi d'Espagne, et de ne l'avoir pas révélé.

Voyez Complice, Connivence, Connaissance, Conspiration, Lèse-majesté, Trahison, etc.

APPROCHER. (Droit privé. Monnaies.)

DROIT PRIVÉ.

I. Dans les anciennes chartes et les anciennes coutumes, on trouve le mot approcher, et ceux-ci : approchier ou aprochier et approucher. Tantôt ils y expriment ce que nous entendons aujourd'hui par les mots citer, accuser, décréter; et tantôt ce que nous exprimons par les mots plaider, rendre raison, prouver.

Le rédacteur des Assises de Jérusalem, dit qu'il a eu pour objet, dans son explication des anciens usages et de l'ancien style de la procédure qui avait lieu dans ce royaume, d'apprendre aux plaideurs et à leurs défenseurs, à rendre nettement et clairement raison de leurs moyens, bien établir leur droit. « Montencion n'a esté ne n'est de ce livre faire que pour enceigner céaux qui mestier en auront, et auront droit, et le requerront, de sçavoir les aprochier, et desseigner. » (Assises, chap. 5, pag. 16.)

à

La loi de Desrene, en Normandie, était un ancien établissement en vertu duquel tout défendeur était admis au désaveu des faits avancés par le demandeur, lorsque celui-ci ne pouvait prouver ces faits. Ce désaveu se faisait par trois, cinq ou six témoins, ou mème douze, suivant le cas,

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2. Quand on fabriquait les espèces au marteau, on disait APPROCHER carreaux, pour désigner l'opération par laquelle, après avoir allié, fondu, jeté en larmes, et essayé les matières, les avoir recuites, étendues sur l'enclume, et coupées en morceaux de la grandeur des espèces. On en coupait les pointes, et on en rognait les petits angles, jusqu'à ce qu'elles approchassent du poids juste qu'elles devaient avoir en les pesant avec le dénéral.

Pour APPROCHER carreaux, l'ouvrier prenait «< un des quarreaux taillés qu'il avoit devant soi dans une boiste de bois tournée, autour duquel, avant qu'en oster, il essayoit le poids de ce quarreau, le portant du poulce et index de la main gauche dans le bassin vuide qui répondoit à sadite main, le trébuchoit à ses balances, pour voir combien il en falloit oster. Que s'il estoit beaucoup poisant, il en ostoit sur. les pointes et cornes avec les cisoires qu'il avoit sous son bras; et cela s'appeloit 4PPROCHER quarreaux. Que s'il en falloit oster moins, comme un grain ou demigrain, il l'ostoit pareillement avec lesdites cisoires; et ce moins s'appelloit rebaiser : répétant tant de fois cet approcher et rebaiser, que le quarreau devint à la justesse de son dénéral.» Cette façon d'ajuster ou approcher carreaux, était une fonction particulière des filles des ouvriers monnoyeurs, appelées tailleresses. (Boizard, tom. 1, pag. 157 et suiv., édit. de 1711. Poulain, pag. 323 et 324. Basinghem, tom. 1, p. 154, et tom. 2, pag. 48.)

Voyez Ajusteur, Balancier, Coupoir, Dénéral, Flaon, Laminoir, Monnaie, Monnoyeuse, Tailleresse, etc.

APPROFITER. (Droit privé.)

De ce mot nous avons fait profiter, tirer du profit.

Dans les lettres de l'année 1400 on lit: « Afin que chacun puisse approfiter et vendre sa part. » On appelait les profits, les revenus qu'on tirait d'une terre, d'un domaine domaine, approfitemens. (Ordonn. du Louvre, tom. 8, pag. 425, art. 12.) Voyez Rente, Revenu, etc. APPROPRIANCE. APPROPRIEMENT. Tome 2, page 230.

APPROPRIEUR. (Commerce.)

On appelle approprieur, dans les manufactures de chapellerie, l'ouvrier qui dresse, lustre et repasse le chapeau, après qu'il a été bâti, foulé, apprêté et séché.

Les Anglais possédaient seuls le secret de l'appropriage; ce qui ne permettait pas aux Français de soutenir la concurrence dans ce genre de manufacture. Etienne Mazard, chapelier de Lyon, jaloux de faire partager à ses concitoyens un avantage inappréciable, passa à Londres au mois de mai 1704, et se donna tant de mouvemens, qu'il parvint à rapporter en France, au bout de trois mois, l'usage du fer à repasser les chapeaux ; et l'entière manipulation du dressage, lustrage et repassage. Depuis ce moment, la chapellerie de Lyon a fait diminuer l'importation des chapeaux anglais en France et en a exporté elle-même une quantité immense dans la plupart des contrées de l'Europe, fournies auparavant par l'Angle

terre.

Voyez Chapelier.

APPROVANDEMENT. (Droit coutumier.)

On disait anciennement approvandement et provende, pour désigner ce qui était nécessaire à la subsistance journalière d'un homme. Ces mots dérivent du latin præbenda, qui rend ceux-ci portio rata cibi et potûs.

Dans le chapitre 40 de l'ancienne Coutume de Hainaut, et dans le chapitre 21 de la nouvelle, le mot approvandement exprime la provision accordée au blessé pour fournir à ses besoins pendant le cours de son traitement.

Voyez Blessure, Prébende, Provision,ete.

APPROVEMENT. APPROVER. (Droit

criminel.)

On appelait approver, celui qui, pour se soustraire à la peine qu'il avait encourue pour crime de félonie, de trahison, etc., s'avouait coupable à l'instant de son ajournement, et déclarait son complice. On appelait un tel aveД approvement.

Le complice cité légalement, et qui n'avait pas des exceptions raisonnables à proposer, offrait de se justifier par le combat (per duellum), ou par le pays (PER PATRIAM,) c'est-à-dire, par l'attestation de personnes loyales et jurées (per juratam legalium hominum). S'il parvenait à établir la fausseté de l'accusation, l'approver était puni d'une peine capitale ; si au contraire il était jugé complice, l'approver obtenait son pardon, en récompense de son approvement, de son aveu, de sa déclaration Probatores, approbatores, anglis, APPROVER, dicuntur ei qui feloniam per se commissam esse confiten

:

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Blackstone dit que ces sortes d'approvemens devinrent plus nuisibles à des gens méchamment et faussement compromis, qu'ils ne furent utiles au public, par la découverte des coupables. Ils tombèrent donc en désuétude, et furent remplacés par les STATUTS 4 et 5 de Guillaume et de Marie, chap. 8, 10 et 11; de Guillaume III, chap. 23; et le STATUT 5 de la reine Anne, chap. 31. Ils portent que si un felon hors de prison vient à découvrir un ou plusieurs complices, de manière qu'ils puissent être convaincus, il recevra une récompense, et sera autorisé à demander le pardon de tous les crimes qu'il pourrait avoir commis, à l'exception seule du meurtre et de la trahison. (Tom. 6, chap. 25, pag. 314.)

Fin du Tome Dixième.

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