Page images
PDF
EPUB

APPROVEMENT. APPROVER. ( Droit

criminel.)

On appelait approver, celui qui, pour se soustraire à la peine qu'il avait encourue pour crime de félonie, de trahison, etc., s'avouait coupable à l'instant de son ajournement, et déclarait son complice. On appelait un tel avey approvement.

2

Le complice cité légalement, et qui n'avait pas des exceptions raisonnables à proposer, offrait de se justifier par le combat (per duellum) ou par le pays ( PER PATRIAM,) c'est-à-dire, par l'attestation de personnes loyales et jurées (per juratam legalium hominum). S'il parvenait à établir la fausseté de l'accusation, l'approver était puni d'une peine capitale ; si au contraire il était jugé complice, l'approver obtenait son pardon, en récompense de son approvement, de son aveu, de sa déclaration Probatores, approbatores, anglis, APPROVER, dicuntur ei qui feloniam per se commissam esse confiten

:

tes, alios ejusdem criminis reos arguunt. Sic dicti quia ad hoc probandum, quod in appello allegarunt, tenentur idque vel DUELLO, vel. PER PATRIAM, id est juratam legalium hominum. (Cangius, tom. 5, pag. 868.)

Blackstone dit que ces sortes d'approvemens devinrent plus nuisibles à des gens méchamment et faussement compromis, qu'ils ne furent utiles au public, par la découverte des coupables. Ils tombèrent donc en désuétude, et furent remplacés par les STATUTS 4 et 5 de Guillaume et de Marie, chap. 8, 10 et 11; de Guillaume III, chap. 23; et le STATUT 5 de la reine Anne, chap. 31. Ils portent que si un felon hors de prison vient à découvrir un ou plusieurs complices, de manière qu'ils puissent être convaincus, il recevra une récompense, et sera autorisé à demander le pardon de tous les crimes qu'il pourrait avoir commis, à l'exception seule du meurtre et de la trahison. (Tom. 6, chap. 25, pag. 314.)

Fin du Tome Dixième.

[graphic]
« PreviousContinue »