Page images
PDF
EPUB

réglementation étroite, comme celle que vous réclamez; une réglementation, vous ne l'avez pas caché, qui règlerait le logement, la nourriture. Vous l'avez dit, vous avez parlé d'une réglementation qui prendrait l'enfant dans telle ville, à Lille, par exemple, et qui dirait: Get enfant, à cause de ses conditions physiques, devra avoir telle nourriture. Eh bien! Messieurs, je dis que vouloir créer une autorité qui irait mesurer la soupe et peser le pain de l'enfant, ce serait quelque chose de plus qu'odieux, ce serait absurde. (Trèsbien!)

Nous donnons ci-après le texte de la loi, qui a été volée à une immense majorité.

LOI RELATIVE AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE.

TITRE Ier.- - DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE.

SECTION 1re. De la nature et de la forme du contrat.

ART. 1er, Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier, ou un ouvrier, s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne, qui s'oblige, en retour, à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenu.

[ocr errors]

ART. 2. Le contrat d'apprentissage est fait par acte public, ou par acte sous seing privé.

Il peut aussi être fait verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre du Code civil des Contrats et des obligations conventionnelles en général.

Les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes, et les greffiers de justice de paix peuvent recevoir l'acte d'apprentissage.

Cet acte est soumis, pour l'enregistrement, au droit fixe de 1 fr., lors même qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs immobilières, ou des quittances.

Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à 2 fr.
ART. 3. — L'acte d'apprentissage contiendra:

1o Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maitre; 2o Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti;

3o Les noms, prénoms, professions et domicile de ses père et mère, de son tuteur, ou de la personne autorisée par les parents, et, à leur défaut, par le juge de paix;

4o La date et la durée du contrat;

5o Les conditions de logement, de nourriture, de prix, et toutes autres arrêtées entre les parties.

Il devra être signé par le maître et par les représentants de l'apprenti.

SECTION 2. Des conditions du contrat.

ART. 4. Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est ågé de vingt et un ans au moins.

[ocr errors]

ART. 5. Aucun maitre, s'il est célibataire, ou en état de veuvage, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures. ART. 6.. Sont incapables de recevoir des apprentis: Les individus qui ont subi une condamnation pour crime; Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs; Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408, 423 du Code pénal.

ART. 7. L'incapacité résultant de l'article 6 pourra être levée par le préfet, sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, aura résidé pendant trois ans dans la même

commune.

A Paris, les incapacités seront levées par le préfet de police.

SECTION 3. Des devoirs des maîtres et des apprentis.

-

ART. 8. Le maitre doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans sa maison, soit au dehors, et avertir ses parents, ou leurs représentants, des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.

Il doit aussi les prévenir sans retard, en cas de maladie, d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

Il n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne l'emploiera jamais à ceux qui seraient insalubres ou audessus de ses forces.

ART. 9. La durée du travail effectif des apprentis àgés de moins de quatorze ans ne pourra dépasser dix heures par jour.

Pour les apprentis àgés de quatorze à seize ans, elle ne pourra dépasser douze heures.

Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de seize ans.

Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maitre, à aucun travail de leur profession.

Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite des conventions, ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au delà de dix heures du matin.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans les trois premiers paragraphes du présent article, que par un arrêté rendu par le préfet, sur l'avis du maire.

ART. 10.- Si l'apprenti ågé de moins de seize ans ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la journée du travail, le temps et la liberté nécessaires pour son in

struction.

Néanmoins ce temps ne pourra pas excéder deux heures par jour.

ART. 11. — L'apprenti doit à son maitre fidélité, obéissance, et respect; il doit l'aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.

Il est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.

ART. 12. Le maitre doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complétement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.

Il lui délivrera, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit ou certificat constatant l'exécution du contrat.

ART. 13. Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maitre pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maitre abandonné.

[merged small][ocr errors]

ART. 14. Les deux premier mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou à l'autre partie, à moins de conventions expresses.

[merged small][ocr errors][merged small]

10 Par la mort du maitre ou de l'apprenti;

2o Si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire; 3o Si le maitre ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues en l'art. 6 de la présente loi;

4o Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du maitre, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.

ART. 16..

Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une d'elles :

1o Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat ;

2o Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi;

3o Dans le cas d'inconduite habituelle de la part de l'apprenti;

4o Si le maitre transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention.

Néanmoins la demande en résolution de contrat fondée sur se motif ne sera recevable que pendant trois mois, du jour où le maitre aura changé de résidence.

compter

5° Si le maitre ou l'apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois;

6o Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage. ART. 17. Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu.

[blocks in formation]

ART. 18.

de contrat

Toute demande à fin d'exécution ou de résolution

sera jugée par le conseil des prud'hommes dont

le maître est justiciable, et, à défaut, par le juge de paix du

canton.

Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers, en vertu de l'art. 13 de la présente loi, seront portées devant le conseil des prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur domicile.

à défaut

ART. 19. Dans les divers cas de résolution prévus en la section 4 du titre ler, les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou à l'autre des parties seront, de stipulations expresses, réglées par le conseil des prud'hommes ou par le juge de paix, dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes.

ART. 20. Toute contravention aux art. 4, 5, 6, 9 et 10 de la présente loi sera poursuivie devant le tribunal de police, et punie d'une amende de 5 à 15 fr. Pour les contraventions aux art. 4, 5, 9 et 10, le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq jours.

En cas de récidive, la contravention à l'art. 6 sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende qui pourra s'élever de 50 à 300 fr.

ART. 21. Les dispositions de l'art. 463 du Code pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi.

ART. 22. minal an XI.

Sont abrogés les art. 9, 10 et 11 de la loi du 21 ger

Délibéré en séance publique, à Paris, les 22 janvier, 2 et 22 février 1851.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE CHARITABLE.

VII SÉANCE (23 MARS 1851).

SOMMAIRE: Exposé de la QUESTION PÉNITENTIAIRE. Discussion préa lable sur le système cellulaire et sur la déportation.

M. DE MELUN. Nous avons parcouru presque en entier le triste et vaste domaine de la misère, et étudié ces formes si variées et si mul

« PreviousContinue »