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Les conditions des baux et fermes de ces biens, lorsque leur durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf pour les autres;

Le mode et les conditions des marchés pour les fournitures et entretien dont la durée n'excède pas une année; les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3,000 fr.;

Toute délibération sur l'un de ces objets est exécutoire, sì, trente jours après la notification officielle, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée;

La commission arrête également, mais avec l'approbation du préfet, les règlements du service tant intérieur qu'extérieur et de santé, et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières.

ART. 10.

La commission délibère sur les objets suivants :

Les budgets, comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers;

Les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés de ces établissements, leur affectation au service, et en général tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration.

Les projets de travaux pour constructions, grosses réparations, et démolitions, dont la valeur excède 3,000 fr.;

Les conditions ou cahier des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien, dont la durée excède une année;

Les actions judiciaires et transactions;

Les placements de fonds et emprunts.

ART. 11.

Les délibérations comprises dans l'article précédent sont soumises à l'examen du conseil municipal, et suivent les règles qui concernent les délibérations de ce conseil.

Néanmoins l'aliénation des propriétés formant la dotation des hospices et hôpitaux ne peut avoir lieu qu'avec l'avis favorable du conseil général.

ART. 12.

Les délibérations de la commission des hospices et hôpitaux ayant pour objet l'acceptation des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent faits à ces établissements, sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, lorsque la valeur n'excède pas 6,000 fr.

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Si la valeur est supérieure à ce chiffre ; s'il y a réclamation des prétendants à la succession; s'il s'agit de l'acceptation d'objets immobiliers ou du refus de dons et legs, quels qu'ils soient, la délibération est soumise aux règles posées dans l'article 11.

Le bureau peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs, en vertu de la délibération de la commission des hospices et hôpitaux.

Le décret du pouvoir exécutif, ou l'arrêté du préfet qui interviendra, aura effet du jour de cette acceptation.

ART. 13.

La comptabilité est soumise aux règles de la comptabilité des

communes.

ART. 14.

La commission nomme l'économe, les médecins et chirurgiens, mais ne peut les révoquer qu'avec l'approbation du préfet.

Les receveurs des hospices et hôpitaux sont assimilés, en ce qui touche la nomination, la révocation et le cautionnement, aux receveurs municipaux; néanmoins le taux des remises accordées pour les recettes et dépenses des hôpitaux et hospices ne peut dépasser la moitié du taux fixé pour les recettes et dépenses communales.

Lorsque le revenu des établissements hospitaliers n'excède pas 30,000 fr., les fonctions de receveur sont exercées par le receveur de la commune.

Dans tous les cas, la commission des hospices et hôpitaux exerce, à l'égard du receveur de ces établissements, es droits attribués au conseil municipal à l'égard du receveur des communes.

L'aumônier est nommé par l'évêque, et révocable par lui.

ART. 15.

Lorsque les revenus des établissements n'excèdent pas 10,000 fr., la commission, d'accord avec le conseil municipal, et sous l'approbation du préfet, pourra traiter de gré à gré, ou par voie d'abonnement, de la fourniture des aliments et objets de consommation nécessaires aux établissements hospitaliers.

ART. 16.

Lorsque la commune ne possèdera pas d'hospices ou d'hôpitaux, ou qu'ils seront insuffisants, le conseil municipal pourra traiter avec un établissement privé pour l'entretien des malades et des vieillards, après avoir consulté la commission des hospices et hopitaux, qui sera chargée de veiller à l'exécution du contrat passé avec l'établissement privé.

Si cette commission n'existait pas, elle serait créée conformément à l'article 7.

Les traités devront être soumis à l'approbation du préfet.

ART. 17.

La commission des hospices et hôpitaux pourra, avec les mêmes approbations, et en se conformant aux prescriptions de l'article 6, convertir une partie des revenus attribués aux hospices en secours à domicile annuels en faveur des vieillards ou infirmes.

ART. 18.

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

ART. 19.

La présente loi n'est pas applicable à la ville de Paris.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE CHARITABLE.

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CINQUIÈME ANNÉE.1re SÉANCE (19 janvier 1851).

SOMMAIRE: Discussion du projet de loi sur les hospices et hópitaux.

M. DE MELUN, président, après avoir rappelé, dans un résumé rapide, les travaux de la Société pendant les années précédentes, justifie la reprise de ces travaux, et en démontre l'utilité par une considération empruntée aux circonstances actuelles.

A ceux, dit-il, qui semblaient croire que les luttes politiques ne nous permettaient plus de continuer nos modestes et pacifiques discussions, je n'ai pas eu besoin de répondre que ces disscussions avaient servi successivement à préparer les lois sur les caisses de retraites, sur les enfants trouvés, sur l'assistance judiciaire, etc.; il m'a suffi de leur montrer que l'économie charitable tient aujourd'hui une si grande place dans les travaux parlement taires, qu'à l'ordre du jour de demain figurent, au premier rang, trois lois d'assistance.

C'est assez vous dire combien est utile l'œuvre que vous poursuivez depuis cinq ans avec tant de zèle. Un tel résultat doit nous encourager à continuer nos efforts, puisqu'ils aident puissamment les législateurs dans la préparation de ces lois, qui sont autant de sources fécondes de bienfaits pour les classes souffrantes.

Aujourd'hui j'ai à vous proposer l'examen de plusieurs questions qui se recommandent à votre attention par une véritable opportunité.

En premier lieu, se présente le projet de loi sur les hospices et hôpitaux, dont la première lecture aura lieu demain devant l'Assemblée. Avant que le délai des deux dernières lectures soit épuisé, vous auriez le temps d'examiner ce projet et de formuler vos observations avec la certitude, puisque le rapporteur de la loi est parmi nous, qu'elles seront prises en sérieuse considération.

vie à bon marché, et qui préoccupent aujourd'hui à un si haut degré l'attention publique.

Enfin elle pourrait examiner les divers systèmes proposés, dans ces derniers temps, pour la réforme du régime pénitentiaire.

- La réunion adopte ce programme, et décide qu'on s'occupera immédiatement du projet de loi sur les HOSPICES et HOPITA UX.

M. DE MELUN (du Nord), rapporteur de cette loi, résume la question hospitalière, et développe les considérations qui appellent sur ce point des réformes sérieuses dans notre législation charitable.

- Le rapport présenté par M. de Melun, au nom de la commission d'assistance publique, sur les hôpitaux et hospices, se trouvant publié en entier dans le présent numéro des Annales, nous abordons immédiatement la discussion qui a suivi l'exposé du rappor

teur.

M. DE THURY demande des explications sur l'origine attribuée. par le rapport aux établissements hospitaliers. Selon lui, les hospices ont reçu l'existence légale par les Capitulaires de Charlemagne, avant même la fondation des communes, et ils ont eu généralement un caractère paroissial et municipal. En parcourant les titres de fondation, on voit que les bienfaiteurs léguaient aux pauvres de la paroisse et de la localité.

M. DE MELUN répond qu'il a eu entre les mains de nombreux titres de fondation qui prouvent que la création des hôpitaux a été faite, le plus souvent, en faveur des pèlerins et des voyageurs.

Il reconnaît d'ailleurs que les droits à la jouissance des secours hospitaliers ne sont pas égaux, et que le grand tort de la loi de vendémiaire a été d'établir entre les prétentions de toutes les communes une égalité injuste et chimérique. Je suis le premier, dit-il, à respecter tous les droits des fondations charitables chaque fois que ces droits sont clairement établis ; mais, dans la plupart des cas, il faut convenir qu'il existe un grand vague. Tout ce que nous pouvons désirer, c'est une loi de transaction qui ne viole pas sciemment les droits établis, et qui reconnaisse en même temps les principes de l'humanité, en étendant le bienfait des secours hospitaliers aux indigents des campagnes.

M. Amédée HENNEQUIN approuve l'intention du projet de loi; mais il ne pense pas qu'en thèse générale, les habitants des campagnes

1851.

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