Page images
PDF
EPUB

qu'elles sont appelées à rendre, lorsqu'elles auront été modifiées suivant l'esprit de la loi nouvelle, ces commissions méritaient une extension de pouvoirs. Plus on demande aux administrations charitables, plus on est sûr d'obtenir, et la confiance qu'on leur témoigne est la mesure du bien qu'on peut en attendre.

Il n'était pas moins utile de transporter au préfet l'approbation des traités et règlements qui dépendaient du ministre de l'intérieur, ou plutôt des bureaux de Paris, et de soustraire ainsi une partie importante de l'administration à T'uniformité qui ne tient compte ni des lieux, ni des per

sonnes.

Le progrès le plus notable consiste dans les articles 9 et 10, qui assimilent les autres délibérations des commissions hospitalières aux délibérations des conseils municipaux, et les font par conséquent profiter de la décentralisation réclamée de toutes parts pour les départements et les comcommunes, et que la loi sur l'administration intérieure doit prochainement réaliser. Des ordonnances avaient déjà, sur plusieurs points, établi cette assimilation, mais, comme nous l'avons dit plus haut, c'était une faveur révocable, dépendant de la bonne volonté du ministre ou de ses agents.

Associées au sort des communes avant 89, les administrations hospitalières avaient perdu comme elles, en l'an XIII, leur liberté d'action, mais sans la recouvrer par la législation de 1838. Aujourd'hui, elles sont replacées sur la même ligne, leurs libertés sont les mêmes, et l'Assemblée a reconnu la vérité d'un principe proclamé dans le rapport, lorsqu'il disait : «Quand même la décentralisation aurait été bannie des autres branches de l'administration, ce serait dans l'assistance publique qu'elle devrait trouver un refuge.»

Par une application immédiate de ce principe, les articles 11 et 13 accordent aux établissements hospitaliers des

avantages déjà concédés aux communes au sujet de l'acceptation des dons et legs, et de la facilité des recettes à effectuer.

L'article 14 attribue aux commissions administratives la nomination des médecins, chirurgiens et économes qui appartenait aux préfets, sur une liste de présentation. Le choix est ainsi laissé à ceux qui doivent connaître le mieux et les besoins du service, et le mérite des candidats. Le préfet n'intervient que dans le cas de révocation, l'Assemblée ayant ainsi conservé, en faveur des divers agents, une garantie qu'ils trouvaient auparavant dans l'approbation nécessaire du ministre de l'intérieur.

La nomination des aumôniers a fait naître un incident regrettable que nous voudrions ne pas rappeler. Il est cependant indispensable de faire connaître quelles ont été les intentions de l'Assemblée, en ajournant cette question et en maintenant le statu quo, suivant la proposition du gouvernement. Nous citons à cet effet les paroles textuelles du rapporteur, qui ne laissent aucun doute sur ce point.

«La commission d'assistance a examiné avec une nouvelle attention l'article 14 du projet de loi que vous lui avez renvoyé. Elle a dù en conférer avec le gouvernement.

«Le gouvernement lui a fait observer que cette question grave concernait non-seulement les hospices et hôpitaux, mais aussi les colléges, les prisons et beaucoup d'autres institutions publiques, qui dépendent des différents ministères; qu'à l'époque où nous étions arrivés de nos travaux, il serait sans doute préférable, au lieu de vouloir introduire immédiatement dans la loi ce qui est régi aujourd'hui par les ordonnances, d'attendre que le gouvernement, dans une question qui touche au Concordat lui-même, pût se concerter avec les autorités compétentes, afin de trouver une solution générale s'appliquant à tous les cas et conciliant tous les intérêts.

«La commission n'a pu que s'associer à ces intentions conciliantes, et, pour entrer dans les vues du gouvernement, elle vient vous proposer d'ajourner cette discussion, de conserver le statu quo, et de

remettre à une autre époque, lorsque le gouvernement pourrait présenter un système d'ensemble sur cette question, la solution qui vous avait été demandée.» (Moniteur du 7 août 1851).

Cet avis a prévalu' sans nouveau débat.

Le statu quo, conservé provisoirement, est fixé par l'article 18 de l'ordonnance du 31 octobre 1821, ainsi conçu: <«<Les aumôniers sont nommés par les évêques diocésains, sur la présentation de trois candidats, par les commissions administratives. Jaunos 291 9/geteg dist

Or il est de droit que celui qui nomme a le pouvoir de révoquer, à moins de prescriptions contraires, qui dans ce cas, n'existent pas. La commission prétendait done avec raison, qu'elle avait voulu seulement introduire dans la loi ce que portent aujourd'hui les ordonnances, sauf une légère modification qui n'était contestée par personne. Mais il était préférable, dans une matière aussi délicate, d'ajourner la solution législative jusqu'à ce que le gouvernement, d'accord avec les autorités ecclésiastiques, puisse présenter une solution générale, disperamot at hosỊ

Le texte de l'article 15 avait donné lieu sous l'ancien gouvernement, aux plus vives discussions dans le sein des deux chambres, et n'avait pas été accordé jusqu'ici, malgré les vœux si souvent exprimés par tous ceux qui cherchent avant tout le bien des établissements charitables. Cet article étend à toutes les fournitures d'aliments et d'objets de consommation nécessaires aux hospices et hôpitaux, sous l'approbation du préfet et du conseil municipal, la faculté restreinte par l'ordonnance du 14 novembre 1837, aux seules fournitures dont la valeur n'excédait pas trois mille francs, et à quelques cas d'exception déterminés. Hors de ces cas, quel que fût l'avantage, reconnu par tous, de traiter de gré à gré ou par voie d'abonnement, il était impossible d'échapper à l'adjudication publique qui « aujourd'hui, même pour les grandes entreprises, rencontre

L

de nombreux contradicteurs et ne saurait toujours être préférée, lorsqu'il s'agit d'un service de détail, où l'intelligence et la bonne volonté peuvent apporter de si notables améliorations. » (Rapport de M. de Melun).

1

་ ་

La loi nouvelle laisse, sous ce rapport, aux autorités locales, une latitude dont elles ne profiteront que pour le bien de ceux qui sont plutôt encore leurs pupilles et leurs enfants, que leurs administrés.....

L'article 16 autorise les communes, privées d'établissements hospitaliers, à traiter avec les établissements privés, pour l'entretien de leurs malades et de leurs vieillards. C'est la consécration de l'accord si désirable de l'assistance publique, et de la charité particulière qui devraient toujours se donner la main. L'État a sans doute le droit et le devoir d'exiger de toute association privée des garanties suffisantes; mais s'il peut, dans une certaine mesure, se relâcher de ses règles absolues, c'est lorsqu'il s'agit de soulager l'infirme ou le malade. Là, l'abus n'est pas à craindre, et, quand de toutes parts, on se plaint avec raison de l'accroissement des misères, il faut faire appel à tous pour les combattre, et pour élargir, au lieu de restreindre, le cercle où se meuvent tous les dévouements. Maintenant, du moins, si un conseil municipal avait l'heureuse inspiration de confier le soin de ses indigents aux petites sœurs des pauvres, par exemple, on n'irait plus lui opposer quelque texte inflexible qui forcerait les malades à attendre la fondation, si rare et si difficile, d'un établissement communal.

L'article 17 permet à tous les hospices de France un essai qui, à Paris, produit d'heureux résultats; mais il a sagement décidé que les pensions annuelles ne seraient accordées qu'aux vieillards placés dans leurs familles.

Le dernier article est un hommage rendu aux droits créés par les anciennes fondations. Il complète à nos yeux le caractère général d'une loi fidèle au véritable progrès, amé

liorant sans détruire, et perfectionnant en rendant justice au passé, d'une loi que son rapporteur avait si heureusement résumée par avance dans les deux phrases suivantes: «Administration décentralisée dans son personnel et dans son action;

«Facilité plus grande donnée aux uns de faire le bien, aux autres d'en profiter. »"

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

TITRE Ier. Admission dans les hospices et kópitaux.

[blocks in formation]

ART. 1er. Lorsqu'un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l'hôpital existant dans la

commune. **

ART. 2.- Un règlement particulier, rendu conformément au dernier paragraphe de l'art. 8 de la présente loi, déterminera les conditions de domicile et d'åge nécessaires pour être admis dans chaque hospice destiné aux vieillards et infirmes.

༞ *༞,!,

ART. 3. Les malades et incurables indigents des communes privées d'établissements hospitaliers pourront être admis aux hospices et hôpitaux du département désignés par le conseil géné– val, sur la proposition du préfet, suivant un prix de journée fixé par le préfet, d'accord avec la commission des hospices: et hôpitaux.

ART. 4.

"

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Les communes qui voudraient profiter du bénéfice de l'art. 3 supporteront la dépense nécessaire pour le traitement de leurs malades et incurables.

4

Toutefois le département, dans les cas et les proportions déterminées par le conseil général, pourra venir en aide aux communes dont les ressources sont insuffisantes.

« PreviousContinue »