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toires contemporaines, portent tous l'empreinte du sentiment qui les a dictés. Sous une forme simple, naïve, tout à fait à la portée des lecteurs, c'est l'enseignement chrétien, la pensée de Dieu présente à chaque page, adoucissant les angoisses des victimes d'Angers, assistant Napoléon sur son lit de mort, réconciliant le pauvre conscrit avec les sévérités du régiment et l'éloignement de la maison paternelle, inspirant l'énergie des martyrs d'autrefois, le dévouement des missionnaires aux terres lointaines, et élevant le chrétien d'aujourd'hui au-dessus du respect humain, ce tyran plus dangereux que les empereurs romains, enfin accompagnant jusqu'au lieu du supplice le condamné dont le repentir efface la faute et présage le par

don au ciel.

Nous ne louerons pas l'ouvrage de M. de Ségur, il n'a pas été fait pour être loué; il n'a rien de ces productions littéraires où l'auteur, préoccupé de sa réputation, arrange les faits, dispose les idées, se sert également du bien et du mal, des images sensuelles et des pensées religieuses, pour aiguiser le goût, piquer la curiosité, et faire la fortune de son œuvre. Ici le but est plus élevé et plus pur, et le succès de la première édition de ce livre, rapidement épuisée, fait autant l'éloge de ceux qui l'ont lu que de celui qui l'a fait.

Une nouvelle édition se prépare, d'un prix plus modeste encore et plus populaire. Espérons que chaque bon soldat voudra avoir le Dimanche des soldats comme son compagnon de route, de guerre et de garnison; il le consultera avec fruit et consolation dans ses ennuis, ses tristesses et ses découragements; il retrouvera, dans chacune de ces lignes échappées à la plume et au cœur d'un ami, le souvenir vivant de ces écoles, de ces réunions, qui si souvent lui ont donné asile au milieu de la foule indifférente et étrangère, où se développait son intelligence, où se retrempait sa foi, et où, plus d'une fois, bien loin de sa terre natale, il a cru entendre les pieuses recommandations de sa mère, les conseils du bon curé qui lui a fait faire sa première communion, et comme l'écho lointain de la cloche qui appelait son enfance à la prière.

A. DE MELUN, Représentant d'Ille-et-Villaine.

Le gérant, Alexis CHEVALIER.

Paris. Imprimerie de RIGNOUx, rue Monsieur-le-Prince, 29 bis.

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DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.

LOI RELATIVE AU MARIAGE DES INDIGENTS.

Cette loi, émanée de l'initiative de M. Bouhier de l'Écluse, représentant de la Vendée, a pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels, et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices.

Voici comment M. de Lymairac, rapporteur de la loi, a fait ressortir la pensée dans laquelle elle avait été conçue, en répondant à quelques craintes exprimées au nom des sociétés charitables de Saint-Régis.

Les observations suivantes, accueillies avec une vive approbation par la grande majorité de l'Assemblée, serviront de commentaire à la loi.

« Ces sociétés ont paru voir dans le projet un système d'assistance officielle qui aurait pour effet de paralyser leur zèle. Loin de nous cette pensée, Messieurs. Ce n'est pas en présence des heureux résultats qu'elles ont obtenus, et qui ne s'élèvent pas à moins de 34,124 mariages entre indigents concubinaires, et de 22,000 enfants naturels légitimés dans une vingtaine d'années, que nous aurions l'imprudence de nous priver de leur concours. Non, l'Assemblée ne peut vouloir atteindre leur existence, et compromettre ainsi la moralisation de la classe indigente.

« Si nous n'avons pas cru devoir rattacher ces sociétés au projet de loi par des motifs de légalité, il n'en est pas moins vrai que nous avons compté, par-dessus tout, sur leur active coopération. Nous ne voulons pas nous borner à un stérile hommage pour tout le bien qu'elles ont fait jusqu'à présent; mais, nous le disons sans réserve, nous regardons ces sociétés comme les auxiliaires les plus zélés, les 1851.

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plus sûrs, les plus actifs des fonctionnaires que la loi établit aujourd'hui, afin de pourvoir à l'assistance des indigents, au moment où ils accomplissent l'acte le plus important de la vie civile.

« Si les sociétés charitables qui se sont établies dans les grands centres de population, là où il y avait le plus de bien à réaliser, avaient existé sur tous les points du territoire, nul doute que la loi n'eût été complétement inutile, et que nous n'eussions pas eu à vous soumettre les dispositions qui vous occupent. Mais elles n'atteignent pas partout; elles sont rarement organisées dans les communes rurales. Il était donc convenable de créer, pour toutes les situations de l'indigent, un conseil rapproché de lui, une assistance particulière, qu'il trouvera toujours dans le maire de sa commune, ou, dans des cas plus graves, dans le procureur de la République.

«<Ainsi, Messieurs, qu'il soit bien entendu que notre système ou notre projet de loi ne nuira en rien à l'assistance que les indigents ont trouvée jusqu'à ce jour dans les sociétés charitables; mais qu'il augmentera, au contraire, les moyens dont elles disposent par le concours que leur prêteront les autorités constituées. »>

Loi relative au mariage des indigents. ART. 1er. · Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels, et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, seront réclamées et réunies par les soins de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier.

Les expéditions de ces pièces pourront, sur la demande du maire, ètre réclamées et transmises par les procureurs de la République. ART. 2. Les procureurs de la République pourront, dans les mêmes cas, agir d'office et procéder à tous actes d'instruction préalables à la célébration du mariage.

ART. 3. Tous jugements de rectification ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations d'actes de notoriété, et généralement tous actes judiciaires ou procédures nécessaires au mariage des indigents, seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public.

ART. 4.

Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications: les délibérations de conseil de famille, les certificats de libération du service mili

taire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les actes de production, les jugements et arrêts dont la procédure sera nécessaire dans les cas prévus par l'article 1er, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à enregistrement. Il ne sera perçu aucun droit de greffe ni aucun droit de sceau, au profit du Trésor, sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles.

L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux pu blications civiles ni au certificat coustatant la célébration civile du mariage.

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ART. 5. — La taxe des expéditions des actes de l'état civil requises pour le mariage des indigents est réduite, quels que soient les détenteurs de ces pièces, à 30 centimes lorsqu'il n'y aura pas lieu à légalisation, à 50 centimes lorsque cette dernière formalité devra être accomplie.

Le droit de recherche alloué aux greffiers par l'article 14 de la loi du 21 ventôse an VII, les droits de légalisation perçus au ministère des affaires étrangères ou dans les chancelleries de France à l'étranger, sont supprimés, en ce qui concerne l'application de la présente loi.

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ART. 6. Seront admises au bénéfice de la loi les personnes qui justifieront d'un certificat d'indigence, à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions, constatant que les parties intéressées paient moins de dix francs, ou d'un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont pas imposées.

Le certificat d'indigence sera visé et approuvé par le juge de paix du canton. Il sera fait mention, dans le visa, de l'extrait des rôles ou du certificat négatif du percepteur.

ART. 7. Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés, mentionneront expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents, à la légitimation ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les hospices.

Ils ne pourront servir à autres fins, sous peine de 25 francs d'amende, outre le paiement des droits, contre ceux qui en auront fait usage, ou qui les auront indůment délivrés ou reçus.

Le recouvrement des droits et des amendes de contravention sera poursuivi par voie de contrainte, comme en matière d'enregistrement.

ART. 8. Le certificat prescrit par l'article 6 sera délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il devra être produit à divers bureaux d'enregistrement. Il sera remis au bureau de l'enregistrement où les actes, extraits, copies ou expéditions, devront être visés pour timbre et enregistrés gratis. Le receveur en fera mention dans le visa pour timbre et dans la relation de l'enregistrement.

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Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la République tiendront lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet.

L'extrait du rôle ou le certificat négatif du percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage.

ART. 9.

La présente loi est applicable au mariage entre Français et étrangers.

Elle sera exécutoire aux colonies.

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ART. 10. — L'article 8 de la loi du 3 juillet 1846, l'ordonnance du 30 décembre 1846, et toutes dispositions contraires à la présente loi, sont abrogés.

¡Délibéré en séance publique, à Paris, les 18-27 novembre et 10 décembre 1850.

Loi relative au délit d'usure.

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit : Les art. 3 et 4 de la loi du 3 septembre 1807 sont modifiés ainsi qu'il suit :

ART. 1er. Lorsque, dans une instance civile ou commerciale, it ́sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait, à un taux supérieur à celui fixé par la loi, les perceptions excessives seront imputées de plein droit, aux époques où elles auront eu lieu, sur les intérêts légaux alors échus, et subsidiairement sur le capital de la créance.

Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution des sommes indùment perçues, avec intérêt du jour où elles lui auront été payées.

Tout jugement civil ou commercial, constatant un fait de cette nature, sera transmis par le greffier au ministère public, dans le délai d'un mois, sous peine d'une amende qui ne pourra être moindre de 16 fr. ni excéder 100 fr.

ART. 2. Le délit d'habitude d'usure sera puni, d'une amende qui pourra s'élever à la moitié des capitaux prêtés à usure, et d'un emprisonnement de six jours à six mois.

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