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ont dictées. L'art. 6 du titre de la Pêche, de cette ordonnance, porte que les pêcheurs ne pourront pêcher pendant le temps de frai, savoir, aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons, depuis le 1er. février jusqu'à la mi-mars; cette fixation, pour le temps de frai, ne nous a point paru devoir être uniforme pour toutes les rivières, attendu que nous sommes informe que la truite, qui abonde dans les rivières qui se rendent dans la Manche, et notamment dans celles d'Eaune, de Bethume ou Neuf-Châtel, d'Arques, de Scie

et de Saune, commence à remonter dans ces rivières et à y déposer le frai dès le 15 décembre. Cependant les propriétaires des pêcheries les plus voisines de la mer, autorisés par les dispositions de ladite ordonnance, les tiennent exactement fermées jusqu'au 1er. février, et empêchent par ce moyen la truite de remonter et de frayer dans ces rivières, ce qui prive de ce poisson les autres proprietaires de ces rivières; désirant faire cesser cet inconvénient, nous avons résolu de faire connaître nos intentions à ce sujet. A ces causes......................., voulons et nous plaît ce qui suit :

» Art. 1. Toutes les pêcheries établies sur les petites rivières d'Eaune, de Béthume ou Neuf-Chatel, d'Arques, de Scie et de Saune, demeureront ouvertes depuis le 15 décembre de chaque année jusqu'au 1er février suivant ; voulons en conséquence que les vannes qui donnent dans ces pêcheries, soient exactement fermées pendant ce temps.

» 2. L'une desdites vannes qui sont au dessus de ces pêcheries, et donnent dans l'arrièrefosse des moulins à volets ou à aubes, situés sur lesdites rivières, sera et demeurera tou. jours ouverte pendant ledit temps, pour que la truite ait un libre passage; ne pourra néanmoins cette disposition avoir lieu à l'égard des moulins à auges, dont les meuniers auront, comme par le passé, la liberté de tenir leurs vannes fermées.

3. Faisons très expresses inhibitions et dé fenses à toutes personnes, d'interposer dans aucun endroit desdites rivières, des grilles, rateliers, filets, et autres engins, de quelque espèce que ce soit, qui puissent empêcher la truite de remonter librement dans toute l'éten due desdites rivières, et d'y frayer.

» 4. Défendons pareillement, sous les peines portées par l'art. 6 du titre de la Péche de l'ordonnance des eaux, et forêts du mois d'août 1669 à tous pêcheurs de pêcher dans lesdites rivières, depuis ledit jour 15 décembre de chaque année, jusqu'au 1er février suivant inclusivement, nonobstant ce qui est porté par ledit article, auquel nous avons dérogé

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et dérogeons pour ce regard seulement.... »

[[ Il résulte clairement de ces dispositions que la défense de pêcher dans le temps du frai, embrasse les rivières non navigables et les cours d'eau privés, comme les rivières navigables et les fleuves. V. ci-après no. 15. ]]

IV. Il est défendu, par l'art. 18 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, à toutes sortes de personnes d'aller sur les mares, étangs et fos sés, lorsqu'ils sont glacés; d'en rompre la glace et d'y porter des flambeaux ou d'autres feux, pour y prendre du poisson, à peine d'ètre punics comme pour vol.

V. L'art. 10 du même titre défend aux mai. tres pécheurs de se servir des engins condamnés par les anciennes ordonnances (1), ainsi que de ceux qui sont appelés grilles, tramail, furet, épervier, chalou et sabre, dont elles n'ont pas fait mention, et de tout autre qui pourrait être inventé pour le dépeuplement des rivières, sous peine de 100 livres d'amende pour la première fois', et de punition corporelle en cas de récidive. Il leur défend aussi, sous les mêmes peines « d'aller au barodage et » de mettre des bacs en rivières ». [[ De là plusieurs questions.

10. Ceux qui n'étant pas maitres pêcheurs, ou, pour parler le langage actuel, n'étant pas autorisés par l'administration des eaux et forêts à pêcher dans les rivières navigables ou les fleuves, y pêchent avec des engins prohibes, encourent-ils les peines portées par cet article, ou seulement celles qui sont déterminées par l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 14 floréal an 10?

En novembre 1807, le nommé Maurice, prévenu d'avoir pêché dans la Loire, avec un filet prohibé et sans permis ni licence, est traduit devant le tribunal correctionnel de Nantes. La contravention est reconnue ; mais, par jugement du 25 du même mois, le tribunal correctionnel, s'appuyant sur la loi du 14 floréal an 10, et sans avoir égard aux dispositions de l'art. 10 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, ne condamne Maurice qu'à 50 francs d'amende, et a 50 francs de dommages et intérêts envers le fermier.

L'administration forestière appelle de ce ju

gement.

(1) Ces engins sont le bas, rebouer ou robotin, et tous les autres bas quels qu'ils soient, le panier, l'éclisse, le chiffre garni de valois, l'amende, le pluferois, la truble à bois,la boutache, la chatte,le marche-pied, le cliquet, la rouaille, l'échiquier, l'épervier, la ramée, le fagot, la nase pelée, la jonchée, la ligne de long à menus hameçous, la braye, la chausse et le boucet

espea

Le 23 avril 1808, arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Loire-Infé rieure qui le confirme.

Recours en cassation de la part de l'administration forestière; et le 2 mars 1809, au rapport de M. Guieu,

« Vu l'art. 10 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669;

Attendu que la disposition de cet article a toujours été généralement appliquée à l'usage des engins prohibés, soit dans les rivières navigables, soit dans celles qui ne le sont point, et soit que ces engins se trouvent employés par des maîtres pêcheurs ou par des particuliers n'ayant aucun permis de Pêche;

» Qu'à l'égard de ces derniers, l'usage des engins prohibés ajoute un délit plus grave à celui qu'ils commettent déjà en pêchant sans licence, et au préjudice des propriétaires ou fermiers ;

» Que la loi du 14 floréal an 10 n'a point dérogé aux dispositions de l'ordonnance de 1669, dont l'execution a été renouvelée par plusieurs lois, et notamment par l'art. 6og du Code du 3 brumaire an 4;

» Que d'ailleurs, la loi du 14 floréal an 10 n'a statué que sur la prohibition générale de la Pêche, même avec des filets permis et dans l'intérêt des fermiers; ce qui résulte essentiellement de ce que cette loi n'est point un reglement spécial sur la Pêche, mais est relative aux contributions indirectes de l'an 11, et a eu pour objet d'en améliorer les produits ; qu'elle a seulement reproduit, avec des peines plus sévères, les dispositions de l'art. ¡er, du tit. 31 de l'ordonnance de 1669 sur la prohibition générale de la Pêche, sans déroger à l'art. 10 du même titre qui statue sur la Pèche avec des engins prohibes;

» Que, s'il résulte de la comparaison des peines prescrites par la loi de l'an 10 et par l'ordonnance de 1669, que la Pèche avec des filets permis, peut être aujourd'hui punie d'une amende dont le maximum est de 200 francs, tandis que l'amende pour l'usage des engins prohibes, reste toujours fixée à 100 francs, cette difference qui laisse un délit plus grave soumis à une amende moindre, procède de ce qu'en reproduisant par la loi de l'an 10, la prohibition de l'art. 1 du tit. 31 de l'ordon nance, le législateur a aggravé les amendes à raison de l'augmentation de toutes les valeurs; aggravation qui serait également étendue aux peines de l'art. 10, si le législateur s'occupait de la révision et de la reproduction de cet article ;

Qu'au surplus, cette circonstance est indifférente pour l'exécution de cette loi, qui

doit conserver toute son autorité, tant qu'elle n'est pas expressément abrogée; et que, tant qu'elle subsistera, on ne peut pas supposer qu'un particulier, non pourvu de licence, doublement répréhensible quand il pêche avec des engins prohibés, peut n'être condamné qu'au maximum de l'amende prescrite par la loi de l'an 10, tandis qu'un maitre pécheur serait puni de l'amende de 100 francs, et même de punition corporelle, conformément à l'art. 10 de l'ordonnance, s'il commettait le même délit ;

» Que, dès lors, il est certain que la cour de justice crimin elle du département de la Loire-Inférieure a fait, par son arrêt, unę fausse application de l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 14 floréal an 10, au délit dont le nommé Maurice était prévenu, et a violé la disposition de l'art. 10 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, dont les peines auraient dû êire prononcées independamment des dommages et intérêts dus aux parties intéressées ;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle ». 2o. Les dispositions de l'art. 10 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669 sont-elles limitées à ceux qui pêchent, avec des engins prohibés, dans les rivières navigables et les fleuves?

La négative est énoncée comme certaine dans l'arrêt de la cour de cassation, du 2 mars 1809, que l'on vient de rapporter : il y est dit expressément que ces dispositions sont communes à ceux qui pêchent, avec des engins dans des cours d'eau ; et c'est ce qu'a formelprohibés, dans des rivières non navigables ou lement jugé un arrêt de la même cour, du 20 décembre 1810, rendu au rapport de M. Bauchau, dans une espèce où le prévenu excipait même d'une ancienne possession de pêcher avec des engins prohibés;

« Vu (porte cet arrêt) l'art. 456 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4;

» Vu aussi les différens articles du tit. 31 de

l'ordonnance de 1669, et spécialement les art.

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bibes par la loi, à raison de leur forme, dont l'effet tend à la dépopulation de cette rivière ;

» Que le jugement rendu sur ce procès ver bal, le 28 du même mois, par le tribunal de première instance, jugeant correctionnellement et séant à Lourdes, a déclaré le même fait;

» Que ce fait n'ayant pas été démenti par l'arrêt rendu, le 1er. octobre dernier, par la cour de justice criminelle du departement des Hautes-Pyrénées, il doit, jusqu'à present, être regardé comme constant ;

» Que, ce fait posé, ladite cour n'a pu, sans usurpation de pouvoir et sans violer les articles du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, decharger le sieur Labatut de l'accusation portée contre lui;

» Que le motif pris de l'ancienneté des constructions du sieur Labatut, n'a pas pu justifier son renvoi des poursuites de l'administration forestière ;

» Que la possession ne peut jamais, en effet, établir un droit contre une prohibition qui est d'ordre public, et conséquemment contre la prohibition de depeupler les rivières par des modes de Péche qui doivent produire ce depeuplement ;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.... ».

La question s'est reproduite depuis, et a été discutée avec une grande solennité.

Le 31 mai 1811, procès verbal d'un garde forestier, qui constate que Hubert Rabiet, propriétaire, a été trouvé, le même jour, pêchant avec un épervier, dans la rivière de Vingeanne, au devant du pont de Montigny.

Le 16 juin de la même année, autre procès verbal qui constate que Philibert Fresnoy, vigneron, a été trouvé, le même jour, pêchant avec une fouine emmanchée au bout d'une perche, dans la partie de la rivière de Marey qui coule sur la propriété de Jean Gauthier.

Le 20 août suivant, Hubert Rabiet et Philibert Fresnoy sont cités, en vertu de ces procès-verbaux, et à la requête de l'administration forestière, devant le tribunal correctionnel de Dijon, pour se voir condamner chacun à une amende de 100 francs avec confiscation des engins dont ils se sont servis pour pécher, conformément à l'art. 10 du tit. 31 de l'ordon. nance des eaux et forêts du mois d'avril 1669.

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Le même jour, second jugement qui confisque la fouine avec laquelle a pêché Philibert Fresnoy, et qui a été saisie sur lui par le garde forestier, mais ne condamne pareillement Philibert Fresnoy qu'à une amende de 30 francs.

:

L'administration forestière appelle de ces jugemens de l'un et de l'autre, en ce qu'ils n'ont condamné les délinquans qu'à une amende de 30 francs; et du premier, en ce qu'il n'a pas prononcé la confiscation de l'épervier avec lequel a pêché Hubert Rabiet.

Le 13 novembre 1811, arrêt de la cour d'appel de Dijon, qui, statuant sur l'appel du premier jugement, met l'appellation au néant, << Attendu que l'art. 10 du tit. 25 de l'ordonnance de 1669 est particulièrement relatif aux délits de Pêche commis par des particuliers dans les rivières des communes;

» Que l'art. 10 du tit. 31 de la même ordonnance, dont l'application est indiquée par l'administration forestière, ne statue que sur les delits commis par les maitres pécheurs sur les fleuves et rivières navigables;

» Que, s'agissant, dans la cause, d'un délit commis par un particulier dans la rivière de la Vingeanne, le tribunal de première instance a justement appliqué les dispositions de l'art. 18 du tit. 25 de l'ordonnance de 1669;

» Qu'enfin, le défaut de confiscation de l'engin dont il s'agit, ne peut être un motif suflisant pour réformer le jugement du tribunal de première instance, puisque, d'une part, cet engin n'a point été saisi; et que, de l'autre, l'art. 18 de la loi ne prononce point de confiscation ».

Le même jour, autre arrêt qui, d'après l'art. 18 du tit. 25, confirme également le jugement rendu entre l'administration forestière et Philibert Fresnoy.

L'administration forestière se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts.

Le 20 février 1812, le premier de ces arrêts est cassé, au rapport de M. Basire,

» Vu les art. 10 et 25 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669....;

>> Attendu que la disposition de l'art. 25 comprend, dans sa généralité, toutes les personnes qui se servent d'engins prohibés pour pêcher; qu'il ne fait point de distinction entre les rivières navigables et celles qui ne le sont pas; que celles-ci, en effet, sont nécessaires au repeuplement de celles-là ;

>> Qu'il s'ensuit que les peines déclarées par l'art. 10 ci-dessus cité, sont applicables à toutes personnes sans distinction qui pèchent dans des rivières, navigables ou non, avee des engins prohibés;

» Que, d'après le procès-verbal qui a servi de base à l'action de l'administration forestière, Rabiet a été saisi pêchant avec un engin défendu, dans la rivière d'une commune;

» Que néanmoins la cour de Dijon n'a prononce contre lui que la peine portée en l'art. 18 du tit 25 de l'ordonnance de 1669, article qui n'est applicable qu'aux personnes qui pêchent induement, mais sans engins défendus, dans les rivières non navigables;

» Et que d'ailleurs cette cour n'a pas même prononcé la confiscation de l'engin saisi sur Rabiet;

et

» Que, dès-lors, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'art. 18 du tit. 25, violé les art. 10 et 23 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669".

Le même jour, second arrêt qui casse, par les mêmes motifs, en ce qui concerne l'amende, l'arrêt rendu en faveur de Philibert Fresnoy.

Les deux affaires reportées devant la cour (royale) de Besançon, il y intervient, le 13 avril 1812, deux arrêts conformes à ceux de la cour (royale) de Dijon, sauf que, par celui qui est relatif à Hubert Rabiet, l'epervier avec lequel ce particulier a été trouvé pêchant, est confisqué en vertu de l'art. 1er. du tit 31 de l'ordonnance de 1669.

L'administration forestière se pourvoit de nouveau contre ces deux arrêts, et conformément à la loi du 16 septembre 1807, son recours est porté devant les sections réunies,sous la présidence de M. le grand-juge ministre de la justice.

» Les deux arrêts que vous dénonce l'administration forestière (ai je dit à l'audience du 20 août 1812), n'ont sans doute été rendus qu'après de mures réflexions. Sans doute, avant de se mettre, par ces arrêts, en opposition avec ceux de la section criminelle du 20 février, la cour de Besançon a pesé avec une attention religieuse, et les dispositions de l'ordonnance de 1669 qu'elle a jugées inapplicables à l'espèce, et celles de la même ordonnance qu'elle a prises pour base de sa décision. Mais ne s'est-elle pas trompée ? N'a-telle pas, avec les meilleures intentions, payé à l'erreur, dans cette circonstance, le tribut que tous les hommes, même les plus éclairés, semblent lui devoir?

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à-dire, de l'article qui le précède immédiate

ment.

L'art. 17 s'occupe des pêcheries qui appartiennent aux communes, et dans lesquelles par conséquent chaque habitant a une part indivise. Comment doit être exercé, dans ces pêcheries, le droit de chaque habitant? Chaque habitant peut-il l'exercer en personne ? Ou doit-on en louer l'exercice au profit commun de tous les habitans en corps? Entre ces deux partis, le législateur adopte le second: La part des habitans de la pêcherie sera donnée par adjudication, en l'audience ou place ordinaire à tenir les plaids, par le juge des lieux, en présence du procureur d'office et du syndic de la paroisse, au plus offrant et dernier enchérisseur....., pour être le prix de l'adjudication employé aux réparations de l'église et autres dont les habitans peuvent être tenus, ou aux nécessités plus pressantes de la communauté.

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Après avoir ainsi réglé l'exercice du droit communal de Pèche, après en avoir ainsi ordonné l'adjudication au profit de la commune, le législateur prévoit que, parmi les habitans de la commune, il pourra s'en trouver quelques-uns qui chercheront à frauder l'adjudicataire, en pêchant à son prejudice; et il y pourvoit, en ces termes, par l'art. 18: Défendons à tous PARTICULIERS HABITANS, autres que les adjudicataires, qui ne pourront être que deux en chacune paroisse, de pêcher en aucune sorte, même à la ligne, à la main ou au panier, ès eaux, rivières, étangs, fosses, marais et pécheries communs, nonobstant toute coutume et possession contraià peine de 30 livres d'amende et un mois de prison pour la première fois, et de 100 livres d'amende avec bannissement de la paroisse, en cas de récidive.

re,

» Vous voyez, messieurs, que cet article n'est pas applicable à tous les particuliers qui pêcheraient dans les eaux dont la Pêche est affermée au profit de la commune, et qu'il est restreint aux particuliers habitans, qui, à la violation de l'engagement qu'ils ont pris en corps envers le fermier de la Pêche, joindraient le tort de pêcher dans des eaux dont la Pèche appartient à autrui.

» En effet, vous allez voir que les particuliers qui, étant étrangers à la commune, ne sont pas lies par le contrat que la commune a fait avec le fermier de la pêcherie, ne doivent pas être punis aussi sévèrement.

» Les particuliers habitans doivent, comme vous venez de le remarquer, être punis, nonseulement d'une amende de 30 francs pour la première fois, et d'une amende de 100 franes

en cas de récidive; mais encore, pour la première fois, d'un mois de prison, et en cas de récidive, du bannissement de la paroisse.

Mais comment doivent être punis les parti culiers non habitans? De la même manière que s'ils avaient pêché, sans en avoir le droit, dans une rivière navigable.

» Cela résulte 10. de l'art. 5 du tit. 26 qui porte: Sera libre à tous nos sujets de faire punir les délinquans en leurs bois,garennes, étangs et rivières, même pour la chasse et la PÊCHE, des mêmes peines et réparations or données par ces présentes pour nos eaux et forêts, chasses et pécheries; 2o. de l'art. 28 du tit. 32, qui veut pareillement que toutes amendes, restitutions, dommages et intérêts et confiscations, soient adjugés ès EAUX et bois des ecclésiastiques, commanderies, maladreries, hôpitaux, COMMUNAUTÉS et particuliers, et les condamnés et redevables exécutés en la même manière que pour celles qui auront été prononcées sur le fait de NOS EAUX et forêts.

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Ainsi, quiconque Pêche, sans en avoir le droit, dans les eaux d'une commune ou d'un particulier, doit être puni des mêmes peines que s'il pêchait dans les eaux du domaine public, c'est-à-dire, dans un fleuve ou dans une rivière navigable.

» Or, la peine de celui qui Pêche, sans en avoir le droit, dans un fleuve ou dans une rivière navigable, est-elle aussi sévère que la peine de l'habitant qui Pèche, sans l'aveu du fermier, dans les pêcheries affermées par la commune dont il est membre? Non, et il s'en faut beaucoup : Défendons ( porte l'art. 1er. du tit. 31) à toutes personnes autres que les maîtres pécheurs reçus ès sièges de maitrise, de pécher sur fleuves et rivières navigables, A PEINE DE 50 LIVRES D'AMENDE, de confisca tions des poissons, filets,et autres INSTRUMENS DE PÊCHE, pour la première fois ; et pour la seconde, de 100 LIVRES D'AMENDE OUTRE PAREILLE CONFISCATION, MÊME DE PUNITION PLUS SEVERE, S'IL Y ÉCHÉAIT.

» Assurément la peine de 30 francs d'amende et d'un mois de prison, est, pour la première contravention, plus rigoureuse qu'une amende de 50 francs et la peine de 100 livres d'amende avec bannissement de la paroisse, est, pour le cas de récidive, plus rigoureuse qu'une amende de 100 livres, avec la simple possibilité d'une punition plus sévère.

dans

» Voilà déjà la preuve bien claire que, notre espèce, le tribunal de première instance de Dijon avait à la fois, par son jugement du 9 septembre 1811, faussement appli qué et hypothétiquement violé l'art. 18 du tit.

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» A la vérité, on ne peut pas reprocher la même violation hypothétique aux arrêts qui ont confirmé ce jugement; car le ministère public n'ayant pas appelé de ce jugement, et l'administration forestière n'ayant pu en ap. peler, et n'en ayant appelé effectivement, qu'en ce qu'ils avaient limité l'amende à une somme de 30 francs, la cour (royale) de Besancon n'a pas dû s'occuper de la peine d'emprisonnement que les délinquans avaient encourue; et elle n'a eu à statuer que sur le point de savoir si l'amende encourue par les · délinquans, était limitée à 30 francs, ou si elle s'élevait à 100 francs.

"Mais en jugeant, comme l'avait fait le tribunal de première instance, que l'amende n'était que de 30 francs, la cour (royale) de Besançon a aussi faussement appliqué que l'avait fait le tribunal de première instance, la partie de l'art. 18 du tit. 25, qui inflige une amende de 30 francs à tout habitant d'une commune qui est convaincu d'avoir Pêche dans les eaux dont la commune a baillé la Pê-** che à ferme; et assurément il n'en faudrait pas davantage pour vous déterminer à casser les arrêts qui vous sont dénoncés.

» Mais ce n'est pas tout: il est un autre point de vue sous lequel les arrêts qui vous sont dénoncés, ont encore fait une bien plus fausse application de l'art. 18 du tit. 25.

» Cet article n'a pour objet que le fait de Pêche dans des eaux où le pêcheur, en affermant, par l'organe des officiers de sa commune, la faculté exclusive d'y pêcher, se l'est interdite à lui-même ; il n'a pour objet que le délit de Pêche pur et simple, supposé commis avec des engins ordinaires; en un mot, il ne fait, pour les habitans des communes dont les pêcheries sont affermées,et qui y pêchent après avoir renoncé, en faveur des fermiers, au droit d'y pêcher, que ce que fait l'art. 1or, du tit. 31, pour tous autres que les maîtres pècheurs, relativement aux rivières navigables; que ce que fait le même article, combiné tant avec l'art. 5 du tit. 26, qu'avec l'art. 28 du tit. 32, pour tous autres que les propriétaires, relativement aux rivières non navigables et aux cours d'eau privés.

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