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ses, au trentième des trois autres quarts par chaque année de service ou campagne de guerre au-delà desdites vingt années.

» 4. Les années de service pour la solde de retraite, se comptent de l'âge de quatorze ans pour les tambours et trompettes, et de seize ans pour les autres militaires.

» 5. Les services d'un militaire qui se rendrait coupable de désertion, ne seront comptés que du jour où il sera admis à reprendre son activité ; il ne pourra se prévaloir des services antérieurs à sa désertion.

» 6. En temps de paix, et pour les troupes levées en Europe, chaque année d'embarquement ou campagne de mer, ou de service hors d'Europe, est comptée pour dix-huit mois. En temps de guerre, chaque campagne de douze mois, dans quelque pays que ce soit, et pour toutes les troupes faisant partie des armées actives, est comptée pour deux années. Néanmoins, lorsqu'un militaire aura fait plus de cinq campagnes, chaque campagne au-delà des cinq sera comptée pour trois années. On ne comptera pour campagne, que le temps où les troupes, après avoir reçu l'ordre de se former sur le pied de guerre, auront été réunies en corps d'armée. La campagne dans laquelle un militaire aura été blessé et mis hors de combat, lui sera comptée comme campagne entiere, quoique ses blessures ne lui aient pas permis de la finir.

"7.

La solde de retraite affectée à un grade, exige au moins deux années de service effectif dans ce grade; sinon, elle se régle sur le grade immédiatement inférieur.

Sont exceptés de ces dispositions, ceux qui, pour cause de blessures graves, se trouvent dans le cas des §. 2, 3 et 4 de l'art. 3 cidessus.

>>8. Dans les grades qui se divisent par classes, la solde de retraite est la même pour les différentes classes.

»9. La solde de retraite peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité (1).

» 10. Les veuves des officiers, sous-officiers et soldats tués dans les combats, ou morts dans les six mois des blessures qu'ils y auront reques, sont susceptibles d'obtenir des pensions, en justifiant de leur mariage antérieurement aux blessures qui auront occasionné la mort desdits militaires. Ces pensions sont réglées à raison du quart du maximum de la solde de

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retraite affectée au grade de leurs maris, pour les veuves des officiers et adjudans sous-officiers; et au tiers, pour les veuves des sousofficiers et soldats.

>> 11. Les enfans orphelins desdits militaires ont également droit à un secours annuel. Ce secours est, pour lesdits enfans, quel que soit leur nombre, de la somme à laquelle aurait été réglée la Pension de leur mère. Il cesse d'être payé, lorsque le plus jeune desdits enfans aura atteint l'âge de vingt ans accomplis.

» 12. Le traitement de réforme pour les militaires qui y ont droit, est fixé à raison de la moitié du maximum de la retraite de leur grade. Ce traitement peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité».

Ces dispositions ont été adaptées à la marine par un arrêté du gouvernement, du 11 fructidor an 11, qui est ainsi conçu :

« Art. 1er. La solde de retraite dans le département de la marine, s'acquiert 10. par l'ancienneté des services; 2o. par des blessures reçues en présence de l'ennemi; 3o. par des infirmités provenant de blessures ou accidens occasionnés par le service.

» 2. Le droit à la solde de retraite se perd par l'accepation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger; par démission volontaire avant le terme de service prescrit; et par des condamnations à des peines afflictives ou infa mantes, jusqu'à réhabilitation.

» 3. La solde de retraite peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'acti

vité.

» 4. Les années de service pour la solde de retraite pourront se compter de l'âge de seize ans: néanmoins, ceux qui auront embarqué à l'âge de dix ans ou au-dessus, pourront compter leur service de l'époque de leur premier embarquement.

» 5. Le service à terre, soit en activité, soit en non activité, est compté pour le temps de sa durée.

» 6. Les campagnes sur mer, en temps de guerre, seront comptées pour un temps double de leur durée ; en temps de paix, pour une moitié en sus. Néanmoins, lorsqu'un marin aura fait plus de cinq années de campagne sur mer, en temps de guerre, depuis l'année 1792, chacune des campagnes postérieures sera comptée pour trois. La campagne dans laquelle un marin aura été blessé et mis hors de service, sera comptée comme campagne entière, quoique ses blessures ne lui aient point permis de la finir. On entend par campagne, une année de service à bord.

» Le service militaire dans les colonies est compté pour un temps double de sa durée, en temps de guerre, ou pour une moitié en sus pendant la paix.

» Le service administratif dans les colonies est compté pour une moitié en sus.

» 8. Le temps de navigation sur les bâtimens du commerce, est admis au nombre des bénéfices résultant des campagnes ; mais il ne sera évalué que pour moitié de sa durée en temps de guerre, comme en temps de paix. Le service sur les bâtimens armés en course, sera également admis dans le bénéfice, et il sera compté pour le temps simple de sa durée.

»9. Ce service sur les corsaires et sur les bâtimens du commerce, ne sera compté que du jour du départ du bâtiment pour sa desti nation; on n'y comprendra point le temps de son équipement, ni celui de la relâche dans les ports de France, dont la durée aura excédé quinze jours. Le bénéfice résultant de cette espèce du service, ne peut entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services, les deux autres tiers devant être en service public sur les vaisseaux ou dans les ports de l'Etat.

10. Le temps de service dans le militaire de terre ou dans une fonction administrative, donnant droit à la solde de retraite, doit être cumulé avec le service dans la marine: mais les années de service non maritime ne peuvent être comptées aux marins militaires qu'à raison de six pour cinq.

» 11. Tout officier de vaisseaux qui quitte le service sans blessures ou infirmités en provenant, ne peut prétendre à une solde de retraite qu'autant qu'il a vingt-cinq ans effec tifs de service pour l'Etat. Le bénéfice des campagnes sur mer et du séjour dans les colonies, ainsi qu'il est établi par les art. 6, 8 et 9, ne sera compté, pour la fixation des soldes de retraite, qu'après vingt cinq années de service effectif.

» 12. Il y a un minimum et un maximum pour la solde de retraite de chaque grade. Ils sont fixés par le tableau annexé au présent réglement.

13. Pour vingt-cinq ans, la solde de retraite est fixée au minimum. Elle augmente d'un ving tième pour chaque année qui excède le nombre de vingt-cinq, et ne peut être élevée au delà du maximum.

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se divisent par classe, la solde de retraite est la même pour les différentes classes.

» 15. Les officiers du génie maritime, les officiers d'administration, les officiers de santé, et autres entretenus, ont droit à la solde de retraite, après trente ans de services effectifs pour l'Etat. Les dispositions des art. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 leur sont applicables, quand ils ont le temps de service effectif exigé.

19. Le minimum et le maximum de la solde de retraite pour les officiers du génie maritime, sont les mêmes que ceux qui sont fixés pour les grades militaires dont ils ont le titre ou le rang ; et pour les officiers d'administration, ceux qui sont fixés pour les officiers militaires avec lesquels ils prennent rang. Le minimum et le maximum des soldes de retraite des chefs d'administration, inspecteurs et commissaires principaux de marine, ainsi que des officiers de santé, sont déterminés par un tableau particulier, annexé au présent réglement. Le minimum et le maximum pour les maîtres de sciences et arts, attachés au service de la marine, qui n'ont point d'assimilation avec les grades administratifs, seront déterminés d'après le rapport de leurs appointemens avec ceux de ces grades.

» 17. A trente ans, les uns et les autres peuvent obtenir le minimum de la solde de retraite, qui augmente d'un vingtième pour maximum de cette solde. chaque année en sus, sans pouvoir exceder le

» 18. Ceux d'entre eux qui compléteront six ans effectifs de navigation sur les vaisseaux de l'Etat, seront traités comme les marins militaires, et auront droit, après vingtcinq ans de service, au minimum de la solde de retraite.

» 19. Les dispositions pour les soldes de retraite des troupes de terre, sont applicables aux officiers, sous-officiers et soldats d'artillerie de marine, tant pour la quotité de la solde, que pour l'époque où elle est obtenue. Néanmoins, tout individu appartenant à ce corps, lequel aura six ans effectifs de navigation sur les vaisseaux de l'Etat, sera traité comme marin militaire, sculement pour l'époque à laquelle il acquiert droit à une solde de retraite.

» 20. Le temps de service exigé pour l'obtention et la fixation de la solde de retraite, doit être prouvé, suivant le corps auquel l'individu appartient, par les dates de brevets, le contrôle des troupes, ou les états des bureaux des armemens et des revues.

» 21. Les blessures qui donnent droit à la solde de retraite, sont celles qui proviennent, soit du fer, soit du feu de l'ennemi, ou par

suite d'un service requis ou commandé. Dans tous les cas exprimés ci-dessus, la solde de retraite est celle attachée au grade ou à la fonction exercée au moment de la blessure ou de l'infirmité.

» 22. La perte totale de plusieurs membres ou de la vue, donne droit au maximum de la solde de retraite, et à la moitié en sus de ce maximum, quelle que soit d'ailleurs la durée du service et de l'exercice du grade.

» 23. Celle d'un membre donne droit au maximum de la solde de retraite, et à la moitié en sus de ce maximum, quelle que soit d'ail leurs la durée des ses services et de l'exercice de son grade.

» 24. Les blessures, ou infirmités résultant de blessures, qui, sans occasionner la perte d'un membre, sont cependant assez graves pour en ôter l'usage absolu, donnent droit au minimum de la solde de retraite, quelle que soit la durée du service et de l'exercice du grade. Ce minimum est susceptible de l'augmentation d'un vingtième par chaque année de service en campagne. Cette augmentation ne peut passer le maximum.

» 25. Les infirmités résultant de blessures moins graves, ou provenant de fatigues et événemens de la guerre, de chûtes et accidens occasionnés par le service, sur les vaisseaux et dans les ports, donnent droit, lorsqu'elles déterminent la retraite, au quart dumaximum, quelle que soit la durée du service et de l'exercice du grade. Après vingt ans, campagnes comprises, chaque année de service ou de campagne au delà desdites vingt années, donne droit à l'augmentation d'un trentième des trois autres quarts.

» 26. Les blessures et infirmités qui donnent droit à la solde de retraite, seront cons. tatées de la manière suivante :

» Pour les individus embarqués, 1o. Par un certificat constatant la blessure, l'époque, la circonstance et le parage où elle a eu lieu, signé par l'officier chargé du détail et le capitaine du vaisseau ; et à leur défaut, par les deux plus anciens officiers de l'état-major; 2o. Par un rapport détaillé sur la nature de la blessure, fait et signé par l'officier de santé en chef du bâtiment sur lequel l'individu aura été blessé; 3°. et par l'extrait du rôle d'équipage délivré par le commissaire du bureau des armemens.

» Pour ceux employés dans les ports, arsenaux et chantiers, par le rapport detaillé, indiquant le jour, la circonstance et le lieu de la blessure, lequel sera fait et signé par l'officier de santé de service, appelé à donner les premiers secours, et par l'officier de santé de

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» 27. Sont susceptibles de pension, les veuves des officiers militaires et entretenus de la marine, tués dans les combats, ou morts dans les six mois des blessures qu'ils ont reçues ; celles dont les maris ont péri dans les naufrages, ou autres circonstances périlleuses, résultant du service maritime.

» 28. Ces pensions sont réglées à raison du quart du maximum de la solde de retraite affectée au grade de leurs maris.

» 29. Les enfans orphelins desdits officiers ou entretenus, ont également droit à un secours annuel, qui ne pourra, quel que soit le nombre desdits enfans, excéder en totalité le quart de la Pension du père, et cessera d'être payé à chacun d'eux, lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans, ou qu'il sera admis au service ou dans une maison d'éducation aux frais de la république.

» 30. Le traitement de réforme pour les militaires qui y ont droit, est fixé à raison de la moitié du maximum de la retraite de leur grade.

» Ce traitement peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité.

» La démission et le refus de servir emportent la privation du traitement de réforme.

» 31. Les traitemens de réforme précédemment accordés, seront réduits au taux déterminé par le présent réglement, à compter du 1 er, vendemiaire an 12.

» 32. Les entretenus de la marine, non militaires, réformés avant le temps de service exige, obtiendront également le traitement de réforme ; mais ce traitement sera fixé au trentième du maximum de la retraite de leur emploi, pour chaque année de service. Néanmoins ceux qui n'auront pas plus de dix ans de service, ne pourront obtenir ce traitement; il leur sera alloué une gratification une fois payée, qui sera établie dans la proportion d'une année d'appointemens, pour dix ans ; d'une demi-année pour cinq, et proportionnellement pour le nombre d'années intermédiaire ou inférieur à cinq ans.

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» 33. Toute disposition tendante à accorder des soldes de retraite, traitemens de réforme et pensions, autres que celles indiquées par le présent réglement, est révoquée.

» 34. Les soldes de retraite, traitemens de réforme et pensions, seront déterminés par

le (chef du gouvernement), sur la proposition du ministre de la marine et des colonies.

» 35. Les soldes de retraite et pensions seront acquittées par trimestre, sur les fonds de la caisse des invalides de la marine; et en cas d'insuffisance desdits fonds, il y sera pourvu par le trésor public. Les traitemens de réforme seront payés par le trésor public ».

VI'. La loi des finances du 25 mars 1817 contient de nouvelles et importantes dispositions sur plusieurs des objets compris dans les lois et réglemens antérieurs concernant les pensions.

VI2. Le 5 mars 1811, le chef du gouverne ment a revêtu de son approbation un avis du conseil d'État du 1er, du même mois, qui indique une mesure pour assurer des pensions à tous les salariés de l'État, et dont voici la

teneur :

« Le conseil d'État qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire former, par une légère retenue, un fonds de pensions et de secours en faveur des ecclésiastiques, des membres des autorités judiciaires et civiles, des agens diplomatiques, des militaires des armées de terre et de mer, et généralement de tous ceux qui reçoivent un traitement ou salaire du trésor public.

» Considérant que déjà il a été autorisé, sur la demande de plusieurs administrations, des retenues sur les traitemens de leurs membres et employés, et qu'on a reconnu que cette mesure avait le double avantage de tranquilliser les employés sur leur sort dans l'âge des infirmités, et de les attacher de plus en plus aux fonctions qui leur sont confices; que sa majesté a aussi accordé une protection particulière à ces établissemens, et a donné à plusieurs d'entre eux, sur les fonds de son trésor, des sommes plus ou moins considéra-, rables pour former le premier fonds destiné à ces pensions; qu'on ne peut donc elever de doute sur l'utilité d'étendre la mesure des retenues à tous les salariés du trésor public, afin de leur assurer à tous les pensions et secours auxquels ils pourront avoir droit; qu'en rendant la mesure générale, il paraît convenable et dans l'intérêt de tous les salariés, que toutes les retenues ne forment qu'un fonds commun, et qu'elles soient toutes fixées dans la même proportion; mais qu'il faut aussi que ce fonds ne soit jamais confondu avec ceux destinés au service de sa majesté ; qu'il doit en conséquence être versé à la caisse

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» Est d'avis 1o. qu'il soit fait une retenue de deux centimes par franc sur les traitemens de tous les individus qui en reçoivent de l'État, à raison d'une fonction ecclésiastique, civile ou maritime ;

» 20. Que le produit en soit versé à la caisse d'amortissement, pour former un fonds commun, spécialement et exclusivement destiné à accorder des pensions et secours à ceux qui auront contribué aux retenues, ainsi qu'aux veuves et orphelins :

» 3°. Que les ministres, chacun pour ce qui le concerne, soient chargés de soumettre à sa majesté leurs vues sur les conditions d'admission à ces pensions, le mode de leur paiement, celui du versement et de la comptabilité du fonds de retenues, ainsi que sur les secours à fournir sur le trésor public pour la formation du premier fonds ».

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De là sont venues entr'autres dispositions sur cette matière, les ordonnances du roi des 23 septembre 1814, 9 janvier 1815, 25 février, 27 mars et 14 août 1816, 2 janvier 1817, 22 février 1821, 2 octobre 1822, 17 août 1824 et 12 janvier 1825; l'art. 23 de la loi des finances du 25 mars 1817, les art. 16 et suivans de la loi des finances du 25 mai 1818, etc.

par le gou

VI3. Les pensions accordées vernement, sont-elles aliénables? Celles des militaires sont-elles susceptibles de retenues au profit de leurs femmes et de leurs enfans, lorsqu'ils ne remplissent pas à leur égard les devoirs d'époux et de père?

La première de ces questions est décidée par l'art. 12 de la déclaration du 7 janvier 1779, lequel porte que « les pensions et gra» ces viagères ne peuvent être saisies ni cé» dées pour quelque cause et raison que ce » soit, sauf aux créanciers d'un pensionnaire » à exercer, après son décès, sur le décompte » de sa Pension, toutes les poursuites et dili» gences nécessaires pour la conservation de » leurs droits et actions ».

A

C'est sur le vu de cette déclaration, que le gouvernement a pris, le 7 thermidor an 10, un arrêté ainsi conçu :

« Art. 1. Les transports et délégations de pensions faits par Joseph-Bruno Bereswill au profit de Nicolas Muller, et par MarieBasile Benoite - Gabriëlle - Amélie Pallulat, veuve Bonnard, au profit de Nicolas Saint-Aubin, par actes passés par - devant notaires, les 5 messidor an 11 et 12 prairial an 10, et notifiés au conservateur des oppositions les 27 prairial et 11 messidor an 10,sont nuls et de nul effet; sauf aux délégataires à répéter, par les voies et ainsi qu'il appartiendra, contre les cédans, la restitution des som mes qu'ils peuvent leur avoir payées.

» 2. Il ne sera reçu à l'avenir, au trésor public, aucune signification de transport, cession ou délégation de pensions à la charge de la république.

3. Les créanciers d'un pensionnaire ne pourront exercer qu'après son décès, et sur le décompte de sa Pension, les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits ».

On a doute si cet arrêté et la déclaration du 7 janvier 1779 étaient applicables aux soldes de retraite, aux traitemens de réforme et aux Pensions des veuves et des enfans des militaires. Mais le doute a été levé par un avis du conseil d'état, du 23 janvier 1808, que le chef du gouvernement a approuvé le 22 février suivant:

« Le conseil d'état (y est-il dit), qui,d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décréter que les traitemens de réforme, soldes de retraite et Pensions des veuves ou enfans de militaires seront inalienables, sous quelque prétexte que ce soit :

» Considérant 10. que l'arrêté du 7 thermidor an 10 a statué qu'il ne serait reçu aucune signification de transport, cession ou délégation de pensions à la charge du trésor public, et que ces pensions seraient insaisissa

bles;

» 2°. Que le but de cet arrêté a été d'assurer la jouissance de ces pensions aux individus qui les ont obtenues, et ce, à l'exclusion de tous autres;

» 3°. Que ces pensions doivent être en effet considérées comme des alimens accordés par l'État, et destinés spécialement à l'individu qui les obtient ; qu'elles ne pourraient deve. nir, par une vente, la propriété d'un autre, sans que l'objet bien évident de cette institution ne fût manqué, puisque l'intention du

gouvernement a été d'assurer un secours annuel, et non de donner une somme une fois pour toutes;

» 4°. Que ces considérations s'appliquent également aux traitemens de réforme et aux pensions de la légion d'honneur ;

» Est d'avis 10. que, d'après l'arrêté du 7 thermidor an 10, et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle disposition, les soldes de retraite et pensions militaires et de la légion d'honneur sont inalienables; 2o. que les traitemens de réforme ne sont pas susceptibles non plus d'aliénation; 3o. que les individus qui peuvent avoir vendu ces pensions ou traitemens, depuis le 7 thermidor an 10, doivent être réintégrés dans cette propriété, sauf aux acheteurs, comme il est dit dans l'arrêté précité, à répéter, par les voies et ainsi qu'il appartiendra, contre les cédans, la restitution des sommes qu'ils peuvent leur avoir payées ;

» N'entendant pas néanmoins déroger, par le présent avis, à celui du 22 décembre dernier, qui a eu pour objet les retenues à faire sur les Pensions de retraite des militaires au profit de leurs femmes et de leurs enfans, quand ils ne rempliraient pas à leur égard les obligations imposées par le Code civil ».

L'avis du 22 décembre 1807, dont il est parlé dans celui qui précède, et qui a été approuvé le 12 janvier 1808, répond à la deuxième des questions ci-dessus proposées:

« Le conseil d'état (porte-t-il ), qui, en exécution d'un renvoi qui lui a été fait par S. M., a entendu la section de la guerre, sur un rapport du ministre de ce département, ayant pour objet de déroger à l'arrêté du 7 thermidor an 10, en faveur des femmes et enfans des militaires qui jouissent d'une pen. sion ou solde de retraite;

» Considérant que, par l'arrêté précité, le gouvernement a eu pour objet, non-seulement d'assurer leur subsistance aux militaires pensionnés ou jouissant d'une solde de retraite, mais encore d'assurer des alimens à leurs femmes et enfans;

» Est d'avis que le ministre de la guerre peut ordonner une retenue du tiers au plus, sur la Pension ou solde de retraite de tout militaire qui ne remplirait pas, à l'égard de sa femme ou de ses enfans, les obligations qui lui sont imposées par le chap. 5 et 6 du tit. 5 du liv. rer. du Code civil; sauf le recours du mari au conseil d'état, commission du contentieux, dans le cas où il se croirait lésé par la décision du ministre ».

VII. Les créanciers d'un pensionnaire de l'État peuvent-ils saisir sa pension?

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