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de procédure civile, il résulte nécessairement d'un des actes mentionnés au proces, que l'exécution du jugement du 14 août 1809 fut connue de Sommabere, il sera vrai de dire qu'il n'était plus en voie de se pourvoir contre ledit jugement par opposition, et que la voie de l'appel était la seule qui lui fût ouverte;

» Il est de fait que l'intime fit faire un com mandement, le 29 novembre 1809, à l'appelant, pour avoir à payer la somme portée par la condamnation du 14 août precedent, et que ce commandement fut visé par le maire du lieu. Est-ce là un acte duquel il résulte que le jugement est exécuté ?

» L'exécution d'un jugement se compose de plusieurs actes ; c'est la consommation entière de tous qui forme l'exécution complète; toute fois, il faut dire qu'il n'y a pas d'exécution d'un jugement sans commandement ; cet acte, quoiqu'il soit le premier dans la catégorie de ceux qui signalent l'execution, fait donc né. cessairement partie de l'exécution du jugement; on peut donc décider que le jugement est exécuté, lorsque le commandement est intervenu, et que le visa y est appose; à la vérité, l'exécution n'est pas consommée; aussi n'est-ce pas la consommation de l'exécution qui est exigée par la loi; mais elle est commencée; or, si elle est commencée, il y a exécution; le vœu de la loi est rempli; elle n'exige que la connaissance, par la partie défaillante, d'un des actes qui signalent l'exécution du jugement;

» D'où il suit que l'opposition contre le jugement du 14 août 1809, etait recevable jusqu'au commandement dont est question, d'a près l'art. 158; qu'elle cessa de l'être, d'après l'art. 159, du moment qu'il fut connu de Sommabère, parcequ'il connut nécessairement, par cet acte, l'exécution du jugement; Som mabere devait, des-lors, recourir à la voie de l'appel dans le delai prescrit par la loi : son appel est donc recevable......;

» La cour rejette la fin de non-recevoir..... (1) ».

J'en ai déjà dit assez pour prouver que cet arrêt ne doit pas faire jurisprudence; et ce qui le prouve encore mieux, c'est que la question s'étant représentée depuis, elle a été successivement jugée dans le sens directement opposé, par la cour royale de Paris, par la cour royale d'Amiens, par la cour de cassation et par la cour royale de Nismes.

Le 6 décembre 1814, le sieur Flamant fait

(1) Journal des audiences de la cour de cassation, année 1812, supplément, page 12.

signifier au sieur Mariette, parlant à sa personne, dans la prison de Sainte-Pélagie, où il est détenu pour dette, un jugement par défaut qu'il a obtenu contre lui au tribunal de commerce de Paris.

Le 10 du même mois, il lui réitère cette signification avec commandement, et toujours en parlant à sa personne.

Le 26, il fait dresser un procès-verbal de recommandation; mais le sieur Mariette déclare, dans cet acte même, qu'il forme opposition au jugement. En conséquence, référé devant le président du tribunal de première instance du département de la Seine.

Le même jour, ordonnance portant qu'il sera passé outre à la recommandation, « at» tendu que la notification du 6 décembre » présent mois et le commandement du 10 du >> même mois ont été notifiés au débiteur, » en parlant à sa personne; et qu'ainsi, » il a eu connaissance des actes d'exécu» tion ».

Appel de la part du sieur Mariette.

« Remarquons bien (a-t-il dit ) les termes de l'art. 159 du Code de procédure. Après avoir fait l'énumération des divers cas dans lesquels le jugement est réputé exécuté, il ajoute qu'il en est de même lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante. La loi ne dit pas duquel il résulte que le jugement a été connu, mais que l'exécution du jugement a été connue. Or, un commandement n'est point une exécution, c'est tout au plus un commencement d'exécution; il ne peut donc pas résulter de de la signification de ce commandement, que l'exécution du jugement a été portée à la connaissance de la partie défaillante.

» Mais, lors même que le commandement serait considéré comme emportant exécution, il ne faudrait pas en conclure que, lorsqu'il a été fait à la personne de la partie condamnée, c'est un acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement lui a été connue. Il suffit, pour se convaincre du contraire, de se reporter aux motifs de la loi, énergiquement exprimés par l'orateur du

gouvernement.....

» Puisqu'il a été dans l'intention du législa teur d'exiger que l'exécution du jugement fut tellement constatée qu'il n'y eût pas possibilité d'en dérober la connaissance à la partie defaillante, en soufflant une ou plusieurs copies, il est évident qu'une signification ne suffit point, par cela seul qu'elle est faite à la personne, pour remplir les vues de la loi ; car la copie peut aussi bien être soufflée, dans

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Sur ces raisons, arrêt du 14 janvier 1815, qui infirme l'ordonnance dont est appel, et annulle le procès-verbal de recommandation, « attendu qu'aux termes de l'art. 158 du » Code de procédure civile, toute opposition » au jugement par défaut est recevable jusqu'à » l'exécution du jugement; qu'aux termes de » l'art. 159, le jugement n'est réputé exécuté » que lorsqu'il y a quelque acte duquel il ré» sulte nécessairement que l'exécution du ju»gement a été connue de la partie défaillante; » qu'ici, la signification du jugement et le com» mandement qui l'a suivie, ne constituent » pas un acte d'où il résulte nécessairement » que l'exécution du jugement ait été connue » de Mariette; que par conséquent il avait >> droit de former opposition audit jugement, » et qu'elle devait arrêter l'exécution, confor» mément à l'art. 458 du Code de procédure » civile (1) ».

Le 12 juin 1810, jugement par défaut qui prononce des condamnations par corps contre le sieur Thouret, négociant à Amiens au profit des sieurs Darras, négocians à Paris.

Le 23 du même mois et le 6 août suivant, signification de ce jugement au sieur Thouret, avec commandement, la première fois en son domicile, la seconde, parlant à sa personne trouvée à Amiens.

Les jours suivans, les sieurs Darras prennent, en vertu de ce jugement, des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de leur débiteur.

Le 25 octobre de la même année, et par conséquent avant qu'il se soit écoule six mois depuis la prononciation du jugement, le sieur Thouret, pour se soustraire à la contrainte par corps dont ils le menacent, leur remet une déclaration écrite de sa main au bas de l'expédition du jugement même, par laquelle il renonce à y former opposition.

Les sieurs Darras négligent de faire enregistrer cette déclaration; et les six mois expirent sans qu'elle ait acquis, par cette formalité, la vertu de faire foi contre des tiers.

Deux ans après, les immeubles du sieur Thouret sont vendus par suite d'une saisieimmobilière.

Les sieurs Darras se présentent à l'ordre du prix, et ils sont colloqués par le juge-com missaire, pour le montant des inscriptions

(1) Ibid., année 1816, Supplément, page 46.

qu'ils ont prises en vertu du jugement par défaut, du 18 juin 1810.

Le sieur Poullain, autre créancier inscrit aprés eux, conteste leur collocation, sur le fondement que le jugement par défaut en vertu duquel ils ont pris leurs inscriptions, est périmé faute d'avoir été exécuté dans les six mois de sa date; et que, par là, leurs inscriptions elles-mêmes ont perdu tout leur effet.

Les sieurs Darras lui opposent une fin de non-recevoir que j'examinerai ci-après, no. 17; et au fond, ils soutiennent que le jugement par défaut a été exécuté en temps utile, tant par les commandemens dont il a été suivi, que par la renonciation du condamné au droit d'y former opposition.

Le 19 mai 1815, jugement du tribunal de première instance d'Amiens, qui maintient la collocation des sieurs Darras.

Mais sur l'appel du sieur Poullain, arrêt de la cour royale de la même ville, du 7 août de la même année, qui réforme ce jugement,

date en apparence du 25 octobre 1810, est une Attendu que la reconnaissance insolite, sous signature privée et non enregistrée ; qu'ainsi, elle n'a pas de date certaine à l'égard de Poullain, aux termes de l'art. 1328 du Code civil, qui, au surplus, ne fait aucune distinction entre les actes constitutifs d'obligation et les actes recognitifs, ceux-ci d'ailleurs étant tout aussi importans que ceux-là, en ce qu'ils peu vent faire revivre, comme dans l'espèce, au préjudice des tiers, un titre ou un droit qui serait caduc, périmé ou éteint;

» Attendu que ce jugement n'a point été exécuté ainsi que le prescrit l'art. 156 du Code indiqués par l'art. 159, et qu'il n'apparait aude procédure civile, et par l'un des moyens cun acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution ait été connue de Thouret, défaillant, avant l'expiration dudit delai, les significations et commandemens à lui faits les 23 juin et 6 août 1810 n'étant point des actes tels qu'ils sont exigés par ledit art. 159 pour qu'il y ait exécution; qu'ainsi, ce jugement est répute non avenu, aux termes dudit art. 156;

» Attendu, en cet état, que l'inscription hypothécaire des Darras frères manque de titre, ou tombe d'elle-même avec le titre qui lui servait de base ».

Les sieurs Darras se pourvoient inutilement cussion contradictoire, suivie d'un déliberé en cassation contre cet arrêt; après une dis en la chambre du conseil, leur recours est rejeté, le 10 novembre 1817, au rapport de M. Minier, et sur les conclusions de M l'avocat général Cabier,

« Attendu que le jugement par défaut, susdaté, n'a réellement point été exécuté dans le sens et suivant les formes prescrites par les art. 156 et 159 du Code de procédure civile, et qu'il n'a été produit au procès aucun acte dont on pût et dût nécessairement induire cette exécution, même à l'égard des tiers;

» Attendu que de là il suit 10, que la preuve legale de l'exécution de ce jugement manquant, il devait être considéré comme non avenu à l'égard de Poullain; 2o. que les inscriptions hypothécaires prises par les demandeurs, devaient être écartées comme le titre vicieux qui leur avait servi de fondement; et qu'en prononçant ainsi, la cour royale d'Amiens n'a violé aucune des lois citees, et qu'elle a fait au contraire une très-juste application des art. 156 et 159 du Code de procédure civile (1) ».

Le 21 août 1819, arrêt semblable de la cour royale de Nismes. L'espèce en est rapportée aux mots Opposition à un jugement, §. 3, art. 1, no. 6.

IX. Mais de même que, comme on l'a vu au no. 4, la saisie-arrêt constitue véritablement un acte d'exécution dans le sens de l'art. 159 du Code de procedure civile, lorsqu'elle a été suivie, de la part du défaillant condamne, d'un acte duquel il resulte nécessairement qu'elle est parvenue à sa connaissance, de même aussi le commandement fait en vertu d'un jugement par defaut, suffit pour le faire réputer exécuté, lorsque le defaillant condamné y fait personnellement une réponse d'après laquelle il est impossible de douter que l'exploit qui le contient, ne lui ait été remis à lui-même.

En effet, quoiqu'on en ait dit, lors de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, du 6 février 1810, rapporté au no. precedent, il est certain qu'un commandement est un acte d'execution. L'art. 162 lui en suppose même évidemment le caractère, en disant que, « lors » que le jugement aura été rendu contre une » partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition » pourra être formée, soit par acte extrajudi»ciaire, soit par déclaration sur les comman » demens, procès-verbaux de saisie ou d'em» prisonnement, ou tout autre acte d'exé»cution ». Or, cela posé, quelle difliculté peut-il y avoir à appliquer à ce cas, comme à celui d'une saisie-arrêt, la disposition de l'art. 139 qui déclare que l'on doit reputer le jugemeat par défaut exécuté, lorsqu'il y a eu quel

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 18, page 121.

qu'acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante? Aucune; et c'est ce qu'ont jugé deux arrêts de la cour de cassation : l'un, du 4 mai 1811, rapporté à l'article Saisie-execution, §. 2, art. 1, no. 2; l'autre dont voici l'espèce.

Le 22 décembre 1818, arrêt de la cour royale de Corse, qui, sur l'appel interjeté par le sieur Biaggini, d'un jugement du tribunal de Calvi, du 2 avril précédent, infirme ce jugement et condamne les sieurs Joseph et Barthelemy Pulicani, freres, intimés et defaillans, aux dépens des deux instances.

Le 28 du même mois, cet arrêt est signifié par un huissier, commis à cet effet, aux sieurs Pulicani.

Le 6 janvier 1819, un exécutoire de dépens leur est signifié avec commandement.

Le 11 du même mois, ce commandement leur est réitéré parlant à leurs psrsonnes, et ils y font insérer une réponse par laquelle ils déclarent former opposition à l'arrêt par défaut; mais ils ne renouvellent point leur opposition par requête dans la huitaine, ainsi que le prescrit l'art. 162; et ce n'est que le 2 février qu'ils remplissent cette formalité.

En conséquence, le 2 mars suivant, arrêt qui déclare leur opposition non-recevable.

Ils se pourvoient en cassation; mais par arrêt contradictoire, du 3 décembre 1822, au rapport de M. Legonidec, et après délibéré,

«Attendu que le legislateur a eu pour but unique, dans les art. 156, 158, 159 et 162 du Code de procedure, de prévenir les surprises résultant de la soustraction des significations, et d'empêcher que le défaillant ne devienne victime d'une procedure clandestine contre laquelle il n'a pas eu le moyen de se défendre; que tel est notamment l'objet de la disposition qui veut que l'opposition soit recevable jusqu'à l'execution du jugement, et que le jugement ne soit jamais réputé exécuté, que lorsqu'il résultera nécessairement d'un acte quelconque que son exécution a été connue de la partie de faillante; qu'il s'ensuit que, lorsque cette connaissance est acquise au defaillant, l'objet de la loi est rempli, et le délai légal commence à courir;

» Et attendu, dans l'espèce, qu'au procèsverbal d'iteratif commandement, rédigé le 11 janvier contre les demandeurs, tant en vertu de l'arrêt par defaut du 22 décembre, que de l'exécutoire du 6 janvier suivant, le sieur Joseph Pulicani, en son nom et en celui de son frère, a protesté contre toute exécution quelconque dudit arrêt ou exécutoire, et déclaré qu'il se rendait formellement opposant tant à

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l'arrêt du 22 décembre qu'à l'exécutoire, se réservant d'en faire valoir les motifs devant la cour royale; qu'il résulte de cette déclaration, insérée audit procès-verbal et signée de lui, qu'il a connu nécessairement l'exécution de l'arrêt par défaut, et qu'il s'est ainsi trouvé dans la disposition textuelle de l'art. 162 du Code de procédure; qu'il a dû, dès-lors, aux termes de ce même article et sous peine de la déchéance qu'il prononce, réitérer l'opposi tion par requête dans la huitaine ; que cependant la requête des frères Pulicani n'a été signifiée que le 2 février suivant, et par conséquent hors du délai légal; qu'en les déclarant non-recevables dans leur opposition, l'arrêt attaqué, loin de violer la loi, s'est conformé à son texte comme à son esprit;

» La cour rejette le pourvoi............. (1) ».

X. Par la même raison, quoiqu'une saisiemobilière n'ait pas, par elle-même, l'effet d'un acte d'exécution dans le sens de l'art. 159 du Code de procédure, elle en prend néanmoins le caractère et en entraîne toutes les conséquences, lorsqu'elle est accompagnée ou suivie, de la part du défaillant condamné, de protestations, soit contre le jugement qui en forme le titre, soit contre la manière dont elle est pratiquée.

Le 26 octobre 1810, le sieur Durieux, por teur d'une lettre de change de 5,000 francs, tirée par le sieur Bernault, le 20 septembre précédent, sur le sieur Amelin décédé le même jour, fait pratiquer une saisie arrêt sur la somme que celui-ci peut devoir au tireur.

Le 29 du même mois, il fait assigner au tribunal de commerce de Paris, et le sieur Bernault en validité de la saisie arrêt, et le sieur Amelin pour faire sa déclaration.

Le 6 novembre suivant, jugement par défaut, tant contre le sieur Bernault que contre le sieur Amelin, qui, en déclarant la saisiearrêt valable, condamne le premier au paiement de la traite, et en declarant le second débiteur pur et simple, l'y condamne égale

ment.

En vertu de ce jugement signifié par un huis. sier commis, au domicile du sieur Amelin, le sieur Durieux y fait dresser, le 10 décembre de la même année, un procès-verbal de saisie-mobilière.

Le même jour, protestations dans ce procès-verbal même, de la part des héritiers du sieur Amelin, motivée notamment sur le décès

(1) Journal des audiences de la cour de cassation, année 1823, page 446.

de leur auteur, et sur la non-expiration du délai que la loi leur accorde pour délibérer.

Peu de temps après, les héritiers Amelin appellent comme de juge incompétent, du jugement par défaut du 6 novembre.

Le sieur Durieux leur oppose une fin de nonrecevoir qu'il fait résulter de ce que, suivant lui, ils sont encore dans le délai de l'opposition.

Ils répondent que ce délai est expiré à leur égard, parceque leurs protestations du 10 décembre prouvent évidemment qu'ils ont eu, le même jour, connaissance de l'exécution donnée par la saisie-mobilière, au jugement par défaut.

Et par arrêt du 30 décembre 1811, « attendu » que les appelans n'étaient plus dans le délai » de former opposition au jugement par défaut, » du 6 novembre 1810; sans s'arrêter à la fin » de non-recevoir proposée par Durieux............., » la cour ( de Paris ) déclare le jugement dont » est appel, nul et incompétemment ren» du (1) ».

XI. Que doit-on décider à l'égard d'un procès verbal de carence dressé par suite d'un commandement à fin de saisie-mobilière? A-t-il, par lui-même,l'effet d'un acte d'exécution, dans le sens de l'art. 159 du Code de procedure? Et en conséquence, empêche-t-il la Péremption du jugement par défaut en vertu duquel il a ete dressé ? Ou ce qui revient au même, fait-il courir, contre le défaillant, le délai de l'opposition?

Pigeau, dans son Traité de la procédure civile, tome 1er., page 470, présente l'affirmative comme constante: « Si l'huissier chargé » d'exécuter le jugement (dit-il ), ne trouvait » rien chez le débiteur, il dresserait un pro» cès-verbal de carence ; la partie conserverait » par là les droits résultant de son jugement, » sauf à les exercer en temps plus oppor

» tun ».

C'est aussi l'opinion de M. Carré, dans son Analyse raisonnée du Code de procédure civile, art. 156: « On peut dire pour la négative » (ce sont ses termes), qu'un tel procès-verbal » n'est point, comme la vente des meubles, » précédé d'actes qui puissent faire présumer » que le condamné a eu connaissance du juge» ment; qu'il s'ensuit qu'il ne peut produire >> les mêmes effets; mais c'est là cependant tout » ce que peut faire celui qui a obtenu le juge» ment, afin de le mettre à exécution; et par

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 12 partie 2, page 65.

» ce motif, nous estimons que ce procès-verbal » équivaut à la vente et fait courir les délais de l'opposition ».

Voici d'ailleurs deux arrêts de la cour royale de Poitiers qui adoptent formellement cette opinion.

Le 28 janvier 1817, le sieur Pain obtient contre les sieur et dame Rivet, un jugement par défaut qui les condamne à lui payer une somme de 1160 francs.

Le 10 janvier 1818, il fait, en vertu de ce jugement,dresser un procès-verbal de carence contre les deux époux à leur domicile de Concize, appartenant à la femme.

En 1820, le domaine de Concize est vendu par expropriation forcée, à la requête d'un autre créancier des deux époux.

Le sieur Pain se présente à l'ordre, et s'y fait colloquer à la date de l'inscription hypothecaire qu'il a prise sur ce domaine, en vertu du jugement par défaut du 28 août 1817.

La dame Rivet conteste sa collocation, sur le fondement qu'il ne s'est inscrit qu'en vertu d'un jugement périmé, et que par conséquent son inscription n'a pu lui conférer aucune by pothèque.

Le 16 juillet 1822, jugement qui maintient la collocation du sieur Pain.

Et sur l'appel, arrêt du 25 février 1823, qui met l'appellation au néant,

«<< Attendu que l'art. 156 du Code de procédure dispose que les jugemens par défaut qui ne sont pas exécutés dans les six mois de leur obtention, seront réputés non-avenus;

» Attendu que le sens et l'esprit de l'art. 159 sont, d'après l'interprétation qui lui a été généralement donnée par la jurisprudence, qu'il y a une exécution suffisante d'un jugement par défaut, lorsqu'il a été fait, dans le délai de la loi, contre le condamné et à son domicile, un procès-verbal de carence d'objets mobiliers susceptibles d'être saisis;

» Que le procès-verbal de carence fait à la maison de Concize, le 10 janvier 1818, en vertu du jugement par défaut, du 28 janvier 1817, à la requête de Pain, contre Cécile Grelier, femme Rivet, l'a été à son véritable domicile de fait et de droit; qu'ainsi, ce jugement a reçu l'exécution prescrite par les art. 156 et 159 (1)».

Le 31 mars 1821, jugement par défaut qui prononce des condamnations au profit du sieur Labonne contre les sieur et dame Trion de Montalembert.

Après la signification de ce jugement, faite avec commandement, au château d'Épanvilliers, domicile des parties défaillantes, l'huissier du sieur Labonne se présente, dans les six mois, au même château, pour saisir les meubles et effets qui s'y trouvent. La mère du sieur Trion de Montalembert déclare à cet officier que c'est à elle personnellement qu'appartiennent les meubles et effets, s'oppose à ce qu'ils soient saisis, et demande qu'il soit accordé à son fils un délai pour se libérer. L'huissier dresse en conséquence un procès-verbal de ca. rence et se retire.

Les six mois écoulés, le sieur Labonne fait saisir un immeuble appartenant à l'épouse du sieur Trion de Montalembert, interdite par jugement, et en poursuit la vente par expro. priation forcée.

A l'adjudication préparatoire, le sieur Trion de Montalembert soutient que la saisie immobilière est nulle, parcequ'elle n'a pour base qu'un jugement par defaut périmé; et que, d'ailleurs, elle n'aurait pu, d'après l'art. 2206 du Code civil, être valablement pratiquée qu'après la discussion du mobilier de sa

femme.

Le sieur Labonne répond que le procès-verbal de carence équipolle tout-à-la fois à un acte d'exécution du jugement par défaut et à une discussion des meubles de la dame Trion de Montalembert.

Jugement qui, adoptant ce moyen, rejette la demande en nullité de la saisie immmobi lière ; et sur l'appel, arrêt confirmatif, mars 1823,

du 21

« Attendu que, si, d'après l'art. 159, un ju. gement n'est réputé exécuté que lorsque les meubles ont été vendus, il s'ensuit aussi nécessairement qu'il est réputé exécuté, lorsqu'il a été fait un procès-verbal de carence, la partie ne pouvant pas aller au-delà et faire exécuter et vendre des meubles qui n'existent pas;

» Attendu que, dans l'espèce particulière, la mère du sieur Trion de Montalembert était au château d'Épanvilliers, lorsque l'huissier s'y est présenté pour exécuter le jugement du 31 mars 1821, et y procéder à la saisie des meubles et effets du sieur Trion de Montalembert; qu'elle a paru au procès-verbal, a déclaré que tous les meubles et effets qui étaient dans le château, lui appartenaient, et a demandé à l'huissier qu'il fût accordé un délai au sieur de Montalembert pour se libérer; que, dès lors, on ne peut pas raisonnablement supposer que ce dernier n'ait pas été instruit des

(1) Journal des audiences de la cour de cassation, poursuites exercées contre lui; année 1824.

» Attendu que, si l'art. 2206 statue que les

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