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VII. Lorsqu'un navire est assuré, à la charge de qui est le Pillage qu'il éprouve ? V. l'article Police et Contrat d'assurance, S. 1, no. 14, et §. 2.

S. III. Des autres espèces de Pillage. I. Le Code pénal du 25 septembre 1791, voulait part. 2, t. 2, sect. 2, art 39, que « toute » espèce 'e Pi lage et de ât de marchandises, » d'effets et de propriétés mobilières, commis » avec attroupement et force ouverte, füt » punie de la peine de six années de fers ».

Le Code penal de 1810, art. 440, substitue à cette peine celle des travaux forcés à temps, et une amende de 200 à 5,000 francs contre chacun des coupables.

L'art. 441 réduit ces peines à la réclusion pour ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à pren dre part au Pillage.

L'art. 442 ajoute que, « si les denrées pillées » ou détruites sont des grains, grenailles ou » farines, substances farineuses, pain, vin ou » autre boisson, la peine que subiront les chefs, » instigateurs ou provocateurs seulement, » sera le maximum de travaux forces à temps, » et celui del'amende prononcée par l'art. 440 ». II. Mais ces dispositions ne concernent que le Pillage des proprietés particulières. L'art. 96 du même Code porte :

་་

Quiconque, soit pour envahir des domaines, proprietés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bátimens appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin faire attaque ou resistance envers la pour force publique agissant contre les auteurs des crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

» Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organise ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instrumens de crimes, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront, de toute autre manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandans des bandes ».

L'art. 98 prononce la peine de la déportation contre les individus faisant partie des >> bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y » exercer aucun commandement ni emploi, » et qui auront été saisis sur les lieux ».

L'art. 99 soumet à la peine des travaux forces à temps, « ceux qui, connaissant le but » et le caractère desdites bandes, leur auront, » sans contrainte, fourni des logemens, lieux » de retraite ou de réunion »>L'art. 100 ajoute :

« Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans

armes.

» Ils ne seront punis, dans ce cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins, ils pourront être renvoyés, pour cinq ans ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance speciale de la haute police ».

V. les articles Provocation, Rébellion, Sédition et Vol. ]]

PILORI, V. l'article Carcan.

PILOTAGE (droit de ) V. l'article Lama

neur.

* PILOTE. Officier de l'équipage qui prend garde à la route du vaisseau et qui le gou

verne.

Le second et le troisième Pilote secondent le premier dans ses fonctions. Il n'y a trois Pilotes que dans les plus grands vaisseaux, ou quand il s'agit de voyages de long cours. Dans les autres vaisseaux, il y a un ou deux Pilotes, selon la qualité du vaisseau et du voyage.

On distingue deux sortes de Pilotes, savoir: le Pilote hauturier, qui sert pour la navigation en pleine mer et les voyages de long cours; et le Pilote côtier ou lamaneur, qui ne s'emploie que pour la navigation de port en port et le long des cotes. Nous avons parlé de ce dernier à l'article Lamaneur; ainsi, il ne sera question ici que du Pilote hautu

rier.

Suivant l'art. 1 du tit. 4 du liv. 2 de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, aucun ne peut être reçu Pilote et n'en peut faire les fonctions, qu'il n'ait fait plusieurs voyages en mer, et qu'il n'ait été examine sur le fait de la navigation, et trouvé capable et expérimenté par le professeur d'hydrographie, deux anciens Pilotes, et deux maitres de navire, en présence des officiers de l'ami

rauté.

Il faut aussi, suivant les lois postérieures, que le sujet qui veut être reçu Pilote, soit âgé de vingt-cinq ans accomplis; et qu'outre les voyages requis sur les vaisseaux marchands, il ait fait deux campagnes de trois mois au moins chacune sur les vaisseaux de l'État.

Pour prouver les voyages en mer, le Pilote est tenu d'en représenter les journaux lors de son examen. C'est ce que porte l'art. 2 du titre cité.

Le Pilote doit, suivant l'art. 3, commander à la route et se fournir de cartes, routiers, arbaletes, astrolabes, et de tous les livres et instrumens nécessaires à son art.

Dans les voyages de long cours, le Pilote doit tenir deux papiers journaux. Sur le premier, il doit écrire les changemens de route et de vent, les jours et heures de ces changemens, les lieues qu'il estime avoir avancees sur chacun, les réductions en latitude et longitude, les variations de l'aiguille, enfin les fonds et terres qu'il a reconnus : sur le second, il doit mettre au net, de vingt-quatre heures en vingt-quatre heures, les routes, longitudes et latitudes reduites, les latitudes observées, et tout ce qu'il a découvert de remarquable dans le cours de sa navigation. Telles sont les dispositions de l'art. 4.

:

Il fallait d'ailleurs, conformément à l'art. 5, qu'au retour des voyages de lóng cours, le Pilote mit copie de son journal au greffe de l'amirauté, et qu'il en prít certificat du greffier, à peine de 50 livres d'amende mais cette obligation est tombée en désuétude ; il suffit que le Pilote remette son journal entre les mains du professeur d'hydrographie, qui l'examine et y fait des correctious, s'il y échet. Si par ignorance ou négligence, un Pilote vient à faire périr un batiment, il doit être condamné à 100 livres d'amende, et privé pour toujours de l'exercice du pilotage, sans prejudice des dommages et intérêts des parties. Et s'il faisait périr le bâtiment par mali. ce, il encourrait la peine de mort. C'est ce qui résulte de l'art. 7 (1).

L'art. 8 defend aux capitaines ou maîtres de navire de forcer les Pilotes de passer dans des lieux dangereux, et de faire des routes contre leur gré : mais si le capitaine et le Pilote ne sont pas d'accord sur la route à faire, ils doivent se régler par l'avis des principaux de l'équipage.

Le tit. 70 de l'ordonnance de la marine du 25 mars 1765, prescrit aux Pilotes des vaisseaux du roi les règles suivantes :

(1) [[. la loi du 21 soût 1790, tit. a, art. 40, et l'art. 11 de la loi du 10 avril 1825. ]]

«Le Pilote nommé pour servir un vaisseau, recevra, en présence d'un des officiers du vaisseau et de l'écrivain, ses effets et ustensiles : il observera s'ils sont de la qualité et en la quantité requise, si les compas de route et de variation sont bien touches, et si les horloges sont d'une juste mesure de temps.

» Il se fournira de cartes, de routiers, de livres et instrumens nécessaires à la navigation: il les présentera au capitaine, à qui il en donnera un état.

>> Avant que de sortir du port, il éprouvera le gouvernail du vaisseau, pour voir s'il est en bon état, et il en visitera les ferrures.

» Il s'assurera souvent, par des observa. tions astronomiques, pendant la navigation, si les boussoles n'ont point varié; et il aura attention à éloigner de l'habitacle le fer qui pourrait changer la direction des aiguilles et tromper dans les routes.

» Il écrira exactement sur la table de loch, le détail des routes du vaisseau pendant chaque quart, marquant l'aire de vent, la quantité de chemin de chacune, les changemens de vent et de voilure, la durée des uns et des autres.

"

Il prendra hauteur tous les jours au soleil ou aux étoiles, observera la variation au lever et au coucher du soleil, verifiera les horloges, et fera régulièrement son point d'un midi à l'autre; il le rapportera toujours au méridien de Paris, et il tiendra la main à ce que tous les Pilotes se servent du même méridien.

» Il donnera tous les jours son point au capitaine et il lui sera défendu, de même qu'aux autres Pilotes, de le communiquer aux officiers et aux gardes du pavillon et de la marine, mais seulement ce qui aura été écrit sur la table de loch.

» Il fera soigneusement son journal, conformément au modele qui lui sera donné; il s'appliquera à la connaissance des terres, les observant exactement en passant auprès, exactement comme elles se démontrent à chaque aire de vent où il les pourra voir, dessinant leurs différentes vues ou aspects; il levera le plan des rades, y marquera les sondes, la qualite du fond, le courant. et l'heure des marées.

» Si l'on découvre au large quelque haut fond ou roche sur l'eau, il les marquera sur sa carte, de même que la direction des cou

rans.

» Au retour du voyage, il fera viser son journal par le capitaine, et le remettra, ainsi qu'il est expliqué au titre du conseil de marine.

» Sous voile et en rade, il donnera des le

çons réglées de navigation aux gardes du pavillon et de la marine ». (M. GUYOT.)

*

[[ Par l'art. 22 de la loi du 22 avril-15 mai 1791, le grade et le titre de Pilote (dans les vaisseaux de l'État ) avaient été supprimés, mais ils ont été rétablis depuis. ]]

*PIRATE. Ecumeur de mer, celui qui court les mers avec un vaisseau armé en guerre, pour voler les vaisseaux amis ou ennemis, sans distinction. Il differe d'un armateur, en ce que celui-ci fait la guerre en honnête homme, n'attaquant que les vaisseaux ennemis, à quoi il est autorisé par une lettre de marque.

I. La peine due aux Pirates est celle de mort, conformément à l'ordonnance du 5 septembre 1718. En effet, ce sont, comme l'observe un auteur moderne, des ennemis déclarés de la société, des violateurs du droit des gens, des voleurs publics à main armée et à force

ouverte.

Suivant l'art. 3 du tit. 9 du liv. 3 de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, il est défendu à tous les sujets du roi de pren. dre aucune commission d'aucun prince ou état étranger, pour armer des vaisseaux de guerre et courir la mer sous leurs bannières, à peine d'être traites comme des Pirates.

L'art. 4 déclare de bonne prise les vaisseaux appartenant aux ennemis du roi ou commandés par des Pirates, forbans ou autres gens courant la mer sans commission d'aucun prince ni état souverain.

L'art. 3 porte que tout vaisseau combattant sous un autre pavillon que celui de l'État dont il a commission, ou qui a commission de deux différens princes ou états, est de bonne prise; et que s'il est armé en guerre, les capitaines et officiers doivent être punis comme Pirates (1).

Les navires et effets des sujets ou alliés du roi, pris sur les pirates, et réclamés dans l'an et jour de la déclaration qui en a été faite à l'amirauté, doivent être rendus aux propriétaires, en payant le tiers de la valeur du vaisseau et des marchandises pour de recousse. Telles sont les dispositions de

l'art. 10.

frais

L'art. 10 du tit. 2 du liv. 1er. de la même ordonnance attribue aux juges de

(1)[[ L'art. 34 de l'arrêté du gouvernement, du a prairial an 11 porte également que tout capitaine convaincu d'avoir fait la course sous plusieurs pavillons, sera, ainsi que ses fauteurs et complices, » poursuivi et jugé comme Pirate ». ]]

l'amirautél a connaissance des piraterics. [[La connaissance en avait été attribuée aux conseils de guerre maritime par l'art. 31 de l'arrêté du gouvernement du 2 prairial an 11; mais on va voir que cette attribution n'existe plus.

II. La loi du 10 avril 1825 contient, sur le crime de piraterie, des dispositions importantes et qui sont presque toutes calquées sur celles de l'ancienne legislation. La voici.

« Tit. 1, art 1. Seront poursuivis et jugés comme Pirates,

» 1o. Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou batiment de mer quelconque, armé et naviguant sans être ou avoir ete muni, pour le voyage, de passe-port, rôle d'équipage, commissions ou autres actes constatant la légitimité de l'expedition;

» 20. Tout commandant d'un navire ou bâtiment de mer armé et porteur de commissions délivrées par deux ou plusieurs puissances ou états différens.

» 2. Seront poursuivis et jugés comme Pi

rates,

» 1o. Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou batiment français, lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires français ou des navires d'une puissance avec laquelle la France ne serait pas en état de guerre, soit envers les équipages ou chargemens de ces navires;

» 2o. Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou batiment de mer étranger, lequel, hors l'état de guerre et sans être pourvu de lettres de marque ou de commissions régulières, commettrait lesdits actes envers des navires français, leurs équipages ou chargemens;

» 3°. Le capitaine et les officiers de tout navire ou batiment de mer quelconque qui aurait commis des actes d'hostilité sous un pavillon autre que celui de l'État dont il aurait

commission.

» 3. seront également poursuivis et jugés comme Pirates,

>> 10. Tout français ou naturalisé français qui, sans l'autorisation du roi, prendrait commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou batiment de mer armé en course;

» 2o. Tout français ou naturalisé français qui, ayant obtenu, mème avec l'autorisation du roi, commission d'une puissance etrangere pour commander un navire ou batiment de mer armé, commettrait des actes d'hostilité envers des navires français, leurs équipages ou chargemens.

4. Seront encore poursuivis et jugés comme Pirates,

10. Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français, qui, par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, s'emparerait dudit bȧtiment;

» 20. Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou batiment de mer français, qui le livrerait à des Pirates ou à l'ennemi.

>> 5. Dans le cas prévu par le §. 1er. de l'art. 1er, de la presente loi, les Pirates seront punis, savoir les commandans, chefs et officiers, de la peine des travaux forcés à perpétuité, et les autres hommes de l'équipage, de celle des travaux forces à temps.

» Tout individu coupable du crime spécifié dans le §. 2 du même article,sera puni des travaux forces a perpétuité.

» 6. Dans les cas prévus par le §. 1 et 2 de l'art. 2, s'il a été commis des depredations et violences sans homicide ni bles ures, les com mandans, chefs et officiers seront punis de mort, et les autres hommes de l'équipage seront punis des travaux forcés à perpetuite.

» Et si ces depredations ou violences ont été précédées, accompagnées ou suivies d'ho micide ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre les officiers et les autres hommes de l'équipage.

» Le crime spécifié dans le §. 3 du même article, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

"7. La peine du crime prévu par le §. 1er. de l'art. 3, sera celle de la reclusion.

» Quiconque aura été déclaré coupable du crime prévu par le §. 2 du même article, sera puni de mort.

» 8 Dans le cas prévu par le §. 1er. de l'art 4, la peine sera celle de mort contre les chefs et contre les officiers, et celle des travaux forces à perpetuité, contre les autres hommes de l'équipage.

» Et si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d'homicide ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre tous les hommes de l'équipage.

» Le crime prevu par le §. 2 du même article, sera puni de la peine de mort.

» 9. Les complices des crimes spécifiés dans le §. 2 de l'art. 1er, le §. 3 de l'art. 2, le §. 2 de l'art. 3 et le §. 2 de l'art. 4. seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux desdits crimes.

» Les complices de tous autres crimes prévus par la présente loi, seront punis des mémes peines que les hommes de l'équipage.

» Le tout suivant les règles détern:inées par

les art. 59, 60, 61, 62 et 63 du Code pénal, et sans préjudice, le cas échéant, de l'applica tion des art. 265, 266, 267 et 268 dudit Code.

10. Le produit de la vente les navires et bátimens de mer,captures pour cause de piraterie,sera réparti conformément aux lois et réglemens sur les prises maritimes. Lorsque la prise aura été faite par des navires du commerce, ces navires et leurs équipages seront, quant à l'attribution et à la répartition du produit, assimilés à des bâtimens pourvus de lettres de marque et à leurs équipages......

» Tit. 3, art. 16. Lorsque des bâtimens de mer auront été capturés pour cause de piraterie, la mise en jugement des prévenus sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait eté statue sur la validité de la prise. Cette suspension n'empê chera ni les poursuites, ni l'instruction de la procédure criminelle.

» 17. S'il y a capture de navires ou arrestation de personnes, les prevenus de piraterie seront jugés par le tribunal maritime du cheflieu de l'arrondissement maritime dans les ports duquel ils auront été amenes.

» Dans tous les cas, les prévenus seront jugés par le tribunal maritime de Toulon si le crime a ete commis dans le détroit de Gibral tar, la mer Mediterrannée, ou les autres mers du Levant,et par le tribunal de Brest, lorsque le crime aura été commis sur les autres mers.

» Toutefois, lorsqu'un tribunal maritime aura été régulièrement saisi du jugement de l'un des prevenus, ce tribunal jugera tous les autres prévenus du même crime, à quelque époque qu'ils soient découverts et dans quelque lieu qu 'ils soient arrêtés.

» Sont exceptes des dispositions du présent article les prévenus du crime spécifié au §. 1er. de l'art. 3, lesquels seront jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires.

» 18. Il sera procédé a l'instruction et au ju. gement conformément à ce qui est prescrit par le réglement du 12 novembre 1806.

» Néanmoins, si pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux debats, il y sera suppleé par la lecture des proces verbaux, et de toutes autres pièces qui seront jugées par le tribunal maritime être de nature à eclaircir la vérité.

» 19. Les complices des crimes de piraterie, specifies au tit. er. de la presente loi, seront juges par les tribunaux maritimes, ainsi qu'il est prescrit par les deux articles precédens.

» Sont exceptés et seront jugés par les tribunaux ordinaires, les prevenus de complicité, français ou naturalisés français, autres néanmoins que ceux qui auraient aidé ou as

sisté les coupables dans le fait même de la consommation du crime.

» Et dans le cas où des poursuites seraient exercées simultanément contre les prévenus de complicité compris dans l'exception cidessus, et contre les auteurs principaux, le procès et les parties seront renvoyés devant les tribunaux ordinaires......

» 21. Les lois et réglemens auxquels il n'est point dérogé par la présente loi, notamment ceux relatifs à la navigation, aux armemens en course et aux prises maritimes, continueront d'être exécutés en ce qui n'est pas contraire à la présente loi ». ]]

III. Un édit du mois de juillet 1691 réprime un genre de piraterie particulier.

« Les petits corsaires ennemis (porte-t-il ) qui osent entrer dans les rivières de notre royaume, interrompant entièrement la navigation de nos sujets par les désordres qu'ils font, et leur otent tout moyen de la continuer par l'incendie de leurs bâtimens et la crainte d'être à tout moment attaqués par ces corsaires, dont il est difficile de se défendre, parceque, pour éviter d'être reconnus, ils naviguent comme pêcheurs, jusqu'à ce qu'ils aient occasion de surprendre les bâtimens de nos sujets; nous avons estimé nécessaire, pour retablir la sûreté dans la navigation de nos rivières, de ne plus traiter ces corsaires, qui naviguent tous sans commission, comme prisonniers de guerre, mais comme pirates et forbans, pour les empêcher, par la crainte d'une peine sévère, de continuer les désordres qu'ils y causent depuis quelque temps ; à quoi nous aurions été excite par l'exemple même de nos ennemis, qui les punissent de mort.

» A ces causes...., voulons et nous plait, que les corsaires ennemis qui entreront à l'avenir dans les rivières de notre royaume et y seront pris, soient condamnés aux galères, tant les capitaines que les équipages, soit qu'ils aient commission ou qu'ils n'en aient pas, et sans que, sous quelque prétexte que ce soit, ils puissent être dispensés de subir cette peine, sur le procès-verbal des juges de l'amirauté, contenant leur déclaration, et sans autre procédure, forme ni figure de procès; dérogeant, pour ce regard, à toutes ordonnances à ce contraires, sans tirer à conséquence dans les autres matières criminelles. Voulons que le prix du bâtiment soit adjugé à ceux de nos sujets qui découvriront ces corsaires et donneront moyen de les surprendre dans les endroits où ils se retirent, ou qui en prendront; et qu'il leur soit outre ce payé 30 livres par chacun des matelots qui composeront l'équipage du batiment pris ».

TOME XXIII.

V. les articles Pillage, Prise maritime Echouement, Naufrage, etc. (M. GUYOT.) * PISTOLET. V. l'article Arme.

* PLACARDS. C'est le nom que portent, dans la Belgique, les édits et déclarations émanés des princes de la maison d'Autriche.

Les Placards qui ont été donnés dans l'intervalle des guerres entre François Ier. et Charles Quint, aux conquêtes de Louis XIV, ont conservé toute leur autorité dans les provin. ces belgiques qui appartiennent actuellement à la France: c'est ce qui résulte des différentes capitulations accordées aux principales villes de ces pays. Celle de Lille, entre autres, porte, art. 12, « que lesdites villes de » Lille, Douai, et Orchies, et châtellenie, joui»ront paisiblement et pleinement de tous » priviléges, coutumes, usages, immunités, » droits, libertés, franchises, juridiction, justi. »ce, police et administration à eux accordés, » tant par les rois de France par ci-devant, » que par les princes souverains de ce pays ».

Les Placards les plus célèbres et les plus importans qui ont force de loi dans les PaysBas français, sont

Le Placard du 4 octobre 1540, touchant les banqueroutes, les monopoles, l'usure, les fonctions des notaires, les donations des pupilles à leurs tuteurs, la prescription biennale, les mariages clandestins ;

Le Placard du 15 juin 1553, communément appelé le Nouveau transport de Flandre, et portant réglement sur les tailles et impositions;

Le Placard du 5 mars 1571, sur les rentes en grains;

Le Placard du 28 juin 1587, sur la chasse; Le Placard du 1er juin 1587, rendu pour l'exécution des décrets du concile tenu à Mons en 1586;

Le Placard du 31 octobre de la même année, « sur le paiement, quittance, modéra»tion et attermination des cens, rentes fon» cières, seigneuriales et autres hypothéquées » ou non hypothéquées ; et semblables rede»vances, échues ou à échoir durant les trou»bles, et sur quelques autres points concer»nant et dépendant de cette matière »;

Le Placard du 25 juin 1601, sur les remboursemens de rentes, de prêts et de dépóts;

Le Placard ou édit perpétuel du 12 juillet 1611, contenant quarante sept articles, sur différentes matières;

Le Placard du 31 août 1613, sur la chasse; Le Placard du 14 décembre 1616 sur la no blesse et les armoiries;

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