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l'esprit du Code d'instruction criminelle de 1808.

Ainsi, la Plainte rejetée par un officier auxiliaire de police, peut être représentée au procureur du roi.

La Plainte rejetée par le procureur du roi ou par le juge d'instruction, peut être représentée au procureur général.

La Plainte sur laquelle la chambre du conseil du tribunal de première instance a déclaré, d'après le rapport du juge d'instruction, qu'il n'y a pas lieu à poursuite, peutêtre représentée à la chambre d'accusation de la cour royale, en prenant, à cet effet, la voie indiquée aux mots Opposition à une ordonnance de chambre du conseil.

Sous le Code du 3 brumaire an 4, lorsque le directeur du jury avait décidé que les faits contenus dans la Plainte, ne pouvaient donner lieu qu'à une action civile, le plaignant n'avait aucun recours contre sa décision. V les arrêts de la cour de cassation, des 3 frimaire an 12 et 9 frimaire an 13, rapportés à l'article Faux, sect. 1, §. 5.

Par la même raison, lorsque la chambre d'accusation de la cour royale a jugé qu'il n'y a pas lieu à suivre sur la Plainte, la partie civile ne peut pas se pourvoir en cassation contre son arrêt. La cour de cassation l'a ainsi jugé, le 17 octobre 1811, sur mes conclusions, par un arrêt que l'on trouvera sous le mot Cassation.

V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Appel, S. 2, no. 7.

V. Peut-on, après avoir pris la voie civile, se pourvoir, pour le même fait, par la voie de Plainte?

On a vu,à l'article Conversion, que la nega. tive était établie par l'art. 2 du tit. 18 de l'ordonnance de 1667; et les lois nouvelles n'ont rien changé à cette jurisprudence. Témoin, entre autres, l'arrêt suivant que la cour de cassation a rendu le 3 floréal an 10:

« La veuve Brunel, menacée d'une saisie exécution, confie, à titre de dépôt, divers effets à la cit. Bompart.

» Le 27 messidor an 9, le tribunal de Clermont déboute la veuve Brunel de la demande formée par elle en restitution de ce dépôt.

» Le 8 fructidor suivant, cette veuve rend plainte contre la cit. Bompart; et le 11, elle interjette appel du jugement rendu, le 17 messidor, par le tribunal civil de Clermont.

» Le 7 vendémiaire an 10, le même tribunal civil, jugeant correctionnellement, renvoie la cit. Bompart de la plainte portée contre elle par la cit. Brunel. TOME XXIII.

» Le 5 frimaire, le tribunal criminel du dépar tement du Puy-de-Dôme a annulé ce jugement.

» Le tribunal de cassation, trouvant un excès de pouvoir dans la décision du tribunal criminel, l'a cassée par le jugement dont la teneur suit:

» Oui le cit. Bauchau, en son rapport....; »Vu l'art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4; » Considérant que la veuve Brunel s'était pourvue d'abord par la voie civile en restitution du dépôt dont il s'agit ; que ce ne fut que sur le fondement d'une déclaration passée devant le tribunal civil, et qui ne pouvait y être divisée, que ladite veuve Brunel fonda la Plainte par elle portée en la police correctionnelle, n'y exerçant qu'une action qui avait identiquement le même objet que celle pendante au civil, et sans articuler aucun fait constitutif d'un délit, autre que la non restitution du dépôt civilement réclamé ; qu'il y a eu ainsi excès de pouvoir de la part du tribunal criminel du département du Puy de-Dôme ;

» Par ces motifs, le tribunal casseet annulle........... ». (Bulletin criminel de la cour de cassation).

On peut voir à l'article Intervention, S. 2, no. 1, un arrêt du 18 messidor an 12, qui est fondé sur le même principe.

Il y en a un troisième, au mot Délit, §. 1, qui l'a encore proclamé.

Mais on a remarqué au même endroit une exception qui limite ce principe, et que la jurisprudence a également consacrée. ]]

VI. La Plainte n'est pas absolument nécessaire pour que le juge puisse infornier contre quelqu'un, lorsque le coupable est pris en flagrant délit, ou arrêté à la clameur publique. [[ Aujourd'hui, elle ne l'est en aucun cas.]]

Il n'est pas même nécessaire, lorsque le juge a informé d'office, que la partie publique donne ensuite la Plainte; il suffit que celle-ci agisse en conséquence contre l'accusé. Il y a plusieurs procès criminels celebres, dans lesquels il n'y a aucune Plainte. Tel est celui qui fut fait en l'année 1674, au chevalier de Rohan et à ses complices, pour crime de lèze-majesté le premier acte qui paraît, de la part du procureur général de la commission établie pour l'instruction de ce procès, c'est une réquisition pour recommander le chevalier de Rohan, qui avait été arrêté par ordre du roi, et mis à la Bastille.

:

En effet, l'objet de la Plainte n'étant que de parvenir à s'assurer du coupable et à instruire son proces, si le criminel est arrêté, il est évident que cette Plainte devient inu

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tile, et qu'il suffit que la procédure soit communiquée à la partie publique, afin qu'elle agisse ensuite pour la poursuite et l'instruction du procès.

VII. Les plaignans ne sont point réputés parties civiles, s'ils ne le déclarent formelle ment, ou par la Plainte, ou par un acte subséquent, qui peut se faire en tout état de cause ; ceci a été établi pour faciliter la punition des crimes, sans obliger les parties de se mettre dans le cas de succomber aux frais.

On peut être plaignant, sans être partie civíle, comme on le voit par l'ordonnance de 1670, tit. 30, art. 5; mais on ne peut être partie civile, sans être plaignant. [[V. l'article Partie civile, no. 8.]]

Lorsque le plaignant ne se porte point partie civile par la Plainte, mais par un acte subsequent, cet acte doit être signifié à l'accusé et à la partie publique.

que

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[[La loi du 16-29 septembre 1791, sur la procédure par jurés, et le Code du 3 brumaire an 4 supposaient, dans toutes leurs dispositions relatives aux parties plaignantes, celles-ci étaient, de droit, parties civiles et c'était sur ce fondement que, par l'une comme par l'autre loi, les parties plaignantes étaient admises à conclure, en cette seule qualité, aux dommages-intérêts contre l'accusé qui était déclaré coupable et condamné comme tel. Aussi voyons-nous que la la loi, en forme d'instruction,du 29 septembre 6 octobre 1791 définissait la Plainte, l'action résultant du dommage causé par un délit ; et quoique cette loi eûtété abrogée par l'art.594 du Code du 3 brumaire an4, elle n'en formait pas moins un commentaire très-sûr des disposi tions de celle du 16-29 septembre 1791, qui étaient refondues dans ce Code.

Si cependant en portant sa Plainte, la partie lésée par un delit, déclarait formellement qu'elle n'entendait point se rendre partie civile, on ne pouvait pas la considérer comme telle; et sa Plainte n'avait pas d'autre effet que celui d'une simple dénonciation. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de csssation, du 8 prairial an 11, dont le Bulletin criminel de cette cour nous retrace ainsi l'espèce et le dispositif:

»Etiennette Pithou, femme Pillet, avait donne Plainte pour excès et maltraitement commis sur sa personne par Jacques Perret, et avait déclaré ne pas vouloir se rendre partie civile. Au tribunal de première instance de Chambéry, jugeant correctionnellement, Etiennette Pithou répéta qu'elle n'entendait pas se rendre partie civile, et n'y prit pas

de conclusions; le jugement fut seulement rendu entré le commissaire du gouvernement et Perret; le tribunal acquitta le dernier de l'inculpation, sans frais ni dépens. Le commissaire du gouvernement n'appela pas de ce jugement; mais Etiennette Pithou, qui n'y avait pas été partie, crut pouvoir en appeler au tribunal criminel du département du MontBlanc, qui la reçut appelante ; et faisant droit sur son appel, condamna Perret en 150 livres de dommages et intérêts envers elle. Il y avait fin de non-recevoir contre Etiennette Pithou, qui n'était pas partie au procès; et il a été contrevenu par le tribunal criminel du département du Mont-Blanc, à la première disposition de l'art. 456 du Code des delits et des peines. Le jugement de cassation est conçu en ces termes :

» Oui Nicolas Dutocq, commis rappor teur.....;

» Vu la première disposition de l'art. 456 du Code des délits et des peines ;

» Et attendu qu'Etiennette Pithou, femme Pillet, plaignante, a déclaré, par sa Plainte, ne vouloir être partie civile; que, lors du jugement rendu par le tribunal de première instance de Chambéry, jugeant correctionnellement, elle a répété cette assertion, et n'y a pas pris de conclusions; que le jugement n'a été rendu qu'entre le commissaire du gouvernement et Jacques Perret ; et qu'il a acquitté ce dernier des inculpations à lui reprochées; que le commissaire du gouvernement ne s'est pas porté appelant de ce jugement; que, dès-lors, par les raisons cidessus, Etiennette Pithou était non recevable à se rendre appelante dudit jugement; et que le tribunal criminel de Chambéry, en la recevant appelante d'un jugement dans lequel elle n'était pas partie, et n'avait pas pris de conclusions, et en condamnant Perret à des dommages et intérêts, a contrevenu à la première disposition de l'art. 456 du Code des délits et des peines ci-dessus cités;

» Le tribunal casse et annulle le jugement rendu par le tribunal criminel du département du Mont-Blanc, le 30 ventôse dernier...».

Aujourd'hui, « les plaignans ne sont répu>>tés parties civiles,s'ils ne le déclarent formel»lement soit par la Plainte, soit par un acte » subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'une » ou l'autre, des conclusions en dommages et »intérêts ». Ce sont les termes de l'art. 66 du Code d'instruction criminelle de 1808. ]]

VIII. Quand un plaignant s'est porté partie civile, soit par la Plainte soit par un acte subsequent, il peut s'en départir dans les

vingt-quatre heures; et s'il s'en désiste en effet, il n'est plus tenu des frais faits depuis que son désistement a été signifié, mais seulement de ceux qui ont été faits auparavant, sans préjudice néanmoins des dommages et intérêts des parties accusées, dans le cas où l'accusation serait injuste ou calomnieuse. Lorsque le plaignant s'est porté partie civile contre plusieurs personnes, il peut se désister à l'égard des unes sans être obligé de le faire à l'égard des autres, pourvu que ce désistement se fasse aussi dans les vingt-quatre heures de la Plainte.

Ce temps de vingt-quatre heures est limité principalement en faveur de l'accusé, afin qu'il puisse demander que le plaignant, qui ne se désisterait qu'après ce temps, demeure en cause pour pouvoir obtenir contre lui des dommages et intérêts, en cas d'action calomnieuse. La partie publique peut aussi empècher le désistement qui serait fait après les vingt-quatre heures, et demander que le plaignant, qui ne se désisterait qu'après ce temps, demeure partie civile.

Faute de faire ce désistement dans les vingt-quatre heures, les plaignans qui se sont portés parties civiles, et qui ne se desistent qu'après ce temps, sont tenus de tous les frais, tant envers l'accusé qu'envers le domaine, ainsi qu'il résulte de la disposition de l'art. 5 du tit. 30 de l'ordonnance de 1670. [[ V. l'article Désistement, no. 8. ]]

IX. Quand une fois on s'est désisté d'une Plainte contre un accusé, il n'est plus permis de reprendre la poursuite et de se porter de nouveau partie civile contre lui.

X. Comme la Plainte est un des principaux actes de la procédure criminelle, il est juste qu'elle soit assujétie à tout ce qui est néces saire pour en constater la vérité. Ainsi,

1o. Elle doit contenir le nom du plaignant, ou du moins sa qualité, si c'est une Plainte donnée par la partie publique ; la qualité du crime, le lieu où il a été commis, et dans quel temps.

Une Plainte peut néanmoins être bonne, quoique le lieu du délit n'y soit pas spécifié, quand on a de justes raisons pour l'ignorer, attendu que cela peut se suppléer par l'information et par les preuves; et il en est de même du temps, du moins quant au jour précis où le délit a été commis.

Dans la Plainte pour crime de faux, on n'exprime ni le temps ni le lieu où le faux a été commis, parceque ordinairement on ne peut avoir cette connaissance.

Il n'est pas nécessaire non plus que la Plainte

contienne le nom de l'accusé, parceque la Plainte est plutôt un acte pour exposer aux yeux de la justice le crime qui a été commis, que l'imputation faite pour raison du même crime, à celui qui en est l'auteur, ou que l'on croit l'être : ce qui est, à proprement parler le vrai caractère de l'accusation, et sa différence essentielle d'avec la Plainte. [[ V. l'article Quidam. ]]

Dans les Plaintes rendues pour raison d'injures il est nécessaire qu'elles contiennent la qualité de l'injure reçue; et s'il y en a plusieurs, tant par paroles que par voie de fait, elles doivent être spécifiées : il faut aussi indiquer le temps où ces injures ont été faites, et même le lieu.

2o. La Plainte doit être énoncée d'une manière claire et intelligible, bien circonstanciée, sans aucune équivoque ni obscurité ; et elle doit contenir, outre l'exposition du fait, les conclusions du plaignant ; c'est-à-dire que le plaignant doit demander permission, par cette requête, d'informer des faits qui y sont contenus, circonstances et dépendances.

30. L'ordonnance veut que tous les feuillets des Plaintes soient signés par le juge et par le plaignant, s'il sait et peut signer, ou par son procureur fondé de procuration speciale; et il doit être fait mention expresse sur la minute et sur la grosse, de la signature ou du refus de signer. Le défaut de cette signature ou de cette mention emporte la nullité de la Plainte.

Ces formalités sont établies pour empêcher qu'on ne puisse alterer la Plainte, ou en changer la date et la substance, en y ajoutant ou diminuant; ce qui pouvait se faire aisément, avant que l'usage fût établi de faire signer les Plaintes au juge et à la partie. [[M. Guyor.]]*

[[ Le Code d'instruction criminelle de 1808, après avoir dit, art. 31, que la dénonciation doit être signée à chaque feuillet par l'officier de police judiciaire et par le dénonciateur, et que, si celui-ci ne sait pas signer, il en sera fait mention, ajoute, art. 65, que ces dispo sitions sont communes aux Plaintes. Mais il n'y attache point la peine de nullité.

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Les art. 91 et 96 du Code du 3 brumaire an étaient rédigés dans le même esprit. V.Les articles Chose jugée, Non bis in idem, Dénonciation, Calomniateur, no. 7; Domma. ges-intérêts, Intervention, §. 2 ; et Réparation civile. ]]

PLAINTE EN MATIÈRE CIVILE. Le mot Plainte est fréquemment employé dans les chartes et coutumes de Hainaut, pour désigner une action purement civile.

Nous allons d'abord le définir dans le sens de ces lois; nous parcourrons ensuite les diverses acceptions qu'elles lui attribuent.

S. I. Caractères de la Plainte.

Il y a, entre une Plainte proprement dite et une requête, la même différence que le droit commun admet entre l'action réelle et l'action personnelle. Il est dit, dans la forme de procéder en Hainaut, page 1, que « toutes causes » commencent, ou par requête, ou par Plainte, » ou par complainte ». C'est comme si l'on disait toutes les actions sont, ou personnelles, ou réelles, ou possessoires. « Toutes actions » personnelles (continue l'auteur de cet ouvra

ge), se motivent par requête ». Donc les actions réelles doivent s'intenter par Plainte; cette conséquence est aussi claire que simple; et la coutume du chef-lieu de Mons, chap. 15, §. 1, la confirme de la manière la plus évidente: « Pour abrévier tous procès par loi, » qui se feront pour cas réel et propriétaire, » tous plaindans, quand ils mettront outre » leurs Plaintes, devront, etc. ».

Cette distinction entre la requête et la Plainte, n'est pas seulement dans les mots, elle est encore dans les choses.

Lorsqu'on agit par action personnelle, on présente la requête au chef de la juridiction, qui la répond d'un soit communiqué; et même au conseil souverain de Mons, chaque conseiller ale droit d'expédier en son nom les ordonnances de comparaître sur les requêtes qui sont présentées à la cour. C'est ce que décide l'art. ier, du décret du roi d'Espagne, du 1er. septembre 1702, imprimé à la suite de la coutume de Mons, édition de 1761; et c'est ce que confirme l'auteur de la forme de procéder en Hainaut, page 2 : «La requête ( dit-il ) » étant formée et signée d'avocat, doit être ⚫ présentée à un conseiller, pour avoir le visa, » lequel se met au pied de la requête en cette sorte: Appeler partie à tiers jour péremp

D

n toire ».

Lorsqu'on agit, au contraire, par action réelle, il faut présenter la requête en pleine cour, et l'apostille doit être donnée au nom de tout le siége, et signée sinon de chaque juge, du moins du greffier par ordonnance. C'est ce qu'insinue très clairement l'art. 4 du chap. 45 des chartes générales : « Les Plaintes qui se feront » pour cerquemanage, devront être jugées à »ajournemens pour comparaître aux prochains plaids ensuivans ». Pourquoi les Plaintes dont parle ce texte, doivent-elles être jugées à ajournemens, c'est-à-dire, répondues d'un jugement donné par tout le siége qui ordonne d'ajourner la partie? C'est, répond l'art. 3 du

chapitre suivant, parcequ'elles sont propriétaires ou réelles. Voici les termes de ce texte: « Les Plaintes qui se font pour réparation (ou » bornage), seront propriétaires... sur laquelle » Plainte se jugera d'ajourner partie, pour y » procéder comme en autres matières proprie »taires ». On ne peut rien de plus formel que ces dernières expressions: il en résulte évidemment que toutes les Plaintes, ou, si l'on veut, toutes les requêtes en matière réelle, doivent être jugées d'ajourner partie.

Ainsi, les demandes en retrait lignager, qui sont en Hainaut de véritables actions réelles, doivent être presentées au siége assemblé, et répondues d'un jugement en forme ordinaire.

Écoutons Cogniaux avocat au conseil souverain de Mons, dans sa pratique du retrait, chap. 5, no. 78: « Outre le devoir de présen>>tation et nantissement, le retrayant doit s'a» dresser par Plainte à la cour dominante, et » cette Plainte doit être jugée à ajournemens » et significations, pour y répondre aux pro>> chains plaids ".

L'auteur de la forme de procéder en Hainaut, enseigne la même chose, page 129: « La » Plainte en retrait (dit-il) se présente en plein >> conseil, et l'appointement se fait comme s'en» suit : les grand bailli, président et gens du » conseil souverain de Hainaut ordonnent à » N....., huissier, de bien et dûment ajourner » celui contre lequel la Plainte s'adresse, pour " l'accomplir, venir ou suffisamment envoyer » dire contre, aux prochains plaids, qui se >> tiendront suivant les devoirs d'ajourne

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En effet, on ne peut agir par Plainte que devant les officiers de la cour féodale dominante, si c'est pour un fief; ou devant les mayeur et échevins de la situation de l'héritage, si c'est pour un main-ferme, ou devant ceux du domicile du débiteur, si c'est pour des meubles. Cela est si vrai que, dans le Hainaut autrichien, on ne peut se pourvoir par Plainte au conseil souverain de Mons, que lorsqu'on agit pour un fief relevant du comté de Hainaut, et qu'alors l'apostille doit se donner au nom des grand bailli, président et gens du conseil souverain de Hainaut.

On n'agit par requête que devant le conseil souverain de Mons, représenté dans le Hainaut français par les juges royaux, ou devant les officiers des hautes justices, les seuls qui, en Hainaut, peuvent connaître des actions personnelles.

Cette manière d'agir par requête est tellement particulière aux juridictions royales, que les actions réelles (lorsque ces juridictions peuvent en connaître, comme les bailliages du Quesnoi et d'Avesnes) s'y intentent par cette voie, et qu'on ne peut s'y pourvoir par Plainte, que lorsque les officiers qui les composent, réunissent à la qualité de juges royaux celle de juges fonciers, tels que sont, pour l'enceinte de la ville d'Avesnes, les officiers du bailliage de cette ville.

La coutume du chef-lieu de Mons règle la maniere dont se doit faire la signification d'une Plainte, lorsqu'elle est donnée contre un étranger de la juridiction des juges à qui elle est adressée. Voici ce que porte le décret du 12 juin 1556, art. 2 : « suivant la charte de l'an » 1534, art. 31, est ordonné que deux échevins, » pour le moins, devront avertir le censier ou » louager des héritiers contre lesquels Plaintes » proprietaires, ou autres semblables, se fe»ront, demeurans hors du jugement; et da» vantage, outre le contenu de ladite charte, » afin que les héritiers en soient mieux aver»tis, l'on devra attacher brevets à l'église, » et à l'héritage amaze, s'il y en avait au

» cun».

Le même texte ajoute que, par Plaintes propriétaires ou autres semblables, il faut entendre les Plaintes de rendue à nouveau héritier, exécution pour pensions ou dettes, droits seigneuriaux, Plaintes de partage, possessoi re, et autres concernant propriété.

On voit, par-là, que le mot Plainte peut être pris dans un sens beaucoup plus étendu que nous ne l'avons supposé jusqu'à present; mais pour ne pas nous jeter dans le détail presque infini de toutes les espèces de Plaintes qu'occasionne la multiplicité des affaires civiles, nous nous bornerons à parler de quelques-unes des Plaintes que les coutumes citées appellent propriétaires, et qui n'ont lieu qu'en matière réelle.

S. II. Plainte d'arrêt.

On nomme aussi une requête par laquelle le créancier d'une rente hypothéquée demande que le surcens (1) produit par la vente de l'heritage affecté à cette rente, soit saisi, pour acquitter les arrérages qui lui sont dus.

On ne trouve rien dans les chartes générales ni dans la coutume du chef-lieu de Mons, qui soit relatif à cette espèce de Plainte; il n'en est parlé que dans le chap. 37 des chartes préa

(1). sous ce mot ce qu'on entend par-là en Hai

naut.

visées (V. ces mots); voici ce qu'elles portent à cet égard :

« Art. 23. Suivant Plainte d'arrêt et jugement rendu sur icelle, pour ledit arrêt faire, d'ici en avant, il suffira de deux échevins.... (1).

» 24. Lequel mayeur sera tenu rendre compte dudit arrêt au profit de ceux qu'il appartiendra....

» 25. Et ne sera nécessaire de renouveler ledit exploit, non plus que du passé.

» 26. Et en cas de concours en même temps de plusieurs veuillans faire ladite Plainte d'arrêt, le premier rentier sera préféré, et les autres selon l'ordre de leur constitution (2).

» 27. Ne sera question qu'un second rentier fasse nouvel arrêt, mais suffira rencharge és mains du mayeur, présens... échevins, ou bien au greffe..... (3) ».

S. III. Plainte de cens et de loi.

On appelle ainsi une requête par laquelle le créancier d'une rente hypothéquée demande que les meubles et effets mobiliers qui se trouvent, non-seulement sur les fonds soumis à l'hypothèque, mais encore dans tout le territoire du juge, soient pris par exécution, et vendus publiquement, pour satisfaire aux arrérages échus.

Il est parle de cette Plainte dans les chartes générales de Hainaut, chap. 46, art. 7, et dans la coutume du chef-lieu de Mons, chap. 14; mais ces deux lois sont également muettes sur la forme et les suites de cette action. Les chartes préavisées en parlent avec plus d'étendue. Voici ce qu'elles portent, chap. 38:

« Art. 1er. Moyennant qu'il y ait un terme de rente, de telle nature que ce soit, échu quand la rente écherra à deux termes, ou d'une année lorsqu'elle écherra à un terme, ou bien de plusieurs années jusqu'à trois, l'on ` pourra faire et intenter Plainte, que l'on dit de cens et loi....

» 2. Sur laquelle le jugement devra porter que le mayeur, ou son lieutenant, ou sergent,

(1) On avait voulu, par cet article, introduire un droit nouveau; mais il n'a pas été observé: et l'on a toujours tenu depuis qu'il fallait, pour les Plaintes d'arrêt, le même nombre d'échevins avec le mayeur, que pour les autres Plaintes, c'est-à-dire, quatre.

(2) Cet article est conforme à l'usage, et la disposition en est fondée sur ce que les arrérages doivent suivre le même ordre que les rentes dont ils sont l'accessoire. V. l'article Hypothèque, sect. 1, §. 11.

(3) Cet article est aussi calqué sur la jurisprudence de la province, suivant laquelle saisie sur saisie ne vaut, mais se convertit de plein droit en rencharge. V.ee mol.

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