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sa dime, saisir par Plainte à loi les grains sur pied qui la doivent. Les cultivateurs soutenaient, dit Desjaunaux, « que les plaintissans » n'étaient point recevables dans la Plainte » par eux faite pour avoir la dime de colza de » la récolte à faire, attendu qu'elle n'était » point encore échue, mais encore crois» sante ».

Les décimateurs répondaient, « que leur » action n'était point prématurée; qu'à la vé»rité, les colzas étaient encore sur terre, » mais qu'ils étaient mûrs et prêts à recueillir, » et qu'ils avaient été obligés d'en prévenir » l'enlèvement; que la dime était une portion » des fruits, pour le rendage desquels la cou» tume permettait aux propriétaires de faire » Plainte avant qu'il fût échu ». Sur ces raisons, il intervint sentence au bailliage de Lille, qui, sans avoir égard au moyen de nullité proposé par les cultivateurs, appointa les parties à faire preuve au principal; et cette sentence a été confirmée par l'arrêt cité.

III. La forme de procéder à une Plainte à loi, mérite une attention particulière.

Le demandeur commence par annoncer à la justice, par-devant le seigneur, bailli ou lieutenant, trois hommes de fief, trois juges ou quatre échevins du moins, qu'il entend former une Plainte à loi sur tels biens appartenant à telle personne; c'est ce qu'on appelle se fonderen Plainte verbale. Sur cette Plainte, il intervient un jugement, à la semonce ou conjure du seigneur, du bailli ou de son lieutenant, qui ordonne au conjureur de prendre et mettre en la main de justice verbalement tous les biens meubles et immeubles sur lesquels est dirigée la Plainte, en faisant défense à tous de non emporter ni transporter lesdits biens jus (hors) du lieu, à péril d'encourir l'amende de soixante sous, et de réparer le lieu. L'acte doit ensuite contenir, de la part du semonceur, assignation à la partie saisie en spécial et à tous autres en général, de comparoir au jour ordinaire d'audience du siege, ou s'il n'y a point d'audiences réglées, à la quinzaine; et il doit être terminé par un jugement par lequel lesdits hommes de fiefs échevins ou juges, à la dite semonce, doivent répondre que le dit bailli a pris et mis suffisamment en la dite main de justice lesdits biens; qu'il peut et doit suffire à loi, pourvu que le surplus se parfasse en temps et lieu. Tout cela est prescrit par l'art. 4 du tit. 21.

Dans les sept jours de cet acte, il faut, suivant l'art. 5, que le demandeur en Plainte à loi se transporte sur les lieux avec le seigneur, bailli ou lieutenant ou sergent, et deux hom.

mes de fief, juges cottiers ou échevins, et qu'il leur indique les biens meubles ou immeubles qui sont l'objet de sa Plainte ; c'est ce qu'on appelle vue et montrée. Il faut ensuite que l'officier semonceur touche ces biens de sa masse, ou y lève un gazon, et qu'il en dresse procès-verbal; c'est ce qu'on appelle saisir réellement ou mettre effectuellement les biens sous la main de justice, en faisant semblables défenses et ajournemens que dessus. Il faut enfin que le demandeur dénonce tous ces actes judiciaires à la partie saisie, si on la peut recouvrer, et sinon au lieu de son domicile, à ses familiers et domestiques, si aucun y en a, et en faute de ce, par un cri public en l'église paroissiale, par un jour de fête, au lieu des héritages et biens saisis; et c'est ce que la coutume et les praticiens appellent sceute.

Les officiers du bailliage ont fait sur ce dernier point une espèce de réglement dont voici les termes : «En l'assemblée du 6 mars 1737, il a été résolu que les sceutes des Plaintes et »saisies exploitées par les sergens de ce siége, » qui seront faites à cri public aux personnes » demeurantes hors la juridiction de ce siege, » dont le domicile est connu, continueront de » se faire par aflixion desdites Plaintes et saisies » aux lieux ordinaires, et par envoi de lettres » missives contenant lesdites Plaintes et sai» sies,par la poste ou par exprès, sans qu'il soit >> besoin de faire aucune publication ès-églises » des paroisses sous lesquelles les biens saisis » sont situés, lesquelles publications és églises paroissiales nous déclarons ne devoir avoir » lieu, conformément à l'art. 5 du titre des » Plaintes à loi de la coutume, que lorsque les » dites sceutes ne pourront être faites aux pro»priétaires des biens saisis, en personne ou à » leur domicile, à cause que le plaintissant ne » pourrait en avoir connaissance ».

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Un savant jurisconsulte de Lille a fait la critique de ce réglement dans un mémoire imprimé pour le sieur Guette, contre le sieur de Hainin :

« On ne connaît pas (dit-il) d'autorité compétente dans la personne des officiers du bailliage, pour déroger à la coutume; les lettres-patentes du souverain qui l'ont homologuée, défendent au contraire bien positivement à tous justiciers, officiers, sujets, conseillers, avocats, procureurs, praticiens de la gouvernance, bailliage et chatellenie de Lille, d'introduire, poser, articuler ou véri fier, en temps à venir, aucunes coutumes ou usages généraux ou particuliers d'icelle chatellenie et gouvernance que ceux spécifiés.

d'audience du jour, la minute de chaque juge. ment, aussitôt qu'il sera rendu ; il fera mention en marge des noms des juges et du procureur général, ou de son substitut, qui y auront assisté.

» Celui qui aura présidé, vérifiera cette feuille à l'issue de l'audience, ou dans les vingt-quatre heures, et signera, ainsi que le greffier, chaque minute de jugement, et les mentions faites en marge.

» 37. Si, par l'effet d'un accident extraordinaire, le président se trouvait dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, elle devra l'être, dans les vingt-quatre heures suivantes, par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience. Dans le cas où l'impossibilité de signer serait de la part du greffier, il suffira que le président en fasse mention en signant.

38. Si les feuilles d'une ou plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les déJais et ainsi qu'il est dit ci-dessus, il en sera référé à la chambre que tient le premier président, laquelle pourra, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit de notre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugemens, à les signer. » 39. Les feuilles d'audience seront du pa. pier de même format, et réunies par années en forme de registre ».

L'art. 73 déclare que ces dispositions se»ront aussi exécutées dans les tribunaux de » première instance ».

Mais l'art. 74 prescrit, pour le cas prévu par l'art. 38, une règle toute particulière : « si les » feuilles d'une ou de plusieurs audiences ( y » est-il dit ) n'avaient pas été signées dans les » délais et ainsi qu'il est réglé par les art. 36 » et 37 du présent réglement, il en sera référé > par le procureur (du roi ) à la cour d'appel » devant la chambre que tient le premier pre»sident. Cette chambre pourra, suivant les >> circonstances et sur les conclusions par écrit » de notre procureur général, autoriser un » des juges qui ont concouru à ces jugemens, » à les signer ». V. l'article Signature, §. 2, no. 7. ]]

* PLUS AMPLEMENT INFORMÉ. C'est un jugement qui se prononce en matière criminelle, lorsqu'il reste des soupçons que l'accusé est coupable, et que les preuves ne sont pas suffisantes pour le condamner.

I. On distingue deux sortes de Plus ample ment informe; savoir, le Plus amplement informé à temps, qui se prononce pour six mois, un an, deux ans, etc., et le Plus amplement informé indefini.

Le Plus amplement informé, de quelque espèce qu'il soit, ne peut pas être considéré comme une peine: mais comme il laisse subsister le décret décerné contre l'accusé, à moins que le juge n'en ait ordonné autrement, il faut en conclure que, si l'accusé a été, par exemple, décrété d'ajournement personnel, et qu'il soit officier, il reste interdit de ses fonctions durant le temps fixé pour le Plus amplement informé, ou jusqu'à ce que le crime qui a donné lieu à l'accusation, soit prescrit.' M. Guror.) *

[[ II. Depuis la loi du 16-29 septembre 1791, sur la procédure criminelle, on ne peut plus, lorsque l'instruction d'un procès est achevée, ordonner qu'il sera Plus amplement informé contre l'accusé a la charge duquel ne se réunissent pas des preuves suffisantes pour le condamner.

Cette réforme avait été provoquée dès 1783 (avec cette réserve toutefois que nécessitaient les préjugés alors existans), par M. Servan, ancien avocat général du parlement de Grenoble, dans l'ouvrage qu'il avait publié au sujet de la fameuse et absurde accusation d'empoisonnement dirigée contre M. de Vo

cance, conseiller en la même cour.

« Qu'est-ce qu'un Plus amplement informé (avait dit ce magistrat )? C'est une extension de l'accusation au-delà des limites ordinaires. Il faut de puissantes raisons pour recourir à cet acte, plus rigoureux que l'accusation même, parcequ'il redouble la peine de l'accuse et les soupçons du public.

>> Il me semble que le Plus amplement informe exige le concours de deux motifs :

>> L'un, qu'il y ait une grande vraisemblance que l'accusé est coupable;

» L'autre, qu'il y ait une grande vraisemblance qu'on achèvera de le convaincre par de nouvelles preuves.

» On ne fait point assez d'attention à ce dernier motif : souvent le juge prononce un Plus amplement informé sans avoir, dans son esprit, la moindre espérance raisonnable d'obtenir des preuves nouvelles; et je soutiens qu'alors le plus amplement informé est très-injuste.

ractère de l'accusé n'ont pas besoin du Plus » Les preuves tirées de l'intérêt et du caamplement informe : cet acte ne tombe donc que sur les preuves testimoniales de vive voix ou par ecrit. Or, quels sont les cas où le Plus amplement informe est nécessaire à l'éclaircissement de ces preuves ? C'est lorsqu'il y a, dans la procedure même, des in moins instruits st

que

de

iles sont ec

essans,

me

juge à déterminer, avec sapesse. le temps a peu près nécessaire pour recouvrer os temos ou ces ecrits. Ce temps est la Lote immube du plus amplement informe.

» Aussi, avant de prononcer un ingement qui, pour l'accusé, ajoute le supplice de in honte à celui de l'incertitude, et qui prium ge, pour le public, la privation des serovars de l'accusé et l'inquietude sur le coupabur. 2 faut que le juge se fasse ces trois questires 1o. Ai-je besoin d'en savoir davantage? 2o. Puis je en savoir davantage? 3. Quel temps est nécessaire pour l'apprendre? En un mot, le Plus amplement informe est-2 nëcessaire? Est-il possible? Combien dext-d durer? Il n'est point nécessaire, s'il nya bea de fortes vraisemblances contre l'accuse. il n'est pas possible, si toutes les preuves parais sent acquises ; enfin, sa duree doit être etrai tement limitée sur la difficulte plus ou moins grande de la découverte des preaves. Avec ces précautions, le Plus amplement informé peut être un acte utile ; et s'il est regle par une loi, il sera un acte legitime.

» Mais le Plus amplement imformé indéfisi sera toujours un acte injuste, soit comme jugement d'instruction, soit comme jugement qui punit.

»Il n'est point d'accusation dont on ne puisse acquérir et vérifier les preuves dans un temps limité ; et par conséquent un Plus am plement informé indéfini est un acte très-injuste. Prononcer qu'un homme restera acrasé toute sa vie, c'est le condamner dès à pre

scnt.

» Le Plus amplement informé, considere comme peine, est plus injuste encore; car, unir l'idée de peine à l'idée d'une information sur l'innocence, c'est unir, par l'expression même, les deux idées les plus incompatives dans la justice criminelle : une peine certaine et même indéfinie, pour une faute incertaine

» Ce serait ici, peut être, le cas de combattre ce principe détestable. qui n'a eu que temp d'applications dans nos jugemens crimane c'est qu'on pouvait punir la simple vraves blance d'un grand crime, par une prise plus légère que celle du crime avere,

» Par exemple, un homme est accuse e un meurtre : les preuves ne produisent por e certitude, mais seulement une vraiSPIRACET qu'il est coupable. Au lieu de le condenar la roue, ne peut-on pas l'envoyer and gar res? Ainsi, en faisant correspondre.

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» Or. en donnant a cenu- me acum

aussi etendue que sa force, que resulterat

Que tout degre de vraisemblance, avant
son degre de peine, presque tous les accases
deviendront des coupables. Aors cha, se
parlons plus de cette horrible area.
et meitons à sa place le principe made.

» Pour que la societe nie aa
quelconque une peine paymenERSE:
ne, il faut que la socorte sunt mavras
certaine que cet homme cat compAM...]
ce principe redant à t
laisser,

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Tetan 12 that, la décision d'ut
Frames aborne, turtout pendum
isa istrat traverser le systemet
a soovile equation, qui, spreala
SDELAR & SEA genedure criminelle, instruite
a turge of a decharge, he live str
1200 que l'alternative de condamner
puttes an accuse, que la disposition
sure et conditionnelle, par les acc

lons de la vraisemblance avec ceux des penes, tear prison pendant ledit temps, dut

nulle accusation, grace au demon quis cette idée, ne resterait presque sans up

lice.

considérée selon toute la rigueur afflictive appliquée provisoireen dant d'acquerii conviction

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Dre de la les récla chain, charaoût 1791, dc. vidien, « que les municipalités et us les lieux où ils leurs opérations,

peine a été prise hors du Code général des peines;

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de la

» Le tribunal casse et annulle ledit juge. ment du tribunal du district de Rennes, du 21 messidor, comine contraire à l'art. loi du 16 janvier 1792, qui porte: Les juges de district ne pourront prononcer d'autres peines que celles portées dans le Code penal; et encore comme contraire à l'art. 33 du tit. 1.er de la première partie du Code penal, ainsi conçu: Toutes les peines actuellement usitées, autres que celles qui sont établies ci-dessus, sont abrogées ».

V. les articles Hors de cour et Indignité. ]] * PLUS-PÉTITION. Demande trop forte. La Plus-pétition peut avoir lieu de plusieurs manières, savoir, pour le temps, pour le lieu du paiement, et pour la manière de l'exiger. Par exemple, si on demande des intérêts d'une chose qui n'en peut pas produire, ou que l'on conclue à la contrainte par corps dans un cas où elle n'a pas lieu.

Par l'ancien droit romain, celui qui demandait plus qu'il ne lui était dû, était déchu de sa demande avec dépens. Dans la suite, cette rigueur du droit fut corrigée par les ordonnances des empereurs. La loi 3, au Code, liv. 3, tit. 10, dit qu'on évite la peine de la Plus-petition, en reformant sa demande avant la contestation en cause.

En France, les peines établies par les lois romaines contre ceux qui demandent plus qu'il ne leur est dú, n'ont jamais eu lieu; mais si celui qui est tombé dans le cas de Plus-pétition, est jugé avoir fait une mauvaise contestation, on le condamne aux dépens. ( M. GUYOT. )*

[[Une exécution est-elle nulle, lorsqu'elle est pratiquée pour plus qu'il n'est dû au crean cier poursuivant ? V. l'article Clain, §. 1, no. 3. ]]

*POIDS T MESURES. On appelle Poids, un corps d'une pesanteur connue, et qui sert, par le moyen d'une balance, à faire connaitre ce que pèsent les autres corps. A l'égard des mesures, elles ont été définies sous ce mot.

La sûreté du commerce dépendant en grande partie de l'exactitude des Poids et des mesures, il n'y a presque aucune nation qui n'ait pris des précautions pour prévenir toutes les falsifications qu'on y pourrait introduire. Le plus sûr moyen est de préposer des officiers particuliers pour marquer ces Poids et ces mesures, et pour les régler d'après des modèles ou étalons fixes.

La plupart des nations chez qui le commerce fleurit, ont leurs Poids particuliers,

et leurs mesures distinctes, et souvent même différens Poids et différentes mesures, suivant les différentes provinces, et suivant les différentes espèces de denrées.

Cette diversité des Poids et des mesures irremediable pour tous les peuples en général et très-difficile à changer pour chaque état en particulier, est sans doute une des choses les plus embarrassantes du négoce, à cause des réductions continuelles que les marchands sont obligés de faire, soit d'un Poids à un autre Poids, soit d'une mesure à une autre mesure, et de la facilité de se tromper dans les opérations arithmétiques.

On a tenté plus d'une fois en France, où, plus qu'en nul autre état, on trouve cette différence des Poids et des mesures, de les réduire à un taux uniforme, mais toujours inutilement. Charlemagne fut le premier qui en forma le dessein; il s'en tint au projet. Philippe-le-Long, bien long-temps après. alla jusqu'à l'execution; mais à peine comlouable et très-utile, causa une revolte presque mença - t - il, que ce dessein, quoique trèsgenerale dans le royaume, et que le clerge et la noblesse se liguerent avec les villes pour l'empêcher.

On voit encore diverses ordonnances de Louis XI, de François Ier, de Henri II, de Charles IX et de Henri III, à ce sujet, et dont aucune n'a été exécutée. Lorsque, sous le marchand, ce projet fut de nouveau proposé; régne de Louis XIV, on travailla au Code il échoua encore, malgré les mémoires qui alors furent présentés pour le faire réussir. (M. GUYOT.)*

[[ Mais ce que nos anciens rois avaient inutilement tenté, l'assemblée constituante l'a

entrepris de nouveau, et les législatures sui

vantes l'ont achevé.

S. I. Lois préparatoires d'un système `général et uniforme des Poids et me

sures.

I. Le 8 mai 1790, l'assemblée constituante a rendu un décret ainsi conçu:

« L'assemblée nationale, désirant faire jouir à jamais la France entière de l'avantage qui doit résulter de l'uniformité des Poids et mesures, et voulant que les rapports des an. ciennes mesures avec les nouvelles soient clairement déterminés et facilement saisis, décrète que sa majesté sera suppliée de donner des ordres aux administrations des divers départemens du royaume, afin qu'elles se procurent et qu'elles se fassent remettre par chacune des municipalités comprises dans chaque département, et qu'elles envoyent à

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Paris, pour être remis au secrétaire de l'academie des sciences, un modèle parfaitement exact des différens Poids et des mesures élémentaires qui y sont en usage;

» Décrete ensuite que le roi sera également supplie d'écrire à sa majesté britannique, et de le prier d'engager le parlement d'Angleterre à concourir avec l'assemblée nationale à la fixation de l'unité naturelle de mesure et de Poids; qu'en conséquence, sous les auspices des deux nations, des commissaires de l'académie des sciences de Paris pourront se réunir en nombre égal avec des membres choisis de la société royale de Londres, dans le lieu qui sera jugé respectivement le plus convenable, pour déterminer, à la latitude de quarante-cinq degrés, ou toute autre latitude qui pourrait être préférée, la longueur du pendule, et en déduire un modéle invariable pour toutes les mesures et pour tous les Poids; qu'après cette opération faite avec toute la solennité nécessaire, sa majesté sera suppliée de charger l'académie des sciences de fixer avec precision, pour chaque municipalité du royaume, les rapports de leurs anciens Poids et mesures avec le nouveau modèle; et de composer ensuite, pour l'usage de ces munipalités, des livres usuels et élémentaires où seront indiquées avec clarté toutes ces proportions;

» Décrete en outre, que ces livres élémentaires seront adressés à la fois dans toutes les municipalités, pour y être répandus et distribués; qu'en même temps, il sera envoyé à chaque municipalité un certain nombre des nouveaux Poids et mesures, lesquels seront délivrés gratuitement par elles à ceux que ce changement constituerait dans des dépenses trop fortes; enfin que,six mois seulement après cet envoi, les anciennes mesures seront abolies et seront remplacées par les nouvelles ».

Le 8 décembre suivant, autre décret par lequel,

« Considérant qu'une partie des mesures existantes dans les municipalités, principalement pour les grains, sont irrégulières; que quelques-unes peuvent avoir été altérées par le temps, et n'être plus conformes aux titres en vertu desquels elles ont été établies; que ce serait consacrer des erreurs ou des infidelités que de fixer le rapport de semblables mesures, et que le fait se trouverait en beaucoup de lieux, en opposition avec le droit ; "L'assemblée ordonne

» 1°. Que les administrations de département se feront adresserpar les administrations de district, un étalon des différentes mesures, des Poids et mesures linéaires et de capacité

en usage dans le chef-lieu du district, avec le rapport constaté authentiquement et par titre ou procès-verbal en bonne forme, de ces mesures principales avec toutes les autres me. sures en usage dans l'étendue du district;

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20. qu'aussitôt que ces mesures et les pièces qui devront les accompagner, auront été rassemblées dans le chef-lieu du département, l'envoi en sera fait au secrétariat de l'académie des sciences ».

Le 26 mars 1791, troisième décret qui porte:

« L'assemblée nationale, considérant que, pour parvenir à établir l'uniformité des Poids et mesures, conformément à son décret du 8 mai 1790, il est nécessaire de fixer une unité de mesure naturelle et invariable, et que le seul moyen d'étendre cette uniformité aux na tions étrangères, et de les engager à convenir d'un même système de mesure, est de choisi: une unité qui, dans sa détermination, ne renferme rien ni d'arbitraire, ni de particulier, à la situation d'aucun peuple sur le globe;

» Considerant de plus que l'unite proposée dans l'avis de l'académie des sciences, du 19 mars de cette année, réunit toutes ces conditions;

» Décrète qu'elle adopte la grandeur du quart du méridien terrestre pour base du nouveau système de mesures; qu'en conséquence, les opérations nécessaires pour determiner cette base, telles qu'elles sont indiquées dans l'avis de l'académie, et notamment la mesure d'un arc du méridien depuis Dunkerque jusqu'à Barcelonne, seront incessamment exécutées; qu'en conséquence, le roi chargera l'académie des sciences de nommer six commissaires qui s'occuperont sans délai de ces opérations, et se concertera avec l'Espagne pour celles qui doivent être faites sur son territoire ».

L'assemblée législative n'a pas perdu de vue le grand projet qu'avait conçu l'assemblée cons

tituante.

Par un décret du 3 avril 1792, elle a ordonné que « le pouvoir exécutif serait tenu » de rendre compte incessamment de l'état où " se trouvait le travail commencé depuis long» temps par l'académie des sciences, sur les "Poids et mesures ».

Par un autre décret du 7 septembre de la même année, elle a ordonné, sur les récla mations de MM. Delambre et Méchain, chargés, en exécution de la loi du 8 août 1791, de la mesure des degrés du méridien, « que les » corps administratifs, les municipalités et » les gardes nationales de tous les lieux où ils >> croiraient devoir étendre leurs opérations,

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