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l'intérêt de la loi seulement, l'ordonnance rendue par le tribunal de l'arrondissement de Senlis, le 20 août 1811.... ».

XIV. L'administration des eaux et forêts at-elle même qualité, dans ce cas, pour agir contre les délinquans?

Voici une espèce dans laquelle l'affirmative a été supposée par la cour de cassation.

Des particuliers avaient été trouvés pêchant après le coucher du soleil, sur un pré couvert accidentellement des eaux d'un lac débordé, et le fait avait été constaté par un procès-ver. bal en bonne forme. Cependant un arrêt de la cour de justice criminelle du département du Mont-Blanc, du 1er. fructidor an 13, avait

confirmé un jugement du tribunal de première instance de Chambery, par lequel les contrevenans avaient été déchargés des poursuites de l'administration forestière. Mais, par arrêt rendu le 17 brumaire an 14, sur le recours de cette administration, et au rapport de M. Minier,

« Vu l'art. 5 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, dont l'exécution, en ce qui concerne les délits, a été ordonnée par l'art. 609 du Code des délits et des peines;

» Considérant que, du procès-verbal dressé par le garde particulier de la Pêche du sixième cantonnement du département du Mont-Blanc, le 21 ventôse an 13, il résultait évidemment que les dénommés audit procèsverbal avaient été trouvés pêchant dans les eaux épanchées du lac du Bourg, et sur le pré du sieur Laudot; que ce point de fait, reconnu constant par le tribunal de police correctionnelle de Chambéry, constituait un délit aux termes de l'art. 5 de l'ordonnance de 1669, puisqu'il était nuit à l'époque où les délinquans ont été saisis; qu'en se dispensant

de condamner à l'amende les dénommés au procès-verbal susdaté, le tribunal de police correctionnelle de Chambéry a contrevenu à l'ordonnance; et que la cour de justice criminelle du département du Mont Blanc s'est rendue propre cette contravention, en confirmant son jugement;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.....".

C'est ce qu'a pareillement supposé l'arrêt du 12 février 1808, qui est cité dans le réqui. sitoire rapporté au no. suivant.

Mais cette supposition est-elle exacte? V. l'article Paturage, §. 1, no, 15.

XV. Du reste, il n'est point douteux que les juges ne dussent, même quand le ministère public requerrait le contraire, prononcer la peine portée contre ceux qui pêchent, soit

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» Le 26 avril 1810, procès-verbal du gardechampêtre de la commune de Hosay et des autres communes environnantes, duquel il résulte que, le même jour, à onze heures du

matin,cet officier a trouvé les nommés Pochet

pere, Pochet fils, Motteau, Robinot fils, Fe teau fils et Gabriel Lefebvre, pêchant dans la rivière d'Hières, le long d'un pré situé au midi et appartenant au sieur Aviat, avec une cime (espèce de filet) de trente à quarante pieds de largeur, qu'ils traînaient sur l'une et l'autre rive; que, leur ayant demandé s'ils étaient autorisés par le sieur Aviat à pêcher ainsi sur son terrain, Motteau, l'un d'eux, a répondu que non, mais qu'ils avaient la permission d'un autre, sans m'expliquer, ajoute le procès-verbal, à qui appartenait la propriété du côté du nord; que Pochet père lui a dit de faire son devoir; que Motteau, reprenant la parole, a ajouté qu'ils étaient sur les propriétés des héritiers Douazan.

» Le même jour, autre procès-verbal du garde champêtre des mineurs Douazan, qui constate que les six particuliers ci-dessus nommés ont été trouvés à la même heure, pêchant au même endroit et traînant leur cime sur la rive attenant aux propriétés de ces mi

neurs.

» Le même jour, ces procès-verbaux sont affirmés entre les mains du juge de paix du

canton.

Le 16 mai suivant, le sieur Gillot, marchand de poisson, et fermier, par bail du 1er. août 1807, du droit de Pêche appartenant au sieur Aviat, dans la rivière bordant ses propriétés, fait citer Pochet père, Pochet fils, Motteau, Robinot, Feteau et Lefebvre devant le tribunal correctionnel de Coulommiers, pour se voir condamner solidairement à cent cinquante francs de dommages-intérêts, sauf au procureur (du roi) à prendre contre eux telles conclusions qu'il avisera pour la vindicte publique.

» Les assignés comparaissent et concluent à ce qu'il plaise au tribunal, en se décla

rant incompétent, renvoyer les parties à fins 'civiles.

» Le procureur (du roi ) s'en rapporte à la sagesse du tribunal.

» Par jugement du 24 du même mois.

» Vu les art. 1 et 6 du tit. 31,5 du tit. 26, 23 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, l'art. 609 du Code des délits et des peines (du 3 brumaire an 4), l'arrêté du directoire exécutif du 28 messidor an 6, et les arrêts de la cour de cassation des 29 fructidor an 11 et 5 · fevrier 1807;

» Considérant que les parties de Joly (les assignés) sont inculpées, non seulement d'avoir péché dans la rivière d'Hières, sur et vis-à-vis la propriété du sieur Aviat, dont la partie de Levesque (le sieur Gillot) est fermier du droit de Péche, mais encore d'avoir commis ce délit le 26 avril dernier, pendant le frai des poissons;

» Considérant que, s'il a été jugé par la cour de cassation, par son arrêt du 5 février 1807, que le fait de Péche sur la propriété d'autrui n'est pas un délit public, et que la répression de ce délit ne peut étre poursuivie par le ministère public lorsque la partie intéressée ne se plaint pas, il a été aussi jugé par cette cour, par le même arrét, que ce fait est un délit privé punissable, comme celui de chasse, lorsque la partie intéressée se plaint; que, dans l'espèce, la partie de Levesque ayant les droits d'Aviat, propriétaire, se plaint; et que d'ailleurs le fait imputé aux parties de Joly, ayant eu lieu le 26 avril, conséquemment en temps prohibé par l'art. 6 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, est, par cela, un délit réellement public;

» Considérant que, si les lois qui accor. dent aux riverains le droit de Pêche, ne con. tiennent aucune disposition pénale, elles ne sont pas exclusives des dispositions de l'or. donnance de 1669, que l'art. 609 du Code des délits et des peines et l'arrêté du directoire exécutif du 28 messidor an 6 ont voulu étre appliquées ; ce que la cour de cassation, par son arrêt du 29 fructidor an 11, a a jugé devoir étre fait, lorsque les nouvelles lois ne contiennent point de dispositions contrai

res ;

» Qu'ainsi, d'après les dispositions des lois précitées et les motifs qui précèdent, les parties de Joly, inculpées des délits dont celle de Levesque se plaint, et dont l'un est bien un délit public, doivent être jugées par le tribunal correctionnel et non par le tribunal civil ;

» Sans égard au déclinatoire des parties TOME XXIII.

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» Les parties ayant en conséquence plaidé et conclud au fond, le procureur (du roi) requiert que les prévenus soient renvoyés de la demande, et que le sieur Gillot soit condamné aux dépens de l'instance, sauf à lui à se pour. voir à fins civiles.

» Mais, par jugement définitif du 7 juin 1810,

» Considérant qu'il résulte du rapport du garde-champêtre de la commune de Rosay et de celui des mineurs Douazan, tous deux du 28 avril dernier, et des réponses des parties de Joly, que, ledit jour 26 avril, lesdites parties de Joly ont péché avec un engin, appelé cime, dans toute l'étendue de la rivière d'Hières; que partie des pêcheurs tiraient l'engin sur l'un des bords de ladite rivière et les autres sur l'autre bord, et sur les héritages du sieur Aviat, qui a affermé à la partie de Levesque le droit de Péche à lui appartenant le long de ses héritages;

» Considérant que, par l'art. 6 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, la Péche était prohibée depuis le 1er, avril ; qu'elle ne devait être permise qu'à compter du 1er juin ; qu'ainsi, les parties de Joly se sont rendues coupables de deux délits, puisque tout à la fois elles ont fait ce que la loi leur défendait de faire, et l'ont fait sur les propriétés d'autrui ;

» Le tribunal, conformément aux art. 5 du tit. 26, 28 du tit. 32, 1er. et 6 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, et 609 du Code des délits et des peines, dont lecture a été faite par le président, et ainsi conçu........, condamne les parties de Joly solidairement 10.à chacune 50 francs d'amende pour le fait de Péche sur la propriété d'autrui; 2o, à chacune 20 francs d'amende et un mois d'emprisonnement pour le fait d'avoir péché dans lè temps prohibé: leur fait en outre défense de récidiver sous plus grandes peines ; faisant droit sur la demande de la partie de Levesque, condamne les parties de Joly, aussi solidairement, à 24 francs de dommagesintérêts, et aux frais...

» Les prévenus appellent de ce jugement, et concluent à ce qu'il soit reforme, attendu qu'ils ont péché et fait pécher dans la rivière d'Hières en vertu de la permission écrite du tuteur des mineurs Douazan, et sur les propriétés seulement des mineurs bordant ladite rivière ; que ce fait, d'ailleurs non contesté au procès, est constaté par deux procès

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verbaux du 26 avril dernier, l'un dressé par le garde-champêtre de la commune de Rol'autre par le garde fonds des propriétés des mineurs Douazan; qu'ainsi, les appelans n'ont pu être prévenus d'avoir péché dans la propriété d'autrui sans permission; attendu, au surplus, que le fait de Péche dans les rivières non flottables et navigables n'est qualifié délit public par aucune loi; que ce principe est consacré par un arrêt de la cour de cassation du 5 février 1807; attendu le second motif fondé sur ce que que la Péche a eu lieu en un temps prohibé, est également en opposition avec cet arrét, qui a décidé, sans distinction, que le fait de Péche sur les ruisseaux ou rivières non navi. gables, n'était point un délit public; que l'ordonnance de 1669, concernant cette prohi bition, ne concerne que les rivières navigables ou flottables; ce qui résulte évidemment de la combinaison des art. 1 et 6 du tit. 31 de ladite loi; qu'aucune loi ou réglement postérieurs à cette ordonnance n'ont déterminé l'époque où il serait défendu de pécher dans les ruisseaux ou étangs et rivières par ticulières.

» Le 14 septembre, arrêt par lequel, adop. tant ces conclusions et celles du ministère pu. blic, la cour de justice criminelle du dépar tement de Seine et Marne, attendu que l'ordonnance de 1669 ni aucune loi postérieure n'a prononcé de peine contre la Péche autre que celle faite dans les rivieres navigables et flottables, et qu'il ne peut en être appliqué par les tribunaux qu'en vertu d'un texte précis et formel; qu'ainsi, le jugement dont est appèl, a été incompétemment rendu ; annulle ledit jugement, décharge les appelans des condamnations prononcées contre eux, condamne l'intimé aux frais des causes principales et d'appel.

» C'est sur cet arrêt que l'exposant croit devoir appeler l'animadversion de la cour.

>> On voit d'abord que la cour de justice criminelle du departement de Seine-et-Marne n'a pas discuté le fait enoncé par les premiers juges comme légalement prouvé, savoir, que les prévenus avaient pèché sur la rive de l'Hieres qui borde l'héritage dn sieur Aviat.

» Ainsi, quoique les prévenus, après avoir reconnu ce fait devant les premiers juges, l'aient nié en cause d'appel, il n'en doit pas moins ici être tenu pour constant.

» On remarque ensuite que les prévenus eux-mêmes ont avoué, en cause d'appel, qu'ils avaient pêché en temps prohibé.

» Cela pose, comment la cour de justice eriminelle a-t-elle pu decider qu'il n'y avait

eu délit de la part des prévenus, ni en pêchant sur la propriété d'autrui, sans la permission du propriétaire, qui se plaignait par l'organe du fermier de son droit de Pèche, ni en pêchant à une époque où la Pèche est interdite par l'ordonnance de 1669?

» 10 Il en est de la Pêche dans les rivières non navigables ni flottables, comme de la chasse. Comme le gibier qui vit dans les bois et dans les terres à labour, les poissons qui vivent dans les rivières non navigables ni flottables, n'appartiennent à personne; mais le droit de la Pêche appartient exclusivement aux propriétaires des héritages contigus à ces rivieres, comme le droit de tuer le gibier appartient exclusivement aux propriétaires des bois et des terres o il se trouve.

» Cependant on peut pêcher, comme on peut chasser, sur le terrain d'autrui, avec le consentement du propriétaire ; et le propriétaire est censé yfavoir consenti, lorsqu'il ne se plaint pas.

» De là, la conséquence qu'à défaut de plainte de la part du propriétaire sur le terrain duquel on a chassé ou pêché, le ministère public ne peut pas poursuivre d'office, soit le chasseur, soit le pêcheur.

» Mais lorsque le propriétaire se plaint, et que sa plainte est portée devant un tribunal correctionnel, l'action publiqué est, par cela seule, ouverte au procureur (du roi ); et le procureur du roi) ne peut se dispenser de faire les réquisitions auxquelles toute action de cette nature doit donner lieu.

» La raison en est qu'alors une amende est acquise au trésor public, et que toute amende est une peine qu'il n'est au pouvoir ni du pros cureur (du roi) ni des juges de remettre au delinquant qui l'a encourue.

» Nous disons qu'alors une amende est acquise an trésor public, et cela résulte de l'art. 28 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, dont l'exécution est expressement commandée par l'art. 609 du Code du 3 brumaire an 4 : « Toutes AMENDES ( y est-il dit ), restitutions, dommages intérêts et confiscations seront adjugés ès EAUX et bois des ecclésiasques, commanderies, maladreries, hópitaux, communautés et PARTICULIERS; et les condamnés et redevables exécutés en la méme manière que pour celles qui auront été prononcées sur fait de nos eaux et forêts. L'art. 5 du tit 26 de la même ordonnance est encore plus formel: Sera loisible à tous nos sujets (porte-t-il) de faire punir les délinquans en leurs bois, garennes, étangs et rivières, même pour la chasse et POUR LA PECHE, des mêmes peines et réparations ordonnées par ces pré

sentes pour nos eaux et forêts, chasse et pêcherie; et à cet effet, se pourvoir, si bon leur semble, pardevant le grand maître et les officiers de nos maitrises, représentés aujourd'hui par les tribunaux correctionnels.

» 2o. Pêcher dans le temps du frai, même pour ceux qui ont le droit de Pêche, c'est un delit que l'art 6 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669 punit, la première fois, d'une amende de 20 francs et d'un mois de prison; la seconde d'une amende double et d'un emprisonnement de deux mois.

» Et vainement a t-on prétendu, devant la cour de justice criminelle, que la Pêche dans le temps du frai n'est prohibee, par cet article, dans les rivières navigables. Vainement a-t-on prétendu que cette restriction résulte dela combinaison de l'article cité avec l'art. 1. du même titre.

que

» L'art. 1o. ne fait autre chose que réserver le droit exclusif de la Pêche dans les rivières navigables, aux maitres pêcheurs reçus dans les maitrises des eaux et forêts; et il ne suit nullement de là que les règles prescrites par les articles suivans, pour la police de la Pêche, ne soient pas communes à toutes les rivières, navigables ou non.

» Cela est si vrai, que l'art. 19 du même titre assujetit à l'observation de ces règles les ecclesiastiques, seigneurs, gentilshommes et communautés qui ont droit de pécher dans

les rivières.

» Aussi l'avis du conseil d'état, du 27 pluvióse an 13, approuvé le 28 du même mois, en decidant que les proprietaires riverains ont succédé, par l'abolition du régime feodal, au droit exclusif qu'avaient les ci-devant seigneurs de pêcher dans les rivières non navigables, déclare-t-il expressément qu'ils ne peuvent cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la Péche.

» Et ce qui prouve jusqu'à la dernière évidence que la prohibition portée par l'art. 6 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669. de pêcher dans le temps du frai, s'étend jusqu'aux rivières non navigables, c'est que la déclaration du roi, du 24 juin 1773, a dérogé, pour quelques-unes de ces rivières, à la fixation que l'art. 6 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669 avait faite du temps du frai pour toutes les rivieres indistinctement.

» L'art. 6 du titre de la Pêche de cette ordonnance (ce sont ses termes ), porte que les pécheurs ne pourront pécher pendant le temps de frai, savoir, aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons,

depuis le 1er. . février jusqu'à la mi-mars ; et aux autres, depuis le 1er, avril jusqu'au 1er juin cette fixation pour le temps de frai ne nous a point paru devoir être uniforme pour toutes les rivières, attendu que nous sommes informés que la truite, qui abonde dans les rivières qui se rendent dans la Manche, et notamment dans celles d'Eaune, de Béthune ou Neufchatel, d'Arques, de Scie et de Saune, commence à remonter dans ces rivières et à y déposer le frai dès le 15 décembre. Cependant les propriétaires des pécheries les plus voisines de la mer, autorisés par les dispositions de ladit ordonnanles tiennent exactement fermées jusqu'au jer. février, et empêchent, par ce moyen la truite de remonter et de frayer dans ces rivières, ce qui prive de ces poisSONS LES PROPRIÉTAIRES DE CES RIVIÈRES; désirant faire cesser cet inconvénient...., vou lons et nous plait ce qui suit :

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ce,

» Art. 1. Toutes les pécheries établies sur LES PETITES RIVIÈRES d'Eaune, de Béthune ou Neufchatel, d'Arques, de Scie et de Saune, demeureront ouvertes depuis le 15 décembre de chaque année jusqu'au 1er. février sui

vant....

Art 4. Défendons, sous les peines portées par l'art. 6 du titre de la Pêche de l'ordonnance de 1669, à tous pécheurs de pêcher dans lesdites rivières depuis ledit jour 15 décembre de chaque année jusqu'au jer.. février suivant inclusivement, nonobstant ce qui est porté par ledit article, auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard seulement.

» Enfin, il y a une parfaite similitude entre l'art. 6 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, qui prohibe la Pêche pendant le frai, et les art. 5 et 25 du même titre qui defendent, l'un de pêcher pendant la nuit, l'autre de pêcher avec certains filets ou engins. Ceux-ci sont, comme celui-là, précédés de l'art. 1er, du même titre, qui ne parle que des rivières navigables. Si donc les art. 5 et et 25 sont communs à toutes les rivières, n'importe qu'elles soient navigables ou qu'elles ne le soient pas, quelle raison y aurait-il de restreindre aux rivieres navigables la disposition de l'art. 6?

» Or, 1o. il a été jugé, par un arrêt de la cour, du 17 brumaire an 14, que la peine portée par l'art. 5, contre ceux qui pêchent pendant la nuit, était applicable à des particuliers qui avaient été trouvés pêchant, aprés le coucher du soleil, sur un pré appartenant au sieur Laudot ( lequel ne se plaignait pas ), et couvert accidentellement des eaux d'un lac débordé; et l'arrêt de la cour de justice cri

minelle du département du Mont-Blanc, qui avait déchargé ces particuliers des poursuites de l'administration forestière, a été cassé comme contraire à cet article.

» 2o. Voici une espèce dans laquelle la cour a également jugé la peine portée par l'art. 25, applicable à la Pêche dans les rivières non navigables.

» Le 14 octobre 1806, l'administration forestière fait citer Pierre et François Dumoulin devant le tribunal correctionnel de Cham béry, et conclud à ce qu'ils soient condamnés à une amende de 50 francs, pour avoir pêché, le 10 juillet précédent, dans une rivière non navigable, avec un filet défendu.

Jugement du tribunal qui acquitte les prévenus, sous le prétexte que l'ordonnance de 1669, n'a pas force de loi dans le département du Mont-Blanc.

» Sur l'appel, arrêt de la cour de justice criminelle de ce département, du 19 avril 1807, qui met l'appellation au néant, sous le prétexte que la disposition de l'art. 25 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669 n'est relative qu'à la Pêche dans les rivières navigables.

» Recours en cassation de la part de l'administration forestière; et le 12 février 1808, arrêt, au rapport de M. Babille, par lequel.

» Vu l'art. 25 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669; vu aussi l'art. 1er, du même titre ; »Et attendu qu'il résulte du premier de ces articles,qu'il prohibe,d'une manière générale et sans aucune distinction, les engins et filets défendus dont il ordonne le brulement; que cette disposition prohibitive comprend nécessairement dans sa généralité toutes rivières navigables ou non, et tous pécheurs,

maîtres ou non:

» Ce qui suit 10. de l'art. 11 du même tit. 31 qui défend de pécher dans les noués, qui ne sont autres que des ruisseaux, avec filets pour prendre le poisson et le frai qui a pu être porté par le débordement des riviè

res;

» 2o. de l'art. 18 qui prohibe à toutes personnes d'aller sur les mares, étangs et fossés, lorsqu'ils seront glacés, pour en rompre les glaces et y faire des trous, à peine d'étre punis comme de vol;

»3o. De l'art. 19 qui enjoint aux seigneurs qui ont droit de Pêche sur les rivières, d'observer et de faire observer le présent réglement par leurs domestiques ou pécheurs auxquels ils auront affermé leurs droits;

» Que la conséquence de ces articles est que l'art. 1er. ci-dessus doit être appliqué, dans sa prohibition et dans sa pénalité, à toutes rivières, quoique non navigables ou

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flottables, et à toute personne sans distinction qui Péche dans les rivières avec des engins et harnais prohibés ;

» Et attendu que, d'après le procès verbal qui a servi de base à l'action de l'administration forestière, les défendeurs ont été saisis péchant avec un filet défendu ; que, par là, ils s'étaient rendus coupables du délit prévu par le premier des articles ci-dessus cités; qu'ils étaient, par suite, passibles des peines prononcées par cet article ; que néanmoins la cour de justice criminelle qui a rendu l'arrêt attaqué, a refusé de les déclarer coupables de ces délits et passibles de la peine, sur le prétexte que la rivière où ils ont été surpris pêchant avec les filets, n'était pas navigable; qu'ils n'étaient pas maîtres pécheurs, et qu'ainsi la disposition de cet article ne leur était pas applicable; et qu'en prononçant ainsi, cette cour a contrevenu à l'art. 19, et a surtout faussement interprété l'art. 1er, du tit. 25, dont elle a par suite violé la disposition;

Par ces motifs, la cour casse et an nulle...... ».

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, les art. 5 du tit. 26, 6 du tit. 31, et 28 du tit. 32 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, et l'art. 609 du Code du 3 brumaire an 4, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, et sans préjudice de son execution entre les parties interessées, l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de Seine-etMarne, du 14 septembre 1810, ci dessus mentionné et dont expédition est ci-jointe, et ordonner qu'à la diligence de l'exposant l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de ladite cour.

» Fait au parquet, le 14 decembre 1810. Signé Merlin.

» Ouï le rapport de M. Basire, conseiller, et les conclusions de M. Daniels, avocat général;

» Vu les différens articles du tit. 31 de l'ordonnance de 1669 et spécialement les art. 1 et 6; vu aussi les art. 5 du tit. 26, et 28 du tit. 32 de cette ordonnance.... ;

» Attendu que des deux derniers articles précités il resulte que les peines prononcées par les deux premiers, sont applicables et doivent être appliquées aux délinquans dans les pêcheries des particuliers;

» Attendu que Pochet et consorts étant prévenus, d'une part, d'avoir pêché dans une rivière qui borde les héritages du sieur Aviat, sans son consentement ; et d'autre part, d'avoir pêché pendant le mois d'avril, temps où

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